Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
101 | 101 |
###### Article L215-3 |
102 | 102 | |
103 | 103 |
En outre, les infractions aux dispositions de l'article L. 211-1 sont passibles des sanctions prévues aux articles L. 228- 8 14 et L. 228- 11. 17. |
2307 | 2305 |
####### Article L243-4 |
2308 | 2306 | |
2309 | 2307 |
L'établissement public peut exproprier tous droits immobiliers et exercer, à défaut du département, le droit de préemption prévu à l'article L. 142- 1 3 du code de l'urbanisme. |
2315 | 2313 |
####### Article L243-6 |
2316 | 2314 | |
2317 | 2315 |
L'établissement public peut être affectataire , à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun. |
2316 | ||
2317 |
L'établissement public est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 243-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation. |
|
2318 | ||
2319 |
Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne pourront être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre. |
|
2485 | 2487 |
####### Article L411-10 |
2486 | 2488 | |
2487 | 2489 |
Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, alinéa 1er, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil. |
2537 | 2539 |
####### Article L411-18 |
2538 | 2540 | |
2539 | 2541 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV VI du livre III intitulé "De la vente". |
2826 | 2828 |
###### Article L411-58 |
2827 | 2829 | |
2828 | 2830 |
Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s'il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit du conjoint ou d'un descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit . |
2829 | 2831 | |
2830 | 2832 |
Toutefois, le preneur peut s'opposer à la reprise lorsque lui-même, ou en cas de copreneurs l'un d'entre eux, se trouve à moins de cinq ans de l'âge auquel peut lui être accordée l'indemnité viagère de départ prévue par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. Dans ce cas, le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur ou à l'un des copreneurs d'atteindre cet âge. Pendant cette période, aucune cession du bail n'est possible. Le preneur doit, dans les quatre mois du congé qu'il a reçu, notifier au propriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de s'opposer à la reprise ou saisir directement le tribunal paritaire en contestation de congé. |
2831 | 2833 | |
2832 | 2834 |
A défaut de prorogation de la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles, créé par l'article 26 de la loi susmentionnée du 8 août 1962, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables lorsque le preneur, ou en cas de copreneurs, l'un d'entre eux se trouve à moins de cinq ans de l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles. |
2833 | 2835 | |
2834 | 2836 |
Si le bailleur entend reprendre le bien loué à la fin de la période de prorogation, il doit donner de nouveau congé dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. |
2835 | 2837 | |
2836 | 2838 |
Si l'opération envisagée est subordonnée à une autorisation en application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural concernant le contrôle des structures des exploitations agricoles, la reprise ne peut être obtenue que si cette autorisation a été accordée. Si la décision prise à ce sujet n'est pas devenue définitive à la date normale d'effet du congé, le tribunal paritaire surseoit à statuer, le bail en cours étant prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale pendant laquelle cette décision est devenue définitive. Si la décision définitive intervient dans les deux derniers mois de l'année culturale en cours, le bail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'année culturale suivante. |
2837 | 2839 | |
2838 | 2840 |
Si le bénéficiaire de la reprise se trouve, à l'expiration du congé donné conformément aux dispositions de l'article L. 411-47, soumis aux obligations du service national, la date d'effet du congé est reportée à la fin de l'année culturale du retour de l'intéressé à la vie civile. |
2839 | 2841 | |
2840 | 2842 |
Lorsque le bien loué a été aliéné moyennant le versement d'une rente viagère servie pour totalité ou pour l'essentiel sous forme de prestations de services personnels, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien dans les neuf premières années suivant la date d'acquisition. |
5373 |
######## Article R*229-49 |
|
5374 | ||
5375 |
Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale. |
|
4101 |
###### Article L511-1 |
|
4102 | ||
4103 |
Une chambre départementale d'agriculture siégeant au chef-lieu constitue dans chaque département auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
|
4105 |
###### Article L511-2 |
|
4106 | ||
4107 |
Les chambres d'agriculture sont des établissements publics ; elles peuvent, en cette qualité, acquérir, recevoir, posséder, emprunter, aliéner, ester en justice. |
|
4108 | ||
4109 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 19 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : "chambre d'agriculture" est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi. |
|
4111 |
###### Article L511-3 |
|
4112 | ||
4113 |
Les chambres départementales d'agriculture donnent aux pouvoirs publics les renseignements et avis qui leur sont demandés sur les questions agricoles. |
|
4114 | ||
4115 |
Elles sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. |
|
4116 | ||
4117 |
Les usages codifiés sont soumis à l'approbation du conseil général. |
|
4119 |
###### Article L511-4 |
|
4120 | ||
4121 |
Les chambres d'agriculture peuvent, dans leur circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, toutes entreprises collectives d'intérêt agricole. |
|
4122 | ||
4123 |
Les chambres d'agriculture peuvent se concerter avec les chambres de commerce et d'industrie en vue de créer ou subventionner des oeuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à l'industrie ou au commerce. |
|
4124 | ||
4125 |
Les établissements ou services d'utilité agricole créés par les chambres d'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en vertu du présent article sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce. |
|
4126 | ||
4127 |
Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre d'agriculture intéressée ou de l'assemblée permanente que par leur solde créditeur ou débiteur. |
|
4128 | ||
4129 |
Un arrêté conjoint des ministres intéressés fixe les modalités d'application du présent article. |
|
4131 |
###### Article L511-5 |
|
4132 | ||
4133 |
Les chambres départementales peuvent faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent. |
|
4134 | ||
4135 |
Elles peuvent, avec l'accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de leurs attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés, doit comprendre un représentant de chacune des chambres d'agriculture participantes. |
|
4137 |
###### Article L511-6 |
|
4138 | ||
4139 |
Les chambres départementales d'agriculture peuvent se concerter en vue de poursuivre l'étude et la réalisation de projets communs à plusieurs départements. |
|
4143 |
###### Article L511-7 |
|
4144 | ||
4145 |
Les membres des chambres d'agriculture sont élus pour six ans. Ils sont rééligibles. |
|
4149 |
###### Article L511-8 |
|
4150 | ||
4151 |
Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont compétents pour connaître des réclamations relatives à l'établissement des listes électorales pour les chambres d'agriculture. |
|
4153 |
###### Article L511-9 |
|
4154 | ||
4155 |
Sont applicables aux élections faites en vue de l'élection des membres des chambres d'agriculture, les dispositions pénales du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral. |
|
4159 |
###### Article L511-10 |
|
4160 | ||
4161 |
L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public. |
|
4163 |
###### Article L511-11 |
|
4164 | ||
4165 |
Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre pourront être dissoutes par décret rendu en Conseil des ministres. |
|
4169 |
###### Article L511-12 |
|
4170 | ||
4171 |
Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général. |
|
4177 |
###### Article L513-1 |
|
4178 | ||
4179 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture. |
|
4181 |
###### Article L513-2 |
|
4182 | ||
4183 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. |
|
4185 |
###### Article L513-3 |
|
4186 | ||
4187 |
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile. |
|
4188 | ||
4189 |
Les articles L. 511-4, L. 511-10 et L. 511-11 sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
4193 |
##### Article L514-1 |
|
4194 | ||
4195 |
Les dispositions financières concernant les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont prévues par les deux premiers alinéas de l'article 30 de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959 et, en ce qui concerne les mesures fiscales, par l'article 1604 du code général des impôts. |
|
4239 |
###### Article L521-1 |
|
4240 | ||
4241 |
