Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 7 mars 1996 (version 6dd7f19)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 1996.

20440 20440
##### Article R*252-1
20441 20441

                                                                                    
20442 20442
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux associations qui sollicitent l'agrément prévu 
:
20443

                                                                                    
20444 20442
a) A
à
 l'article L. 252-1 relatif aux associations 
exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de
agréées pour
 la protection de 
la nature et de 
l'environnement
 ;
20445

                                                                                    
20446 20442
b) A
, ou qui en bénéficient. Les associations agréées antérieurement au 3 février 1995, y compris celles agréées en qualité d'association reconnue d'utilité publique qui sont réputées agréées en application de
 l'article L. 
121-8 du code de l'urbanisme relatif aux associations locales d'usagers ;
20447

                                                                                    
20448 20442
c) A l'article L. 160
252
-1 du code 
de l'urbanisme relatif aux associations de protection et d'amélioration du cadre de vie et de l'environnement.
rural, n'ont pas à présenter de nouvelle demande d'agrément. Elles sont pour le surplus soumises aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
20452 20446
###### Article R*252-2
20453 20447

                                                                                    
20454 20448
Les associations mentionnées à l'article R. 252-1 
ne 
peuvent être agréées
 que
 si, à la date de la demande d'agrément, elles justifient depuis trois ans au moins à compter de leur déclaration ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de leur inscription :
20455 20449

                                                                                    
20456 20450
a) D'un fonctionnement conforme à leurs statuts ;
20457 20451

                                                                                    
20458 20452
b) D'activités 
désintéressées
statutaires
 dans 
le domaine de
les domaines mentionnés à l'article L. 252-1 ;
20453

                                                                                    
20458 20454
c) De l'exercice, à titre principal, d'activités effectives consacrées à
 la protection
 de la nature et
 de l'environnement 
ou en faveur de la protection et de l'amélioration du cadre de vie ou de l'environnement, selon le cas 
;
20459 20455

                                                                                    
20460 20456
c
d
) De garanties suffisantes d'organisation.
   

                    
20462 20458
###### Article R*252-3
20463 20459

                                                                                    
20464 20460
L'existence des conditions mentionnées à l'article R. 252-2 est attestée notamment par un nombre suffisant
, eu égard au cadre territorial de leur activité,
 de membres cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées, par la régularité du fonctionnement des divers organes d'administration de l'association, par la régularité des comptes, par la nature et l'importance des activités 
pratiques
effectives
 ou des publications
 dans les domaines mentionnés à l'article L
.
 252-1.
   

                    
20466
###### Article R*252-4
20467

                        
20468
Les associations reconnues d'utilité publique exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement, qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 252-1 du présent code ou à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, sont dispensées d'apporter les justifications mentionnées à l'article R. 252-3.
   

                    
20478 20470
####### Article R*252-6
20479 20471

                                                                                    
20480 20472
La demande ou le dossier qui l'accompagne comporte :
20481 20473

                                                                                    
20482 20474
a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;
20483 20475

                                                                                    
20484 20476
b) Un exemplaire ou une copie certifiée conforme au Journal officiel contenant l'insertion mentionnée à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ; dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle est exigée, au lieu et place du Journal officiel, une copie certifiée conforme de la décision du tribunal d'instance ou de la juridiction supérieure inscrivant l'association ;
20485 20477

                                                                                    
20486 20478
c) Un exemplaire, à jour, des statuts ;
20487 20479

                                                                                    
20488 20480
d) Une liste des membres chargés de l'administration ou de la direction de l'association conforme aux dispositions de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, de la législation locale sur les associations inscrites ;
20489 20481

                                                                                    
20490 20482
e) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations ;
20491 20483

                                                                                    
20492 20484
f) 
L'indication de la ou des législations énumérées à l'article R. 252-1, au titre de laquelle ou desquelles l'agrément est sollicité ;
(alinéa abrogé).
20493 20485

                                                                                    
20494 20486
g) L'indication du cadre géographique, communal, intercommunal, départemental, interdépartemental, régional ou national pour lequel l'agrément est sollicité.
20495

                                                                                    
20496
Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article R. 252-15, l'agrément des associations locales d'usagers prévu à l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ne peut être sollicité que pour la commune où l'association a son siège social.
   

                    
20498 20488
####### Article R*252-7
20499 20489

                                                                                    
20500 20490
Le modèle de
 la
 demande d'agrément est fixé par arrêté 
conjoint du ministre chargé de la protection de la nature, 
du ministre chargé de 
l'urbanisme et du ministre chargé des monuments historiques et des sites.
l'environnement.
   

                    
20516 20506
####### Article R*252-10
20517 20507

                                                                                    
20518 20508
Le préfet
 du département ou le préfet de région
 procède à l'instruction de la demande et consulte 
pour avis le directeur régional de l'environnement ainsi que 
les services 
locaux représentant les départements ministériels
déconcentrés
 intéressés.
20519 20509

                                                                                    
20520 20510
Lorsque l'agrément de l'association est sollicité au titre de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme ou au titre de l'article L. 252-1, le préfet
Il
 recueille également l'avis du procureur général près
 de
 la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.
20521 20511

                                                                                    
20522 20512
Lorsque l'agrément 
de l'association 
est sollicité
 au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou,
 dans un cadre communal ou intercommunal
, au titre de l'article L. 160-1 du même code ou de l'article L. 252-1 du présent code
, le préfet recueille l'avis du maire de la commune où l'association a son siège social.
 S'il existe un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou dont les activités ont des incidences directes sur l'environnement, le préfet recueille, outre l'avis du maire, celui du président de cet établissement, s'il est autre que le maire.
   

                    
20528 20518
####### Article R*252-12
20529 20519

                                                                                    
20530 20520
Lorsqu'il n'est pas l'autorité compétente pour statuer sur la demande, le préfet transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de 
la protection de la nature et au
l'environnement.
20521

                                                                                    
20530 20522
Lorsque l'objet statutaire de l'association qui demande l'agrément comprend l'urbanisme, le ministre chargé de l'environnement consulte le
 ministre chargé de l'urbanisme.
 Ce dernier donne son avis dans un délai d'un mois. A défaut de réponse dans ce délai son avis est réputé favorable.
   

                    
20534 20526
####### Article R*252-13
20535 20527

                                                                                    
20536 20528
La décision en matière d'agrément est de la compétence du préfet lorsque l'agrément est sollicité
 uniquement au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ou
 dans un cadre communal, intercommunal ou départemental.
20537 20529

                                                                                    
20538 20530
La décision est de la compétence du préfet de région quand l'agrément est sollicité dans un cadre régional ou dans un cadre interdépartemental dans les limites d'une région.
20539 20531

                                                                                    
20540 20532
La décision est de la compétence 
conjointe du ministre chargé de la protection de la nature et 
du ministre chargé de 
l'urbanisme
l'environnement
 dans les autres cas.
20541 20533

                                                                                    
20542 20534
La décision de refus d'agrément doit être motivée.
   

                    
20544 20536
####### Article R*252-14
20545 20537

                                                                                    
20546 20538
Lorsqu'il relève du préfet, l'agrément
L'agrément
 est réputé 
accordé
refusé
 si, dans un délai de 
quatre
six
 mois à compter de l'avis de réception ou de la décharge prévue à l'article R. 252-9
,
 ou de la réception des exemplaires supplémentaires, l'association n'a pas reçu notification de la décision
 du préfet
.
20547

                                                                                    
20548
Lorsque l'agrément relève des ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 252-13, il est réputé accordé en l'absence de notification à l'association d'une décision à l'expiration d'un délai de sept mois décompté comme il est dit à l'alinéa précédent.
   

                    
20550 20540
####### Article R*252-15
20551 20541

                                                                                    
20552 20542
La décision d'agrément 
est motivée et 
indique le cadre
 géographique
 pour lequel cet agrément est accordé
 ainsi que la ou les législations mentionnées à l'article R
.
 252-1 auxquelles il s'applique.
20553

                                                                                    
20554
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il confère à l'association les droits reconnus audit article pour l'élaboration du plan d'occupation des sols, et, le cas échéant, du plan de sauvegarde et de mise en valeur qui intéresse la commune où elle a son siège social, que ces plans aient été prescrits pour une commune ou un ensemble de communes.
   

                    
20556
####### Article R*252-16
20557

                        
20558
Postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois ou du délai de sept mois mentionné à l'article R. 252-14, une attestation certifiant qu'aucune décision négative n'est intervenue sur une demande d'agrément est délivrée sous quinzaine au président de l'association intéressée, sur simple requête de celui-ci par le préfet dans les cas visés aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 252-13 et par les ministres compétents dans le cas visé à l'alinéa 3 du même article.
20559

                        
20560
Lorsque l'agrément est accordé tacitement, il s'exerce dans les termes où il a été demandé.
   

                    
20562 20544
####### Article R*252-17
20563 20545

                                                                                    
20564 20546
La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise 
par les ministres mentionnés à l'article R. 252-13,
au plan national
 et au 
recueil
Recueil
 des actes administratifs 
lorsqu'elle émane du préfet.
20565

                                                                                    
20566 20546
Dans ce dernier cas, le
de la préfecture dans les autres cas. Le
 préfet
 de chaque département concerné
 en adresse copie aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance intéressés.
20567 20547

                                                                                    
20568
Il en est de même d'une copie de l'attestation prévue au premier alinéa de l'article R. 252-16 lorsque aucune décision n'a été prise à l'égard de la demande d'agrément dans l'un ou l'autre des délais mentionnés à l'article R. 252-14.
20569

                                                                                    
20570 20548
Dans chaque département, le
Le ministre chargé de l'environnement publie annuellement la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le
 préfet publie annuellement au 
recueil
Recueil
 des actes administratifs la liste des associations qui ont été agréées 
par décision préfectorale expresse ou tacite 
dans un cadre géographique relevant 
en
de
 tout ou
 en
 partie de sa compétence.
   

                    
20572 20550
####### Article R*252-18
20573 20551

                                                                                    
20574 20552
L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.
20575 20553

                                                                                    
20576 20554
Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité
.
20577

                                                                                    
20578
Dans le cas où l'agrément a été accordé au titre de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, il doit être à nouveau demandé au titre dudit article, en cas de transfert du siège social de l'association agréée dans une autre commune, sauf si la commune du nouveau siège social fait partie du même groupement d'urbanisme que la commune de l'ancien siège social.
20554
 dans les conditions prévues au présent chapitre.
   

                    
20586 20562
###### Article R*252-20
20587 20563

                                                                                    
20588 20564
Lorsque l'association ne respecte pas l'obligation mentionnée à l'article R. 252-19 ou ne remplit plus l'une des conditions ayant 
justifié
motivé
 l'agrément, celui-ci peut 
être suspendu ou il peut
lui
 être 
mis fin à ses effets
retiré
 par l'autorité qui l'a accordé sans qu'il soit nécessaire de procéder aux consultations mentionnées à l'article R. 252-10
.
20565

                                                                                    
20588 20566
Lorsque l'agrément a été accordé en application du dernier alinéa de l'article L. 252-1, son retrait est prononcé par l'autorité administrative qui aurait dû le délivrer
.
20589 20567

                                                                                    
20590 20568
L'association doit être au préalable invitée à présenter ses observations.
20591 20569

                                                                                    
20592 20570
La décision prise en application de l'alinéa premier du présent article fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 252-17.