Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er mars 1994 (version 9b5d08f)
La précédente version était la version consolidée au 26 février 1994.

475 475
###### Article L121-23
476 476

                                                                                    
477 477
Quiconque exécutera des travaux en infraction avec les dispositions prévues à l'article L. 121-19 sera puni d'une amende de 
500 F à 20
25
 000 F.
   

                    
2724 2724
####### Article L223-8
2725 2725

                                                                                    
2726 2726
Sous les peines 
prévues à
encourues pour le délit prévu par
 l'article 
154
441-6
 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle ne tombe pas sous le coup des articles L. 223-19 (3°), L. 223-20, L. 228-21 du présent code ; s'il y a lieu elle doit en outre, sous les mêmes peines, faire connaître celles des dispositions de l'article L. 223-21 qui peuvent lui être opposées.
2727 2727

                                                                                    
2728 2728
Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit.
2729 2729

                                                                                    
2730 2730
Il pourra, le cas échéant, être fait application des peines prévues contre ceux qui auront chassé sans permis valable.
2731 2731

                                                                                    
2732 2732
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des alinéas ci-dessus.
   

                    
2824 2824
####### Article L223-21
2825 2825

                                                                                    
2826 2826
La délivrance et le visa du permis de chasser peuvent être refusés :
2827 2827

                                                                                    
2828 2828
1° Aux alcooliques signalés à l'autorité sanitaire comme étant présumés dangereux, par application des dispositions de l'article L. 355-2 du code de la santé publique ;
2829 2829

                                                                                    
2830 2830
2° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 
42
131-26
 du code pénal, autres que le droit de port d'armes ;
2831 2831

                                                                                    
2832 2832
3° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;
2833 2833

                                                                                    
2834 2834
4° A tout condamné pour délit d'association illicite, de fabrication, débit, distribution de poudre, armes ou autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ; d'entraves à la circulation des grains ; de dévastation d'arbres ou de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme ;
2835 2835

                                                                                    
2836 2836
5° A ceux qui ont été condamnés pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie, ou abus de confiance.
2837 2837

                                                                                    
2838 2838
La faculté de refuser la délivrance ou le visa du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article cesse cinq ans après l'expiration de la peine.
   

                    
3122 3122
####### Article L228-3
3123 3123

                                                                                    
3124 3124
Toute personne qui chasse soit après avoir été privée du droit d'obtenir ou de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21, soit après avoir reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22 sera punie d'un emprisonnement de 
dix jours à 
trois mois et d'une amende de 
500 F à 15
25
 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3126 3126
####### Article L228-4
3127 3127

                                                                                    
3128 3128
Toute personne qui, ayant été privée du droit de conserver un permis de chasser par application de l'article L. 228-21 ou qui, ayant reçu notification de l'ordonnance prononçant la suspension du permis de chasser par application de l'article L. 228-22, refusera de remettre son permis à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision, sera punie d'un emprisonnement de 
dix jours à 
trois mois et d'une amende de 
500 F à 15
25
 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
3166 3166
###### Article L228-9
3167 3167

                                                                                    
3168 3168
Ceux qui commettront l'une des infractions prévues aux articles L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 lorsqu'ils auront chassé pendant la nuit, sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au 1° de l'article L. 228-6, si l'un des chasseurs était muni d'une arme apparente ou cachée, seront punis d'un emprisonnement de 
six jours à 
quatre mois et d'une amende de 
6 000 à 15
25
 000 F.
   

                    
3170 3170
###### Article L228-10
3171 3171

                                                                                    
3172 3172
Sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi, l'auteur de l'une des infractions prévues par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7 et L. 228-8 qui remplissait l'une des conditions suivantes :
3173 3173

                                                                                    
3174 3174
1° Etre en état de récidive ;
3175 3175

                                                                                    
3176 3176
2° Etre déguisé ou masqué ;
3177 3177

                                                                                    
3178 3178
3° Avoir pris un faux nom ;
3179 3179

                                                                                    
3180 3180
4° Avoir usé de violence envers les personnes ;
3181 3181

                                                                                    
3182 3182
5° Avoir fait usage d'un avion, d'une automobile ou de tout autre véhicule pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner sera puni d'un emprisonnement de 
six jours à 
quatre mois et d'une amende de 
6 000 à 15
25
 000 F.
3183 3183

                                                                                    
3184 3184
En cas d'application simultanée du premier alinéa du présent article et de l'article L. 228-9, les peines sont portées au double.
   

                    
3632 3632
######## Article L229-31
3633 3633

                                                                                    
3634 3634
Celui qui chasse sur un terrain où il n'a pas le droit de chasser sera puni d'une amende de 
15
25
 000 F au plus ou de l'emprisonnement pendant trois mois au plus.
3635 3635

                                                                                    
3636 3636
Si le coupable est un proche de la personne à qui appartient le droit de chasse, la poursuite n'aura lieu que sur plainte. La plainte pourra être retirée.
   

                    
3704
###### Article L231-6
3705

                        
3706
A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées et équipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ou de valorisation touristique. Dans ce dernier cas et lorsqu'elles concernent des plans d'eau, les autorisations et concessions stipulent que la capture du poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau est permise. Toute personne qui capture le poisson à l'aide de lignes dans ces plans d'eau doit avoir acquitté la taxe visée à l'article L. 236-1, à moins d'en être exonérée dans les conditions fixées à l'article L. 236-2, d'être la personne physique propriétaire du plan d'eau ou de pratiquer ces captures dans des plans d'eau d'une surface inférieure à 10 000 mètres carrés.
3707

                        
3708
Peuvent seuls créer des piscicultures ceux qui disposent d'un plan d'eau établi en application des 1° et 2° de l'article L. 231-7, ou qui ont obtenu, en application du présent article, soit une concession lorsque le droit de pêche appartient à l'Etat, soit une autorisation lorsqu'il appartient à un propriétaire riverain.
3709

                        
3710
Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture, que si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles ces piscicultures communiquent. Les concessions et les autorisations sont délivrées pour une durée maximale de trente ans ; elles peuvent être renouvelées.
3711

                        
3712
Les formes et conditions des concessions et autorisations sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3713

                        
3714
Les enclos piscicoles créés sans autorisation avant le 1er janvier 1986 feront l'objet, à la demande de leur propriétaire, d'une procédure de régularisation par l'administration, dans des conditions fixées par décret. Les propriétaires devront déposer leur demande avant le 1er janvier 1996.
3715

                        
3716
Ceux qui auront créé des piscicultures sans concession ou sans autorisation seront punis d'une amende de 25 000 F et condamnés à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
3746 3760
###### Article L232-2
3747 3761

                                                                                    
3748 3762
Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 
2 000 F à 
120 000 F et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.
   

                    
3750 3764
###### Article L232-3
3751 3765

                                                                                    
3752 3766
Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 
2 000 F à 
120 000 F.
3753 3767

                                                                                    
3754 3768
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.
   

                    
3790 3804
###### Article L232-8
3791 3805

                                                                                    
3792 3806
Ceux qui ne respectent pas les dispositions des articles L. 232-5 et L. 232-6 seront punis d'une amende de
 1 000 F à
 80 000 F. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraînera le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 238-7.
   

                    
3794 3808
###### Article L232-9
3795 3809

                                                                                    
3796 3810
Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 231-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson.
3797 3811

                                                                                    
3798 3812
Quiconque effectue une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent sera puni d'une amende de 
1 000 F à 
80 000 F.
   

                    
3802 3816
###### Article L232-10
3803 3817

                                                                                    
3804 3818
Il est interdit, sous peine d'une amende de
 2 000 F à
 60 000 F :
3805 3819

                                                                                    
3806 3820
1° D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et dont la liste est fixée par décret ;
3807 3821

                                                                                    
3808 3822
2° D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
3809 3823

                                                                                    
3810 3824
3° D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10° de l'article L. 236-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget.
   

                    
3816 3830
###### Article L232-12
3817 3831

                                                                                    
3818 3832
Il est interdit, sous peine d'une amende de
 2 000 F à
 60 000 F, d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre pour réempoissonner ou aveliner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
3902 3916
###### Article L235-2
3903 3917

                                                                                    
3904 3918
Les dispositions 
des 1er et 2e alinéas 
de l'article 
412
313-6
 du code pénal sont applicables aux adjudications du droit de pêche de l'Etat.
3905 3919

                                                                                    
3906 3920
Toute adjudication prononcée au profit d'une personne condamnée en application desdites dispositions est déclarée nulle.
   

                    
4024 4038
###### Article L236-6
4025 4039

                                                                                    
4026 4040
Celui qui place un barrage, appareil ou établissement quelconque de pêcherie ayant pour objet d'empêcher entièrement le passage du poisson ou de le retenir captif sera puni d'une amende de 
1 000 F à 15
25
 000 F et condamné à remettre les lieux en état, sous astreinte définie à l'article L. 238-7 sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre.
   

                    
4028 4042
###### Article L236-7
4029 4043

                                                                                    
4030 4044
Quiconque jette dans les eaux définies à l'article L. 231-3 des drogues ou appâts en vue d'enivrer le poisson ou de le détruire sera puni d'une amende de 
2 000 F à 
30 000 F et d'un emprisonnement de
 deux mois à
 deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement.
4031 4045

                                                                                    
4032 4046
Ceux qui, en vue de capturer ou de détruire le poisson, se servent d'explosifs, de procédés d'électrocution ou de produits ou de moyens non autorisés seront punis des mêmes peines.
   

                    
4084 4098
###### Article L236-14
4085 4099

                                                                                    
4086 4100
Sous réserve des dispositions de l'article L. 236-15, toute personne qui vend le produit de sa pêche sans avoir la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie d'une amende de 
1 000 F à 15
25
 000 F. Toute personne qui sciemment achète ou commercialise le produit de la pêche d'une personne n'ayant pas la qualité de pêcheur professionnel en eau douce sera punie des mêmes peines.
   

                    
4240 4254
###### Article L238-8
4241 4255

                                                                                    
4242 4256
Tout jugement ou arrêt qui prononce une condamnation pour infraction en matière de pêche, à l'exception des infractions à l'interdiction de pêcher sans la permission du détenteur du droit de pêche, peut exclure l'auteur de l'infraction des associations agréées de pêche pour une durée qui ne pourra être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. En cas de récidive, cette exclusion aura une durée minimum de deux ans et ne pourra excéder cinq ans. Lorsque l'auteur de l'infraction est un pêcheur professionnel dans l'exercice de son activité, le tribunal pourra prononcer son exclusion des associations agréées de pêcheurs professionnels pour une durée qui ne pourra excéder deux ans ; en cas de récidive, cette exclusion ne pourra excéder cinq ans.
4243 4257

                                                                                    
4244 4258
Celui qui, durant le temps où il aura été exclu, se livre à l'exercice de la pêche, sera puni d'une amende de 
1 000 F à 15
25
 000 F. Les lignes, filets et engins seront confisqués.
   

                    
4532 4546
####### Article L242-20
4533 4547

                                                                                    
4534 4548
Sont punies d'une amende de
 2 000 F à
 60 000 F et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement les infractions aux dispositions des articles L. 242-6, L. 242-7, L. 242-9, L. 242-11, L. 242-12, L. 242-16 et L. 242-17.
   

                    
5501
##### Article L331-14
5502

                        
5503
I. - a) Sera punie d'une amende de 25 000 F toute personne qui aura omis de souscrire une demande d'autorisation d'exploiter ou de présenter une déclaration préalable conformément aux articles L. 331-2 à L. 331-4 ;
5504

                        
5505
b) Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui, sciemment, aura fourni à l'autorité compétente des renseignements inexacts à l'appui d'une demande d'autorisation d'exploiter ou d'une déclaration préalable ou qui aura présenté une déclaration préalable alors que l'opération projetée ressortissait au régime de l'autorisation d'exploiter.
5506

                        
5507
II. - Sera punie d'une amende de 100 000 F toute personne qui exploitera en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif ou qui n'aura pas présenté de déclaration préalable à la suite de la mise en demeure prévue à l'article L. 331-12.
5508

                        
5509
III. - Le tribunal correctionnel peut impartir à toute personne en infraction avec les dispositions du présent chapitre un délai pour mettre fin à l'opération interdite ou irrégulière. Il peut assortir sa décision d'une astreinte de 50 F à 500 F par jour de retard.
5510

                        
5511
Au cas où le délai n'est pas observé, l'astreinte prononcée, qui ne peut être révisée que dans le cas prévu à l'alinéa suivant, court à partir de l'expiration dudit délai jusqu'au jour où l'ordre a été complètement exécuté.
5512

                        
5513
Si l'exécution n'est pas intervenue dans l'année de l'expiration du délai, le tribunal peut, sur réquisition du ministère public, relever, à une ou plusieurs reprises, le montant de l'astreinte, même au-delà du maximum prévu au premier alinéa du présent paragraphe.
5514

                        
5515
Le tribunal peut autoriser le reversement de tout ou partie des astreintes lorsque la cessation de l'exploitation interdite ou irrégulière aura été effectuée et que le redevable établira qu'il a été empêché d'observer, par une circonstance indépendante de sa volonté, le délai qui lui a été imparti.
5516

                        
5517
Les astreintes sont recouvrées dans les conditions prévues par les dispositions relatives au recouvrement des produits de l'Etat au profit du Trésor public.
   

                    
5835 5871
##### Article L342-17
5836 5872

                                                                                    
5837 5873
Le bénéfice du présent chapitre s'applique aux ostréiculteurs.
 L'article 463 du code pénal est applicable au présent chapitre.
   

                    
6826 6862
###### Article L411-74
6827 6863

                                                                                    
6828 6864
Sera puni d'un emprisonnement de deux 
mois à deux 
ans et d'une amende de 
2000 à 200000
200 000
 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
6829 6865

                                                                                    
6830 6866
Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
6831 6867

                                                                                    
6832 6868
En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
6833 6869

                                                                                    
6834 6870
L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
   

                    
8454 8490
##### Article L529-2
8455 8491

                                                                                    
8456 8492
Est puni d'une amende de 
4 000 F à 120 000
120000
 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives :
8457 8493

                                                                                    
8458 8494
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ;
8459 8495

                                                                                    
8460 8496
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ;
8461 8497

                                                                                    
8462 8498
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
8463 8499

                                                                                    
8464 8500
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.
   

                    
16480 16490
####### Article R*231-43
16481 16491

                                                                                    
16482 16492
Sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe toute personne, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau et des autres personnes exonérées par l'article L. 231-6 du présent code, qui pratique la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique sans avoir acquitté la taxe prévue par le même article.
16483

                                                                                    
16484
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
17457 17487
###### Article R*235-29
17458 17488

                                                                                    
17459 17489
Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d'un plan d'eau domanial, qui ne laisse pas à l'usage des pêcheurs un espace libre dans les conditions prévues à l'article L. 235-9 sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
17460

                                                                                    
17461
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
17463 17491
##### Article R*235-1
17464 17492

                                                                                    
17465 17493
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe quiconque pratique la pêche sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient.
17466

                                                                                    
17467
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 3e classe.
   

                    
17993 18019
####### Article R*236-61
17994 18020

                                                                                    
17995 18021
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe les contremaîtres, les employés de balisage et les mariniers qui contreviennent aux dispositions de l'article L. 236-8.
17996

                                                                                    
17997
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
18237 18261
####### Article R*236-95
18238 18262

                                                                                    
18239 18263
Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe les pêcheurs aux lignes et de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les pêcheurs aux engins et filets, qui n'auront pas respecté les interdictions permanentes de pêche prévues aux articles R. 236-85 à R. 236-88 ainsi que les réserves de pêche prévues aux articles R. 236-90 à R. 236-92.
18240 18264

                                                                                    
18241 18265
Lorsque des infractions auront été commises de nuit 
ou en état de récidive 
par les pêcheurs aux lignes, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
18242 18266

                                                                                    
18243 18267
Lorsque des infractions auront été commises de nuit ou en état de récidive par les pêcheurs aux engins et aux filets, la peine d'amende applicable sera celle prévue pour les récidives des contraventions de la 5e classe.
   

                    
18247 18271
###### Article R*236-96
18248 18272

                                                                                    
18249 18273
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-15.
18250 18274

                                                                                    
18251 18275
Lorsque l'infraction est commise de nuit
 ou en état de récidive
, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
18253 18277
###### Article R*236-97
18254 18278

                                                                                    
18255 18279
Sans préjudice de l'application de l'article L. 236-14, sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 236-16.
18256 18280

                                                                                    
18257 18281
Lorsque l'infraction est commise de nuit
 ou en état de récidive
, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.
   

                    
18521 18545
###### Article R*237-4
18522 18546

                                                                                    
18523 18547
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe quiconque contrevient aux dispositions de l'article L. 237-7.
18524

                                                                                    
18525
En cas de récidive, la peine applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
20925
###### Article R*462-16
20926

                        
20927
Sera puni d'une amende de 600 à 1 200 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1 200 à 3 000 F tout bailleur :
20928

                        
20929
1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
20930

                        
20931
2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
20932

                        
20933
Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1 200 à 3 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
   

                    
24568
##### Article R*556-1
24569

                        
24570
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
24571

                        
24572
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
24574
##### Article R*556-2
24575

                        
24576
Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
24577

                        
24578
En cas de récidive, l'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
24584
##### Article R*556-4
24585

                        
24586
Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
24587

                        
24588
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
24589

                        
24590
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
24591

                        
24592
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
24593

                        
24594
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
24595

                        
24596
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
   

                    
24598
##### Article R*556-5
24599

                        
24600
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
24601

                        
24602
En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois peut être prononcée.
24603

                        
24604
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
   

                    
20947
###### Article R462-16
20948

                        
20949
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe tout bailleur :
20950

                        
20951
1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
20952

                        
20953
2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
20954

                        
20955
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
   

                    
24590
##### Article R556-1
24591

                        
24592
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
24594
##### Article R556-2
24595

                        
24596
Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles de l'amende prévue pour les contravention de la 4e classe.
   

                    
24602
##### Article R556-4
24603

                        
24604
Sera puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe quiconque :
24605

                        
24606
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
24607

                        
24608
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
24609

                        
24610
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
24611

                        
24612
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
24613

                        
24614
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
   

                    
24616
##### Article R556-5
24617

                        
24618
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
24619

                        
24620
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.