Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 28 août 1998 (version 5828131)
La précédente version était la version consolidée au 21 juillet 1998.

16482 16482
####### Article R*221-33
16483 16483

                                                                                    
16484 16484
Les cotisations que doivent acquitter les membres des fédérations par application de l'article L. 223-10 sont fixées par l'assemblée générale de chaque fédération conformément aux dispositions prévues par les statuts.
16485 16485

                                                                                    
16486 16486
Les cotisations comprennent :
16487 16487

                                                                                    
16488 16488
1° Une participation utilisée par chaque fédération pour le financement de son fonctionnement et des actions énumérées à l'article L. 221-2 dont le montant est égal au montant national minimum fixé par le collège des présidents de fédération réuni chaque année à cet effet en assemblée générale, augmenté au maximum de 66 p. 100.
16489 16489

                                                                                    
16490 16490
2° Le cas échéant, les participations prévues au troisième alinéa de l'article L. 226-5 pour contribuer à l'indemnisation des dégâts de grand gibier.
16491

                                                                                    
16492
Le produit attendu de ces participations doit être, pour le département et l'exercice considérés, égal à la part estimée des dépenses d'indemnisation des dégâts de grand gibier non couverte par la participation de l'Office national de la chasse. Lorsque le montant fixé par l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition ou en l'absence de vote de l'assemblée générale, le préfet, après avis du conseil d'administration de la fédération, arrête le montant de ces participations et l'inscrit au budget.
   

                    
17598 17600
###### Article R*223-33
17599 17601

                                                                                    
17600 17602
Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
17601 17603

                                                                                    
17602 17604
1° Redevance cynégétique nationale : 1 
050 F.
350 F ;
17603 17605

                                                                                    
17604 17606
2° Redevance cynégétique départementale : 
215 F.
275 F ;
17605 17607

                                                                                    
17606 17608
3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 
85
110
 F.