Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 22 décembre 1993 (version ffcfb4d)
La précédente version était la version consolidée au 27 novembre 1993.

17565
######## Article R*236-19
17566

                        
17567
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, autoriser la pêche :
17568

                        
17569
1° De la truite de mer depuis une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les cours d'eau classés comme cours d'eau à truite de mer en vertu de l'article R. 236-27 ;
17570

                        
17571
2° Des aloses, du flet, des lamproies et du mulet depuis deux heures avant le lever du soleil jusqu'à deux heures après son coucher dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 ;
17572

                        
17573
3° De l'anguille à toute heure ;
17574

                        
17575
4° Des aloses et des lamproies à toute heure dans les parties non salées des cours d'eau et des canaux mentionnés à l'alinéa 2 de l'article L. 236-10 ;
17576

                        
17577
5° De la carpe à toute heure dans les parties de cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie qu'il désigne.