Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 15 janvier 1994 (version f52e426)
La précédente version était la version consolidée au 5 janvier 1994.

17089 17089
###### Article R*234-26
17090 17090

                                                                                    
17091 17091
Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, l'association agréée de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public sont obligatoirement regroupées en une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dont les statuts, qui doivent être conformes à des statuts types pris par arrêté ministériel, sont approuvés par le 
ministre chargé de la pêche en eau douce
préfet
.
17092 17092

                                                                                    
17093 17093
Toute modification des statuts d'une fédération départementale doit être soumise dans les trois mois à l'approbation 
de ce ministre
du préfet
. La fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture est constituée et déclarée conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou aux articles 21 à 79 du code civil local maintenu en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi du 1er juin 1924 susmentionnée.
   

                    
17667 17667
####### Article R*236-24
17668 17668

                                                                                    
17669 17669
Par dérogation à l'article R. 236-23, la taille minimum de l'omble ou saumon de fontaine et des truites autres que la truite de mer peut être, en fonction de la dimension atteinte à l'âge de première reproduction :
17670 17670

                                                                                    
17671 17671
1° Portée à 0,25 mètre ou ramenée à 0,20 mètre par arrêté du préfet dans certains cours d'eau, canaux et plans d'eau du département ;
17672 17672

                                                                                    
17673 17673
2° Ramenée à 0,18 mètre par 
le ministre chargé de la pêche en eau douce
arrêté du préfet
 dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et plans d'eau de certaines régions montagneuses à sol acide.
17674 17674

                                                                                    
17675 17675
En outre, le préfet peut lever l'interdiction de pêcher la truite arc-en-ciel d'une longueur inférieure au minimum prévu par l'article R. 236-23 ou par le présent article dans les eaux de la 2e catégorie.
   

                    
18095 18095
####### Article R*236-75
18096 18096

                                                                                    
18097 18097
Les demandes d'autorisation sont adressées au 
ministre chargé de la pêche en eau douce.
préfet du département où les opérations de capture du poisson sont envisagées.
   

                    
18099 18099
####### Article R*236-76
18100 18100

                                                                                    
18101 18101
Le dossier de demande comporte les indications et pièces suivantes :
18102 18102

                                                                                    
18103 18103
1° L'identité et la qualité de la personne, physique ou morale, pétitionnaire ;
18104 18104

                                                                                    
18105 18105
2° Le cas échéant, l'identité et la qualité de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18106 18106

                                                                                    
18107 18107
3° Les objectifs poursuivis ;
18108 18108

                                                                                    
18109 18109
Le ou les départements pour lesquels l'autorisation est demandée
(alinéa supprimé)
 ;
18110 18110

                                                                                    
18111 18111
5° Dans le cas d'une demande effectuée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la nature du projet et la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau concernées ;
18112 18112

                                                                                    
18113 18113
6° Le matériel utilisé pour la capture ;
18114 18114

                                                                                    
18115 18115
7° Le cas échéant, l'espèce, le stade de développement, la quantité et la destination des spécimens capturés qui seront conservés à des fins d'étude ;
18116 18116

                                                                                    
18117 18117
8° La période pour laquelle l'autorisation est demandée.
   

                    
18119 18119
####### Article R*236-77
18120 18120

                                                                                    
18121 18121
L'autorisation délivrée par le 
ministre précise
préfet
 :
18122 18122

                                                                                    
18123 18123
1° L'identité et la qualité du bénéficiaire de l'autorisation ainsi que celles de la ou des personnes responsables de l'exécution matérielle de l'opération ;
18124 18124

                                                                                    
18125 18125
2° La période de validité, qui ne peut excéder un an ;
18126 18126

                                                                                    
18127 18127
3° Dans le cas d'une autorisation délivrée pour réaliser une notice ou une étude d'impact au sens de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, la désignation de la ou des parties de cours d'eau, canal ou plan d'eau pour lesquelles l'autorisation est délivrée ;
18128 18128

                                                                                    
18129 18129
4° Les moyens de capture autorisés ;
18130 18130

                                                                                    
18131 18131
5° Le cas échéant, les espèces, le stade de développement, la quantité des poissons de ces espèces qui pourront être conservés par le bénéficiaire de l'autorisation aux fins d'étude.
   

                    
18133 18133
####### Article R*236-78
18134 18134

                                                                                    
18135 18135
Le bénéficiaire de l'autorisation est soumis aux obligations suivantes :
18136 18136

                                                                                    
18137 18137
1° Obtenir l'accord des détenteurs du droit de pêche ;
18138 18138

                                                                                    
18139 18139
2° Avant chaque opération, informer au moins une semaine à l'avance le préfet, le délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et le président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture du programme de l'opération, des dates et des lieux de pêche ;
18140 18140

                                                                                    
18141 18141
3° Après chaque opération, adresser dans un délai d'un mois au préfet, au délégué régional du Conseil supérieur de la pêche et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture un compte-rendu de l'opération avec les résultats des captures, présentés sous une forme fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
18142 18142

                                                                                    
18143 18143
4° Adresser dans le délai de six mois après l'expiration de l'autorisation au 
ministre chargé de la pêche en eau douce
préfet coordonnateur de bassin
 un rapport indiquant les opérations réalisées, leurs lieux, dates et objets.
   

                    
18211
####### Article R*236-90
18212

                        
18213
Le ministre chargé de la pêche en eau douce peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée allant de plus d'un an à cinq années consécutives. Cette interdiction peut être renouvelée.
   

                    
18215 18211
####### Article R*236-91
18216 18212

                                                                                    
18217 18213
Le préfet du département, après avis du délégué régional du Conseil supérieur de la pêche, de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture et, le cas échéant, de l'association agréée de pêcheurs professionnels en eau douce, peut, par arrêté, instituer des réserves de pêche où toute pêche est interdite pour une durée 
maximale d'une année.
allant d'un an à cinq années consécutives.
   

                    
18219 18215
####### Article R*236-92
18220 18216

                                                                                    
18221 18217
L'arrêté
 du ministre ou celui
 du préfet détermine :
18222 18218

                                                                                    
18223 18219
1° L'emplacement, les limites amont et aval de la section concernée du cours d'eau, canal ou plan d'eau ;
18224 18220

                                                                                    
18225 18221
2° La durée pendant laquelle la réserve de pêche est instituée.
18226 18222

                                                                                    
18227 18223
L'arrêté est transmis aux maires des communes concernées qui procèdent immédiatement à l'affichage en mairie. Cet affichage est maintenu pendant un mois et est renouvelé chaque année à la même date et pour la même durée pour les réserves de plus d'une année.