Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 juillet 1993 (version 0d82154)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1993.

... ...
@@ -13299,11 +13299,11 @@ Le demandeur peut joindre à la déclaration mentionnée aux articles R. 223-10
13299 13299
 
13300 13300
 Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu'il suit :
13301 13301
 
13302
-1° Redevance cynégétique nationale : 800 F ;
13302
+1° Redevance cynégétique nationale : 1 050 F.
13303 13303
 
13304
-2° Redevance cynégétique départementale : 165 F ;
13304
+2° Redevance cynégétique départementale : 215 F.
13305 13305
 
13306
-3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 65 F.
13306
+3° Redevance cynégétique "gibier d'eau" : 85 F.
13307 13307
 
13308 13308
 ###### Article R*223-35
13309 13309