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@@ -194,7 +194,9 @@ Il est réalisé par la mise en oeuvre, de façon indépendante ou coordonnée, |
194 | 194 |
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195 | 195 |
7° L'interdiction et la réglementation des plantations et semis d'essences forestières, la création de périmètres d'actions forestières et la délimitation de zones dégradées à faible taux de boisement, régies par les articles L. 126-1 à L. 126-3, L. 126-6 et L. 134-1 du présent code. |
196 | 196 |
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197 |
-Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et dans le respect du milieu rural. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées. |
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197 |
+Les opérations d'aménagement foncier sont conduites, sous la responsabilité de l'Etat, par des commissions d'aménagement foncier, conformément à la politique des structures des exploitations agricoles, à la politique forestière et en veillant au respect et à la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages. Ces commissions doivent favoriser la concertation entre toutes les parties intéressées. |
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198 |
+ |
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199 |
+Pour les aménagements fonciers visés aux 1°, 2°, 5° et 6° du présent article, le département fait au préalable procéder à une étude d'aménagement comportant une analyse de l'état initial du site concerné et de son environnement, notamment paysager, ainsi que toutes recommandations utiles. Cette étude est transmise à la commission communale ou intercommunale et à la commission départementale d'aménagement foncier. |
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198 | 200 |
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199 | 201 |
L'aménagement foncier rural s'applique aux propriétés rurales non bâties et, dans les conditions fixées par les dispositions législatives propres à chaque mode d'aménagement foncier, à des propriétés bâties. |
200 | 202 |
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... | ... |
@@ -220,17 +222,19 @@ La commission communale d'aménagement foncier est présidée par un magistrat d |
220 | 222 |
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221 | 223 |
La commission comprend également : |
222 | 224 |
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223 |
-1° Le maire ou l'un des conseillers municipaux désigné par lui ; |
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225 |
+1° Le maire et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; |
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224 | 226 |
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225 | 227 |
2° Trois exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune ou, à défaut, sur le territoire d'une commune limitrophe ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre d'agriculture ; |
226 | 228 |
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227 | 229 |
3° Trois propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ; |
228 | 230 |
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229 |
-4° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature désignée par le préfet ; |
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231 |
+4° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
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230 | 232 |
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231 | 233 |
5° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
232 | 234 |
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233 |
-6° Un délégué du directeur des services fiscaux. |
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235 |
+6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
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236 |
+ |
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237 |
+7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
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234 | 238 |
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235 | 239 |
A défaut de désignation des exploitants par la chambre d'agriculture ou d'élection des propriétaires par le conseil municipal, dans un délai de trois mois après leur saisine respective, le préfet procède à leur désignation. |
236 | 240 |
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... | ... |
@@ -240,8 +244,6 @@ La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui para |
240 | 244 |
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241 | 245 |
Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale. |
242 | 246 |
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243 |
-Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande étendue de terrains concernés par l'opération. |
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244 |
- |
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245 | 247 |
Le président et le président suppléant de la commission intercommunale d'aménagement foncier sont désignés dans les mêmes conditions que le président et le président suppléant de la commission communale. |
246 | 248 |
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247 | 249 |
La commission intercommunale comprend également : |
... | ... |
@@ -250,14 +252,18 @@ La commission intercommunale comprend également : |
250 | 252 |
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251 | 253 |
2° Deux exploitants titulaires et un suppléant, ainsi que deux propriétaires titulaires et un suppléant, pour chaque commune, désignés ou élus dans les conditions prévues pour la commission communale ; |
252 | 254 |
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253 |
-3° Une personne qualifiée en matière de protection de la nature, désignée par le préfet ; |
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255 |
+3° Trois personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le préfet, dont une sur proposition du président de la chambre d'agriculture ; |
