Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 11 mars 1998 (version a247cba)
La précédente version était la version consolidée au 8 mars 1998.

18630 18630
######## Article R*236-100
18631 18631

                                                                                    
18632 18632
La pêche est 
interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
18633

                                                                                    
18634
1° Pour les truites, les corégones, l'omble chevalier et l'ombre commun, du samedi le plus proche du 16 janvier (mais au plus tard le 16 janvier) au 14 octobre. Les engins des pêcheurs professionnels, destinés à la capture de ces poissons, peuvent être relevés le 15 octobre au plus tard ; les poissons capturés peuvent être ramenés à terre et commercialisés ;
18635

                                                                                    
18636
2° Pour le brochet du 1er janvier au 31 mars et du 11 mai au 31 décembre ;
18637

                                                                                    
18638
3° Pour la perche du 1er janvier au 4 mai et du 31 mai au 31 décembre. Toutefois, ce temps d'ouverture peut être décalé dans les conditions prévues à l'article 1er (2) de l'annexe II à l'échange de notes du 16 décembre 1985, le préfet de Haute-Savoie étant l'autorité française compétente à cet effet.
18639

                                                                                    
18640
Les jours mentionnés au présent article sont compris dans les temps d'ouverture.
18641

                                                                                    
18642 18632
La pêche des espèces autres que celles désignées aux 1° à 3° du présent article est 
autorisée toute l'année
 à l'exception de :
18633

                                                                                    
18642 18634
1° La pêche de la truite Salmo trutta, de l'omble chevalier et du corégone, qui est interdite pendant une période d'au moins 89 jours consécutifs comprise entre la mi-octobre et la mi-janvier
.
 Cette période est fixée par le préfet ;
18635

                                                                                    
18636
2° La pêche de l'ombre commun, qui est interdite du 1er mars au 14 mai inclus ;
18637

                                                                                    
18638
3° La pêche du brochet, qui est interdite du 1er avril au 10 mai inclus.
18639

                                                                                    
18640
La pêche de l'écrevisse à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et de l'écrevisse à pattes rouges (Astacus astacus) est interdite toute l'année.
18641

                                                                                    
18642
Tout poisson capturé pendant la période où sa pêche est interdite doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau, à l'exception des perches pêchées par les amateurs, quelle que soit leur taille.
18643

                                                                                    
18644
La pêche à la traîne est interdite pendant la période d'interdiction de la pêche des truites, de l'omble chevalier et du corégone.
   

                    
18690 18692
######## Article R*236-103
18691 18693

                                                                                    
18692 18694
Les poissons désignés ci-après ne peuvent être capturés que s'ils ont atteint la taille minimale suivante :
18693 18695

                                                                                    
18694 18696
0,35 mètre pour les truites 
de lac et de rivière 
;
18695 18697

                                                                                    
18696 18698
0,27 mètre pour l'omble chevalier 
et
;
18699

                                                                                    
18696 18700
0,30 mètre pour
 l'ombre commun ;
18697 18701

                                                                                    
18698 18702
0,30 mètre pour les corégones ;
18699 18703

                                                                                    
18700 18704
0,
40
50
 mètre pour les brochets ;
18701 18705

                                                                                    
18702 18706
0,15 mètre pour la perche.
18703 18707

                                                                                    
18704 18708
La taille du poisson est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale normalement déployée.
18705 18709

                                                                                    
18706 18710
Tout poisson n'ayant pas atteint la taile minimale doit être immédiatement et soigneusement remis à l'eau.
   

                    
18720 18724
######## Article R*236-106
18721 18725

                                                                                    
18722 18726
Les membres de l'association agréée de pêche et de pisciculture, locataire du droit de pêche sur le lac Léman, ne peuvent pêcher qu'avec les moyens suivants :
18723 18727

                                                                                    
18724 18728
1° Trois lignes au choix parmi les suivantes, qui ne peuvent être utilisées qu'à partir du bord ou d'une embarcation immobile : ligne flottante, ligne au lancer, ligne plongeante ou plombée ordinaire, gambe ou plombier, ces lignes étant pourvues chacune au maximum de six hameçons mesurant au plus 15 millimètres entre la pointe et la tige, quel que soit le nombre de pointes ;
18725 18729

                                                                                    
18726 18730
2° Pendant la période d'ouverture fixée au 1° de l'article R. 236-100, quatre lignes ou traînes ou traîneaux portant en tout un maximum de vingt hameçons par embarcation ;
18727 18731

                                                                                    
18728 18732
3° La filoche ou épuisette, d'un diamètre maximum de 0,75 mètre, pour retirer de l'eau des poissons déjà ferrés ou pour pêcher des amorces à usage personnel ;
18729 18733

                                                                                    
18730 18734
4° Deux bouteilles à vairons ou gobemouches, d'une capacité unitaire d'un maximum de trois litres, utilisables pour pêcher des amorces à usage personnel
 ;
18735

                                                                                    
18730 18736
5° Six balances destinées à la pêche des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-100, d'un diamètre maximum de 0,30 mètre
.
18731 18737

                                                                                    
18732 18738
Les membres d'associations agréées de pêche et de pisciculture autres que celle mentionnée au premier alinéa du présent article ne peuvent pêcher que du bord ou en marchant dans l'eau, au moyen d'une seule ligne munie au plus de deux hameçons.
18733 18739

                                                                                    
18734 18740
Les pêcheurs amateurs résidant en Suisse et munis d'un permis de pêche valable pour le lac Léman délivré par cet Etat peuvent utiliser les moyens de pêche prévus 
à l'article 4 du règlement d'application de l'accord du 20 novembre 1980.
au présent article.
   

                    
18760 18766
######## Article R*236-112
18761 18767

                                                                                    
18762 18768
Il est interdit en vue de la capture du poisson :
18763 18769

                                                                                    
18764 18770
1° De pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson ;
18765 18771

                                                                                    
18766 18772
2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. L'emploi de la gaffe est interdit pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré ;
18767 18773

                                                                                    
18768 18774
3° De se servir d'armes à feu, de fagot, de lacets ou de collets, de moyens optiques ou acoustiques servant à attirer les poissons ;
18769 18775

                                                                                    
18770 18776
4° D'utiliser des engins de plongée subaquatique ;
18771 18777

                                                                                    
18772 18778
5° D'utiliser comme appâts ou comme amorces des oeufs de poisson naturels, qu'ils soient frais, de conserve ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels ;
18773 18779

                                                                                    
18774 18780
6° D'établir des appareils, d'effectuer des manoeuvres, de battre la surface de l'eau en vue de rassembler le poisson afin d'en faciliter la capture ;
18775 18781

                                                                                    
18776 18782
7° De détenir 
sur un bateau en action de pêche des appareils
tout appareil
 de sondage par ondes
 permettant de localiser les poissons
, ou sonar, sur un bateau utilisé pour la pêche à la monte ou à la grande senne, ou sur un bateau qui participe à cette pêche
 ;
18777 18783

                                                                                    
18778 18784
8° D'utiliser comme appâts des poissons des espèces dont la taille minimale a été fixée par l'article R. 236-103, des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
   

                    
18782 18788
######## Article R*236-113
18783 18789

                                                                                    
18784 18790
Il est interdit de pêcher avec des filets ou engins quelconques
, lignes de fond exceptées
 :
18785 18791

                                                                                    
18786 18792
- en tout temps, dans une zone de 300 mètres autour de l'embouchure de la Dranse ;
18787 18793
- durant la fermeture de la pêche des truites, dans une zone de 100 mètres autour de l'embouchure de l'Hermance, de la Morge, du Pamphiot, du Foron, du Redon et du Vion.
18788 18794

                                                                                    
18789 18795
Les limites de ces zones de protection sont indiquées par des bornes ou des marques placées sur la rive.
18796

                                                                                    
18797
L'usage des lignes, quelle qu'en soit la nature, est autorisé.