Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 14 janvier 1996 (version 048464e)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 1995.

19174 19174
####### Article R*241-28
19175 19175

                                                                                    
19176 19176
Les ressources de l'établissement doivent permettre à celui-ci de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement et d'exploitation.
19177 19177

                                                                                    
19178 19178
Ces ressources comprennent notamment :
19179 19179

                                                                                    
19180 19180
1° Des participations et subventions de l'Etat et, éventuellement, d'autres collectivités publiques ; le ministre chargé de la protection de la nature reçoit, au titre des participations de l'Etat, des crédits spécialement affectés ;
19181 19181

                                                                                    
19182 19182
2° Les droits et redevances que l'établissement aura été autorisé à percevoir et celles afférentes à l'utilisation des biens meubles ou immeubles lui appartenant ou dont il a la gestion 
ainsi que le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes 
;
19183 19183

                                                                                    
19184 19184
3° Les sommes versées en rémunération de toutes activités auxquelles l'établissement se livre et de tous services rendus par lui ;
19185 19185

                                                                                    
19186 19186
4° Le produit des dons et legs ;
19187 19187

                                                                                    
19188 19188
5° Le produit des emprunts et les disponibilités provenant des excédents annuels et des amortissements ;
19189 19189

                                                                                    
19190 19190
6° Les revenus du portefeuille et des participations autorisées ;
19191 19191

                                                                                    
19192 19192
7° Le revenu des biens immobiliers ;
19193 19193

                                                                                    
19194 19194
8° Le produit des réparations civiles, recettes d'ordre, produits divers et, de manière générale, de toutes autres ressources dont il peut légalement disposer.
   

                    
20118 20118
###### Article R*243-31
20119 20119

                                                                                    
20120 20120
Les ressources de l'établissement comprennent notamment :
20121 20121

                                                                                    
20122 20122
1° Une dotation annuelle de l'Etat.
20123 20123

                                                                                    
20124 20124
2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques.
20125 20125

                                                                                    
20126 20126
3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés.
20127 20127

                                                                                    
20128 20128
4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux.
20129 20129

                                                                                    
20130 20130
5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles.
20131 20131

                                                                                    
20132 20132
6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles.
20133 20133

                                                                                    
20134 20134
7° Les dons et legs.
20135

                                                                                    
20136
8° Le produit de la taxe sur les passagers maritimes prévue à l'article 285 quater du code des douanes.