Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 1997 (version 85e7244)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 1997.

... ...
@@ -5378,7 +5378,7 @@ Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les disposi
5378 5378
 
5379 5379
 Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
5380 5380
 
5381
-"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F".
5381
+"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 1 500 F".
5382 5382
 
5383 5383
 Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
5384 5384
 
... ...
@@ -6237,9 +6237,7 @@ a) 10 % en ce qui concerne les conventions d'assurance contre l'incendie ;
6237 6237
 
6238 6238
 b) 5 % en ce qui concerne les autres conventions d'assurance.
6239 6239
 
6240
-Pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 1992, le taux prévu au a ci-dessus est porté à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est porté à 7 %.
6241
-
6242
-Pour une période d'un an à compter du 1er janvier 1997, le taux prévu au a ci-dessus est maintenu à 15 % et celui prévu au b ci-dessus est maintenu à 7 %, à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail dont le taux est fixé à 5 %.
6240
+Pour 1998, le taux prévu au a est fixé à 15 % et le taux prévu au b est fixé à 7 % à l'exception des conventions couvrant les dommages aux cultures et la mortalité du bétail, dont le taux reste fixé à 5 %.
6243 6241
 
6244 6242
 2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
6245 6243
 
... ...
@@ -6252,9 +6250,7 @@ b) Dans les autres circonscriptions :
6252 6250
 
6253 6251
 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
6254 6252
 
6255
-A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et pour une durée de dix ans, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6256
-
6257
-La contribution additionnelle complémentaire prévue par le précédent alinéa est prorogée au taux de 7 % jusqu'au 31 décembre 1997.
6253
+A titre exceptionnel, à compter du 1er juillet 1987 et jusqu'au 31 décembre 1998, il est établi au profit du fonds de garantie des calamités agricoles une contribution additionnelle complémentaire de 7 % sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
6258 6254
 
6259 6255
 Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
6260 6256