Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 19 avril 1997 (version 8192e61)
La précédente version était la version consolidée au 8 avril 1997.

21089 21089
##### Article R*263-1
21090 21090

                                                                                    
21091 21091
Les dispositions du chapitre III du titre IV du présent livre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte.
21092

                                                                                    
21093
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les autres dispositions du présent livre en vigueur au 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles suivants : R. 212-10, R. 221-24 à R. 221-38, R. 222-1 à R. 222-81, R. 222-84 à R. 222-87, R. 223-11, R. 223-14 b, R. 223-27 à R. 223-29, R. 224-1, R. 224-2 et R. 224-5, R. 224-8, R. 226-29 (2e phrase), R. 227-20, R. 227-21, R. 227-23 et R. 227-27, R. 228-7 et R. 228-13, R. 229-1 à R. 229-21, R. 231-41, R. 236-1 à R. 236-59, R. 236-61, R. 236-62 (2e alinéa), R. 236-98 à R. 236-121, R. 238-6, R. 241-51, R. 241-60, R. 242-8, R. 242-21 (2e alinéa), R. 244-1 à R. 244-15, R. 252-18 (3e alinéa), R. 261-1 à R. 262-1, ainsi que des points III, V et VII de l'annexe à l'article R. 243-23.
   

                    
21097
###### Article R*263-2
21098

                        
21099
Au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1 et compte tenu des particularités locales, le représentant du Gouvernement peut, après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, prendre des arrêtés destinés à :
21100

                        
21101
1° Compléter la liste prévue par l'article R. 211-1 ;
21102

                        
21103
2° Délivrer les autorisations mentionnées au 4° de l'article L. 211-2 ;
21104

                        
21105
3° Compléter les réglementations nationales prévues par les articles R. 211-15 à R. 211-18 ;
21106

                        
21107
4° Compléter la liste prévue par l'article L. 212-1 ;
21108

                        
21109
5° Compléter la liste prévue par l'article R. 212-8.
   

                    
21111
###### Article R*263-3
21112

                        
21113
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-2 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (3°) lorsqu'ils complètent les réglementations nationales prévues aux articles R. 211-16 à R. 211-18.
21114

                        
21115
Seront punies des peines prévues à l'article R. 215-3 les infractions aux dispositions des arrêtés pris en application de l'article R. 263-2 (5°).
   

                    
21119
###### Article R*263-4
21120

                        
21121
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus par les articles R. 224-10 à R. 224-12, R. 225-1, R. 225-2, R. 225-5, R. 225-6, R. 225-8 (1er alinéa), R. 227-5, R. 227-12 à R. 227-17 et prononce l'homologation mentionnée à l'article R. 227-13.
   

                    
21123
###### Article R*263-5
21124

                        
21125
L'article R. 223-19 est rédigé comme suit :
21126

                        
21127
"Art. R. 223-19 : La perception des redevances cynégétiques donne lieu à l'apposition de timbres sur le permis de chasser par le comptable du Trésor territorialement compétent".
   

                    
21129
###### Article R*263-6
21130

                        
21131
L'article R. 223-24 est rédigé comme suit :
21132

                        
21133
"Art. R. 223-24 : Le versement de la redevance cynégétique territoriale valide le permis pour le territoire de la collectivité territoriale de Mayotte".
   

                    
21135
###### Article R*263-7
21136

                        
21137
A l'article R. 223-25 (1er alinéa) et à l'article R. 223-33, le mot : "départementale" est remplacé par le mot : "territoriale".
   

                    
21139
###### Article R*263-8
21140

                        
21141
L'article R. 224-4 est rédigé comme suit :
21142

                        
21143
"Art. R. 224-4 : La période d'ouverture générale de la chasse doit être comprise entre le 1er mai et le 30 septembre".
   

                    
21145
###### Article R*263-9
21146

                        
21147
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 225-11 (1er alinéa), la taxe instituée par l'article L. 225-4 est recouvrée par la régie de recette créée auprès de l'Office national de la chasse pour la région océan Indien-Réunion-Mayotte.
   

                    
21149
###### Article R*263-10
21150

                        
21151
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 227-19 (1er alinéa), la période de destruction à tir des animaux nuisibles doit être comprise entre la date de clôture générale de la chasse et le 31 décembre de la même année.
   