Les sociétés coopératives agricoles ont pour objet l'utilisation en commun par des agriculteurs de tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité. |
|
4242 | ||
4243 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions forment une catégorie spéciale de sociétés, distinctes des sociétés civiles et des sociétés commerciales. Elles ont la personnalité morale et la pleine capacité. |
|
4244 | ||
4245 |
Les sociétés coopératives agricoles peuvent se grouper en unions de coopératives agricoles. Sauf stipulation expresse contraire, ces unions sont soumises aux mêmes dispositions que les sociétés coopératives agricoles. |
|
4247 |
###### Article L521-2 |
|
4248 | ||
4249 |
Les coopératives agricoles et leurs unions sont obligatoirement à capital variable. |
|
4250 | ||
4251 |
Leur durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans, sauf prorogation. |
|
4252 | ||
4253 |
Les statuts de chaque société coopérative agricole fixent la circonscription territoriale de cette société. Les unions de sociétés coopératives agricoles ont pour circonscription territoriale l'ensemble des circonscriptions des sociétés coopératives adhérentes. |
|
4255 |
###### Article L521-3 |
|
4256 | ||
4257 |
Ne peuvent prétendre à la qualité et à la dénomination de coopérative ou d'union que les sociétés dont les statuts prévoient : |
|
4258 | ||
4259 |
a) L'obligation pour chaque coopérateur d'utiliser les services de la société pour une durée déterminée, et corrélativement, de souscrire une quote-part du capital en fonction de cet engagement d'activité ; |
|
4260 | ||
4261 |
b) L'obligation pour la société de ne faire d'opérations qu'avec ses seuls associés coopérateurs ; |
|
4262 | ||
4263 |
c) La limitation à 6 p. 100 net au maximum de l'intérêt versé au capital souscrit par les associés coopérateurs ; |
|
4264 | ||
4265 |
d) La répartition des excédents annuels disponibles entre les associés coopérateurs proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec leur coopérative lors de l'exercice ; |
|
4266 | ||
4267 |
e) Le remboursement des parts sociales à leur valeur nominale ainsi qu'en cas de liquidation, la dévolution de l'actif net à d'autres coopératives ou à des oeuvres d'intérêt général agricole ; |
|
4268 | ||
4269 |
f) Un droit égal de vote pour chaque coopérateur aux assemblées générales ; pour l'exercice de ce droit, lorsqu'un groupement agricole d'exploitation en commun adhère à une société coopérative, tous les membres du groupement considérés comme chefs d'exploitation agricole sont réputés associés coopérateurs, sans que les chefs d'exploitation membres d'un même groupement puissent, en cette qualité, détenir plus de 49 p. 100 des voix. |
|
4270 | ||
4271 |
Toutefois, en ce qui concerne les b, e et f ci-dessus, les coopérateurs peuvent, soit à la fondation, soit en cours de vie sociale, exercer, dans les conditions et limites prévues, les choix qui leur sont couverts par les articles L. 522-5, L. 523-1, L. 523-7, L. 524-4 et L. 526-2. |
|
4273 |
###### Article L521-4 |
|
4274 | ||
4275 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent convenir de soumettre à des arbitres les contestations qui viendraient à se produire à raison de leurs opérations. |
|
4277 |
###### Article L521-5 |
|
4278 | ||
4279 |
Les sociétés coopératives et leurs unions relèvent de la compétence des juridictions civiles. |
|
4281 |
###### Article L521-6 |
|
4282 | ||
4283 |
Sous réserve des dispositions du présent titre, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont régies par les dispositions de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération et du titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. |
|
4289 |
###### Article L522-1 |
|
4290 | ||
4291 |
Peuvent être associés coopérateurs d'une société coopérative agricole : |
|
4292 | ||
4293 |
1° Toute personne physique ou morale ayant la qualité d'agriculteur ou de forestier dans la circonscription de la société coopérative agricole ; |
|
4294 | ||
4295 |
2° Toute personne physique ou morale possédant dans cette circonscription des intérêts agricoles qui correspondent à l'objet social de la société coopérative agricole et souscrivant l'engagement d'activité prévu par le a du premier alinéa de l'article L. 521-3 ; |
|
4296 | ||
4297 |
3° Tout groupement agricole d'exploitation en commun de la circonscription ; |
|
4298 | ||
4299 |
4° Toutes associations et syndicats d'agriculteurs ayant avec la coopérative agricole un objet commun ou connexe ; |
|
4300 | ||
4301 |
5° D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole, alors même que leurs sièges sociaux seraient situés en dehors de la circonscription de la société coopérative agricole. |
|
4303 |
###### Article L522-2 |
|
4304 | ||
4305 |
Peuvent être associés coopérateurs d'une union de sociétés coopératives agricoles, en sus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, dans la limite du cinquième des voix à l'assemblée générale, toutes autres personnes morales intéressées par l'activité de l'union. |
|
4309 |
###### Article L522-3 |
|
4310 | ||
4311 |
Les statuts de toute société coopérative agricole et de toute union de sociétés coopératives agricoles peuvent autoriser l'admission comme associés non coopérateurs : |
|
4312 | ||
4313 |
1° D'anciens associés coopérateurs ; |
|
4314 | ||
4315 |
2° Des salariés de la coopération agricole ; |
|
4316 | ||
4317 |
3° Des associations, fédérations ou syndicats agricoles ; |
|
4318 | ||
4319 |
4° De la caisse nationale de crédit agricole et de ses filiales ; |
|
4320 | ||
4321 |
5° Des caisses mutuelles d'assurance agricole ou de réassurance agricole ; |
|
4322 | ||
4323 |
6° Des chambres régionales ou départementales d'agriculture ; |
|
4324 | ||
4325 |
7° Des organismes de droit privé à caractère professionnel ou interprofessionnel intervenant dans l'orientation des productions agricoles et habilités par leur statut à prendre des participations en capital ; |
|
4326 | ||
4327 |
8° Des groupements d'intérêt économique professionnels ou interprofessionnels à vocation agricole ; |
|
4328 | ||
4329 |
9° De l'institut de développement industriel. |
|
4331 |
###### Article L522-4 |
|
4332 | ||
4333 |
L'importance et la durée de la participation des associés non coopérateurs sont déterminées par les statuts. |
|
4334 | ||
4335 |
Le capital social des sociétés coopératives agricoles et des unions ayant des associés non coopérateurs est partagé en deux fractions distinguant les apports de fonds des associés coopérateurs et ceux des associés non coopérateurs. |
|
4336 | ||
4337 |
Les parts des associés non coopérateurs n'ouvrent pas droit aux ristournes annuelles sur les éléments d'activité. Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au-dessus de celui des parts des associés coopérateurs. Les statuts peuvent aussi leur accorder une priorité sur les parts des associés coopérateurs pour le service de ces intérêts. |
|
4338 | ||
4339 |
Les parts des associés non coopérateurs participent à égalité avec les parts des associés coopérateurs aux revalorisations des parts sociales et au partage de l'actif net de liquidation. |
|
4340 | ||
4341 |
Les associés non coopérateurs répondent des dettes sociales à concurrence seulement de leurs parts. |
|
4342 | ||
4343 |
Les associés non coopérateurs sont tenus informés de l'évolution des affaires sociales. |
|
4344 | ||
4345 |
Ils ne peuvent détenir ensemble plus d'un cinquième des voix en assemblée générale, ces voix pouvant être pondérées dans les conditions fixées statutairement. En outre, aucun associé non coopérateur ne peut disposer de plus de 10 p. 100 des voix. |
|
4346 | ||
4347 |
Lorsque la majorité en voix des associés non coopérateurs le demande, la réunion de l'assemblée générale est de droit, dans la limite d'une fois par an. |
|
4351 |
###### Article L522-5 |
|
4352 | ||
4353 |
Lorsque les statuts le prévoient, des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier des services d'une société coopérative agricole ou d'une union, dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel. |
|
4354 | ||
4355 |
Les opérations ainsi effectuées avec des tiers non associés font l'objet d'une comptabilité spéciale. |
|
4356 | ||
4357 |
Les excédents d'exploitation en provenant ne subissent pas de prélèvement pour l'alimentation de la réserve légale. Ils ne peuvent être ni distribués à titre de ristournes aux associés, ni incorporés au capital social, ni répartis entre les associés à la liquidation de la société ou union. Ils sont portés à une réserve indisponible spéciale, laquelle ne peut être utilisée pour amortir des pertes sociales qu'après épuisement des réserves libres d'affectation autres que la réserve légale ; elle doit être, en ce cas, reconstituée par prélèvement prioritaire sur les excédents ultérieurs subsistant après l'alimentation de la réserve légale. |
|
4363 |
###### Article L523-1 |
|
4364 | ||
4365 |
