Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -17669,21 +17669,15 @@ Le produit de la taxe piscicole est versé trimestriellement par les fédératio
17669 17669
 
17670 17670
 ###### Article R*236-3
17671 17671
 
17672
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque contrevient aux conditions mises à l'exercice de la pêche par l'article L. 236-1.
17673
-
17674
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
17672
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans avoir la qualité de membre d'une association agréée prévue à l'article L. 236-1 ou sans avoir acquitté la taxe piscicole prévue au même article.
17675 17673
 
17676 17674
 ###### Article R*236-4
17677 17675
 
17678
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque, dispensé du paiement de la taxe piscicole en vertu du premier alinéa de l'article L. 236-2, contrevient aux prescriptions fixées par cet alinéa.
17679
-
17680
-En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
17676
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de contrevenir aux conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 236-2 du présent code pour pouvoir bénéficier de la dispense de taxe piscicole.
17681 17677
 
17682 17678
 ###### Article R*236-5
17683 17679
 
17684
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
17685
-
17686
-En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
17680
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de pêcher sans respecter les conditions prévues à l'article L. 236-4.
17687 17681
 
17688 17682
 ###### Sous-section 1 : Temps et heures d'interdiction
17689 17683
 
... ...
@@ -17691,87 +17685,33 @@ En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventi
17691 17685
 
17692 17686
 ######## Article R*236-6
17693 17687
 
17694
-Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
17695
-
17696
-1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Ain, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
17697
-
17698
-2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
17699
-
17700
-3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
17701
-
17702
-4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
17703
-
17704
-Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.
17688
+Dans les eaux de 1re catégorie, la pêche est autorisée du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, inclus, à l'exception de la pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au troisième dimanche de septembre, inclus.
17705 17689
 
17706 17690
 ######## Article R*236-7
17707 17691
 
17708
-Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
17709
-
17710
-La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.
17711
-
17712
-Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
17713
-
17714
-1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
17692
+Dans les eaux de 2e catégorie, la pêche est autorisée toute l'année, à l'exception de :
17715 17693
 
17716
-2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
17694
+1° La pêche du brochet, qui est autorisée du 1er janvier au dernier dimanche de janvier et du troisième samedi d'avril au 31 décembre, inclus ;
17717 17695
 
17718
-3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
17696
+2° La pêche de l'ombre commun, qui est autorisée du troisième samedi de mai au 31 décembre, inclus ;
17719 17697
 
17720
-4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
17721
-
17722
-5° Pour la truite fario, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier et le cristivomer, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à truite de mer en application de l'article R. 236-27, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
17723
-
17724
-6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.
17725
-
17726
-######## Article R*236-8
17727
-
17728
-La pêche de la civelle, alevin d'anguille ayant environ 7 centimètres de longueur, est interdite. Toutefois, le préfet peut l'autoriser dans les eaux appartenant à la 2e catégorie entre le 1er novembre et le 15 mars. Cette dernière date peut exceptionnellement être reportée au 15 avril par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17729
-
17730
-######## Article R*236-9
17731
-
17732
-La pêche du saumon et de la truite de mer est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés chaque année par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17733
-
17734
-######## Article R*236-10
17735
-
17736
-La pêche de l'ombre commun est interdite :
17737
-
17738
-1° Dans les eaux de la 1re catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant soit le 31 décembre pour les cours d'eau classés par le ministre chargé de la pêche en eau douce comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs, soit à la date de la fin du temps d'ouverture applicable aux eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
17739
-
17740
-2° Dans les eaux de la 2e catégorie, en dehors du temps d'ouverture commençant le troisième samedi de mai et se terminant le 31 décembre.
17698
+3° La pêche de la truite fario, de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et du cristivomer, ainsi que la pêche de la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou les parties de cours d'eau classés à saumon ou à truite de mer, qui sont autorisées durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie.
17741 17699
 
17742 17700
 ######## Article R*236-11
17743 17701
 
17744
-La pêche des écrevisses autres que l'écrevisse américaine est interdite à l'exception d'une durée maximum de dix jours consécutifs. Le préfet fixe par arrêté cette durée à partir soit du 14 juillet, soit du 15 août.
17702
+La pêche des écrevisses à pattes rouges (Astacus astacus), des torrents (Astacus torrentium), à pattes blanches (Austrapotamobius pallipes) et à pattes grêles (Astacus leptodactylus) est autorisée pendant une période de dix jours consécutifs commençant le quatrième samedi de juillet.
17745 17703
 
17746 17704
 ######## Article R*236-12
17747 17705
 
17748
-La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est interdite :
17749
-
17750
-1° Dans les eaux de la 1re catégorie en dehors des temps d'ouverture définis à l'article R. 236-6 ;
17751
-
17752
-2° Dans les eaux de la 1re et de la 2e catégories pendant la période de reproduction de ces grenouilles. Ce temps d'interdiction, d'une durée minimum de deux mois, est fixé par arrêté du préfet.
17753
-
17754
-######## Article R*236-13
17755
-
17756
-Les jours inclus dans les temps fixés par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8, R. 236-10 et R. 236-11 sont compris dans les temps d'ouverture.
17757
-
17758
-######## Article R*236-14
17759
-
17760
-En vue de protéger certaines espèces, le ministre chargé de la pêche en eau douce peut augmenter pour une ou plusieurs années les temps d'interdiction prévus aux articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-8 et R. 236-10.
17761
-
17762
-En outre, en vue de protéger une espèce qu'il estimerait gravement menacée, ce ministre peut interdire totalement la pêche pendant une durée ne dépassant pas cinq ans dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut renouveler cette interdiction.
17763
-
17764
-######## Article R*236-15
17765
-
17766
-En vue de protéger certaines espèces, le préfet peut, par arrêté, réduire la durée du temps d'ouverture de la pêche pour toutes les espèces ou pour certaines seulement, soit pour tout le département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau. Il peut également interdire la pêche de certaines espèces par quelque mode que ce soit pendant un an, soit pour l'ensemble du département, soit pour certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
17706
+La pêche de la grenouille verte et de la grenouille rousse est autorisée pendant une période maximum de dix mois fixée par le préfet.
17767 17707
 
17768 17708
 ######## Article R*236-16
17769 17709
 
17770 17710
 Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux ouvrages de retenue.
17771 17711
 
17772
-Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
17712
+Toute personne responsable de l'abaissement des eaux doit, sauf cas de force majeure, avertir la gendarmerie, la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et le service chargé de la police de la pêche, au moins huit jours à l'avance, du moment où le niveau des eaux sera abaissé. En cas d'accident survenu à un ouvrage de retenue, la déclaration doit être faite immédiatement par le responsable de l'ouvrage.
17773 17713
 
17774
-Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau minimum d'un mètre en moyenne.
17714
+Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent pas aux cas d'abaissement laissant subsister dans un cours d'eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière, une hauteur d'eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons.
17775 17715
 
17776 17716
 En vue d'assurer la protection du poisson, le préfet peut autoriser l'évacution et le transport dans un autre cours d'eau ou plan d'eau qu'il désigne des poissons retenus ou mis en danger par l'abaissement artificiel du niveau des eaux.
17777 17717
 
... ...
@@ -17779,14 +17719,6 @@ Il peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, s
17779 17719
 
17780 17720
 Ces dispositions ne s'appliquent pas aux vidanges autorisées en application de l'article L. 232-9.
17781 17721
 
17782
-######## Article R*236-17
17783
-
17784
-En cas de baisse naturelle du niveau des eaux dans les cours d'eau, canaux ou plans d'eau, le préfet peut, par arrêté, interdire ou réglementer la pêche.
17785
-
17786
-Dans ce cas, les détenteurs du droit de pêche peuvent être autorisés par le préfet à recueillir, en tout temps et par tous moyens, les poissons menacés de périr. Les bénéficiaires de l'autorisation doivent toutefois assurer le transport de ceux-ci dans un autre cours d'eau ou plan d'eau désigné par le préfet, à l'exception des poissons des espèces mentionnées au 1° de l'article L. 232-10 qui doivent être détruits.
17787
-
17788
-Le préfet peut, à la demande des détenteurs du droit de pêche ou en cas d'urgence, se substituer à ceux-ci pour procéder aux opérations nécessaires à la sauvegarde des populations piscicoles.
17789
-
17790 17722
 ####### Paragraphe 2 : Heures d'interdiction.
17791 17723
 
