Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 9 janvier 1993 (version 20e1d8b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1992.

... ...
@@ -194,7 +194,9 @@ Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée,
194 194
 
195 195
 7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code.
196 196
 
197
-Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu rural. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
197
+Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées.
198
+
199
+Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier.
198 200
 
199 201
 L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties.
200 202
 
... ...
@@ -220,17 +222,19 @@ La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat d
220 222
 
221 223
 La commission comprend également :
222 224
 
223
-1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ;
225
+1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ;
224 226
 
225 227
 2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ;
226 228
 
227 229
 3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
228 230
 
229
-4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par le préfet ;
231
+4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
230 232
 
231 233
 5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
232 234
 
233
-6° Un délégué du directeur des services fiscaux.
235
+6° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
236
+
237
+7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
234 238
 
235 239
 A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation.
236 240
 
... ...
@@ -240,8 +244,6 @@ La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui para
240 244
 
241 245
 Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale.
242 246
 
243
-Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération.
244
-
245 247
 Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale.
246 248
 
247 249
 La commission intercommunale comprend également :
... ...
@@ -250,14 +252,18 @@ La commission intercommunale comprend également :
250 252
 
251 253
 2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ;
252 254
 
253
-3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le préfet ;
255
+3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ;
254 256
 
255 257
 4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ;
256 258
 
257
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux.
259
+5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
260
+
261
+6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
258 262
 
259 263
 La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis.
260 264
 
265
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier.
266
+
261 267
 ###### Article L121-5
262 268
 
263 269
 La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission :
... ...
@@ -300,7 +306,9 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
300 306
 
301 307
 7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
302 308
 
303
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture.
309
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ;
310
+
311
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet.
304 312
 
305 313
 Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
306 314
 
... ...
@@ -344,7 +352,9 @@ Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau
344 352
 
345 353
 4° Un représentant du ministre du budget ;
346 354
 
347
-5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
355
+5° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
356
+
357
+6° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier.
348 358
 
349 359
 Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé.
350 360
 
... ...
@@ -434,9 +444,11 @@ Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifi
434 444
 
435 445
 ###### Article L121-19
436 446
 
437
-Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la décision prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision précitée, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies.
447
+La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création ou suppression de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe d'arbres ou de haies, dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de la clôture des opérations.
448
+
449
+A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 et jusqu'à celle de clôture des opérations, la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.
438 450
 
439
-Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité.
451
+Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des deux alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité.
440 452
 
441 453
 Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
442 454
 
... ...
@@ -458,7 +470,7 @@ Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en
458 470
 
459 471
 ###### Article L121-22
460 472
 
461
-Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
473
+Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
462 474
 
463 475
 ###### Article L121-23
464 476
 
... ...
@@ -628,7 +640,9 @@ La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occ
628 640
 
629 641
 4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
630 642
 
631
-5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts.
643
+5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
644
+
645
+6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
632 646
 
633 647
 L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer.
634 648
 
... ...
@@ -1040,7 +1054,17 @@ Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose le
1040 1054
 
1041 1055
 ##### Article L126-6
1042 1056
 
1043
-Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1057
+Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur.
1058
+
1059
+Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales.
1060
+
1061
+Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code.
1062
+
1063
+Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur.
1064
+
1065
+##### Article L126-7
1066
+
1067
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1044 1068
 
1045 1069
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
1046 1070
 
... ...
@@ -1194,7 +1218,9 @@ Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de
1194 1218
 
1195 1219
 ##### Article L133-2
1196 1220
 
1197
-La constitution de l'association foncière de remembrement est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale.
1221
+A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux.
1222
+
1223
+En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
1198 1224
 
1199 1225
 Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières.
1200 1226
 
... ...
@@ -4575,6 +4601,8 @@ Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir
4575 4601
 
4576 4602
 Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime.
4577 4603
 
4604
+Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes.
4605
+
4578 4606
 Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres".
4579 4607
 
4580 4608
 ###### Article L243-2
... ...
@@ -4617,7 +4645,7 @@ Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 24
4617 4645
 
4618 4646
 ####### Article L243-9
4619 4647
 
4620
-La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
4648
+La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.
4621 4649
 
4622 4650
 ####### Article L243-10
4623 4651
 
... ...
@@ -4653,6 +4681,20 @@ La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils s
4653 4681
 
4654 4682
 Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat.
4655 4683
 
4684
+#### Chapitre IV : Parcs naturels régionaux.
4685
+
4686
+##### Article L244-1
4687
+
4688
+Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel.
4689
+
4690
+La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc.
4691
+
4692
+La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional.
4693
+
4694
+L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte.
4695
+
4696
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
4697
+
4656 4698
 ### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature
4657 4699
 
4658 4700
 #### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement.