Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 juillet 1998 (version 096e3de)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 1998.

30896
##### Article R571-2
30897

                        
30898
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à la collectivité territoriale de Mayotte visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
   

                    
30906
###### Article R572-21
30907

                        
30908
Les articles R. 525-6 à R. 525-10 ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Mayotte et sont remplacés par les dispositions suivantes :
30909

                        
30910
"Le représentant du gouvernement notifie sa décision au représentant légal de la coopérative dans le délai de deux mois suivant la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance du représentant du gouvernement par l'entremise du directeur de l'agriculture et de la forêt.
30911

                        
30912
"L'agrément est considéré comme acquis aux coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles qui en ont fait régulièrement la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leurs dossiers à la direction de l'agriculture et de la forêt si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de deux mois suivant la date de ce dépôt.
30913

                        
30914
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission prévue à l'article R. 572-33. L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularités des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables.
30915

                        
30916
"L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé.
30917

                        
30918
"En cas de refus d'agrément par le représentant du gouvernement, les coopératives agricoles ou unions de coopératives concernées peuvent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
30919

                        
30920
"En outre dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur considéré, un arrêté d'octroi d'agrément par le représentant du gouvernement peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans le délai de deux mois suivant sa publication, de la part de toute coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou de tout membre de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
30921

                        
30922
"La décision de retrait d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le représentant du gouvernement après avis de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles. L'agrément est retiré si la coopérative agricole ou l'union cesse d'appliquer les prescriptions qui lui sont applicables ou si elle étend son objet ou sa circonscription sans l'accord de l'autorité chargée de l'agrément. L'agrément peut également être retiré dans les conditions fixées à l'article R. 525-14".
   

                    
30928
##### Article R582-1
30929

                        
30930
Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
30932
##### Article R582-2
30933

                        
30934
Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre au territoire de la Nouvelle-Calédonie visent des dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il convient de se référer aux dispositions de la loi du 24 juillet 1966 et à celles de ses lois modificatives qui ont été rendues applicables à ce territoire.
   

                    
30936
##### Article R582-3
30937

                        
30938
Pour l'application du titre II du présent livre au territoire de la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire "tribunal mixte de commerce" au lieu de "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
   

                    
30942
###### Article R582-4
30943

                        
30944
A l'article R. 521-1, il est ajouté :
30945

                        
30946
1° A son a, après les mots : "des produits agricoles et forestiers", les mots : ", ainsi que des produits de la pêche".
30947

                        
30948
2° A son b, après les mots : "ou à leurs immeubles forestiers", les mots : ", ainsi qu'à leurs activités de pêche" ; après les mots : "et outils agricoles", les mots : "ou ceux utilisés pour la pêche".
30949

                        
30950
3° A son c, après les mots : "agricoles et forestières", les mots : "ou de pêche".
30951

                        
30952
4° A son d, après les mots : "profession agricole", les mots : "ou des activités de pêche".
   

                    
30954
###### Article R582-5
30955

                        
30956
A l'article R. 521-2, les mots : "Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce" sont remplacés par les mots : "Des arrêtés du haut-commissaire de la République".
   

                    
30958
###### Article R582-6
30959

                        
30960
Au troisième alinéa de l'article R. 521-3, les mots : "Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République peut autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté".
   

                    
30962
###### Article R582-7
30963

                        
30964
A l'article R. 521-5, les mots : "ou de fédérations de coopératives agricoles","ou fédération de coopératives agricoles" et "Sauf pour les fédérations non soumises à agrément" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
30966
###### Article R582-8
30967

                        
30968
Le dernier alinéa de l'article R. 521-7 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
30970
###### Article R582-9
30971

                        
30972
L'article R. 521-9 est modifié comme suit :
30973

                        
30974
1° A son premier alinéa, les mots : "prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
30975

                        
30976
2° A son 4° les mots : "territoire français" sont remplacés par les mots : "territoire de la Nouvelle-Calédonie".
30977

                        
30978
3° Ses deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
30979

                        
30980
"La publicité de l'immatriculation est effectuée dans le Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
   

                    
30982
###### Article R582-10
30983

                        
30984
L'article R. 521-11 est ainsi modifié :
30985

                        
30986
1° A son premier alinéa, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant la publication du présent décret".
30987

                        
30988
2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
30989

                        
30990
"Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
   

                    
30992
###### Article R582-11
30993

                        
30994
L'article R. 521-14 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
30998
###### Article R582-12
30999

                        
31000
Les deux premiers alinéas de l'article R. 522-1 sont ainsi rédigés :
31001

                        
31002
"Toute société coopérative doit avoir au moins cinq membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
31003

                        
31004
"Toutefois ce nombre est ramené à trois pour les coopératives ayant pour seul objet de fournir des services à leurs associés coopérateurs, pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à cinq".
   

                    
31006
###### Article R582-13
31007

                        
31008
Au dernier alinéa de l'article R. 522-3, les mots : ", et de l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31010
###### Article R582-14
31011

                        
31012
L'article R. 522-4 est ainsi modifié :
31013

                        
31014
1° A son deuxième alinéa, les mots : "ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31015

                        
31016
2° A son cinquième alinéa, les mots : "devant le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "devant le tribunal de première instance".
   

                    
31018
###### Article R582-15
31019

                        
31020
A l'article R. 522-9, les mots : "effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1" sont remplacés par les mots : "effectuée par un commissaire aux comptes inscrit".
   

                    
31024
###### Article R582-16
31025

                        
31026
Le dernier alinéa de l'article R. 523-1 est ainsi rédigé :
31027

                        
31028
"La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 20 FCFP pour les coopératives créées avant le 1er mars 1998 et de 200 FCFP au moins pour les coopératives créées depuis cette date".
   

                    
31030
###### Article R582-17
31031

                        
31032
Le dernier alinéa de l'article R. 523-5 est ainsi rédigé :
31033

                        
31034
"Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat, soit auprès du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie, soit auprès de la banque calédonienne d'investissement".
   

                    
31036
###### Article R*582-18
31037

                        
31038
Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes :
31039

                        
31040
"L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46.
31041

                        
31042
"Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants :
31043

                        
31044
"1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
31045

                        
31046
"2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
31047

                        
31048
"3° Note précisant les motifs de la participation ;
31049

                        
31050
"4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".
   

                    
31052
###### Article R582-19
31053

                        
31054
L'article R. 523-12 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31058
###### Article R582-20
31059

                        
31060
L'article R. 524-1 est modifié comme suit :
31061

                        
31062
1° Il est ajouté à son 1°, après les mots : "Communauté économique européenne", les mots : "sous réserve des dispositions du traité instituant l'Union européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité".
31063

                        
31064
2° Son 3° est ainsi rédigé :
31065

                        
31066
"3° N'avoir subi aucune condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. N'avoir subi aucune condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. Ne pas être failli non réhabilité".
   

                    
31068
###### Article R582-21
31069

                        
31070
Le 2° de l'article R. 524-9 est ainsi rédigé :
31071

                        
31072
"2° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive pour crime de droit commun, pour vol, pour abus de confiance, pour escroquerie ou pour délit puni par les lois des peines de l'escroquerie ou de la banqueroute, pour soustraction commise par dépositaire public, pour extorsion de fonds ou de valeurs, pour émission, de mauvaise foi, de chèques sans provision, pour atteinte au crédit de l'Etat, pour recel des choses obtenues à l'aide de ces infractions. S'il a subi une condamnation pour tentative ou complicité des infractions susmentionnées. S'il est failli non réhabilité".
   

                    
31074
###### Article R582-23
31075

                        
31076
L'article R. 524-13 est ainsi modifié :
31077

                        
31078
1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "du territoire".
31079

                        
31080
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31081

                        
31082
3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31083

                        
31084
4° A son cinquième alinéa, les mots : ", l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31086
###### Article R582-24
31087

                        
31088
A l'article R. 524-19, les mots : "et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles" sont remplacés par les mots :
31089

                        
31090
"dans les conditions et suivant les modalités prévues par cet article".
   

                    
31092
###### Article R582-25
31093

                        
31094
A l'article R. 524-25, les mots : "par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République, après avis de la commission territoriale d'agrément".
   

                    
31096
###### Article R582-26
31097

                        
31098
Au premier alinéa de l'article R. 524-29, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31100
###### Article R582-27
31101

                        
31102
Au quatrième alinéa de l'article R. 524-31, les mots : "dans le même département ou dans un département limitrophe" sont remplacés par les mots : "dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31104
###### Article R582-28
31105

                        
31106
Au premier alinéa de l'article R. 524-37, les mots : "en France métropolitaine" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31108
###### Article R582-29
31109

                        
31110
Au premier alinéa de l'article R. 524-41, les mots : "avant le 1er juillet 1978" sont remplacés par les mots : "avant le 1er mars 1998".
   

                    
31114
###### Article R*582-30
31115

                        
31116
Les deux premiers alinéas de l'article R. 525-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :
31117

                        
31118
"Sont agréées par un arrêté du haut-commissaire de la République les coopératives agricoles et unions de coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale au territoire de la Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31120
###### Article R*582-31
31121

                        
31122
L'article R. 525-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31123

                        
31124
"Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles sont adressées au secrétariat de la commission territoriale d'agrément.
31125

                        
31126
"Le secrétariat de la commission territoriale d'agrément enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt".
   