Le capital social des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté, si les statuts de ces sociétés le prévoient, par prélèvement sur des réserves sociales libres d'affectation. |
|
4366 | ||
4367 |
En cas d'augmentation du capital, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de majoration applicable aux rentes viagères. |
|
4368 | ||
4369 |
Cette augmentation, qui ne pourra intervenir qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application de l'article L. 527-1, est cumulable avec celle prévue à l'article L. 123-7. |
|
4370 | ||
4371 |
Les deux opérations cumulées ne peuvent toutefois aboutir à une augmentation de capital social supérieure à celle qui résulterait de l'application du barème visé l'alinéa 2 ci-dessus. |
|
4372 | ||
4373 |
L'augmentation de capital donne lieu à majoration de la valeur nominale des parts sociales antérieurement émises ou à distribution de nouvelles parts sociales. |
|
4375 |
###### Article L523-2 |
|
4376 | ||
4377 |
Le capital des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions peut être augmenté par modification du rapport statutaire résultant des dispositions de l'article L. 521-3 (a). |
|
4378 | ||
4379 |
Cette décision est prise en assemblée générale extraordinaire réunissant les deux tiers des voix des associés et à la majorité des deux tiers des voix présentes ou représentées. |
|
4381 |
###### Article L523-3 |
|
4382 | ||
4383 |
Lorsqu'une société coopérative agricole a reçu un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national son capital ne peut être réduit, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat, que si ce prêt a été intégralement remboursé. |
|
4385 |
###### Article L523-4 |
|
4386 | ||
4387 |
Le Trésor jouit d'un privilège sur les parts des coopératives forestières pour toutes les somme dues à raison des prêts en numéraire consentis sur les disponibilités du fonds forestier national. |
|
4391 |
###### Article L523-5 |
|
4392 | ||
4393 |
Seules les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales dont l'activité principale n'est pas identique à l'activité de la société participante ou complémentaire de cette activité sont soumises à autorisation. |
|
4394 | ||
4395 |
L'autorité qui a prononcé l'agrément est, dans tous les cas, informée des prises de participations par la société coopérative ou l'union intéressée. Cette autorité s'assure que ces opérations ne dénaturent pas le caractère coopératif de la société. |
|
4399 |
###### Article L523-6 |
|
4400 | ||
4401 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent procéder à la réévaluation de tout ou partie de leurs bilans. |
|
4403 |
###### Article L523-7 |
|
4404 | ||
4405 |
Les réserves de réévaluation des bilans doivent servir, en premier lieu, à amortir les pertes sociales et à combler les insuffisances d'amortissement afférentes aux bilans réévalués. |
|
4406 | ||
4407 |
Le montant total des subventions reçues de l'Etat, de collectivités publiques ou d'établissements publics est porté à une réserve indisponible spéciale. |
|
4408 | ||
4409 |
En second lieu, les réserves de réévaluation peuvent être incorporées au capital social par décision de l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de revaloriser les parts sociales. Cette décision ne pourra être prise qu'après présentation à l'assemblée générale extraordinaire d'un rapport spécial de révision établi par un organisme agréé en application des dispositions de l'article L. 527-1. |
|
4410 | ||
4411 |
En cas de revalorisation des parts sociales, celle-ci sera effectuée dans la limite du barème en vigueur fixant le taux de la majoration applicable aux rentes viagères. |
|
4412 | ||
4413 |
Le reliquat de ces réserves constitue une réserve libre d'affectation. |
|
4419 |
###### Article L525-1 |
|
4420 | ||
4421 |
La création des sociétés coopératives agricoles et de leur unions doit être agréée par l'autorité administrative dans les conditions fixées par décret. |
|
4422 | ||
4423 |
L'agrément peut être refusé en raison d'irrégularités des formalités de constitution ou de non-conformité des dispositions statutaires aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. |
|
4424 | ||
4425 |
Il peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation des dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement. |
|
4426 | ||
4427 |
La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'un conseil ou de commissions dont la composition et les attributions sont fixées par décret. |
|
4431 |
##### Article L526-1 |
|
4432 | ||
4433 |
La responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative ou de l'union est limitée au double du montant des parts qu'en application des statuts il a souscrites ou aurait dû souscrire. |
|
4435 |
##### Article L526-2 |
|
4436 | ||
4437 |
En cas de dissolution d'une société coopérative ou union de sociétés coopératives, si la liquidation fait apparaître un excédent de l'actif net sur le capital social augmenté, le cas échéant, dans les conditions définies à l'article L. 523-1, la dévolution de cet excédent s'opère suivant les règles ci-après : |
|
4438 | ||
4439 |
a) La fraction de cet actif net représentative des réserves indisponibles est attribuée soit à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole avec l'assentiment de l'autorité administrative ou avec celui des collectivités publiques ou des établissements publics donateurs lorsque cette fraction a résulté de leurs libéralités, soit à d'autres coopératives agricoles ou unions ; |
|
4440 | ||
4441 |
b) Le surplus de cet actif net peut être réparti entre les associés coopérateurs avec l'assentiment de l'autorité administrative et suivant les modalités prévues aux statuts. |
|
4449 |
####### Article L527-1 |
|
4450 | ||
4451 |
Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives, agréée par l'autorité supérieure, ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager, à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres, une appréciation critique. |
|
4452 | ||
4453 |
Les fédérations agréés doivent adhérer à l'association nationale de révision de la coopération agricole prévue ci-après. |
|
4454 | ||
4455 |
Cette association a pour objet de définir les principes et méthodes de la révision, d'organiser, suivre et contrôler sa mise en oeuvre, de faciliter le recrutement et la formation des réviseurs, d'agréer ces derniers, de gérer les ressources dont elle disposera à cet effet. |
|
4456 | ||
4457 |
Les statuts et le budget de l'association sont soumis à l'approbation de l'autorité supérieure. |
|
4458 | ||
4459 |
Ses ressources sont constituées notamment par une cotisation obligatoire de chaque société coopérative et union de sociétés coopératives agricoles, perçues par l'intermédiaire des fédérations. |
|
4463 |
###### Article L527-2 |
|
4464 | ||
4465 |
Des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et des unions de ces sociétés peuvent être constituées pour faciliter le recours de leurs adhérents au crédit. |
|
4467 |
###### Article L527-3 |
|
4468 | ||
4469 |
Les dispositions du titre Ier, relatif aux sociétés de caution mutuelle, de la loi du 13 mars 1917 sur l'organisation du crédit au petit et au moyen commerce et à la petite et moyenne industrie, ainsi que des lois subséquentes, seront adaptées par décret en Conseil d'Etat au cas des sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle et de leurs unions en vue de fixer leurs règles d'activité et de les soumettre aux régimes juridique et fiscal de la coopération agricole. |
|
4470 | ||
4471 |
Toutefois, les sociétés coopératives agricoles de caution mutuelle ne seront pas placées sous le contrôle technique et financier de la chambre syndicale des banques populaires prévu par l'article 2 de la loi du 24 juillet 1929, complétée par l'article 1er de l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945. |
|
4475 |
##### Article L529-1 |
|
4476 | ||
4477 |
Les dispositions de l'article 457 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables à tout commissaire aux comptes de coopératives agricoles ou d'unions de coopératives agricoles. |
|
4478 | ||
4479 |
Les articles 101 à 104 et 106 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et aux unions de coopératives agricoles. |
|
4481 |
##### Article L529-2 |
|
4482 | ||
4483 |
Est puni d'une amende de 4 000 F à 120 000 F tout administrateur d'une société coopérative agricole ou tout mandataire d'une telle société au conseil d'administration d'une union de coopératives : |
|
4484 | ||
4485 |
1° Qui n'a ni la nationalité française, ni celle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, ni celle d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité ou qui ne bénéficie pas d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture ; |
|
4486 | ||
4487 |
2° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il administre ; |
|
4488 | ||
4489 |
3° Qui a fait l'objet d'une des condamnations mentionnés à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. |