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254 | 256 |
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255 | 257 |
4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; |
256 | 258 |
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257 |
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux. |
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259 |
+5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
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260 |
+ |
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261 |
+6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
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258 | 262 |
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259 | 263 |
La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de provoquer l'avis. |
260 | 264 |
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265 |
+Si le périmètre d'aménagement foncier s'étend sur plusieurs départements, les compétences attribuées au préfet et à la commission départementale d'aménagement foncier par le présent titre sont exercées par le préfet et la commission du département où se trouve la plus grande superficie de terrains inclus dans le périmètre. Dans ce cas, la composition de la commission intercommunale est complétée pour permettre la désignation d'une personne qualifiée en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages sur proposition de chaque président de chambre d'agriculture et d'un représentant de chaque président de conseil général du ou des départements également concernés par l'opération d'aménagement foncier. |
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266 |
+ |
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261 | 267 |
###### Article L121-5 |
262 | 268 |
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263 | 269 |
La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par la chambre d'agriculture sur proposition du centre régional de la propriété forestière, deux suppléants étant en outre désignés suivant la même procédure, et par deux propriétaires forestiers de la commune désignés par le conseil municipal qui désigne en outre deux suppléants, lorsque la commission : |
... | ... |
@@ -300,7 +306,9 @@ La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée : |
300 | 306 |
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301 | 307 |
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ; |
302 | 308 |
|
303 |
-8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture. |
|
309 |
+8° Deux propriétaires bailleurs, deux propriétaires exploitants, deux exploitants preneurs, désignés par le préfet, sur trois listes comprenant chacune six noms, établies par la chambre d'agriculture ; |
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310 |
+ |
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311 |
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le préfet. |
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304 | 312 |
|
305 | 313 |
Le préfet choisit, en outre, sur ces listes, six suppléants, à raison d'un par membre titulaire, appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire. |
306 | 314 |
|
... | ... |
@@ -344,7 +352,9 @@ Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier, saisie à nouveau |
344 | 352 |
|
345 | 353 |
4° Un représentant du ministre du budget ; |
346 | 354 |
|
347 |
-5° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier. |
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355 |
+5° Un représentant du ministre chargé de l'environnement ; |
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356 |
+ |
|
357 |
+6° Une personnalité qualifiée en matière d'agriculture et d'aménagement foncier. |
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348 | 358 |
|
349 | 359 |
Un suppléant à chacune de ces personnes est également nommé. |
350 | 360 |
|
... | ... |
@@ -434,9 +444,11 @@ Ces modifications de tracé et d'emprise sont prononcées sans enquête spécifi |
434 | 444 |
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435 | 445 |
###### Article L121-19 |
436 | 446 |
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437 |
-Le préfet peut interdire à l'intérieur des périmètres soumis aux diverses opérations d'aménagement foncier, à partir de la date de la décision prévue à l'article L. 121-14 jusqu'à la date de clôture des opérations, la préparation et l'exécution de tous travaux modifiant l'état des lieux à la date de la décision précitée, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe des arbres et des haies. |
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447 |
+La décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 peut, sur proposition de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, fixer la liste des travaux modifiant l'état des lieux, tels que semis et plantations, établissement de clôtures, création ou suppression de fossés ou de chemins, arrachage ou coupe d'arbres ou de haies, dont la préparation et l'exécution sont interdites jusqu'à la date de la clôture des opérations. |
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448 |
+ |
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449 |
+A partir de la date de la décision préfectorale prévue à l'article L. 121-14 et jusqu'à celle de clôture des opérations, la destruction de tous boisements linéaires, haies et plantations d'alignement dans le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, lorsqu'elle n'est pas interdite en application de l'alinéa précédent, est soumise à autorisation du préfet, prise après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. |
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438 | 450 |
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439 |
-Pour chaque opération d'aménagement foncier, la liste des interdictions est limitativement fixée, sur proposition de la commission communale ou intercommunale, par la décision prévue à l'article L. 121-14. Ces interdictions n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
