Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 janvier 1991 (version c685de2)
La précédente version était la version consolidée au 6 janvier 1991.

2407
##### Article L263-1
2408

                        
2409
Les dispositions du présent livre en vigueur à la date du 29 août 1990 sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles des articles L. 223-10, L. 223-11, L. 229-1 à L. 229-37, L. 236-1, L. 236-2, L. 236-3, L. 261-1 et L. 262-1 et sous réserve des dispositions suivantes.
   

                    
2413
###### Article L263-2
2414

                        
2415
Compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 200-1, le représentant du Gouvernement peut compléter la liste prévue par l'article L. 212-1.
   

                    
2419
###### Article L263-3
2420

                        
2421
Le représentant du Gouvernement prend les arrêtés prévus aux articles L. 224-1 et L. 224-4.
   

                    
2425
###### Article L263-4
2426

                        
2427
Les dates des 30 juin 1984, 1er janvier 1990 et 30 juin 1984 figurant respectivement aux articles L. 231-7, L. 231-8 et L. 232-5 sont remplacées par la date du 1er janvier 1994.
   

                    
2429
###### Article L263-5
2430

                        
2431
Les listes prévues aux articles L. 232-6 et L. 232-10 sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
   

                    
2433
###### Article L263-6
2434

                        
2435
Toute personne qui se livre à l'exercice de la pêche doit avoir acquitté une taxe annuelle dont le produit est versé à la collectivité territoriale et affecté aux dépenses de surveillance et de mise en valeur du domaine piscicole. Le taux de la taxe annuelle est fixé par le conseil général.
   

                    
2437
###### Article L263-7
2438

                        
2439
Pour l'application des articles L. 236-5, L. 236-11 et L. 236-12, les conditions d'exercice du droit de pêche sont fixées par arrêté du représentant du Gouvernement.
   

                    
2441
###### Article L263-8
2442

                        
2443
Pour l'application de l'article L. 237-11, la vente du poisson saisi est faite au profit de la collectivité territoriale.
   

                    
2447
###### Article L263-9
2448

                        
2449
Sont habilités à constater les infractions aux dispositions du présent livre commises dans la collectivité territoriale, outre les agents mentionnés à ce livre, les agents du service territorial des eaux et forêts commissionnés par le représentant du Gouvernement.
2450

                        
2451
Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils sont transmis dans les délais prévus par le présent livre.
2452

                        
2453
Les articles L. 228-13 et L. 228-34 sont applicables à ces agents.
   

                    
2455
###### Article L263-10
2456

                        
2457
Pour l'application des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont respectivement remplacés par les mots suivants :
2458

                        
2459
- "département" par "collectivité territoriale de Mayotte" ;
2460
- "représentant de l'Etat" par "représentant du Gouvernement" ;
2461
- "directeur départemental de l'agriculture et de la forêt" par "directeur de l'agriculture" ;
2462
- "direction de l'agriculture et de la forêt" par "direction de l'agriculture" ;
2463
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
2464
- "cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
2465
- "tribunal administratif" par "conseil du contentieux administratif".