|
4490 | ||
4491 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
|
4493 |
##### Article L529-3 |
|
4494 | ||
4495 |
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : |
|
4496 | ||
4497 |
1° Qui participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ; |
|
4498 | ||
4499 |
2° Qui a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société. |
|
4500 | ||
4501 |
Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions. |
|
4503 |
##### Article L529-4 |
|
4504 | ||
4505 |
Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 quiconque exerçant les fonctions de commissaire aux comptes d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles : |
|
4506 | ||
4507 |
1° Est parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement ou conjoint d'un administrateur de cette société ; |
|
4508 | ||
4509 |
2° Reçoit sous une forme quelconque, à raison de fonctions autres que celles de commissaire aux comptes, un salaire ou une rémunération d'un administrateur de cette société ; |
|
4510 | ||
4511 |
3° S'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur ou qui est déchu du droit d'exercer cette fonction ; |
|
4512 | ||
4513 |
4° Est le conjoint d'une des personnes ci-dessus mentionnées. |
|
4515 |
##### Article L529-5 |
|
4516 | ||
4517 |
Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende : |
|
4518 | ||
4519 |
1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ; |
|
4520 | ||
4521 |
2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole. |
|
4522 | ||
4523 |
Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables. |
|
4524 | ||
4525 |
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. |
|
4527 |
##### Article L529-6 |
|
4528 | ||
4529 |
Les modalités d'application des articles L. 523-1, L. 523-2, L. 523-5, L. 527-1, et des chapitres Ier, II, IV, V et VI du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
|
4535 |
##### Article L531-1 |
|
4536 | ||
4537 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent se constituer soit sous le régime des sociétés civiles particulières régies par les articles 1832 et suivants du code civil, soit dans les formes prévues pour les sociétés par actions et les sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. Elles peuvent également se constituer dans les formes prévues par le titre III de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés. |
|
4538 | ||
4539 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle. |
|
4540 | ||
4541 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont le statut de société coopérative et sont régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, à l'exception des articles 3, 4, 9, du deuxième alinéa de l'article 16 et des deuxième et troisième alinéas de l'article 27. |
|
4543 |
##### Article L531-2 |
|
4544 | ||
4545 |
Seules peuvent se prévaloir du régime des sociétés d'intérêt collectif agricole les sociétés ayant obtenu l'agrément de l'autorité administrative. |
|
4546 | ||
4547 |
L'agrément peut être refusé ou retiré si les statuts de la société, ses liens avec d'autres organismes coopératifs agricoles, les opérations qu'elle envisage de réaliser ou réalise, ou ses modalités de fonctionnement ne sont pas conformes aux dispositions spécifiques qui régissent ces sociétés. |
|
4548 | ||
4549 |
Les décisions d'agrément, de retrait ou de refus d'agrément sont prises après avis d'une commission spéciale. Un décret fixe les modalités d'intervention de ces décisions ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission. |
|
4550 | ||
4551 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole constituées et enregistrées avant la date de publication de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant diverses dispositions intéressant l'agriculture et la forêt sont réputées détenir l'agrément prévu au présent article. |
|
4555 |
##### Article L532-1 |
|
4556 | ||
4557 |
Les personnes physiques ou morales énumérées à l'article L. 522-1 doivent disposer de moins des quatre cinquièmes des voix dans les assemblées générales des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées postérieurement au 29 septembre 1967. |
|
4558 | ||
4559 |
Ces sociétés ne peuvent effectuer plus de 50 p. 100 des opérations de chaque exercice avec des personnes physiques ou morales autres que les associés définis à l'article L. 522-1. |
|
4560 | ||
4561 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat. |
|
4565 |
##### Article L535-1 |
|
4566 | ||
4567 |
Les dispositions de l'article L. 529-3 sont applicables aux directeurs de sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
4569 |
##### Article L535-2 |
|
4570 | ||
4571 |
Les dispositions de l'article L. 529-4 sont applicables aux commissaires aux comptes de sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
4573 |
##### Article L535-3 |
|
4574 | ||
4575 |
Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative auxdites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée. |
|
4577 |
##### Article L535-4 |
|
4578 | ||
4579 |
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 529-1 sont applicables aux sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
4583 |
#### Article L541-1 |
|
4584 | ||
4585 |
Peuvent être constituées, sous le nom de société mixte d'intérêt agricole, les sociétés commerciales non soumises au statut de la coopération et ayant pour objet la transformation ou la commercialisation des produits agricoles, dans lesquelles des parts ou actions représentant au moins 30 p. 100 du capital social sont détenues, directement on indirectement, soit par une ou plusieurs sociétés coopératives ou unions de sociétés coopératives agricoles, soit par des institutions ou groupements professionnels agricoles mentionnés aux titres Ier, II, III et IV du présent livre ainsi qu'au livre du Code rural relatif au crédit agricole. Ces sociétés peuvent bénéficier d'avantages particuliers en vertu de conventions passées avec l'Etat. |
|
4586 | ||
4587 |
Les actions entrant en compte pour le calcul des proportions, mentionnées ci-dessus doivent revêtir la forme nominative. |
|
4589 |
#### Article L541-2 |
|
4590 | ||
4591 |
Les statuts des sociétés mixtes d'intérêt agricole doivent prévoir que certaines décisions intéressant la gestion de la société et dont l'objet est précisé par décret ne peuvent être prises qu'à une majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées à l'assemblée générale. |
|
4593 |
#### Article L541-3 |
|
4594 | ||
4595 |
Après prélèvement pour la réserve légale et affectation au capital d'un dividende qui ne pourra être supérieur à 6 p. 100, le bénéfice réalisé par une société mixte d'intérêt agricole au cours d'un exercice, à l'exclusion de toutes plus-values sur actif immobilisé, est, après avoir été diminué de l'impôt sur les sociétés correspondant, divisé en deux parts égales. |
|
4596 | ||
4597 |
La première de ces parts est attribuée aux détenteurs du capital à titre de rémunération complémentaire. |
|
4598 | ||
4599 |
La seconde est affectée aux fournisseurs ou clients de l'entreprise qui ont la qualité d'agriculteur ou d'organisme mentionné à l'article L. 541-1 au prorata des opérations effectuées par chacun d'eux. |
|
4600 | ||
4601 |
Quand ces derniers sont associés ou membres d'un des organismes mentionnés à l'article L. 541-1, lui-même associé, les sommes qui leur reviennent au titre de cette seconde part sont réparties en franchise d'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles proviennent d'opérations faites avec eux. |
|
4602 | ||
4603 |
Si la société est soumise aux dispositions de l'ordonnance du 17 août 1967 relative à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, les répartitions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article sont opérées, après prélèvement sur le bénéfice défini à l'alinéa 1er, de la réserve spéciale de participation des salariés, instituée par l'article 2 de ladite ordonnance. |
|
4605 |
#### Article L541-4 |
|
4606 | ||
4607 |
Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de soin, par décret en Conseil d'Etat. |
|
4613 |
##### Article L551-1 |
|
4614 | ||
4615 |
Dans une région déterminée, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les syndicats agricoles autres que les syndicats à vocation générale régis par les dispositions du livre IV du code du travail, les associations entre producteurs agricoles régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, lorsque ces syndicats et ces associations sont constitués soit pour améliorer la production, soit pour normaliser les relations avec une ou plusieurs parties contractantes pour l'écoulement des produits et assurer l'exécution des contrats conclus à cet effet, soit pour régulariser les cours, peuvent être reconnus par l'autorité administrative comme groupements, de producteurs si : |
|
4616 | ||
4617 |
