Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -5378,7 +5378,7 @@ Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les disposi |
5378 | 5378 |
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5379 | 5379 |
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit : |
5380 | 5380 |
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5381 |
-"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F". |
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5381 |
+"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F". |
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5382 | 5382 |
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5383 | 5383 |
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts. |
5384 | 5384 |
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... | ... |
@@ -6237,9 +6237,7 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ; |
6237 | 6237 |
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6238 | 6238 |
b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance. |
6239 | 6239 |
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6240 |
-Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %. |
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6241 |
- |
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6242 |
-Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %. |
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6240 |
+Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %. |
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6243 | 6241 |
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6244 | 6242 |
2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
6245 | 6243 |
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@@ -6252,9 +6250,7 @@ b) Dans les autres circonscriptions : |
6252 | 6250 |
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6253 | 6251 |
3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. |
6254 | 6252 |
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6255 |
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
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6256 |
- |
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6257 |
-La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997. |
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6253 |
+A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
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6258 | 6254 |
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6259 | 6255 |
Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
6260 | 6256 |
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