17792 17724
 ######## Article R*236-18
... ...
@@ -17805,7 +17737,7 @@ Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
17805 17737
 
17806 17738
 4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
17807 17739
 
17808
-5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
17740
+5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau ou les plans d'eau de 2e catégorie et pendant une période qu'il détermine.
17809 17741
 
17810 17742
 ######## Article R236-20
17811 17743
 
... ...
@@ -17815,7 +17747,7 @@ Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et en
17815 17747
 
17816 17748
 ######## Article R*236-21
17817 17749
 
17818
-Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
17750
+Les filets et engins de toute nature doivent être retirés de l'eau du samedi dix-huit heures au lundi six heures, à l'exception toutefois des bosselles à anguilles, nasses et verveux, des carrelets, des couls, des lignes de fond, des éperviers et des balances à écrevisses ou à crevettes.
17819 17751
 
17820 17752
 Pendant le même temps, les engins actionnés par courant d'eau ou par un dispositif mécanique quelconque doivent être arrêtés. Les dispositifs accessoires formant obstacle à la libre circulation des poissons ou contrariant le courant doivent être levés. En outre, les nasses et verveux, bosselles à anguilles et nasses anguillères exceptées, ne peuvent être ni placés, ni manoeuvrés, ni relevés.
17821 17753
 
... ...
@@ -17825,7 +17757,7 @@ Sur les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saum
17825 17757
 
17826 17758
 La pêche de la civelle est interdite chaque semaine du samedi dix-huit heures au lundi six heures.
17827 17759
 
17828
-###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons.
17760
+###### Sous-section 2 : Taille minimale des poissons et des écrevisses.
17829 17761
 
17830 17762
 ####### Article R*236-23
17831 17763
 
... ...
@@ -17835,17 +17767,15 @@ Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être
17835 17767
 
17836 17768
 0,70 mètre pour le huchon ;
17837 17769
 
17838
-0,50 mètre pour le saumon ;
17839
-
17840
-0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
17770
+0,50 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
17841 17771
 
17842
-0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
17772
+0,35 mètre pour le cristivomer ;
17843 17773
 
17844 17774
 0,40 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
17845 17775
 
17846
-0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
17776
+0,30 mètre pour l'ombre commun et le corégone ;
17847 17777
 
17848
-0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;
17778
+0,20 mètre pour la lamproie fluviatile et 0,40 mètre pour la lamproie marine ;
17849 17779
 
17850 17780
 0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
17851 17781
 
... ...
@@ -17853,37 +17783,25 @@ Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être
17853 17783
 
17854 17784
 0,20 mètre pour le mulet ;
17855 17785
 
17856
-0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
17857
-
17858
-####### Article R*236-24
17786
+0,09 mètre pour les écrevisses appartenant aux espèces mentionnées à l'article R. 236-11.
17859 17787
 
17860
-Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :
17788
+La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue déployée, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
17861 17789
 
17862
-1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
17790
+####### Article R*236-24
17863 17791
 
17864
-2° Ramenée à 0,18 mètre par arrêté du préfet dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
17792
+Le préfet peut, par arrêté motivé, porter à 0,25 mètre ou ramener à 0,20 mètre ou à 0,18 mètre la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine, de l'omble chevalier et des truites autres que la truite de mer susceptibles d'être pêchés en fonction des caractéristiques de développement des poissons de ces espèces dans certains cours d'eau.
17865 17793
 
17866 17794
 En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
17867 17795
 
17868
-####### Article R*236-25
17869
-
17870
-La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l'extrémité de la queue, celle des écrevisses de la pointe de la tête, pinces et antennes non comprises, à l'extrémité de la queue déployée.
17871
-
17872 17796
 ####### Article R*236-26
17873 17797
 
17874 17798
 En cas d'épidémie ou de risque d'épidémie, le préfet peut lever temporairement, par arrêté, l'interdiction de pêcher certaines espèces de poissons dont la longueur est inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23, dans l'ensemble du département ou dans certains cours d'eau, canaux ou plans d'eau.
17875 17799
 
