Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 juin 1994 (version 0b85760)
La précédente version était la version consolidée au 9 mars 1994.

5903 5903
###### Article L351-5
5904 5904

                                                                                    
5905 5905
Le président du tribunal, qui nomme un conciliateur en application de l'article L. 351-4, peut également prononcer la suspension provisoire des poursuites pour un délai n'excédant pas deux mois.
5906 5906

                                                                                    
5907 5907
Cette décision suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite décision et tendant :
5908 5908

                                                                                    
5909 5909
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
5910 5910

                                                                                    
5911 5911
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
5912 5912

                                                                                    
5913 5913
Elle arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part de ces créanciers, tant sur les meubles que sur les immeubles.
5914 5914

                                                                                    
5915 5915
Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, suspendus.
5916 5916

                                                                                    
5917 5917
Sauf autorisation du président du tribunal, la décision qui prononce la suspension provisoire des poursuites interdit au débiteur, à peine de nullité, de payer, en tout ou partie, une créance quelconque née antérieurement à cette décision, ou de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement, ainsi que de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale de l'exploitation ou de consentir une hypothèque ou un nantissement.
5918

                                                                                    
5919
Les dispositions de l'article 55 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont applicables.