Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 mai 1997 (version 88f4b63)
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... ...
@@ -14016,9 +14016,12 @@ Le certificat de capacité prévu à l'article L. 213-2 est personnel.
14016 14016
 
14017 14017
 ####### Article R*213-3
14018 14018
 
14019
-Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au ministre chargé de la protection de la nature une demande précisant ses nom, prénoms, domicile et le type de qualification générale ou spécialisée sollicitée.
14019
+Pour obtenir le certificat de capacité, le requérant doit présenter au préfet du département de son domicile une demande précisant ses nom, prénom, domicile et le type de qualification générale ou spéciale à reconnaître. Les requérants qui ne sont domiciliés ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon adressent leur demande au préfet de police de Paris.
14020 14020
 
14021
-La demande doit être accompagnée des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du requérant ou de son expérience professionnelle.
14021
+La demande doit être accompagnée :
14022
+
14023
+- des diplômes ou certificats justifiant des connaissances du candidat ou de son expérience professionnelle ;
14024
+- de tout document permettant d'apprécier la compétence du candidat pour assurer l'entretien des animaux ainsi que l'aménagement et le fonctionnement de l'établissement qui les accueille.
14022 14025
 
14023 14026
 ####### Article R*213-4
14024 14027
 
... ...
@@ -14026,6 +14029,12 @@ Le certificat est délivré par le ministre chargé de la protection de la natur
14026 14029
 
14027 14030
 Un arrêté du ministre fixe l'organisation et le fonctionnement de la commission.
14028 14031
 
14032
+Le certificat de capacité peut être accordé à titre définitif ou pour une période limitée.
14033
+
14034
+Il fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe dont le bénéficiaire peut assurer l'entretien, ainsi que la nature des activités susceptibles d'être pratiquées.
14035
+
14036
+Ces qualifications peuvent être modifiées sur demande du bénéficiaire présentée selon les mêmes modalités que la demande initiale.
14037
+
14029 14038
 ###### Sous-section 2 : Autorisation d'ouverture des établissements
14030 14039
 
14031 14040
 ####### Article R*213-5
... ...
@@ -14042,7 +14051,11 @@ Les caractéristiques auxquelles doivent répondre les installations fixes ou mo
14042 14051
 
14043 14052
 ######## Article R*213-7
14044 14053
 
14045
-La demande d'autorisation est adressée au préfet du département dans lequel l'établissement est situé ou, dans le cas des établissements mobiles, au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile. Pour Paris, la demande est adressée au préfet de police.
14054
+La demande d'autorisation d'ouverture est adressée au préfet du département du lieu où est situé l'établissement.
14055
+
14056
+Dans le cas des établissements mobiles, la demande est adressée au préfet du département dans lequel le demandeur a son domicile.
14057
+
14058
+Pour Paris ou, lorsqu'un établissement mobile n'a son domicile ni dans un département français ni à Saint-Pierre-et-Miquelon, la demande est adressée au préfet de police de Paris.
14046 14059
 
14047 14060
 ######## Article R*213-8
14048 14061
 
... ...
@@ -14072,29 +14085,23 @@ Le dossier présenté par le demandeur conformément aux dispositions des articl
14072 14085
 
14073 14086
 4° Le certificat de capacité du ou des responsables de l'établissement.
14074 14087
 
14075
-####### Paragraphe 2 : Examen de la demande par le ministre.
14076
-
14077 14088
 ######## Article R*213-11
14078 14089
 
14079
-Le préfet, après s'être assuré que les locaux, installations, aménagements ou équipements prévus ainsi que les conditions de fonctionnement envisagées tiennent compte des prescriptions relatives :
14090
+Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public d'animaux vivants d'espèces non domestiques sont classés, par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en deux catégories.
14080 14091
 
14081
-1° A la sécurité et à la santé publique ;
14092
+La première catégorie regroupe les établissements qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages et les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
14082 14093
 
14083
-2° Au contrôle sanitaire et à la protection des animaux,
14094
+La seconde catégorie regroupe les établissements qui, ne présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application de l'article R. 213-6 pour assurer la protection des espèces sauvages et des milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes.
14084 14095
 
14085
-transmet le dossier au ministre chargé de la protection de la nature.
14096
+####### Paragraphe 2 : Instruction par le préfet du département.
14086 14097
 