17876 17800
 ###### Sous-section 3 : Nombre de captures autorisées, conditions de capture.
17877 17801
 
17878
-####### Article R*236-27
17879
-
17880
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce établit la liste des cours d'eau ou partie de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon. Dans ces cours d'eau, il fixe le nombre de captures de saumons autorisé par pêcheur amateur et par pêcheur professionnel, par an et, le cas échéant, par jour. Chaque pêcheur doit tenir à jour un carnet de pêche et procéder à la pose d'une marque sur chaque poisson dès sa capture conformément aux prescriptions fixées par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17881
-
17882
-Ces mesures peuvent être étendues à la pêche de la truite de mer sur les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17883
-
17884 17802
 ####### Article R*236-28
17885 17803
 
17886
-Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé par arrêté du préfet.
17804
+Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à dix.
17887 17805
 
17888 17806
 ####### Article R*236-29
17889 17807
 
... ...
@@ -17893,21 +17811,23 @@ L'organisation de concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie e
17893 17811
 
17894 17812
 ####### Article R*236-30
17895 17813
 
17896
-Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de trois lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le préfet. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
17814
+Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
17815
+
17816
+1° a) De quatre lignes au plus dans les eaux de 2e catégorie ;
17897 17817
 
17898
-La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
17818
+b) De deux lignes au plus dans les eaux domaniales de 1re catégorie ainsi que dans les plans d'eau de 1re catégorie désignés par le préfet ;
17899 17819
 
17900
-####### Article R*236-31
17820
+c) D'une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1.
17901 17821
 
17902
-Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
17822
+Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
17903 17823
 
17904
-1° De lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
17824
+2° De la vermée et de six balances au plus destinées à la capture des écrevisses et des crevettes ;
17905 17825
 
17906
-2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
17826
+3° D'une carafe, ou bouteille, destinée à la capture des vairons et autres poissons servant d'amorces dont la contenance ne peut être supérieure à deux litres, dans les eaux de 2e catégorie. Le préfet peut autoriser ce moyen de pêche dans les eaux de 1re catégorie.
17907 17827
 
17908
-3° Des engins définis à l'article R. 236-35.
17828
+Ils peuvent, en outre, dans les eaux non domaniales de 2e catégorie désignées par le ministre chargé de la pêche en eau douce, utiliser des engins et des filets mentionnés à l'article R. 236-32 dont la nature, les dimensions et le nombre sont fixés par le préfet.
17909 17829
 
17910
-Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.
17830
+En outre, le préfet peut autoriser l'emploi d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes de fond munies pour l'ensemble de dix-huit hameçons au plus, dans les cours d'eau et les plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.
17911 17831
 
17912 17832
 ####### Article R*236-32
17913 17833
 
... ...
@@ -17921,7 +17841,7 @@ Seuls peuvent être autorisés :
17921 17841
 
17922 17842
 3° Trois nasses ;
17923 17843
 
17924
-4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère ou à lamproie ;
17844
+4° Six bosselles à anguilles ou six nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie ;
17925 17845
 
17926 17846
 5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
17927 17847
 
... ...
@@ -17933,10 +17853,6 @@ Seuls peuvent être autorisés :
17933 17853
 
17934 17854
 9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
17935 17855
 
17936
-####### Article R*236-33
17937
-
17938
-Dans les eaux de la 2e catégorie non mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets, à l'exception de ceux définis au 2° et au 3° de l'article R. 236-31. Toutefois, par dérogation au même article, ils peuvent pêcher au moyen d'engins et de filets dans les cours d'eau et plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce. Dans ce cas, la nature, les dimensions et le nombre d'engins et de filets autorisés par l'article R. 236-32 sont fixés soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées au 2° de l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet dans les eaux non mentionnées à l'article L. 235-1.
17939
-
17940 17856
 ####### Article R*236-34
17941 17857
 
17942 17858
 Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins, de filets et de lignes dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
... ...
@@ -17975,14 +17891,6 @@ Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
17975 17891
 
