Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 mai 1997 (version 000433c)
La précédente version était la version consolidée au 19 avril 1997.

18545 18545
####### Article R*236-62
18546 18546

                                                                                    
18547 18547
Le classement des cours d'eau, canaux et plans d'eau mentionnés à l'article L. 231-3 dans les catégories définies 
à
au 10° de
 l'article L. 236-5 
(10°) est prononcé
est fixé
 par arrêté du 
ministre chargé
préfet ou par arrêté conjoint des préfets concernés lorsque le classement porte sur un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, après avis de la commission du milieu naturel aquatique de bassin, des services géographiquement compétents du Conseil supérieur
 de la pêche 
en eau douce, sur proposition du ou des préfets des départements concernés, dans les conditions fixées par les articles R. 236-63 à R. 236-66
et de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture
.
18548 18548

                                                                                    
18549 18549
Les dispositions du décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié déterminant le classement des cours d'eau en deux catégories 
ainsi que les arrêtés de classement pris par le ministre chargé de la pêche en eau douce 
restent en vigueur jusqu'à l'intervention 
du ou 
des arrêtés
 du ministre chargé de la pêche en eau douce,
 pris en application de l'alinéa précédent.
   

                    
18551
####### Article R*236-63
18552

                        
18553
Toute proposition de classement ou de modification d'un classement existant fait préalablement l'objet d'un projet établi par le préfet du département concerné et comportant la dénomination du ou des cours d'eau, canaux ou plans d'eau auxquels s'applique le projet, l'indication des limites précises du classement envisagé, l'exposé succinct des motifs de ce classement.
18554

                        
18555
Dès l'établissement d'un projet de classement, le préfet en avise le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
18557
####### Article R*236-64
18558

                        
18559
Le projet mentionné à l'article R. 236-63 est adressé simultanément au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui émettent leur avis dans le délai de deux mois suivant la réception du dossier.
18560

                        
18561
Le projet, accompagné des avis mentionnés à l'alinéa précédent, est ensuite communiqué par le préfet au conseil général qui émet son avis dans le délai de deux mois.
   

                    
18563
####### Article R*236-65
18564

                        
18565
Au vu de l'ensemble de ces avis, le préfet établit la proposition mentionnée à l'article R. 236-62 et l'adresse au ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
18567
####### Article R*236-66
18568

                        
18569
Lorsque le projet mentionné à l'article R. 236-63 concerne un cours d'eau, un canal ou un plan d'eau mitoyen ou commun à plusieurs départements, le ministre, au vu de l'avis d'établissement de ce projet qui lui est donné en application des dispositions du même article, informe le préfet de chaque département intéressé par le classement envisagé, l'invite à procéder aux consultations prescrites par l'article R. 236-64 et à lui soumettre, le cas échéant, une proposition de classement.