14087 14098
 ######## Article R*213-12
14088 14099
 
14089
-Le ministre fait connaître au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier, s'il est d'accord pour engager la procédure prévue aux articles suivants et arrête la liste des espèces ainsi que le nombre des animaux de chaque espèce que l'établissement pourra être autorisé à détenir.
14090
-
14091
-Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur sont offertes, des modalités de contrôle et d'identification des animaux détenus, ainsi que de la qualification des responsables de l'établissement.
14092
-
14093
-####### Paragraphe 3 : Instruction par le préfet du département.
14100
+Pour les établissements de la deuxième catégorie prévue à l'article R. 213-11, il n'est pas fait application des dispositions des articles R. 213-13 à R. 213-19. Pour ces établissements, à défaut d'autorisation expresse ou de refus motivé du préfet avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du récépissé du dossier de demande d'autorisation prévue aux articles R. 213-8 et R. 213-10, l'autorisation d'ouverture est réputée accordée.
14094 14101
 
14095 14102
 ######## Article R*213-13
14096 14103
 
14097
-Dès réception de l'accord du ministre, le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
14104
+Le préfet recueille l'avis des collectivités locales intéressées, qui doivent se prononcer dans le délai de quarante-cinq jours, faute de quoi il est passé outre.
14098 14105
 
14099 14106
 ######## Article R*213-14
14100 14107
 
... ...
@@ -14106,17 +14113,20 @@ Dans tous les cas, le préfet recueille également l'avis de la commission dépa
14106 14113
 
14107 14114
 Le demandeur a la faculté de se faire entendre par la commission. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion de la commission et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du préfet.
14108 14115
 
14109
-######## Article R*213-16
14110
-
14111
-L'ouverture de l'établissement par le demandeur antérieurement à l'arrêté préfectoral devant statuer sur la demande d'autorisation entraîne obligatoirement le rejet de cette demande en cas d'avis défavorable de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.
14112
-
14113 14116
 ######## Article R*213-17
14114 14117
 
14115 14118
 Le préfet statue dans les cinq mois du jour de réception par la préfecture du dossier complet de demande d'autorisation. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
14116 14119
 
14117 14120
 ######## Article R*213-18
14118 14121
 
14119
-L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée.
14122
+Pour les établissements de la première catégorie et, s'il y a lieu, pour ceux de la seconde catégorie, l'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe la liste des espèces ou groupes d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement pourra détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement.
14123
+
14124
+Cette liste est arrêtée en fonction notamment des impératifs de protection des espèces, de la qualité des équipements d'accueil des animaux et des activités qui leur seront offertes.
14125
+
14126
+L'arrêté d'autorisation d'ouverture peut fixer également des prescriptions nécessaires au respect par l'établissement des impératifs suivants :
14127
+
14128
+- la sécurité et la santé publiques ;
14129
+- l'identification, le contrôle sanitaire et la protection des animaux.
14120 14130
 
14121 14131
 Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux.
14122 14132
 
... ...
@@ -14138,7 +14148,7 @@ Un avis est inséré par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant dans
14138 14148
 
14139 14149
 Toute modification apportée aux installations ou aux conditions de fonctionnement entraînant un changement notable du dossier de demande d'autorisation, tout transfert sur un autre emplacement de l'établissement ou d'une partie de l'établissement, nécessite une nouvelle demande d'autorisation qui est soumise aux mêmes formalités que la demande initiale.
14140 14150
 
14141
-Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
14151
+Toutefois, les modifications tendant à mieux assurer le respect des prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-18 peuvent être apportées aux installations ou aux conditions de fonctionnement avec l'accord du préfet.
14142 14152
 
14143 14153
 ####### Article R*213-21
14144 14154
 
... ...
@@ -15208,7 +15218,7 @@ Les associations communales de chasse agréées :
15208 15218
 
15209 15219
 1° Sont régies par des statuts, par un règlement intérieur et par un règlement de chasse qui comprennent notamment les dispositions obligatoires énumérées aux articles R. 222-63 et R. 222-64 ;
15210 15220
 
15211
-2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet.
15221
+2° Sont pourvues d'un conseil d'administration de six membres au moins et de neuf membres au plus, leur nombre pouvant être réduit à trois par autorisation du préfet. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.
15212 15222
 
15213 15223
 ####### Article R*222-63
15214 15224
 
... ...
@@ -15488,7 +15498,7 @@ Des captures de gibier à des fins scientifiques ou de repeuplement peuvent êtr
15488 15498
 