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451 |
+Les interdictions ou refus d'autorisation prononcés en application des deux alinéas précédents n'ouvrent droit à aucune indemnité. |
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440 | 452 |
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441 | 453 |
Les travaux exécutés en violation des dispositions ci-dessus ne sont pas retenus en plus-value dans l'établissement de la valeur d'échange des parcelles intéressées et ne peuvent donner lieu au paiement d'une soulte. La remise en état pourra être faite aux frais des contrevenants dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
442 | 454 |
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... | ... |
@@ -458,7 +470,7 @@ Lorsque le plan des aménagements fonciers est devenu définitif, le préfet en |
458 | 470 |
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459 | 471 |
###### Article L121-22 |
460 | 472 |
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461 |
-Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés du ministère de l'agriculture dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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473 |
+Les infractions en matière d'aménagement foncier peuvent être constatées par des agents assermentés appartenant aux services de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. |
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462 | 474 |
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463 | 475 |
###### Article L121-23 |
464 | 476 |
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... | ... |
@@ -628,7 +640,9 @@ La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occ |
628 | 640 |
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629 | 641 |
4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; |
630 | 642 |
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631 |
-5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts. |
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643 |
+5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ; |
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644 |
+ |
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645 |
+6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. |
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632 | 646 |
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633 | 647 |
L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à remembrer. |
634 | 648 |
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... | ... |
@@ -1040,7 +1054,17 @@ Dans les terres agricoles ainsi délimitées, la commission communale propose le |
1040 | 1054 |
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1041 | 1055 |
##### Article L126-6 |
1042 | 1056 |
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1043 |
-Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1057 |
+Le préfet peut prononcer la protection de boisements linéaires, haies et plantations d'alignement, existants ou à créer, soit lorsque les emprises foncières correspondantes ont été identifiées en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code, soit lorsque le propriétaire en fait la demande. Dans ce dernier cas, lorsque ces boisements, haies et plantations séparent ou morcellent des parcelles attenantes données à bail, la demande est présentée conjointement par le bailleur et le preneur. |
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1058 |
+ |
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1059 |
+Ces boisements, haies et plantations sont identifiés par un plan et un descriptif de leur situation dans les parcelles cadastrales. |
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1060 |
+ |
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1061 |
+Leur destruction est soumise à l'autorisation préalable du préfet, donnée après avis de la commission départementale d'aménagement foncier s'il s'agit d'éléments identifiés en application du 6° de l'article L. 123-8 du présent code. |
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1062 |
+ |
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1063 |
+Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement protégés en application du présent article bénéficient des aides publiques et des exonérations fiscales attachées aux bois, forêts et terrains à boiser. Ils peuvent donner lieu à la passation d'un contrat d'entretien avec le propriétaire ou le preneur. |
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1064 |
+ |
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1065 |
+##### Article L126-7 |
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1066 |
+ |
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1067 |
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-6 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
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1044 | 1068 |
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1045 | 1069 |
#### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes. |
1046 | 1070 |
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... | ... |
@@ -1194,7 +1218,9 @@ Les règles de constitution et de fonctionnement des associations foncières de |
1194 | 1218 |
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1195 | 1219 |
##### Article L133-2 |
1196 | 1220 |
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1197 |
-La constitution de l'association foncière de remembrement est obligatoire sauf si, à la demande de la commission communale d'aménagement foncier et après avis de la commission départementale, le conseil municipal s'engage à réaliser l'ensemble des travaux décidés par la commission communale. |
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1221 |