                    
31128
###### Article R*582-32
31129

                        
31130
L'article R. 525-6 est ainsi modifié :
31131

                        
31132
1° A son premier alinéa, les mots : "le ministre" sont remplacés par les mots : "le haut-commissaire de la République".
31133

                        
31134
2° Son second alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31136
###### Article R*582-33
31137

                        
31138
L'article R. 525-7 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31139

                        
31140
"L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission territoriale d'agrément si aucune décision ne leur a été notifiée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt".
   

                    
31142
###### Article R*582-34
31143

                        
31144
L'article R. 525-8 est ainsi modifié :
31145

                        
31146
1° Son premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
31147

                        
31148
"La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise par le haut-commissaire de la République".
31149

                        
31150
2° A son deuxième alinéa, les mots : "élaborés par le Conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "élaborés par la commission territoriale d'agrément et homologués par le haut-commissaire de la République".
31151

                        
31152
3° Son dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
31153

                        
31154
"En cas de refus d'agrément par le haut-commissaire de la République, les organisations intéressées peuvent, dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours".
   

                    
31156
###### Article R*582-35
31157

                        
31158
Les articles R. 525-9 et R. 525-10 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31160
###### Article R*582-36
31161

                        
31162
L'article R. 525-12 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31163

                        
31164
"Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31166
###### Article R582-37
31167

                        
31168
L'article R. 525-13 est ainsi modifié :
31169

                        
31170
1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
31171

                        
31172
2° Il est ajouté, à son deuxième alinéa, après les mots : "ou de contrôleur" les mots : "dûment mandatés par le haut-commissaire de la République".
   

                    
31174
###### Article R582-38
31175

                        
31176
L'article R. 525-14 ne s'applique pas en Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31177

                        
31178
"Lorsque le contrôle institué par l'article R. 525-13 fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement, une assemblée générale extraordinaire peut être convoquée par le haut-commissaire de la République.
31179

                        
31180
"Dans le cas où les mesures décidées par l'assemblée apparaissent inopérantes, le haut-commissaire de la République peut prononcer la dissolution du conseil d'administration et nommer une commission administrative provisoire.
31181

                        
31182
"Si après le délai d'un an suivant la désignation du nouveau conseil, le fonctionnement normal de la société coopérative n'a pas été rétabli, une décision de retrait d'agrément peut être prise à son égard par le haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément".
   

                    
31184
###### Article R582-39
31185

                        
31186
L'article R. 525-16 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31188
###### Article R582-40
31189

                        
31190
A l'article R. 525-17 les mots : "par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
   

                    
31194
###### Article R582-41
31195

                        
31196
Au premier alinéa de l'article R. 526-1, les mots : "dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège" sont remplacés par les mots : "en Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31198
###### Article R582-42
31199

                        
31200
L'article R. 526-3 est ainsi modifié :
31201

                        
31202
1° A son premier alinéa, les mots : "constituées après le 6 août 1961" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31203

                        
31204
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31206
###### Article R582-43
31207

                        
31208
L'article R. 526-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31209

                        
31210
"L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au a et au b de l'article L. 526-2 est donné par le haut-commissaire de la République".
   

                    
31214
###### Article R582-44
31215

                        
31216
Les articles R. 527-1 à R. 527-12 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31220
###### Article R582-45
31221

                        
31222
Les dispositions des articles R. 528-1 à R. 528-10 ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31224
###### Article R582-46
31225

                        
31226
La commission territoriale d'agrément est compétente pour délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, unions de coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole.
31227

                        
31228
Cette commission comprend les membres suivants :
31229

                        
31230
- le haut-commissaire de la République ou son représentant, président ;
31231
- deux membres du congrès du territoire désignés par cette assemblée ;
31232
- le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
31233
- le directeur du développement rural et de la pêche de la province nord ou son représentant ;
31234
- le directeur du développement rural de la province sud ou son représentant ;
31235
- le directeur du développement et de la formation de la province des îles Loyauté ou son représentant ;
31236
- le président de la chambre d'agriculture de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
31237
- le directeur du crédit agricole mutuel de Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
31238
- le directeur de la banque calédonienne d'investissement ou son représentant ;
31239
- trois représentants des sociétés coopératives ;
31240
- trois représentants des agriculteurs.
31241

                        
31242
Les représentants des agriculteurs et des sociétés coopératives doivent exercer à titre habituel une activité de type agricole au sens de la réglementation territoriale. Ils sont désignés par le haut-commissaire de la République, chef de l'exécutif du territoire, sur proposition du président de la chambre d'agriculture à raison d'un représentant par province pour une durée de trois ans.
31243

                        
31244
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
   

                    
31248
##### Article R583-1
31249

                        
31250
Les dispositions du titre III du présent livre sont applicables au territoire de la Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
31254
###### Article R583-2
31255

                        
31256
L'article R. 531-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31257

                        
31258
"L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du haut-commissaire de la République après avis de la commission territoriale d'agrément instituée par l'article R. 582-46. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial".
   

