Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 mars 1995 (version eaf4eae)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 1995.

11337 11337
###### Article R*126-3
11338 11338

                                                                                    
11339 11339
Dans les communes qui sont comprises dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 126-1, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, constituée dans les conditions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-5, propose un projet de création de périmètres à l'intérieur desquels :
11340 11340

                                                                                    
11341 11341
1° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont interdits, sans exception possible
 autre, éventuellement, que des semis ou plantations destinés à la création de boisements linéaires ou à l'installation de sujets isolés
 ;
11342 11342

                                                                                    
11343 11343
2° Soit tous semis et plantations d'essences forestières, ou les semis et plantations de certaines essences forestières seulement, sont subordonnés à l'absence d'opposition du préfet, qui a la faculté de les interdire ou de les réglementer.
11344 11344

                                                                                    
11345 11345
Dans ces périmètres, le projet de la commission communale ou intercommunale comporte, en outre, l'indication des restrictions envisagées, pour chacune des essences, au droit de planter ou de semer, et notamment l'obligation de ne boiser qu'à des distances déterminées des fonds voisins, distances supérieures à celles prévues à l'article 671 du code civil. Dans le cas d'une telle obligation, elle détermine ces distances en fonction de chaque essence compte tenu de la nature des cultures pratiquées habituellement sur les fonds voisins.
   

                    
11347 11347
###### Article R*126-4
11348 11348

                                                                                    
11349 11349
Le projet de
 réglementation des boisements élaboré par
 la commission communale ou intercommunale
 d'aménagement foncier
 est soumis à enquête publique ouverte et organisée dans les 
conditions
formes prévues par l'article R. 121-21.
11350

                                                                                    
11349 11351
Toutefois, l'avis mentionné au cinquième alinéa
 de l'article R. 121-21
.
11350

                                                                                    
11351 11351
En
 est également porté à la connaissance du public par une publication en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département et rappelée dans les mêmes conditions dans les huit premiers jours de l'enquête ; en
 outre, 
l'avis d'enquête publique est notifié à chacune des personnes qui, selon les énonciations cadastrales, est propriétaire d'une ou de plusieurs parcelles comprises dans le ou les périmètres définis à l'article précédent
le délai préalable à courir entre la publicité et l'ouverture de l'enquête est porté à trois mois au moins
.
11352 11352

                                                                                    
11353 11353
Le dossier d'enquête comprend les pièces suivantes :
11354 11354

                                                                                    
11355 11355
1° L'arrêté du préfet définissant les zones dans lesquelles les semis et plantations d'essences forestières peuvent être interdits ou réglementés en application du 1° de l'article L. 126-1 ;
11356 11356

                                                                                    
11357 11357
2° Un plan comportant le tracé du ou des périmètres définis en application de l'article R. 126-3 ;
11358 11358

                                                                                    
11359 11359
3° Le détail des interdictions et des restrictions de semis et de plantations d'essences forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres par la commission communale ou intercommunale ;
11360 11360

                                                                                    
11361 11361
4° La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres et de leurs propriétaires.
   

                    
11405
###### Article R*126-10-1
11406

                        
11407
Les périmètres d'interdiction et de réglementation fixés en application des articles R. 126-1 et R. 126-7 du code rural sont reportés dans les plans d'occupation des sols dans les conditions prévues à l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme.