Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
18545 | 18545 |
####### Article R*236-62 |
18546 | 18546 | |
18547 | 18547 |
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies à au 10° de l'article L. 236-5 (10°) est prononcé est fixé par arrêté du ministre chargé préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche en eau douce, sur proposition du ou des préfets des départements concernés, dans les conditions fixées par les articles R. 236-63 à R. 236-66 et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture . |
18548 | 18548 | |
18549 | 18549 |
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce restent en vigueur jusqu'à l'intervention du ou des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce, pris en application de l'alinéa précédent. |
18551 |
####### Article R*236-63 |
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18552 | ||
18553 |
Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement. |
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18554 | ||
18555 |
Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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18557 |
####### Article R*236-64 |
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18558 | ||
18559 |
Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier. |
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18560 | ||
18561 |
Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois. |
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18563 |
####### Article R*236-65 |
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18564 | ||
18565 |
Au vu de l'ensemble de ces avis, le préfet établit la proposition mentionnée à l'article R. 236-62 et l'adresse au ministre chargé de la pêche en eau douce. |
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18567 |
####### Article R*236-66 |
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18568 | ||
18569 |
Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement. |