Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 25 juin 1996 (version 3d9ee8b)
La précédente version était la version consolidée au 21 juin 1996.

17280 17280
###### Article R233-3
17281 17281

                                                                                    
17282 17282
La commission 
se compose du préfet de région, coordonnateur de bassin, ou de son représentant, des chefs de service déconcentrés de l'Etat siégeant au comité 
de bassin 
est consultée par le ministre chargé
et, à parité du nombre de leurs membres :
17283

                                                                                    
17282 17284
1° Du collège des représentants des associations agréées au titre
 de la 
pêche
protection de la nature ;
17285

                                                                                    
17282 17286
2° Du collège de représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels
 en eau douce 
sur les mesures, les travaux et aménagements nécessitant une coordination à l'échelle du bassin dans la mesure où ils sont susceptibles d'avoir des effets sur les
;
17287

                                                                                    
17282 17288
3° Du collège des représentants, à parité, des riverains, des collectivités locales situées en tout ou en partie dans le bassin, des catégories d'usagers au sens de l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution et des personnes qualifiées dans le domaine des
 milieux
 naturels aquatiques.
17289

                                                                                    
17290
A l'exception des représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels aquatiques, les membres des collèges sont désignés par le comité de bassin au sein de chacune des catégories fixées par l'article 1er du décret n° 66-699 du 14 septembre 1966 relatif aux comités de bassin, dans la limite du nombre de représentants de ces catégories siégeant au comité de bassin, et, pour le surplus, par les autorités ou les organismes chargés de désigner, en application de ce décret, les représentants des intérêts concernés au comité de bassin.
17291

                                                                                    
17282 17292
Les représentants des riverains et des personnes qualifiées dans le domaine des milieux naturels
 aquatiques 
et leur population piscicole, ainsi que sur la gestion de ce patrimoine.
17283

                                                                                    
17284 17292
La commission peut être consultée sur ces problèmes soit par les ministres intéressés, soit
sont désignés
 par le préfet
 de région,
 coordonnateur de bassin.
   

                    
17286 17294
###### Article R233-4
17287 17295

                                                                                    
17288 17296
La commission de bassin donne son avis sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole,
Le nombre de membres et la composition de chacun des collèges
 prévus 
par
à
 l'article 
L
R
. 233-
2, des départements de la circonscription de la commission. Elle en vérifie la conformité avec les orientations de protection et de gestion des milieux aquatiques du
3 sont fixés, pour chaque
 bassin
, par arrêté du ministre chargé de l'environnement
.
   

                    
17290 17298
###### Article R233-5
17291 17299

                                                                                    
17292
La commission se compose :
17293

                                                                                    
17294
1° Pour une moitié, de responsables de la pêche, comprenant :
17295

                                                                                    
17296 17300
- des représentants des fédérations départementales des associations agréées de pêche et pisciculture, désignés par un collège formé par les présidents desdites fédérations des départements de la circonscription
Les membres
 de la commission 
; cette représentation doit comprendre un président des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public ;
17297
- des représentants de la pêche professionnelle en eau douce désignés par un collège formé par les présidents des associations départementales ou interdépartementales agréées de pêcheurs professionnels en eau douce pour les départements de la circonscription de la commission.
17298

                                                                                    
17299
2° Pour un huitième :
17300

                                                                                    
17301
- d'un ou de représentants des associations de protection de la nature agréées ;
17302
- d'un ou de représentants du tourisme désignés par un collège formé par les présidents des comités départementaux de tourisme des départements de la circonscription
17300
sont nommés pour six ans par arrêté du préfet de région, coordonnateur de bassin. Leur mandat est renouvelable.
17301

                                                                                    
17302 17302
Les membres
 de la commission 
;
17303
- d'un représentant des chasseurs aux gibiers d'eau désigné par un collège formé par les présidents des fédérations départementales des chasseurs des départements de la circonscription de la commission ;
17304 17302
- d'un ou de représentants des riverains
décédés ou démissionnaires et ceux qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été
 désignés 
par un collège formé par les présidents des chambres d'agriculture des départements de la circonscription de la commission ;
17305
- d'un représentant des pisciculteurs.
17306

                                                                                    
17307
3° Pour un huitième :
17308

                                                                                    
17309
- de représentants de catégories d'usagers désignés par le collège formé par les représentants des usagers au comité de bassin de la circonscription de la commission.
17310

                                                                                    
17311
4° Pour un huitième :
17312

                                                                                    
17313
- de représentants des collectivités locales désignés par le collège formé par les représentants des collectivités locales au comité de bassin de la circonscription de la commission.
17314

                                                                                    
17315
5° Pour un huitième :
17317
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
17302
sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
17317 17302
- de représentants de l'Etat choisis parmi les membres du comité de bassin de la circonscription de la commission.
sont remplacés selon les mêmes modalités pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
17319 17304
###### Article R233-6
17320 17305

                                                                                    
17321
Des arrêtés du ministre chargé de la pêche en eau douce déterminent, compte tenu des caractéristiques propres à chaque circonscription :
17322

                                                                                    
17323 17306
- le nombre total des membres de la
La
 commission 
;
17324
- la répartition des sièges entre les membres désignés au 1° et 2° de l'article R. 233-5 ;
17325
- la liste des ministres et des préfets qui représenteront l'Etat à la commission de bassin.
17306
élit pour trois ans un président et un vice-président. Les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote.
   

                    
17327 17308
###### Article R233-7
17328 17309

                                                                                    
17329
Le préfet coordonnateur de bassin invite chacun des organismes et des associations mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 233-5 à lui faire connaître les noms des représentants et ceux d'autant de représentants suppléants en conformité avec les dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 233-6. Il propose au ministre chargé de la pêche en eau douce, le ou les représentants des associations de protection de la nature et le représentant des pisciculteurs visés au 2° de l'article R. 233-5 et autant de suppléants.
17330

                                                                                    
17331 17310
Il invite également le président du comité de bassin du siège de la
La
 commission 
à lui faire connaître les noms
se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
17311

                                                                                    
17331 17312
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre
 des membres 
du comité et ceux d'autant de représentants suppléants qui siégeront à la
présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17313

                                                                                    
17331 17314
La
 commission 
au titre des 3° et 4° de l'article R. 233-5.
élabore son règlement intérieur.
   

                    
17333 17316
###### Article R233-8
17334 17317

                                                                                    
17335 17318
Le
 ou les délégués régionaux du Conseil supérieur de la pêche concernés par la circonscription de la commission et le
 directeur de l'agence financière de bassin 
participent
et le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, ou leurs représentants, assistent
 de droit aux séances de la commission avec voix consultative.
17319

                                                                                    
17320
Le président de la commission peut inviter toute personne qualifiée à participer aux travaux de celle-ci avec voix consultative.
   

                    
17337 17322
###### Article R233-9
17338 17323

                                                                                    
17339 17324
La composition de chaque
Les fonctions des membres de la
 commission 
fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce publié au Journal officiel de la République française.
ne donnent pas lieu à rémunération.
17325

                                                                                    
17326
Les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative sont assimilés, pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes qui apportent leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. Ils reçoivent à ce titre des indemnités pour frais de déplacement et de séjour calculées dans les conditions fixées par ce décret.
17327

                                                                                    
17328
Les dépenses de fonctionnement de la commission sont à la charge de l'agence financière de bassin.
   

                    
17341
###### Article R233-10
17342

                        
17343
La durée du mandat des membres de la commission est de six années. Toutefois, le mandat de ceux qui en font partie en raison des fonctions qu'ils exercent expire de droit lorsqu'ils cessent d'exercer lesdites fonctions.
17344

                        
17345
Tout membre désigné pour remplacer un membre de la commission exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
17346

                        
17347
Le mandat des membres de la commission est renouvelable.
   

                    
17349
###### Article R233-11
17350

                        
17351
La commission délibère en séance plénière. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, lorsqu'une convocation n'a pas permis de réunir le quorum, les délibérations intervenues à la suite d'une seconde convocation sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
17352

                        
17353
La commission élabore son règlement intérieur.
   

                    
17355
###### Article R233-12
17356

                        
17357
Le président et le vice-président, choisis parmi les membres de la commission autres que les représentants de l'administration, sont élus par les membres de la commission pour une durée de trois ans. Les représentants de l'administration ne prennent pas part au vote.
   

                    
17359
###### Article R233-13
17360

                        
17361
La commission se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par an. Elle est obligatoirement convoquée dans le mois qui suit la demande du ministre chargé de la pêche en eau douce. Le président arrête l'ordre du jour des travaux et fixe la date des séances.
17362

                        
17363
Le secrétariat de la commission est assuré par le préfet coordonnateur de bassin. Des rapporteurs désignés par le président de la commission sont chargés de l'étude et de la présentation des affaires inscrites à l'ordre du jour. Ils sont choisis à l'intérieur ou à l'extérieur de la commission.
17364

                        
17365
Toute personne qualifiée peut être appelée à participer aux travaux de la commission avec voix consultative. Les présidents des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture des départements qui ne font pas partie de la circonscription de la commission sont consultés sur les problèmes se rapportant aux cours d'eau et plans d'eau du bassin hydrographique dont une partie est située dans leur département.
   

                    
17367
###### Article R233-14
17368

                        
17369
Les fonctions des membres de la commission ne donnent pas lieu à rémunération.
17370

                        
17371
Pour le remboursement des frais de déplacement et de séjour, les membres de la commission ainsi que les personnes appelées à siéger avec voix consultative mentionnées à l'article R. 233-8 sont assimilés aux agents de l'Etat et aux personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs apportant leur concours à l'Etat, conformément au décret n° 68-724 du 7 août 1968.
   

                    
17373
###### Article R233-15
17374

                        
17375
Les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l'Etat.
   

                    
17377 17330
###### Article R233-1
17378 17331

                                                                                    
17379 17332
La circonscription et le siège des commissions 
de bassin créées par les dispositions de
prévues à
 l'article L. 233-1
, dénommées "commissions du milieu naturel aquatique de bassin",
 sont ceux des comités de bassin 
prévus
mentionnés
 à l'article 13 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
   

                    
17381 17334
###### Article R233-2
17382 17335

                                                                                    
17383 17336
La commission
 du milieu naturel aquatique
 de bassin est chargée de proposer les orientations de protection et de gestion des milieux 
naturels 
aquatiques du bassin.
 Ces orientations sont arrêtées
17337

                                                                                    
17383 17338
Elle est consultée
 par le 
ministre chargé de la pêche en eau douce.
préfet de région, coordonnateur de bassin, sur les projets de schémas départementaux de vocation piscicole prévus par l'article L. 233-2.
17339

                                                                                    
17340
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, ainsi que sur le programme de l'agence financière de bassin.
17341

                                                                                    
17342
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur les projets de travaux ou d'aménagements, qui nécessitent une coordination à l'échelle du bassin et qui sont susceptibles d'avoir un effet sur le milieu naturel aquatique, notamment au regard de leur compatibilité avec les dispositions de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
17343

                                                                                    
17344
Elle peut être consultée par le préfet de région, coordonnateur de bassin, ou par le président du comité de bassin sur toute question concernant les milieux naturels aquatiques dans le bassin.