+A la demande de la commission communale d'aménagement foncier, le conseil municipal peut s'engager à réaliser tout ou partie des travaux définis à l'article L. 123-8. La constitution de l'association foncière est obligatoire dès lors que le conseil municipal ne s'engage pas à réaliser l'ensemble des travaux. |
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1222 |
+ |
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1223 |
+En ce qui concerne les travaux définis au 6° de l'article L. 123-8, la délibération du conseil municipal sur un éventuel engagement au titre du précédent alinéa doit être préalable à la décision de la commission communale d'aménagement foncier. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
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1198 | 1224 |
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1199 | 1225 |
Lorsque ces travaux ou ouvrages présentent un intérêt commun pour plusieurs associations foncières, celles-ci peuvent se constituer, pour les missions mentionnées à l'article L. 133-1, en unions d'associations foncières, autorisées par décision préfectorale. La décision d'adhésion à une union est valablement prise par les bureaux des associations foncières. Les unions d'associations foncières sont soumises au même régime que les associations foncières. |
1200 | 1226 |
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... | ... |
@@ -4575,6 +4601,8 @@ Quiconque mettra ces fonctionnaires ou agents dans l'impossibilité d'accomplir |
4575 | 4601 |
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4576 | 4602 |
Un établissement public de l'Etat à caractère administratif a pour mission de mener, dans les cantons côtiers délimités au 10 juillet 1975 et dans les communes littorales au sens de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral, de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique et ce, après avis des conseils municipaux intéressés. Il peut présenter aux collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec sa mission. Il peut notamment proposer les mesures propres à éviter toute construction des terrains contigus au domaine public maritime. |
4577 | 4603 |
|
4604 |
+Son intervention peut être étendue par décret en Conseil d'Etat à des secteurs géographiques limitrophes des cantons et communes mentionnés à l'alinéa précédent et constituant avec eux une unité écologique ou paysagère dont la majorité de la surface est située dans les limites desdits cantons et communes. |
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4605 |
+ |
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4578 | 4606 |
Cet établissement est appelé "Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres". |
4579 | 4607 |
|
4580 | 4608 |
###### Article L243-2 |
... | ... |
@@ -4617,7 +4645,7 @@ Les dons et legs d'immeubles situés dans les zones définies à l'article L. 24 |
4617 | 4645 |
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4618 | 4646 |
####### Article L243-9 |
4619 | 4647 |
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4620 |
-La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1. |
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4648 |
+La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1. |
|
4621 | 4649 |
|
4622 | 4650 |
####### Article L243-10 |
4623 | 4651 |
|
... | ... |
@@ -4653,6 +4681,20 @@ La composition, le fonctionnement et les limites territoriales de ces conseils s |
4653 | 4681 |
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4654 | 4682 |
Pour l'accomplissement de sa mission, l'établissement public dispose de ressources définies par un décret en Conseil d'Etat. |
4655 | 4683 |
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4684 |
+#### Chapitre IV : Parcs naturels régionaux. |
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4685 |
+ |
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4686 |
+##### Article L244-1 |
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4687 |
+ |
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4688 |
+Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel. |
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4689 |
+ |
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4690 |
+La charte du parc détermine pour le territoire du parc les orientations de protection, de mise en valeur et de développement et les mesures permettant de les mettre en oeuvre. Elle comporte un plan élaboré à partir d'un inventaire du patrimoine indiquant les différentes zones du parc et leur vocation, accompagné d'un document déterminant les orientations et les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc. |
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4691 |
+ |
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4692 |
+La charte constitutive est élaborée par la région avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et en concertation avec les partenaires intéressés. Elle est adoptée par décret portant classement en parc naturel régional pour une durée maximale de dix ans. La révision de la charte est assurée par l'organisme de gestion du parc naturel régional. |
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4693 |
+ |
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4694 |
+L'Etat et les collectivités territoriales adhérant à la charte appliquent les orientations et les mesures de la charte dans l'exercice de leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence de leurs actions et des moyens qu'ils y consacrent. Les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures de la charte. |
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4695 |
+ |
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4696 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. |
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4697 |
+ |
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4656 | 4698 |
### Titre V : Dispositions communes à la protection de la nature |
4657 | 4699 |
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4658 | 4700 |
#### Chapitre II : Associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement. |