                    
31260
###### Article R583-3
31261

                        
31262
Au premier alinéa de l'article R. 531-3-1, les mots : "au secrétariat de la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "au secrétariat de la commission territoriale d'agrément".
   

                    
31264
###### Article R583-4
31265

                        
31266
A l'article R. 531-3-3, les mots : "Le ministre" sont remplacés par les mots : "Le haut-commissaire de la République".
   

                    
31268
###### Article R583-5
31269

                        
31270
A l'article R. 531-3-4, les mots : "la commission nationale d'agrément" sont remplacés par les mots : "la commission territoriale d'agrément".
   

                    
31272
###### Article R583-6
31273

                        
31274
Au premier alinéa de l'article R. 531-3-5, les mots : "du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement" sont remplacés par les mots : "du tribunal mixte de commerce".
   

                    
31276
###### Article R583-7
31277

                        
31278
A l'article R. 531-3-6, il est ajouté, après les mots : "au Journal officiel", les mots : "de la Nouvelle-Calédonie".
   

                    
31280
###### Article R583-8
31281

                        
31282
A l'article R. 531-3-7, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
   

                    
31284
###### Article R583-9
31285

                        
31286
L'article R. 531-3-8 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31288
###### Article R583-10
31289

                        
31290
L'article R. 531-4-1 est ainsi modifié :
31291

                        
31292
1° A son premier alinéa, les mots : "du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "du haut-commissaire de la République".
31293

                        
31294
2° A son dernier alinéa, les mots : "par le ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par le haut-commissaire de la République".
   

                    
31296
###### Article R583-11
31297

                        
31298
A l'article R. 531-5, les mots : "les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" sont remplacés par les mots : "les groupements prévus par un arrêté du haut-commissaire de la République".
   

                    
31300
###### Article R583-12
31301

                        
31302
L'article R. 531-6 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31303

                        
31304
"Un commissaire aux comptes est désigné dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 10 000 000 FCFP dans les conditions prévues à l'article R. 524-10".
   

                    
31306
###### Article R583-13
31307

                        
31308
A l'article R. 531-7, les mots : ", sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31312
###### Article R583-14
31313

                        
31314
A l'article R. 532-2, les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le haut-commissaire de la République".
   

                    
31316
###### Article R583-15
31317

                        
31318
Le premier alinéa de l'article R. 532-3 est ainsi rédigé :
31319

                        
31320
"Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment aux agriculteurs et aux groupements visés à l'article R. 583-11 de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société".
   

                    
31322
###### Article R583-16
31323

                        
31324
L'article R. 532-4 est ainsi modifié :
31325

                        
31326
1° Son premier alinéa est ainsi rédigé :
31327

                        
31328
"La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteur ou de groupement visés à l'article R. 583-11. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du haut-commissaire de la République".
31329

                        
31330
2° A son deuxième alinéa, les mots : ", pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel" ne s'appliquent pas en Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31332
###### Article R583-17
31333

                        
31334
L'article R. 532-6 est ainsi modifié :
31335

                        
31336
1° A son premier alinéa, les mots : "du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social" sont remplacés par les mots : "de Nouvelle-Calédonie".
31337

                        
31338
2° Son deuxième alinéa ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
31339

                        
31340
3° A son troisième alinéa, les mots : "ou de l'affichage" ne s'appliquent pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31344
###### Article R583-18
31345

                        
31346
Au troisième alinéa de l'article R. 533-1, les mots : "sur une liste dressée par décret" sont remplacés par les mots : "sur une liste dressée par arrêté du haut-commissaire de la République".
   

                    
31348
###### Article R583-19
31349

                        
31350
L'article R. 533-2 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31351

                        
31352
"La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole est d'au moins 500 FCFP".
   

                    
31354
###### Article R583-20
31355

                        
31356
L'article R. 533-3 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie.
   

                    
31360
###### Article R583-21
31361

                        
31362
A l'article R. 534-2, les mots : "par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2 du ministre de l'intérieur" sont remplacés par les mots :
31363

                        
31364
"par décision du haut-commissaire de la République".
   

                    
31366
###### Article R583-22
31367

                        
31368
L'article R. 534-3 est ainsi modifié :
31369

                        
31370
1° A son premier alinéa, les mots : "par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots : "par décision du haut-commissaire de la République".
31371

                        
31372
2° Son troisième alinéa est ainsi rédigé :
31373

                        
31374
"Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le haut-commissaire de la République".
   

                    
31376
###### Article R583-23
31377

                        
31378
L'article R. 534-4 ne s'applique pas au territoire de la Nouvelle-Calédonie et est remplacé par les dispositions suivantes :
31379

                        
31380
"Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts".