Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 6 avril 1995 (version 71338a5)
La précédente version était la version consolidée au 17 mars 1995.

9997 9997
###### Article R112-51
9998 9998

                                                                                    
9999
Il est institué un fonds interministériel de développement rural destiné à soutenir le développement, la création et la diversification d'activités dans les secteurs ruraux où se posent des problèmes économiques et démographiques d'une particulière gravité.
9999
Le fonds de gestion de l'espace rural, prévu à l'article L. 112-16, est réparti en trois sections :
10000

                                                                                    
10001
1° Une section gérée au niveau national et destinée au financement d'actions d'expérimentation, d'innovation et d'évaluation en matière de gestion de l'espace rural ;
10002

                                                                                    
10003
2° Une section répartie entre les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon :
10004

                                                                                    
10005
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de ces départements ou collectivités territoriales, après déduction de la superficie des formations forestières guyanaises ;
10006

                                                                                    
10007
b) Pour partie au prorata de la superficie agricole utilisée, déduction faite des terres arables, augmentée de la superficie en landes et friches de chacun des départements et collectivités concernés ;
10008

                                                                                    
10009
c) Pour partie au prorata du nombre d'agriculteurs de chacun des départements et collectivités concernés ;
10010

                                                                                    
10011
3° Une section répartie entre les départements métropolitains autres que Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne selon les modalités suivantes :
10012

                                                                                    
10013
a) Pour partie au prorata de la superficie totale de chaque département ;
10014

                                                                                    
10015
b) Pour partie au prorata de la superficie pondérée :
10016

                                                                                    
10017
- des superficies toujours en herbe ;
10018
- des forêts non essentiellement productives ;
10019
- des sols non productifs, ni altérés ni bâtis ;
10020
- des sols à roche mère affleurante ;
10021
- des zones humides.
10022

                                                                                    
10023
Ces superficies sont déterminées par référence aux derniers résultats disponibles de l'enquête sur l'utilisation du territoire réalisée par le service central des enquêtes et études statistiques du ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
10001 10025
###### Article R112-52
10002 10026

                                                                                    
10003
Il est créé auprès du Premier ministre un comité interministériel chargé de définir, d'animer et de coordonner la politique du Gouvernement en matière d'adaptation et d'aménagement des secteurs ruraux en difficulté et de décider notamment l'affectation des crédits
10027
Un décret fixe, pour une période maximale de trois ans :
10028

                                                                                    
10003 10029
- la part relative de chacune des trois sections
 du fonds 
interministériel de développement et d'aménagement rural.
;
10030
- pour la deuxième section, les parts affectées au titre des a, b et c du 2° de l'article R. 112-51 ;
10031
- pour la troisième section, les parts affectées au titre des a et b du 3° de l'article R. 112-51 ainsi que les coefficients de pondération dont sont affectés les éléments mentionnés au b du 3° du même article.
   

                    
10005 10033
###### Article R112-53
10006 10034

                                                                                    
10007 10035
Le 
comité interministériel comprend, sous la présidence du Premier 
ministre 
et la vice-présidence du ministre
chargé
 de l'agriculture
, les ministres chargés respectivement de l'économie et des finances, du budget, de l'intérieur, de l'urbanisme et du logement, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, du tourisme, de l'environnement, du Plan ainsi que le délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale, auxquels se joignent en tant que de besoin les ministres concernés par les mesures examinées.
10008

                                                                                    
10009
Le Premier ministre peut déléguer la présidence des réunions du comité au ministre de l'agriculture.
10035
 délègue aux préfets de départements les crédits correspondant aux enveloppes départementales.
   

                    
10011 10037
###### Article R112-54
10012 10038

                                                                                    
10013 10039
Les affaires soumises au comité interministériel sont préalablement instruites par un comité
Dans chaque département, une commission départementale
 de gestion 
présidé
de l'espace est créée. Elle se réunit au moins une fois par an. Elle est consultée sur les orientations générales pour l'utilisation du fonds et sur la répartition des crédits.
10040

                                                                                    
10013 10041
Elle est présidée
 par le 
délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale et comprenant
préfet ; le président du conseil général en assure la vice-présidence. Ils peuvent se faire représenter.
10042

                                                                                    
10043
La commission comporte en outre quinze membres désignés par le préfet :
10044

                                                                                    
10045
a) Trois représentants de l'Etat :
10046

                                                                                    
10047
- le trésorier-payeur général ;
10013 10048
-
 le directeur 
de l'espace rural
départemental de l'agriculture
 et de la forêt
,
 ;
10013 10049
-
 le directeur 
du Trésor, le directeur du budget, le directeur général des collectivités locales, le directeur général de l'industrie, le directeur du tourisme, le directeur de l'urbanisme et des paysages, le directeur de l'artisanat, le directeur de la
régional de l'environnement ;
10050

                                                                                    
10051
b) Trois représentants des communes ou des groupements de communes ou du département ;
10052

                                                                                    
10053
c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et forestières, dont un représentant de la chambre d'agriculture ;
10054

                                                                                    
10013 10055
d) Trois représentants d'associations de
 protection de la nature 
et le commissaire au Plan auxquels se joignent en tant que de besoin les
ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
10056

                                                                                    
10013 10057
e) Deux
 représentants des 
ministères concernés par les mesures examinées.
autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
10058

                                                                                    
10059
Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
10060

                                                                                    
10061
Le mandat des nouveaux membres ainsi désignés expire à la même date que celui des autres membres de la commission.
10062

                                                                                    
10063
La commission délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée.
10064

                                                                                    
10065
Pour l'examen des dossiers qui lui sont soumis, le préfet peut associer aux travaux de la commission à titre d'expert toute personne dont les compétences lui paraissent utiles à ces travaux. Des groupes de travail spécialisés peuvent être constitués au sein de la commission.
   

                    
10015
###### Article R112-55
10016

                        
10017
Un secrétaire général, nommé sur proposition du délégué à l'aménagement du territoire et à l'action régionale par le ministre de l'agriculture, est chargé de la préparation des travaux du comité de gestion et du comité interministériel.