1° Dans le cadre de leur compétence et de leurs pouvoirs légaux, ils édictent des règles destinés à organiser et discipliner la production et la mise en marché, à régulariser les cours, notamment par la fixation éventuelle d'un prix de retrait, et à orienter l'action de leurs membres vers les exigences du marché ; |
|
4618 | ||
4619 |
2° Ils couvrent un secteur ou des secteurs complémentaires de produits agricoles faisant ou pouvant faire l'objet d'un règlement communautaire d'organisation de marché dans le cadre de la politique agricole commune de la Communauté économique européenne, à moins qu'un décret ne décide d'appliquer le présent texte à d'autres secteurs de production ; |
|
4620 | ||
4621 |
3° Ils justifient d'une activité économique suffisante. |
|
4623 |
##### Article L551-2 |
|
4624 | ||
4625 |
Les groupements de producteurs reconnus peuvent bénéficier de priorités et d'avantages particuliers dans l'attribution de l'aide que l'Etat pourra apporter pour l'organisation de la production ou pour le conditionnement, le stockage, la transformation, la commercialisation aux fins de vente en gros de produits agricoles. Les groupements de producteurs reconnus bénéficient également, à soumission égale, d'un droit de préférence dans les marchés par adjudication ou appel d'offres de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics. |
|
4626 | ||
4627 |
Les dispositions relatives aux marchés publics sont également applicables aux groupements de producteurs agricoles ressortissant des Etats membres de la Communauté économique européenne présentant des caractéristiques comparables et inscrits sur une liste établie par le ministre de l'agriculture. |
|
4628 | ||
4629 |
L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions ci-dessus ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés. |
|
4630 | ||
4631 |
Les décisions de l'autorité administrative mentionnées au présent article et à l'article L. 551-1 sont prises après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. |
|
4635 |
##### Article L552-1 |
|
4636 | ||
4637 |
Afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région déterminée, et pour un même secteur de produits tel qu'il est défini au 2° de l'article L. 551-1 un comité économique agricole. |
|
4638 | ||
4639 |
Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par le livre IV du code du travail, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois, l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande. |
|
4640 | ||
4641 |
Les comités économiques agricoles édictent des règles communes à leurs membres. |
|
4643 |
##### Article L552-2 |
|
4644 | ||
4645 |
Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par l'autorité administrative. |
|
4646 | ||
4647 |
L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par l'autorité administrative, après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire prévu à l'article 14 I de la loi modifiée du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole. |
|
4653 |
###### Article L553-1 |
|
4654 | ||
4655 |
Les organismes reconnus ou agréés dans les conditions prévues aux articles L. 551-1 et L. 552-2 peuvent être autorisés par décret après avis du Conseil d'Etat à percevoir des droits d'inscription et des cotisations assises soit sur la valeur des produits, soit sur les superficies, soit sur ces deux éléments combinés. |
|
4659 |
##### Article L554-1 |
|
4660 | ||
4661 |
Les comités économique agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée. |
|
4662 | ||
4663 |
Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et contrôlent la vente de la totalité de la production de leurs membres, si l'effort de discipline ainsi réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension, à l'ensemble des producteurs de la région, des règles concernant le prix de retrait. |
|
4669 |
####### Article L554-2 |
|
4670 | ||
4671 |
L'extension de tout ou partie des règles mentionnées à l'article L. 554-1 peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition. |
|
4672 | ||
4673 |
L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée. |
|
4679 |
##### Article L561-1 |
|
4680 | ||
4681 |
Les associations de jardins ouvriers, qui ont pour but de rechercher, aménager et répartir des terrains pour mettre à la disposition du chef de famille, comme tel, en dehors de toute autre considération, les parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement, en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, doivent se constituer sous la forme d'associations déclarées ou reconnues d'utilité publique conformément à la loi du 1er juillet 1901. |
|
4683 |
##### Article L561-2 |
|
4684 | ||
4685 |
Les associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter l'exploitation de ceux-ci et de favoriser par une propagande éducative le développement des jardins familiaux doivent se constituer sous la forme d'association déclarée, conformément à la loi du 1er juillet 1901. |
|
4691 |
###### Article L562-1 |
|
4692 | ||
4693 |
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent exercer, à la demande d'un des organismes de jardins familiaux mentionnés aux articles L. 561-1 et L. 561-2 et dans les conditions définies à l'article 7 modifié de la loi n° 62-933 du 8 août 1962, leur droit de préemption en vue de l'acquisition de terrains destinés à la création ou à l'aménagement de jardins familiaux. |
|
4697 |
###### Article L562-2 |
|
4698 | ||
4699 |
A la demande des organismes de jardins familiaux, les collectivités locales ou leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent également exercer pour le même objet leur droit de préemption, conformément aux dispositions en vigueur du code de l'urbanisme. |
|
4703 |
##### Article L563-1 |
|
4704 | ||
4705 |
En cas d'expropriation ou de cession amiable, dans le cadre d'une opération déclarée d'utilité publique, de terrains exploités comme jardins familiaux, les associations ou les exploitants évincés membres de ces associations pourront, s'ils le souhaitent, obtenir de l'expropriant qu'il mette à leur disposition des terrains équivalents en surface et en équipements, sans préjudice des indemnités dues pour les frais de réaménagement. |
|
4709 |
##### Article L564-1 |
|
4710 | ||
4711 |
Des décret en Conseil d'Etat règlent les modalités d'application des articles L. 562-1, L. 562-2 et L. 563-1 ainsi que les normes minimales auxquelles les jardins familiaux doivent satisfaire au regard de la protection de l'environnement et de la qualité de la vie afin de pouvoir prétendre aux subventions de l'Etat destinées soit à l'acquisition de leur emprise, soit à leur aménagement. |
|
4713 |
##### Article L564-2 |
|
4714 | ||
4715 |
Un même organisme de jardins familiaux, dans la mesure où son objet social correspond à plusieurs des buts définis aux articles L. 561-1 et L. 561-2, peut cumuler les avantages prévus à l'article 956 du code rural avec ceux prévus au code général des impôts et par des dispositions réglementaires. |
|
4717 |
##### Article L564-3 |
|
4718 | ||
4719 |
Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bénéficier de subventions annuelles qui tiennent compte du nombre de jardins nouveaux créés ainsi que des frais engagés pour les terrains qu'ils répartissent. |
|
4720 | ||
4721 |
Toute personne qui, en vue d'obtenir les avantages prévus à l'alinéa précédent, aura sciemment fourni des renseignements inexacts ou prêté son concours à des déclarations frauduleuses sera tenue d'effectuer le remboursement de ces subventions et devra, en outre, verser une contribution égale à cinq fois le montant des subventions perçues. |
|
4499 | 5091 |
######## Article R*213-18 |
4500 | 5092 | |
4501 | 5093 |
L'arrêté d'autorisation d'ouverture fixe les conditions nécessaires pour assurer la conformité de l'établissement avec les prescriptions mentionnées aux articles R. 213-6, R. 213-11 et R. 213-12 ainsi que la liste des espèces et le nombre des animaux de chaque espèce dont la détention est autorisée. |
4502 | 5094 | |
4503 | 5095 |
Cette autorisation ne peut, pour les établissements mobiles, être accordée que si les animaux d'espéces non domestiques présentés au public participent à un spectacle dans les conditions prévues par le décret n° 87-223 du 26 mars 1987 relatif aux conditions d'utilisation des animaux dans les spectacles publics et les jeux. |
5965 |
######## Article R*222-49 |
|
5966 | ||
5967 |
Les engagements prévus aux articles R. 222-47 a) et R. 222-48 sont conclus pour valoir jusqu'à l'expiration de périodes successives de six années chacune, la première ayant comme point de départ la date d'agrément de l'association communale. |
|
6035 | 6627 |
###### Article R*223-36 |
6036 | 6628 | |
6037 | 6629 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre des relations extérieures, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre chargé de la chasse fixeront les détails d'application de la présente section du présent chapitre en ce qui concerne les conditions de présentation de la demande de délivrance et de visa du permis de chasser et de sa validation ainsi que les procédures suivant lesquelles les redevances cynégétiques revenant à l'Office national de la chasse seront versées à cet établissement. |