15489 15499
 ####### Article R*222-88
15490 15500
 
15491
-La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale.
15501
+La destruction des animaux nuisibles peut être effectuée par les détenteurs du droit de destruction ou leurs délégués sur autorisation préfectorale. Cette autorisation est réputée acquise en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande. Un arrêté du ministre de l'environnement précise le contenu et les modalités de présentation de la demande.
15492 15502
 
15493 15503
 La destruction s'effectue dans les conditions fixées en application de l'article L. 227-8. Toutefois, le préfet détermine la période de l'année pendant laquelle elle peut avoir lieu et les restrictions nécessaires à la préservation du gibier et de sa tranquillité.
15494 15504
 
... ...
@@ -15800,6 +15810,16 @@ A Paris, le permis de chasser est délivré et visé par le préfet de police.
15800 15810
 
15801 15811
 A Paris, le recouvrement des sommes prévues par les articles L. 223-11 et L. 223-16 est assuré, au lieu et place des comptables du Trésor, par la régie de recettes de la préfecture de police.
15802 15812
 
15813
+###### Sous-section 5 : Dispositions propres à certains départements.
15814
+
15815
+####### Article R*223-29-1
15816
+
15817
+Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2, 3 et 4 ci-dessus, dans les départements où la commodité pour les usagers le justifie et dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis des fédérations départementales des chasseurs, le permis de chasser est visé et validé annuellement par le régisseur départemental de recettes auprès de l'Office national de la chasse en lieu et place respectivement du maire ou du préfet de police, et du comptable du Trésor territorialement compétent ou de la régie de recettes de la préfecture de police.
15818
+
15819
+La perception par le régisseur départemental de recettes de l'Office national de la chasse des droits, taxes et redevances mentionnés aux articles R. 223-19, R. 223-25 et R. 223-26 donne lieu à l'apposition par ses soins d'une mention indélébile sur le permis.
15820
+
15821
+Le visa est communiqué sans délai au maire de la commune au titre de laquelle il a été demandé. Le maire dispose d'un délai de huit jours ouvrés pour faire valoir ses observations et, le cas échéant, demander l'annulation, selon les dispositions de l'article R. 223-18, du visa préalablement délivré.
15822
+
15803 15823
 ###### Sous-section 6 : Licences.
15804 15824
 
15805 15825
 ####### Article R*223-30
... ...
@@ -26284,11 +26304,11 @@ Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent
26284 26304
 
26285 26305
 ##### Section 5 : Régime financier
26286 26306
 
26287
-###### Article R*511-71
26307
+###### Article R511-71
26288 26308
 
26289 26309
 Les chambres d'agriculture dressent leur budget général et les budgets spéciaux de leurs établissements et services d'utilité agricole. Ces budgets sont soumis à l'approbation du commissaire de la République.
26290 26310
 
26291
-Ils sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
26311
+Ils sont exécutoires dans le délai de un mois à compter de la date de leur réception par le commissaire de la République si dans ce délai ils n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
26292 26312
 
26293 26313
 ###### Sous-section 1 : Opérations du budget général.
26294 26314
 
... ...
@@ -28107,6 +28127,8 @@ L'assentiment de l'autorité administrative mentionné au a de l'article L. 526-
28107 28127
 
28108 28128
 L'assentiment de l'autorité administrative mentionnée au b du même article est donné par le ministre de l'agriculture, par le ministre de l'économie et par le ministre du budget.
28109 28129
 
28130
+Ces assentiments sont réputés acquis aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
28131
+
28110 28132
 #### Chapitre VII : Fédérations de coopératives et association nationale de révision, sociétés coopératives de caution mutuelle
28111 28133
 
28112 28134
 ##### Section 1 : Fédérations de coopératives
... ...
@@ -28483,11 +28505,7 @@ Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits
28483 28505
 
28484 28506
 #### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
28485 28507
 
28486
-##### Article R*534-2
28487
-
28488
-La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.
28489
-
28490
-##### Article R*534-3
28508
+##### Article R534-3
28491 28509
 
28492 28510
 Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
28493 28511
 
... ...
@@ -28495,6 +28513,8 @@ Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement
28495 28513
 
28496 28514
 Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
28497 28515
 
28516
+Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande.
28517
+
28498 28518
 L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
28499 28519
 
28500 28520
 ##### Article R534-4