Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 juillet 1994 (version cf1bcde)
La précédente version était la version consolidée au 8 juillet 1994.

... ...
@@ -2891,6 +2891,15 @@ Le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour prévenir la destructi
2891 2891
 
2892 2892
 Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
2893 2893
 
2894
+Toutefois, pour les espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage, les dates de clôture de la chasse sont les suivantes, sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle :
2895
+
2896
+- canard colvert : 31 janvier ;
2897
+- fuligule milouin, vanneau huppé : 10 février ;
2898
+- oie cendrée, canard chipeau, sarcelle d'hiver, sarcelle d'été, foulque, garrot à oeil d'or, huîtrier pie, pluvier doré, chevalier gambette, chevalier combattant, barge à queue noire, alouette des champs, grive draine : 20 février ;
2899
+- autres espèces de gibier d'eau et d'oiseaux de passage : dernier jour du mois de février.
2900
+
2901
+L'autorité administrative peut, par arrêté pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, avancer les dates de clôture mentionnées aux alinéas précédents, sous réserve qu'elles soient antérieures au 31 janvier.
2902
+
2894 2903
 ###### Article L224-3
2895 2904
 
2896 2905
 Toutefois, le propriétaire ou possesseur peut, en tous temps, chasser ou faire chasser le gibier à poil dans ses possessions attenant à une habitation et entourées d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de ce gibier et celui de l'homme.