Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 août 1996 (version 4a4d558)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1996.

21869 21869
##### Article R331-4
21870 21870

                                                                                    
21871 21871
En application du 4° de l'article L. 331-3, le seuil de capacité relatif à l'élevage de poules pondeuses, en batterie ou au sol, pour la production d'oeufs à consommer est fixé à 300 000 places de poules. 
Jusqu'au 7 mai 1996, ce
Ce
 seuil est fixé à 
36 000 têtes par an pour la production de canards prêts à gaver et à 
1 000 places 
lorsqu'il est relatif à l'élevage
pour le gavage
 de palmipèdes à foie gras.
21872 21872

                                                                                    
21873 21873
Les seuils mentionnés à l'alinéa précédent s'apprécient par exploitant, en prenant en compte les ateliers que celui-ci exploite personnellement ainsi que les sociétés dans lesquelles il est associé-exploitant, détenteur de parts ou qu'il contrôle directement ou indirectement.
21874 21874

                                                                                    
21875 21875
La demande d'autorisation préalable prévue au 4° de l'article L. 331-3 doit être déposée au plus tard à la clôture de la procédure d'enquête publique réalisée au titre de la réglementation sur les installations classées pour la protection de l'environnement. Elle doit être déposée selon le modèle prescrit par le ministère de l'agriculture conformément aux dispositions de l'article R. 331-2.