Code rural et de la pêche maritime


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... ...
@@ -20691,12 +20691,6 @@ Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'
20691 20691
 
20692 20692
 Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.
20693 20693
 
20694
-###### Article R*521-4
20695
-
20696
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.
20697
-
20698
-Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.
20699
-
20700 20694
 ###### Article R*521-5
20701 20695
 
20702 20696
 Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.
... ...
@@ -20941,49 +20935,14 @@ En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée
20941 20935
 
20942 20936
 Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
20943 20937
 
20944
-##### Section 2 : Fonds de développement coopératif.
20945
-
20946
-###### Article R*523-6
20947
-
20948
-Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.
20949
-
20950
-Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
20951
-
20952
-Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.
20953
-
20954
-La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.
20955
-
20956
-Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.
20957
-
20958
-Les certificats sont créés :
20959
-
20960
-a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;
20961
-
20962
-b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.
20963
-
20964
-###### Article R*523-7
20965
-
20966
-Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.
20967
-
20968
-Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.
20969
-
20970
-Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :
20971
-
20972
-Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.
20973
-
20974
-Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.
20975
-
20976
-En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.
20977
-
20978 20938
 ##### Section 3 : Prises de participation.
20979 20939
 
20980 20940
 ###### Article R523-8
20981 20941
 
20982
-L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant :
20942
+L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole. Cette commission comprend :
20983 20943
 
20984
-- un représentant du ministre de l'agriculture ;
20985
-- un représentant du ministre de l'économie ;
20986
-- un représentant du ministre du budget ;
20944
+- deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
20945
+- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
20987 20946
 - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
20988 20947
 - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
20989 20948
 - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
... ...
@@ -21443,7 +21402,7 @@ Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, ap
21443 21402
 
21444 21403
 Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale.
21445 21404
 
21446
-Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
21405
+Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents.
21447 21406
 
21448 21407
 ###### Article R*525-3
21449 21408
 
... ...
@@ -21651,14 +21610,16 @@ Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'av
21651 21610
 
21652 21611
 Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de revision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
21653 21612
 
21654
-####### Article R*527-9
21613
+####### Article R527-9
21655 21614
 
21656
-Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture.
21615
+Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l'article L. 527-1.
21657 21616
 
21658
-Elles sont tenues de faire connaître dans le délai d'un mois, à ce ministre, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
21617
+Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé.
21659 21618
 
21660 21619
 Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
21661 21620
 
21621
+Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
21622
+
21662 21623
 ####### Article R*527-10
21663 21624
 
21664 21625
 Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.
... ...
@@ -21693,7 +21654,15 @@ Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision pa
21693 21654
 
21694 21655
 ###### Article R*528-2
21695 21656
 
21696
-Il est constitué au sein du conseil supérieur de la coopération une commission centrale d'agrément. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés coopératives et de leurs unions dont l'agrément relève du ministre de l'agriculture. Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur de la coopération agricole en ce qui concerne les décisions portant refus d'agrément relatif à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites sociétés ou unions de sociétés ou retrait d'agrément consécutif à leur dissolution.
21657
+Il est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole une commission centrale d'agrément des coopératives agricoles. Cette commission est consultée sur les demandes des unions de coopératives agricoles et des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément relève du ministre chargé de l'agriculture.
21658
+
21659
+Elle est notamment consultée sur les demandes d'agrément relatives à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites coopératives agricoles ainsi que sur les retraits d'agrément ou réductions de la circonscription ou de l'objet.
21660
+
21661
+###### Article R*528-2-1
21662
+
21663
+Un comité juridique permanent, composé de quatre membres nommés par le ministre chargé de l'agriculture, est constitué auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
21664
+
21665
+Ce comité est appelé à formuler des avis sur les points de droit relatifs aux organismes coopératifs agricoles qui lui sont soumis à l'initiative du vice-président dudit conseil.
21697 21666
 
21698 21667
 ###### Article R*528-3
21699 21668
 
... ...
@@ -21701,37 +21670,38 @@ Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre
21701 21670
 
21702 21671
 Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
21703 21672
 
21704
-Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture.
21673
+Sont membres de droit du Conseil supérieur de la coopération agricole :
21705 21674
 
21706
-Sont membres de droit :
21675
+- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
21676
+- le directeur du service de la législation fiscale, représentant le ministre chargé du budget ;
21677
+- le directeur du Trésor, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
21678
+- le directeur des affaires civiles et du sceau représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
21679
+- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
21680
+- le président de la Confédération française de la coopération agricole ;
21681
+- le président de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
21682
+- le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
21707 21683
 
21708
-- trois représentants du ministre de l'agriculture ;
21709
-- un représentant du ministre de l'économie ;
21710
-- un représentant du ministre du budget ;
21711
-- un représentant du ministre de l'intérieur ;
21712
-- un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
21713
-- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
21714
-- un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
21715
-- un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles.
21684
+Le Conseil supérieur de la coopération agricole comprend en outre :
21716 21685
 
