Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 20 août 1993 (version 797640d)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 1993.

11850 11850
###### Article R*141-2
11851 11851

                                                                                    
11852 11852
Les
I. - Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les
 sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent 
apporter aux
être chargées par les
 collectivités territoriales 
et aux
ou les
 établissements publics qui leur sont rattachés 
le
et pour leur compte notamment des missions suivantes :
11853

                                                                                    
11854
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;
11855

                                                                                    
11856
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;
11857

                                                                                    
11858
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
11859

                                                                                    
11860
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
11861

                                                                                    
11862
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.
11863

                                                                                    
11852 11864
II. - Les missions de
 concours technique 
prévu à l'article L. 141-5, dans les conditions suivantes :
11853

                                                                                    
11854 11864
1° Préalablement à sa transmission à
mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit de
 la collectivité territoriale ou 
de 
l'établissement public
 précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
11865

                                                                                    
11866
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 200 000 F résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
11867

                                                                                    
11868
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
11869

                                                                                    
11870
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
11871

                                                                                    
11872
Le refus doit être motivé.
11873

                                                                                    
11874
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.
11875

                                                                                    
11854 11876
III. - Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I
, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement 
siégeant auprès d'elle, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, la soumission ou l'offre d'une valeur égale ou supérieure au montant fixé par l'arrêté prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 141-10.
11855

                                                                                    
11856 11876
Sous les mêmes conditions de valeur, lorsque la société envisage de traiter sur mémoire, elle doit, avant de conclure le marché
les conventions conclues
 avec la collectivité territoriale ou l'établissement public
, informer, par pli recommandé avec demande d'avis de réception, les commissaires du Gouvernement de l'objet de ce marché et du prix proposé
.
11857 11877

                                                                                    
11858
Les commissaires du Gouvernement peuvent, en outre, décider que certaines soumissions ou offres d'une valeur inférieure au montant fixé par l'arrêté mentionné au premier alinéa doivent être également soumises à leur approbation ;
11859

                                                                                    
11860 11878
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer
,
 par décision motivée
, à la conclusion du marché ;
 à l'exécution de ces conventions,
 leur contrôle ne 
porte
portant
 que sur l'objet et le 
prix du marché ;
11861

                                                                                    
11862
3° Si les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural leur décision
11878
montant de celles-ci.
11879

                                                                                    
11862 11880
Si
 dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception 
du pli recommandé,
de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié
 leur décision 
est réputée favorable.
à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.
   

                    
11922 11940
####### Article R*141-9
11923 11941

                                                                                    
11924 11942
Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un commissaire adjoint.
11925 11943

                                                                                    
11926 11944
Les commissaires du Gouvernement représentent le Gouvernement auprès de la société. Ils informent le Gouvernement du fonctionnement de celle-ci. Ils assistent aux assemblées générales de toute nature et aux réunions du conseil d'administration ; ils y sont convoqués et en reçoivent les ordres du jour ; les procès-verbaux des assemblées générales et des délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par délégation de celui-ci leur sont communiqués. Chacun des commissaires du Gouvernement peut, dans les huit jours de cette communication, demander une nouvelle délibération ou un nouvel examen de la décision prise. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 141-10, R. 141-11 et R. 142-1 sur les différents projets de la société.
11927 11945

                                                                                    
11928 11946
La société soumet aux commissaires du Gouvernement les conventions qu'elle a conclues conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 141-2, des articles R. 123-30 à R. 123-38 et de l'article 5 du décret n° 68-333 du 5 avril 1968. Dans le délai de deux mois après la réception de cette communication, les décisions des commissaires du Gouvernement sont réputées favorables. Le refus doit être motivé. Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées 
à
aux 1°, 4° et 5° du I de
 l'article 
L
R
. 141-
5 et
2
 pour lesquelles les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.
11929 11947

                                                                                    
11930 11948
Les commissaires du Gouvernement peuvent procéder à toutes investigations, se faire communiquer tous documents émanant de la société ou reçus par elle et faire toutes observations utiles à ses dirigeants.
11931 11949

                                                                                    
11932 11950
Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
11933 11951

                                                                                    
11934 11952
Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée rejetée.