Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21869 | 21869 |
##### Article R331-4 |
21870 | 21870 | |
21871 | 21871 |
En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. Jusqu'au 7 mai 1996, ce Ce seuil est fixé à 36 000 têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 1 000 places lorsqu'il est relatif à l'élevage pour le gavage de palmipèdes à foie gras. |
21872 | 21872 | |
21873 | 21873 |
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement. |
21874 | 21874 | |
21875 | 21875 |
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2. |