21717
-Représentent les organisations coopératives et syndicales :
21686
+- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
21687
+- un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
21688
+- trois représentants des personnels des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, dont un au titre des cadres ou directeurs de coopératives ;
21689
+- trois personnalités qualifiées en raison de leur compétence nommées par le ministre chargé de l'agriculture.
21718 21690
 
21719
-- trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
21720
-- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de la Fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
21721
-- quatre représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt parmi les personnalités proposées par chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
21722
-- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ;
21723
-- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture et de la forêt, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
21691
+###### Article R*528-4
21724 21692
 
21725
-Le ministre de l'agriculture et de la forêt désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.
21693
+La commission centrale d'agrément comprend :
21726 21694
 
21727
-###### Article R*528-4
21695
+- quatre représentants du ministre chargé de l'agriculture, dont un au titre d'une direction départementale ou régionale de l'agriculture et de la forêt ;
21696
+- le directeur des affaires civiles et du sceau, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice ;
21697
+- le délégué général à l'innovation sociale et à l'économie sociale, représentant le ministre chargé de l'économie sociale ;
21698
+- quatre représentants des coopératives agricoles désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
21699
+- un représentant des cadres dirigeants de la coopération agricole désigné par le Conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres ;
21700
+- un représentant des exploitants agricoles désigné par ledit conseil parmi ses membres.
21728 21701
 
21729
-La commission centrale d'agrément est ainsi composée :
21702
+Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
21730 21703
 
21731
-- deux représentants du ministre de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
21732
-- le représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
21733
-- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
21734
-- quatre représentants des organisations coopératives et syndicats désignés par le conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres.
21704
+La commission centrale d'agrément est présidée par un des membres représentant l'administration désigné en cette qualité par le ministre chargé de l'agriculture.
21735 21705
 
21736 21706
 ###### Article R*528-5
21737 21707
 
... ...
@@ -21747,7 +21717,7 @@ Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux d
21747 21717
 
21748 21718
 ###### Article R*528-7
21749 21719
 
21750
-L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture.
21720
+L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture. Les conditions de préparation et d'organisation de ces réunions sont définies dans le cadre d'un règlement intérieur.
21751 21721
 
21752 21722
 Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
21753 21723
 
... ...
@@ -21796,13 +21766,114 @@ Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines pr
21796 21766
 
21797 21767
 #### Chapitre Ier : Constitution.
21798 21768
 
21799
-##### Article R*531-1
21769
+#### Chapitre Ier : Constitution, agrément.
21800 21770
 
21801
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
21771
+##### Article R*531-2
21772
+
21773
+Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
21774
+
21775
+##### Article R531-3
21776
+
21777
+L'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole prévu à l'article L. 531-2 est donné par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 531-3-8. Ladite commission est également consultée en cas de retrait ou de modification de l'agrément initial.
21778
+
21779
+##### Article R531-3-1
21780
+
21781
+Les demandes d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole sont adressées au secrétariat de la commission nationale d'agrément.
21782
+
21783
+Le secrétariat de cette commission enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant l'ensemble des pièces mentionnées à l'article R. 531-3-2 a été régulièrement constitué. Dans les dix jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au représentant de la société un accusé de réception portant mention de la date d'enregistrement.
21784
+
21785
+##### Article R531-3-2
21786
+
21787
+Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
21788
+
21789
+1° Un exemplaire des statuts, du procès-verbal de l'assemblée générale constitutive s'il y a lieu, et de la première délibération du conseil d'administration ;
21790
+
21791
+2° Un exemplaire du règlement intérieur lorsqu'il en est établi un ;
21792
+
21793
+3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou une attestation du greffier du tribunal chargé de la tenue de ce registre constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation de la société ou à une inscription modificative à ce même registre ;
21794
+
21795
+4° La liste des associés, avec indication précise de leur profession ou de leur objet social pour les personnes morales ;
21796
+
21797
+5° L'indication de la répartition du capital entre les associés ;
21798
+
21799
+6° Une note détaillée faisant part :
21802 21800
 
21803
-##### Article R*531-3
21801
+- des opérations que la société envisage de réaliser, ou réalise, en fonction de son objet social et de la nature de ses associés ;
21802
+- des liens d'adhésion et d'activité entretenus avec d'autres organismes coopératifs agricoles ;
21803
+- des moyens mis en oeuvre pour assurer son fonctionnement.
21804 21804
 