                    
21153
###### Article R*263-11
21154

                        
21155
L'article R. 227-22 est rédigé comme suit :
21156

                        
21157
"Art. R. 227-22 : Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de délivrance des autorisations mentionnées à l'article R. 227-18".
   

                    
21161
###### Article R*263-12
21162

                        
21163
Le représentant du Gouvernement :
21164

                        
21165
1° Délivre les autorisations prévues par les articles R. 232-2 et R. 232-7 ;
21166

                        
21167
2° Est le destinataire des rapports prévus par l'article R. 232-10 (2e alinéa) ;
21168

                        
21169
3° Fixe la forme et le contenu des demandes d'autorisation prévues par les articles R. 232-4 et R. 232-15.
21170

                        
21171
La liste mentionnée à l'article R. 232-6 et les autorisations prévues par l'article R. 232-7 sont établies après avis de la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
   

                    
21173
###### Article R*263-13
21174

                        
21175
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de pêcher sans avoir acquitté la taxe mentionnée à l'article L. 263-6.
   

                    
21177
###### Article R*263-14
21178

                        
21179
Le 2° de l'article R. 231-15 est rédigé comme suit :
21180

                        
21181
"2° Soit demande au pétitionnaire de réaliser, dans les conditions fixées à l'article R. 231-16 et dans un délai maximum de deux ans à peine d'être réputé avoir renoncé à l'opération, une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application".
   

                    
21183
###### Article R*263-15
21184

                        
21185
L'article R. 231-17 est rédigé comme suit :
21186

                        
21187
"Art. R. 231-17 : Lorsqu'une étude d'impact est exigée et dans le mois qui suit la réception de celle-ci, le représentant du Gouvernement met le dossier de la demande à la disposition du public, conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992.
21188

                        
21189
"Le dossier comprend une note portant sur la réalisation de la pisciculture et de ses aménagements, ainsi que sur les méthodes d'élevage envisagées".
   

                    
21191
###### Article R*263-16
21192

                        
21193
A l'article R. 231-18, les mots : "il est procédé à une seule enquête dans les conditions prévues par l'article 4-1 du décret du 23 avril 1985 susmentionné" sont remplacés par les mots : "les dossiers de demande sont mis à la disposition du public conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 92-1068 du 1er octobre 1992".
   

                    
21195
###### Article R*263-17
21196

                        
21197
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2° classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par le représentant du Gouvernement en application de l'article L. 263-7.
   

                    
21199
###### Article R*263-18
21200

                        
21201
Le 5° de l'article R. 236-76 est rédigé comme suit :
21202

                        
21203
"5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernés".
   

                    
21205
###### Article R*263-19
21206

                        
21207
Le 3° de l'article R. 236-77 est rédigé comme suit :
21208

                        
21209
"3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée".
   

                    
21213
###### Article R*263-20
21214

                        
21215
L'article R. 241-43 est rédigé comme suit :
21216

                        
21217
"Art. R. 241-43 : Lorsque des aménagements, ouvrages ou travaux, soumis à la procédure de l'étude d'impact conformément à l'ordonnance n° 92-1071 du 1er octobre 1992 et des textes pris pour son application, intéressent la zone du parc national ou sa zone périphérique, le directeur est obligatoirement saisi de cette étude et donne son avis dans les délais réglementaires d'instruction".
   

                    
21219
###### Article R*263-21
21220

                        
21221
L'article R. 242-3 est rédigé comme suit :
21222

                        
21223
"Art. R. 242-3 : Le projet de classement est soumis par le représentant du Gouvernement à une enquête publique dans les formes prévues par les dispositions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique".
   

                    
21225
###### Article R*263-22
21226

                        
21227
Les dispositions des articles R. 242-4 et R. 242-5 sont supprimées et remplacées par les dispositions de l'article 6 du décret du 6 janvier 1935 réglementant l'expropriation pour cause d'utilité publique à Mayotte.
   

                    
21229
###### Article R*263-23
21230

                        
21231
Au 1° de l'article R. 242-16, les mots : "en vertu de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
   

                    
21233
###### Article R*263-24
21234

                        
21235
Au 2° de l'article R. 242-16, les mots : "et, pour les forêts privées mentionnées à l'article L. 222-1 du code forestier, au plan simple de gestion agréé par le centre régional de la propriété forestière" sont supprimés.
   

                    
21239
###### Article R*263-25
21240

                        
21241
L'article R. 252-1 est rédigé comme suit :
21242

                        
21243
"Art. R. 252-1 : Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 relatif aux associations exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement".
   

                    
21245
###### Article R*263-26
21246

                        
21247
A l'article R. 252-4, les mots : "ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme" sont supprimés.
   

                    
21249
###### Article R*263-27
21250

                        
21251
Les b, d et g du premier alinéa de l'article R. 252-6 sont rédigés comme suit :
21252

                        
21253
"b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
21254

                        
21255
"d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ;
21256

                        
21257
"g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, territorial ou national pour lequel l'agrément est sollicité".
21258

                        
21259
Le f du premier alinéa et le dernier alinéa de l'article R. 252-6 sont supprimés.
   

                    
21261
###### Article R*263-28
21262

                        
21263
L'article R. 252-10 est rédigé comme suit :
21264

                        
21265
"Art. R. 252-10 : Le représentant du Gouvernement procède à l'instruction de la demande, consulte les services locaux intéressés et recueille l'avis du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou.
21266

                        
21267
"Lorsque l'agrément de l'association est sollicité dans un cadre communal ou intercommunal, le représentant du Gouvernement recueille également l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social".
   

                    
21269
###### Article R*263-29
21270

                        
21271
L'article R. 252-13 est rédigé comme suit :
21272

                        
21273
"Art. R. 252-13 : La décision en matière d'agrément est de la compétence du représentant du Gouvernement.
21274

                        
21275
"La décision de refus d'agrément doit être motivée".
   

                    
21277
###### Article R*263-30
21278

                        
21279
L'article R. 252-15 est rédigé comme suit :
21280

                        
21281
"Art. R. 252-15 : La décision d'agrément indique le cadre pour lequel cet agrément est accordé".
   

                    
21283
###### Article R*263-31
21284

                        
21285
A l'article R. 252-16 (1er alinéa), les mots : "par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans les cas visés à l'alinéa 3 du même article" sont remplacés par les mots : "par le représentant du Gouvernement".
   

                    
21289
###### Article R*263-32
21290

                        
21291
Il est institué auprès du représentant du Gouvernement une commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte, qui comprend notamment des représentants des associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement et des personnalités qualifiées dans ce domaine. La composition, la durée des mandats et les règles de fonctionnement de la commission consultative sont fixées par un arrêté pris par le représentant du Gouvernement.
21292

                        
21293
Pour l'application des dispositions du présent livre, les compétences du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la commission technique départementale de la pêche, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature sont exercées par la commission consultative de l'environnement et de la protection du patrimoine à Mayotte.
21294

                        
21295
Le représentant du Gouvernement peut consulter la commission sur les mesures tendant à :
21296

                        
21297
a) Préserver et développer la faune et la flore sauvages ainsi que leurs habitats terrestres et marins ;
21298

                        
21299
b) Préserver et améliorer les paysages et le cadre de vie ;
21300

                        
21301
c) Améliorer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent ;
21302

                        
21303
d) Favoriser la gestion des ressources cynégétiques et piscicoles dans le respect des intérêts écologiques, économiques et sociaux.
   

                    
21305
###### Article R*263-33
21306

                        
21307
Pour l'application des dispositions du présent livre, les termes énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les termes suivants :
21308

                        
21309
- "département" et "région" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
21310
- "préfet" et "sous-préfet" par "représentant du Gouvernement" ;
21311
- "préfecture" et "sous-préfecture" par "représentation du Gouvernement" ;
21312
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
21313
- "direction départementale de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
21314
- "délégué régional à l'architecture et à l'environnement" par "directeur de l'agriculture" ;
21315
- "Office national des forêts" par "direction de l'agriculture" ;
21316
- "directeur départemental de l'équipement" par "directeur de l'équipement" ;
21317
- "direction départementale de l'équipement" par "direction de l'équipement" ;
21318
- "juge d'instance", "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
21319
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou" ;
21320
- "fédérations départementales des chasseurs" par "association territoriale des chasseurs" ;
21321
- "fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture" par "association territoriale des pêcheurs en eau douce".