17976 17892
 16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus.
17977 17893
 
17978
-####### Article R*236-35
17979
-
17980
-Le préfet peut par arrêté autoriser l'emploi de la bouteille, de la carafe en verre et du baril pour la pêche des vairons et autres poissons servant d'amorces dans les cours d'eau où il estime que l'emploi de ces engins n'est pas dommageable. La contenance des bouteilles, carafes ou barils ne doit pas dépasser deux litres.
17981
-
17982
-Le préfet peut également autoriser l'emploi des fagots, fascines et nasses à écrevisses pour la pêche de l'écrevisse américaine dans les plans d'eau de la 2e catégorie.
17983
-
17984
-Le préfet peut autoriser en outre, dans les eaux de la 2e catégorie qu'il détermine, la pêche de toutes autres espèces au moyen d'un carrelet d'un mètre carré de superficie au plus et de lignes dormantes munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons rectilignes.
17985
-
17986 17894
 ####### Article R*236-36
17987 17895
 
17988 17896
 Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
... ...
@@ -17999,7 +17907,7 @@ b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
17999 17907
 
18000 17908
 27 millimètres ;
18001 17909
 
18002
-c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
17910
+c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies, le gardon, le chevesne, le hotu, la grémille et la brème ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
18003 17911
 
18004 17912
 Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
18005 17913
 
... ...
@@ -18007,11 +17915,9 @@ Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes
18007 17915
 
18008 17916
 Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
18009 17917
 
18010
-Les nasses à écrevisses américaines dont l'emploi est autorisé en application de l'article R. 236-35 du code rural aux membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et de 0,50 mètre de longueur.
18011
-
18012 17918
 ####### Article R*236-37
18013 17919
 
18014
-Pour la pêche de la crevette vivant dans les eaux saumâtres et celle de l'écrevisse américaine, le préfet peut, par arrêté, autoriser l'emploi de filets ou engins comportant des mailles ou des espacements plus réduits que ceux définis à l'article R. 236-36. Cet arrêté détermine les conditions d'emploi et les espacements de ces filets et engins.
17920
+Pour la pêche de la crevette dans les eaux saumâtres, le préfet peut autoriser l'emploi d'engins comportant des mailles ou des espacements de 5 millimètres.
18015 17921
 
18016 17922
 Il peut également, à titre exceptionnel, compte tenu des usages locaux, délivrer des autorisations nominatives de pêche à l'anguille d'avalaison dans les eaux de la deuxième catégorie au moyen d'engins de type braie ou nasse et permettre, pour cette pêche, des dérogations à l'obligation de la relève hebdomadaire des engins et filets prévue à l'article R. 236-21. Il fixe à cet effet le nombre des engins autorisés ainsi que les emplacements, les périodes et les heures où ils peuvent être utilisés pour une durée qui ne peut excéder cinq ans.
18017 17923
 
... ...
@@ -18051,11 +17957,11 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
18051 17957
 
18052 17958
 2° D'employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l'eau le poisson déjà ferré l'emploi de l'épuisette et de la gaffe. Dans les cours d'eau et parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon, le préfet peut interdire l'usage de la gaffe ;
18053 17959
 
18054
-3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et de l'écrevisse américaine, de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
17960
+3° De se servir d'armes à feu, de fagots sauf pour la pêche de l'anguille et des écrevisses appartenant aux espèces autres que celles mentionnées à l'article R. 236-11 de lacets ou de collets, de lumières ou feux sauf pour la pêche de la civelle, de matériel de plongée subaquatique ;
18055 17961
 
18056 17962
 4° De pêcher à l'aide d'un trimmer ou d'un engin similaire ;
18057 17963
 
18058
-5° D'utiliser des appareils de sondage par ondes ;
17964
+5° De détenir sur un bateau, en même temps que des moyens de pêche, ou d'utiliser des appareils de sondage par ondes ; sauf dans la zone mixte de l'estuaire de la Loire ;
18059 17965
 
18060 17966
 6° D'utiliser des lignes de traîne en dehors des conditions fixées aux articles R. 236-32 et R. 236-34 ;
18061 17967
 
... ...
@@ -18065,10 +17971,6 @@ Il est interdit en vue de la capture du poisson :
18065 17971
 
18066 17972
 Il est interdit d'utiliser des hameçons à plus de deux branches dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 mm.
18067 17973
 
18068
-####### Article R*236-44
18069
-
18070
-Il est interdit dans les cours d'eau de la première catégorie de fixer des hameçons au-dessus du plomb ou du lest immergé.
18071
-
18072 17974
 ####### Article R*236-45
18073 17975
 
18074 17976
 Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
... ...
@@ -18077,43 +17979,45 @@ Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêch
18077 17979
 
18078 17980
 2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
18079 17981
 
18080
-Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.
18081
-
18082
-####### Article R*236-46
18083
-
18084
-Dans les cours d'eau de la première catégorie classés comme cours d'eau principalement peuplés d'ombres communs en application de l'article R. 236-10, la pêche de l'ombre commun ne peut être pratiquée qu'à la mouche artificielle pendant le temps d'interdiction fixé à l'article R. 236-6.
17982
+Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des bosselles à anguilles et des nasses de type anguillère à écrevisses ou à lamproie, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces.
18085 17983
 
18086 17984
 ####### Article R*236-47
18087 17985
 
18088 17986
 Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
18089 17987
 
18090
-1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
17988
+1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d'appâts ou artificiels, dans tous les cours d'eau et plans d'eau ;
18091 17989
 
18092
-2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
17990
+2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
18093 17991
 
18094
-Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
17992
+####### Article R*236-49
18095 17993
 
18096
-Toutefois, le préfet peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage, dans les plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le débit moyen inter-annuel est supérieur à 2,5 mètres cubes par seconde.
17994
+Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
18097 17995
 
18098
-####### Article R*236-48
17996
+####### Article R*236-50
18099 17997
 
18100
-En vue de protéger les population de salmonidés dans certaines eaux de la deuxième catégorie, certains modes de pêche, amorces et appâts peuvent être interdits par arrêté du préfet pendant la période de fermeture de la pêche dans les eaux de la première catégorie.
17998
+Lorsque les caractéristiques locales du milieu aquatique justifient des mesures particulières de protection du patrimoine piscicole, le préfet peut, dans tous les cours d'eau et plans d'eau du département ou dans certains d'entre eux, par un arrêté motivé pris après avis des services géographiquement compétents du Conseil supérieur de la pêche :
18101 17999
 
18102
-####### Article R*236-49
18000
+1° Prolonger d'une à trois semaines la période d'ouverture fixée à l'article R. 236-6, dans les plans d'eau et les parties de cours d'eau ou les cours d'eau de haute montagne ;
18103 18001
 
18104
-Il est interdit d'appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et tous autres engins avec les poissons des espèces dont la taille minimum a été fixée par les articles R. 236-23 et R. 236-24, des espèces protégées par les dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2 et L. 212-1 et des espèces mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 232-10.
18002
+2° Prolonger d'une à quatre semaines la période de fermeture de la pêche du brochet fixée à l'article R. 236-7 ;
18105 18003
 
18106
-L'utilisation du chabot comme appât est interdite dans les eaux de la 1re catégorie.
18004
+3° Interdire la pêche d'une ou plusieurs espèces de poissons dans certaines parties de cours d'eau ou de plans d'eau, pendant une durée qu'il détermine ;
18107 18005
 
18108
-####### Article R*236-50
18006
+4° Interdire la pêche en marchant dans l'eau ;
18109 18007
 
18110
-En vue de protéger les frayères, le préfet peut interdire temporairement, par arrêté, la pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou partie de cours d'eau de la 1re catégorie.
18008
+5° Interdire ou limiter l'emploi de certains modes ou procédés de pêche, et de certains appâts ou amorces ;
18009
+
18010
+6° Autoriser l'emploi des asticots comme appât, sans amorçage, dans certains plans d'eau et cours d'eau ou parties de cours d'eau de 1re catégorie ;
18011
+
18012
+7° Diminuer le nombre de captures autorisées, fixé à l'article R. 236-28 ;
18013
+
18014
+8° Interdire la pêche dans les parties de cours d'eau, de canaux ou de plans d'eau dont le niveau est naturellement abaissé, en fixant, le cas échéant, les conditions de récupération des poissons.
18111 18015
 