21805
-Dans les quinze jours de sa constitution toute société d'intérêt collectif agricole dépose copie de ses statuts et la liste de ses membres au ministère de l'agriculture ; mention de ce dépôt est portée sur un registre central tenu à la disposition du public.
21805
+##### Article R531-3-3
21806
+
21807
+Le ministre notifie sa décision au représentant de la société intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement indiquée à l'article R. 531-3-1.
21808
+
21809
+##### Article R531-3-4
21810
+
21811
+L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission nationale d'agrément si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de quatre mois à partir de la date de ce dépôt.
21812
+
21813
+##### Article R531-3-5
21814
+
21815
+Les décisions d'agrément, de refus ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives, par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée, afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
21816
+
21817
+Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription au registre du commerce et des sociétés, en produisant l'accusé de réception mentionné à l'article R. 531-3-1.
21818
+
21819
+##### Article R531-3-6
21820
+
21821
+Les listes des sociétés d'intérêt collectif agricole agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, au Journal officiel.
21822
+
21823
+Un numéro d'agrément est attribué à chaque organisme agréé.
21824
+
21825
+##### Article R531-3-7
21826
+
21827
+Toute modification aux statuts relative à l'un des éléments constitutifs de la qualité de société d'intérêt collectif agricole doit être portée, dans le mois suivant son adoption, à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture.
21828
+
21829
+##### Article R531-3-8
21830
+
21831
+La commission nationale d'agrément des sociétés d'intérêt collectif agricole, prévue au troisième alinéa de l'article L. 531-2 et appelée à formuler tout avis sur les dossiers qui lui sont présentés, est constituée auprès du Conseil supérieur de la coopération agricole.
21832
+
21833
+Elle est ainsi composée :
21834
+
21835
+- trois représentants du ministre chargé de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
21836
+- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
21837
+- un représentant du ministre chargé de l'économie sociale ;
21838
+- trois représentants des organisations coopératives désignés sur proposition de la Confédération française de la coopération agricole ;
21839
+- un représentant des entreprises non coopératives désigné sur proposition de l'Association nationale des industries agro-alimentaires ;
21840
+- un représentant des organisations syndicales agricoles désigné sur proposition du Conseil supérieur de la coopération agricole.
21841
+
21842
+Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres.
21843
+
21844
+Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent du ministère chargé de l'agriculture.
21845
+
21846
+L'ordre du jour des séances de la commission est arrêté par le président cinq semaines avant la date de la tenue de la réunion et adressé aux membres titulaires au moins quinze jours avant chaque séance.
21847
+
21848
+Un règlement intérieur, approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, précisera en cas de besoin les règles complémentaires d'organisation des travaux de la commission.
21849
+
21850
+##### Article R531-4
21851
+
21852
+Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
21853
+
21854
+##### Article R531-4-1
21855
+
21856
+En ce qui concerne le respect des conditions de leur agrément, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes, certifiées conformes par le président ou son représentant :
21857
+
21858
+1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ;
21859
+
21860
+2. La copie des documents mis à la disposition des associés avant l'assemblée générale : comptes annuels, rapport de gestion aux associés, rapports du commissaire aux comptes et, le cas échéant, comptes consolidés, rapport sur la gestion du groupe et rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés ;
21861
+
21862
+3. Un état indiquant les modifications significatives du sociétariat et susceptibles d'avoir des répercussions sur la répartition du capital.
21863
+
21864
+Sur la demande qui leur en est faite, les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre chargé de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
21865
+
21866
+##### Article R*531-5
21867
+
21868
+Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
21869
+
21870
+##### Article R531-6
21871
+
21872
+La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 500 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10.
21873
+
21874
+##### Article R531-7
21875
+
21876
+Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité.
21806 21877
 
21807 21878
 #### Chapitre II : Fonctionnement.
21808 21879
 
... ...
@@ -21834,15 +21905,25 @@ Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le r
21834 21905
 
21835 21906
 Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.
21836 21907
 
21908
+##### Article R532-6
21909
+
21910
+Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
21911
+
21912
+Toutefois, pour les sociétés dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
21913
+
21914
+Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé quinze jours au moins avant la date de la réunion une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
21915
+
21916
+La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
21917
+
21837 21918
 #### Chapitre III : Dispositions financières.
21838 21919
 
21839
-##### Article R*533-1
21920
+##### Article R533-1
21840 21921
 
21841
-Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, dans la limite de 6 p. 100 net, un intérêt statutaire.
21922
+Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947.
21842 21923
 
21843 21924
 Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
21844 21925
 
21845
-Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : "Réserve des charges complémentaires de liquidation".
21926
+Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".
21846 21927
 
21847 21928
 ##### Article R*533-2
21848 21929
 
... ...
@@ -21854,10 +21935,6 @@ Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits
21854 21935
 
21855 21936
 #### Chapitre IV : Transformation, dissolution, liquidation.
21856 21937
 
21857
-##### Article R*534-1
21858
-
21859
-Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles.
21860
-
21861 21938
 ##### Article R*534-2
21862 21939
 
21863 21940
 La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.