18112 18016
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses.
18113 18017
 
18114 18018
 ####### Article R*236-51
18115 18019
 
18116
-Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
18020
+Le ministre chargé de la pêche en eau douce fixe la liste des grands lacs intérieurs et des lacs de montagne pour lesquels le préfet peut établir par arrêté une réglementation spéciale pouvant porter dérogation aux prescriptions des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-20, R. 236-21, R. 236-23, R. 236-28, R. 236-30, R. 236-31 et R. 236-42 6°. Cette réglementation est déterminée après avis d'une commission dont la composition est fixée pour chaque lac ou ensemble de lacs par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
18117 18021
 
18118 18022
 ####### Article R*236-52
18119 18023
 
... ...
@@ -18121,61 +18025,37 @@ Quand un cours d'eau ou un plan d'eau est mitoyen entre plusieurs départements,
18121 18025
 
18122 18026
 ####### Article R*236-53
18123 18027
 
18124
-Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels. Les conseils généraux doivent être consultés par le préfet sur les mesures qu'il est amené à prendre pour l'application des articles R. 236-8, R. 236-15, R. 236-19, R. 236-33, R. 236-34 et R. 236-37.
18028
+Les arrêtés du préfet prévus aux sous-sections 1 à 6 de la présente section sont pris après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée des pêcheurs professionnels.
18125 18029
 
18126 18030
 ###### Sous-section 7 : Dispositions pénales.
18127 18031
 
18128 18032
 ####### Article R*236-54
18129 18033
 
18130
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe quiconque pêche en marchant dans l'eau dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau où cette pratique est interdite en application de l'article R. 236-50.
18131
-
18132
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 2e classe.
18133
-
18134
-Cette amende sera également encourue pour les infractions qui ont été commises de nuit.
18034
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
18135 18035
 
18136
-####### Article R*236-55
18036
+1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction prévus par les articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-11 et R. 236-12 ;
18137 18037
 
18138
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
18038
+2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction prévues par les articles R. 236-18 à R. 236-22 ;
18139 18039
 
18140
-1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 et R. 236-19 ;
18040
+3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-49 ;
18141 18041
 
18142
-2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et qui n'ont pas les dimensions fixées en application des articles R. 236-23 et R. 236-24 ;
18042
+4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-23 ou en application de l'article R. 236-24 ;
18143 18043
 
18144
-3° Appâte ses hameçons, nasses, filets ou autres engins avec les poissons mentionnés à l'article R. 236-49.
18044
+5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-28 ;
18145 18045
 
18146
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions aux 2° et 3° du présent article qui ont été commises de nuit.
18046
+6° Le fait d'organiser un concours de pêche dans un cours d'eau de 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article R. 236-29 ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation ;
18147 18047
 
18148
-####### Article R*236-56
18048
+7° Le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-50 ;
18149 18049
 
18150
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
18050
+8° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section.
18151 18051
 
18152
-1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente section et dont le nombre excède celui qui est permis en application des articles R. 236-27 et R. 236-28, ou ne respecte pas les conditions de capture fixées en application de l'article R. 236-27 ;
18153
-
18154
-2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente section ;
18155
-
18156
-3° Organise un concours de pêche dans les cours d'eau de la 1re catégorie sans avoir obtenu l'autorisation préalable du préfet ou sans respecter les prescriptions de l'autorisation.
18157
-
18158
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
18159
-
18160
-####### Article R*236-57
18161
-
18162
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
18163
-
18164
-1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-30 à R. 236-38 et R. 236-40 à R. 236-48 ;
18165
-
18166
-2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17 ;
18167
-
18168
-3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application des articles R. 236-18 à R. 236-22.
18169
-
18170
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions aux 1° et 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
18171
-
18172
-####### Article R*236-58
18173
-
18174
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-57 pendant les temps d'interdiction prévus en application des articles R. 236-6 à R. 236-17.
18052
+L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ont été commises de nuit.
18175 18053
 
18176 18054
 ####### Article R*236-59
18177 18055
 
18178
-Toute personne qui commet des infractions aux arrêtés pris en application de l'article R. 236-51 sera punie des peines contraventionnelles prévues pour la violation des articles R. 236-6, R. 236-7, R. 236-23, R. 236-30 et R. 236-31.
18056
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de ne pas respecter les prescriptions fixées par les arrêtés du préfet pris en application de l'article R. 236-51.
18057
+
18058
+L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions ont été commises de nuit.
18179 18059
 
18180 18060
 ####### Article R*236-60
18181 18061
 
... ...
@@ -18640,43 +18520,25 @@ Le préfet peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêch
18640 18520
 
18641 18521
 ######## Article R*236-117
18642 18522
 
18643
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque :
18644
-
18645
-1° Pratique la pêche à la ligne pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ;
18646
-
18647
-2° Pêche, transporte ou vend des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
18648
-
18649
-3° Utilise comme appâts des poissons des espèces définies à l'article R. 236-112 8°.
18650
-
18651
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 3e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 2° du présent article qui ont été commises de nuit.
18652
-
18653
-######## Article R*236-118
18654
-
18655
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque :
18656
-
18657
-1° Pêche ou transporte des poissons qui proviennent des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section et dont le nombre excède celui qui est permis en application de l'article R. 236-104 ;
18658
-
18659
-2° Est trouvé la nuit porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section.
18660
-
18661
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe. Cette amende sera également encourue pour les infractions définies au 1° du présent article qui ont été commises de nuit.
18523
+Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
18662 18524
 
18663
-######## Article R*236-119
18525
+1° Le fait de pêcher pendant les temps d'interdiction fixés par l'article R. 236-100 ;
18664 18526
 
18665
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque :
18527
+2° Le fait de pêcher pendant les heures d'interdiction fixées par l'article R. 236-101 ou en application de l'article R. 236-102 ;
18666 18528
 
18667
-1° Fait usage de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-111 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
18529
+3° Le fait d'employer un procédé ou un mode de pêche ou de l'un des instruments, filets ou engins de pêche prohibés en application des articles R. 236-106 à R. 236-110 et R. 236-112 (1° à 7°) ;
18668 18530
 
18669
-2° Pratique la pêche pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100 ;
18531
+4° Le fait de pêcher, de transporter ou de vendre des poissons provenant des eaux soumises à la présente sous-section qui n'ont pas les dimensions fixées par l'article R. 236-103 ;
18670 18532
 
18671
-3° Pratique la pêche aux engins et aux filets pendant les heures d'interdiction prévues en application de l'article R. 236-101 ou en violation des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article R. 236-102 ;
18533
+5° Le fait de pêcher ou de transporter des poissons provenant des eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section dont le nombre excède celui fixé par l'article R. 236-104 ;
18672 18534
 
18673
-4° Ne respecte pas les zones de protection du poisson prévues aux articles R. 236-113 à R. 236-116.
18535
+6° Le fait d'utiliser comme appâts des poissons appartenant aux espèces définies à l'article R. 236-112 (8°) ;
18674 18536
 
18675
-En cas de récidive, l'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 5e classe. Cette amende sera encourue également pour les infractions définies aux 1°, 2° et 4° du présent article qui ont été commises de nuit.
18537
+7° Le fait d'être trouvé, la nuit, porteur ou muni, hors de son domicile, d'instruments, filets ou engins de pêche prohibés destinés à être utilisés dans les eaux soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
18676 18538
 
18677
-######## Article R*236-120
18539
+8° Le fait de pêcher dans les zones de protection du poisson fixées par les articles R. 236-113 à R. 236-115 et en application de l'article R. 236-116 ;
18678 18540
 
18679
-Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque commet l'une des infractions définies au 1° de l'article R. 236-119 pendant les temps d'interdiction prévus en application de l'article R. 236-100.
18541
+L'amende encourue sera celle qui est prévue pour les contraventions de la 4e classe lorsque les infractions aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6° et 8° ont été commises de nuit.
18680 18542
 
18681 18543
 ####### Paragraphe 7 : Capture de géniteurs.
18682 18544