6073 | 6665 |
####### Article R*224-5 |
6074 | 6666 | |
6075 | 6667 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 224-4, les espèces de gibier figurant au tableau ci-après ne peuvent être chassées que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes : |
6076 | 6668 | |
6077 | 6669 |
Date d'ouverture spécifique au plus tôt le ..., date de clôture spécifique au plus tard le .... |
6078 | 6670 | |
6079 | 6671 |
Gibier sédentaire : |
6080 | 6672 | |
6081 | 6673 |
Chevreuil, 1er juin. |
6082 | 6674 | |
6083 | 6675 |
Cerf, 1er septembre. |
6084 | 6676 | |
6085 | 6677 |
Daim, 1er juin. |
6086 | 6678 | |
6087 | 6679 |
Mouflon, 1er septembre. |
6088 | 6680 | |
6089 | 6681 |
Chamois, isard lorsqu'ils sont soumis au plan de chasse légal, 1er septembre . |
6090 | ||
6091 | 6681 |
Date de clôture spécifique au plus tard le dernier jour de février . |
6092 | 6682 | |
6093 | 6683 |
Conditions spécifiques de chasse : |
6094 | 6684 | |
6095 | 6685 |
Avant la date d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées qu'à l'approche ou à l'affût par les détenteurs d'une autorisation préfectorale individuelle. |
6096 | 6686 | |
6097 | 6687 |
Sanglier, 1er septembre, dernier jour de février. |
6098 | 6688 | |
6099 | 6689 |
Conditions spécifiques de chasse : |
6100 | 6690 | |
6101 | 6691 |
Hors la période d'ouverture générale, la chasse du sanglier ne peut être pratiquée qu'en battue dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet. |
6102 | 6692 | |
6103 | 6693 |
Grand tétras, troisième dimanche de septembre, 1er novembre. |
6104 | 6694 | |
6105 | 6695 |
Petit tétras, troisième dimanche de septembre, 11 novembre. |
6106 | 6696 | |
6107 | 6697 |
Lagopède des Alpes, Perdrix bartavelle, Gélinotte, Lièvre variable, Marmotte : ouverture générale, 11 novembre. |
6108 | 6698 | |
6109 | 6699 |
Chamois, isard lorsqu'ils ne sont pas soumis au plan de chasse légal : |
6110 | 6700 | |
6111 | 6701 |
- chaîne alpine, deuxième dimanche de septembre, 11 novembre. |
6112 | 6702 |
- reste du territoire, troisième dimanche de septembre, 1er novembre. |
6113 | 6703 | |
6114 | 6704 |
Oiseaux de passage : |
6115 | 6705 | |
6116 | 6706 |
Tourterelle des bois, 15 août, dernier jour de février. |
6117 | 6707 | |
6118 | 6708 |
Autres oiseaux de passage, ouverture générale, dernier jour de février. |
6119 | 6709 | |
6120 | 6710 |
Conditions spécifiques de chasse : |
6121 | 6711 | |
6122 | 6712 |
Hors la période d'ouverture générale : |
6123 | 6713 | |
6124 | 6714 |
1° La bécasse ne peut être chassée que sous bois dans les conditions fixées par l'arrêté du préfet ; |
6125 | 6715 | |
6126 | 6716 |
2° Les autres espèces ne peuvent être chassées qu'à poste fixe matérialisé de main d'homme et, lorsque la chasse du gibier d'eau est ouverte, dans les mêmes conditions que pour ce gibier. |
6127 | 6717 | |
6128 | 6718 |
Gibier d'eau : |
6129 | 6719 | |
6130 | 6720 |
Canard colvert, ouverture générale, 15 février. |
6131 | 6721 | |
6132 | 6722 |
Autres gibiers d'eau, ouverture générale, dernier jour de février. |
6133 | 6723 | |
6134 | 6724 |
Conditions spécifiques de chasse : |
6135 | 6725 | |
6136 | 6726 |
Hors la période d'ouverture générale, ces espèces ne peuvent être chassées que : |
6137 | 6727 | |
6138 | 6728 |
1° En zone de chasse maritime ; |
6139 | 6729 | |
6140 | 6730 |
2° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et dans les marais non asséchés, le tir au-dessus de la nappe d'eau étant seul autorisé. |
6266 | 6856 |
##### Article R*225-4 |
6267 | 6857 | |
6268 | 6858 |
Chaque personne physique ou morale qui détient le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande. |
6269 | 6859 | |
6270 | 6860 |
Toutefois, lorsque le contrat de location du droit de chasse le prévoit expressément, la demande doit être faite par le propriétaire ou son mandataire. |
6271 | 6861 | |
6272 | 6862 |
La demande doit être conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
6273 | 6863 | |
6274 | 6864 |
Elle est adressée chaque année : |
6275 | 6865 | |
6276 | 6866 |
a) Pour les terrains entièrement soumis au régime forestier, au chef de centre représentant de l'Office national des forêts dans le département ; |
6277 | 6867 | |
6278 | 6868 |
b) Pour les terrains soumis pour partie au régime forestier et pour partie non soumis à ce régime, au président de la fédération départementale des chasseurs, à charge pour lui de joindre à son avis celui du chef de centre représentant de l'Office national des forêts dans le département ; |
6279 | 6869 | |
6280 | 6870 |
c) Pour les autres terrains, au président de la fédération départementale des chasseurs. |
6281 | 6871 | |
6282 | 6872 |
La demande est présentée à peine d'irrecevabilité dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse. |
6284 | 6874 |
##### Article R*225-5 |
6285 | 6875 | |
6286 | 6876 |
Les demandes, revêtues de l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ou du chef de centre représentant de l'Office national des forêts dans le département , sont transmises dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt qui les récapitule et les présente au préfet avec l'avis d'ensemble nécessaire. |
6637 | 7227 |
####### Article R*227-6 |
6638 | 7228 | |
6639 | 7229 |
Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 227-5, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : |
6640 | 7230 | |
6641 | 7231 |
1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; |
6642 | 7232 | |
6643 | 7233 |
2° Pour prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; |
6644 | 7234 | |
6645 | 7235 |
3° Pour la protection de la flore et de la faune. |
6646 | 7236 | |
6647 | 7237 |
L'arrêté du préfet est pris après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. |
6648 | 7238 | |
6649 | 7239 |
L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur avant le 1er janvier suivant. |
6857 | 7447 |
######## Article R*228-9 |
6858 | 7448 | |
6859 | 7449 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe ceux qui auront naturalisé, mis en vente, vendu, transporté, colporté ou acheté sciemment du gibier mort soumis au plan de chasse, autorisé à la vente, non muni du bracelet de marquage dûment daté ou non accompagné d'une attestation justifiant l'origine. |
6891 | 7481 |
####### Article R*228-16 |
6892 | 7482 | |
6893 | 7483 |
Seront punis des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe : |
6894 | 7484 | |
6895 | 7485 |
1° Ceux qui, ayant l'obligation de marquer les grands gibiers tués un animal tué en application du plan de chasse, sur le lieu même où ils ont été abattus ou retrouvés il a été abattu ou retrouvé et, préalablement à tout transport, n'auront pas procédé à ce marquage ; |
6896 | 7486 | |
6897 | 7487 |
2° Ceux qui n'auront pas daté du jour de la capture le dispositif de marquage préalablement à sa pose sur l'animal capturé. |
6931 | 7521 |
####### Article R*228-20 |
6932 | 7522 | |
6933 | 7523 |
La gratification prévue à l'article L. 228- 28 34 est de 30 F. |
9877 | 10467 |
####### Article R*241-71 |
9878 | 10468 | |
9879 | 10469 |
Les dispositions de l'article L. 228- 28 34 sont applicables aux agents verbalisateurs constatant les infractions prévues à la présente section. |
10097 | 10687 |
####### Article R*242-28 |
10098 | 10688 | |
10099 | 10689 |
Le préfet se prononce sur la demande d'agrément, dans un délai de huit mois à compter de sa réception. |
10100 | 10690 | |
10101 | 10691 |
La décision d'agrément fixe : |
10102 | 10692 | |
10103 | 10693 |
1° Les limites de la réserve ; |
10104 | 10694 | |
10105 | 10695 |
2° La nature des mesures conservatoires dont la réserve est affectée en vertu des dispositions de l'article R. 242- 28 29 ; |
10106 | 10696 | |
10107 | 10697 |
3° Les obligations du propriétaire en matière de surveillance et de protection de la réserve. |
10108 | 10698 | |
10109 | 10699 |
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables au territoire en cause. |
11781 |
###### Article R*511-1 |
|
11782 | ||
11783 |
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département. |
|
11784 | ||
11785 |
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet. |
|
11786 | ||
11787 |
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont. |
|
11789 |
###### Article R*511-2 |
|
11790 | ||
11791 |
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire. |
|
11817 |
###### Article R*511-5 |
|
11818 | ||
11819 |
Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin. |
|
11820 | ||
11821 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget. |
|
11855 |
###### Article R*511-7 |
|
11856 | ||
11857 |
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole. |
|
11858 | ||
11859 |
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés. |
|
11969 |
######## Article R*511-13 |
|
11970 | ||
11971 |
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°). |
|
12071 |
######## Article R*511-25 |
|
12072 | ||
12073 |
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires. |
|
12077 |
######## Article R*511-26 |
|
12078 | ||
12079 |
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration. |
|
12080 | ||
12081 |
Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes. |
|
12082 | ||
12083 |
Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement. |
|
12121 |
####### Article R*511-31 |
|
12122 | ||
12123 |
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles. |
|
12125 |
####### Article R*511-32 |
|
12126 | ||
12127 |
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. |
|
12128 | ||
12129 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné. |
|
12143 |
####### Article R*511-34 |
|
12144 | ||
12145 |
Le préfet enregistre les listes. |
|
12146 | ||
12147 |
L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. |
|
12148 | ||
12149 |
La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours. |
|
12355 |
####### Article R*511-52 |
|
12356 | ||
12357 |
Des élections partielles ont lieu : |
|
12358 | ||
12359 |
1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ; |
|
12360 | ||
12361 |
2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ; |
|
12362 | ||
12363 |
3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ; |
|
12364 | ||
12365 |
4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ; |
|
12366 | ||
12367 |
5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié. |
|
12368 | ||
12369 |
Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet. |
|
12370 | ||
12371 |
Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture. |
|
12372 | ||
12373 |
Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture. |
|
12405 |
###### Article R*511-55 |
|
12406 | ||
12407 |
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion. |
|
12408 | ||
12409 |
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants. |
|
12410 | ||
12411 |
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
|
12412 | ||
12413 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements. |
|
12415 |
###### Article R*511-56 |
|
12416 | ||
12417 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. |
|
12418 | ||
12419 |
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
|
12420 | ||
12421 |
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. |
|
12423 |
###### Article R*511-57 |
|
12424 | ||
12425 |
Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux. |
|
12427 |
###### Article R*511-58 |
|
12428 | ||
12429 |
Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
|
12430 | ||
12431 |
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. |
|
12432 | ||
12433 |
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter. |
|
12435 |
###### Article R*511-59 |
|
12436 | ||
12437 |
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux. |
|
12439 |
###### Article R*511-60 |
|
12440 | ||
12441 |
Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. |
|
12443 |
###### Article R*511-61 |
|
12444 | ||
12445 |
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12. |
|
12446 | ||
12447 |
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture. |
|
12448 | ||
12449 |
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes. |
|
12450 | ||
12451 |
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. |
|
12453 |
###### Article R*511-62 |
|
12454 | ||
12455 |
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président. |
|
12483 |
###### Article R*511-65 |
|
12484 | ||
12485 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès. |
|
12487 |
###### Article R*511-66 |
|
12488 | ||
12489 |
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même. |
|
12491 |
###### Article R*511-67 |
|
12492 | ||
12493 |
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture. |
|
12495 |
###### Article R*511-68 |
|
12496 | ||
12497 |
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. |
|
12499 |
###### Article R*511-69 |
|
12500 | ||
12501 |
Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux. |
|
12502 | ||
12503 |
Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
|
12504 | ||
12505 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
|
12506 | ||
12507 |
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
|
12508 | ||
12509 |
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions. |
|
12510 | ||
12511 |
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64. |
|
12513 |
###### Article R*511-70 |
|
12514 | ||
12515 |
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers. |
|
12371 |
###### Article R511-1 |
|
12372 | ||
12373 |
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux commissaires de la République leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département. |
|
12374 | ||
12375 |
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet. |
|
12376 | ||
12377 |
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont. |
|
12379 |
###### Article R511-2 |
|
12380 | ||
12381 |
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire. |
|
11793 | 12383 |
###### Article R*511-3 |
11794 | 12384 | |
11795 | 12385 |
Lorsqu'en application de l'article L. 511-4 du présent code et afin, notamment, de bénéficier des aides du Fonds national de développement agricole, une chambre départementale d'agriculture décide la création d'un service d'utilité agricole du développement, celui-ci est organisé et fonctionne selon les dispositions suivantes : |
11796 | 12386 | |
11797 | 12387 |
Il est présidé par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, assisté d'un comité de direction. |
11798 | 12388 | |
11799 | 12389 |
Le nombre des membres de ce comité, qui ne peut être supérieur à douze, est fixé par la chambre d'agriculture. |
11800 | 12390 | |
11801 | 12391 |
Ce comité est composé : |
11802 | 12392 | |
11803 | 12393 |
1° Outre le président ou son délégué, de membres de la chambre d'agriculture, dont un au titre des salariés ; |
11804 | 12394 | |
11805 | 12395 |
2° En nombre égal aux précédents de représentants des organisations professionnelles à vocation générale. |
11806 | 12396 | |
11807 | 12397 |
Les représentants de ces organisations sont désignés par le préfet sur proposition, d'une part, des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 et, d'autre part, des organisations de coopération, de crédit et de mutualité agricoles. Dans le cas d'un service interdépartemental, ces représentants sont désignés par les mêmes organisations à la diligence des commissaires de la République concernés. |
11808 | 12398 | |
11809 | 12399 |
Un fonctionnaire, désigné par le commissaire de la République, participe aux travaux de ce comité, avec voix consultative. |
11810 | 12400 | |
11811 | 12401 |
Par dérogation aux articles R. 511-87 et R. 511-90, le budget de ce service, préparé par son comité de direction, fait l'objet d'une section spéciale au sein du budget voté par la chambre d'agriculture. |
12407 |
###### Article R511-5 |
|
12408 | ||
12409 |
Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin. |
|
12410 | ||
12411 |
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget. |
|
12445 |
###### Article R511-7 |
|
12446 | ||
12447 |
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de cinq, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole. |
|
12448 | ||
12449 |
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés. |
|
11867 | 12457 |
######## Article R*511-8 |
11868 | 12458 | |
11869 | 12459 |
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral : |
11870 | 12460 | |
11871 | 12461 |
1. Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes : |
11872 | 12462 | |
11873 | 12463 |
a) Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ; |
11874 | 12464 | |
11875 | 12465 |
b) Etre parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié ; |
11876 | 12466 | |
11877 | 12467 |
c) Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article 1025 du code rural. |
11878 | 12468 | |
11879 | 12469 |
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles : il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation . ; |
11880 | 12470 | |
11881 | 12471 |
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4 du code rural ; les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal ; |
11882 | 12472 | |
11883 | 12473 |
3. Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie ; |
11884 | 12474 | |
11885 | 12475 |
4. Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés à l'article 1106-1 (I, 3°) du code rural, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi du 8 août 1962 et les conjoints de ces derniers. |
11886 | 12476 | |
11887 | 12477 |
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
12559 |
######## Article R511-13 |
|
12560 | ||
12561 |
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°). |
|
12053 | 12643 |
######## Article R*511-23 |
12054 | 12644 | |
12055 | 12645 |
Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au quatrième alinéa de l'article R. 511-22, le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale peuvent saisir le tribunal d'instance dans le ressort où est située ladite commission. Lorsque le cinquième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai expire le premier jour ouvrable suivant. |
12056 | 12646 | |
12057 | 12647 |
Le tribunal d'instance statue dans les dix jours de la saisine sans forme de procédure, après convocation des intéressés par simple lettre du secrétaire-greffier. |
12058 | 12648 | |
12059 | 12649 |
Toutefois, si la demande soumise au tribunal d'instance pose une question préjudicielle, le tribunal renvoie les parties à se pourvoir devant le tribunal compétent, conformément aux dispositions du nouveau Code de procédure civile. |
12060 | 12650 | |
12061 | 12651 |
Le secrétaire- greffier du tribunal d'instance adresse, dans les deux jours, copie de la décision au président de la commission départementale, aux maires des communes intéressées et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux parties. |
12661 |
######## Article R511-25 |
|
12662 | ||
12663 |
La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires. |
|
12667 |
######## Article R511-26 |
|
12668 | ||
12669 |
Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 doit souscrire une déclaration. |
|
12670 | ||
12671 |
Cette déclaration adressée au préfet par le président du groupement comporte : le nom du groupement, le collège auquel ce groupement appartient, les noms, prénoms et adresses des personnes appelées à voter au nom du groupement. Elle est revêtue de la signature de chacune de ces personnes. |
|
12672 | ||
12673 |
Elle est accompagnée en outre, pour les groupements mentionnés au 5° b de l'article R. 511-6, de la mention du nombre d'adhérents au 1er juillet précédant l'élection et d'un extrait de la délibération du conseil d'administration ou de l'assemblée ayant désigné les électeurs dudit groupement. |
|
12711 |
####### Article R511-31 |
|
12712 | ||
12713 |
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles. |
|
12715 |
####### Article R511-32 |
|
12716 | ||
12717 |
Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. |
|
12718 | ||
12719 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions d'administrateur d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-15 susmentionné. |
|
12733 |
####### Article R511-34 |
|
12734 | ||
12735 |
Le préfet enregistre les listes. |
|
12736 | ||
12737 |
L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie immédiatement sa décision au mandataire de la liste. Celui-ci dispose d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. |
|
12738 | ||
12739 |
La liste est enregistrée, si le délai imparti à l'autorité administrative n'a pas été respecté ou si la juridiction administrative n'a pas rejeté le recours dans les trois jours. |
|
12945 |
####### Article R511-52 |
|
12946 | ||
12947 |
Des élections partielles ont lieu : |
|
12948 | ||
12949 |
1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ; |
|
12950 | ||
12951 |
2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ; |
|
12952 | ||
12953 |
3. Lorsque le nombre des membres d'une chambre départementale d'agriculture est réduit de plus d'un quart ; |
|
12954 | ||
12955 |
4. Lorsque le nombre des membres représentant le collège des exploitants et assimilés est réduit de plus d'un quart ; |
|
12956 | ||
12957 |
5. Lorsque la représentation de l'un des collèges mentionnés aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 511-6 est réduite de plus de moitié. |
|
12958 | ||
12959 |
Dans les cas définis aux 3°, 4° et 5° ci-dessus, le président de la chambre d'agriculture avise immédiatement le préfet. |
|
12960 | ||
12961 |
Celui-ci convoque, dans les quatre mois, les électeurs du ou des collèges intéressés afin de pourvoir les sièges vacants. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des chambres d'agriculture. |
|
12962 | ||
12963 |
Le décret de dissolution mentionné à l'article L. 511-11 est pris sur la proposition du ministre de l'agriculture. |
|
12995 |
###### Article R511-55 |
|
12996 | ||
12997 |
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion. |
|
12998 | ||
12999 |
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants. |
|
13000 | ||
13001 |
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
|
13002 | ||
13003 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements. |
|
13005 |
###### Article R511-56 |
|
13006 | ||
13007 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. |
|
13008 | ||
13009 |
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
|
13010 | ||
13011 |
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. |
|
13013 |
###### Article R511-57 |
|
13014 | ||
13015 |
Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux. |
|
13017 |
###### Article R511-58 |
|
13018 | ||
13019 |
Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
|
13020 | ||
13021 |
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. |
|
13022 | ||
13023 |
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter. |
|
13025 |
###### Article R511-59 |
|
13026 | ||
13027 |
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux. |
|
13029 |
###### Article R511-60 |
|
13030 | ||
13031 |
Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. |
|
13033 |
###### Article R511-61 |
|
13034 | ||
13035 |
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12. |
|
13036 | ||
13037 |
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture. |
|
13038 | ||
13039 |
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes. |
|
13040 | ||
13041 |
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. |
|
13043 |
###### Article R511-62 |
|
13044 | ||
13045 |
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président. |
|
13073 |
###### Article R511-65 |
|
13074 | ||
13075 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès. |
|
13077 |
###### Article R511-66 |
|
13078 | ||
13079 |
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même. |
|
13081 |
###### Article R511-67 |
|
13082 | ||
13083 |
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture. |
|
13085 |
###### Article R511-68 |
|
13086 | ||
13087 |
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. |
|
13089 |
###### Article R511-69 |
|
13090 | ||
13091 |
Pour l'exercice des activités prévues aux articles L. 511-3 et R. 511-1, les chambres d'agriculture constituent des services généraux. |
|
13092 | ||
13093 |
Elles peuvent instituer toutes les fonctions administratives qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement et voter les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
|
13094 | ||
13095 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
|
13096 | ||
13097 |
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services généraux et des établissements et services créés par la chambre, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 511-4. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
|
13098 | ||
13099 |
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions. |
|
13100 | ||
13101 |
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64. |
|
13103 |
###### Article R511-70 |
|
13104 | ||
13105 |
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers. |
|
12686 | 13276 |
####### Article R511-86 |
12687 | 13277 | |
12688 | 13278 |
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture et par l'agent comptable de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4. |
12689 | 13279 | |
12690 | 13280 |
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures. |
12768 |
####### Article R*511-95 |
|
12769 | ||
12770 |
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants. |
|
12771 | ||
12772 |
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables. |
|
12782 |
###### Article R*511-97 |
|
12783 | ||
12784 |
Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. |
|
12785 | ||
12786 |
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
12788 |
###### Article R*511-98 |
|
12789 | ||
12790 |
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département. |
|
12792 |
###### Article R*511-99 |
|
12793 | ||
12794 |
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de : |
|
12795 | ||
12796 |
- un président ; |
|
12797 |
- six vice-présidents. |
|
12798 | ||
12799 |
Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés. |
|
12801 |
###### Article R*511-100 |
|
12802 | ||
12803 |
Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés. |
|
12804 | ||
12805 |
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
|
12928 |
###### Article R*511-113 |
|
12929 | ||
12930 |
Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs. |
|
12932 |
###### Article R*511-114 |
|
12933 | ||
12934 |
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire. |
|
12936 |
###### Article R*511-115 |
|
12937 | ||
12938 |
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire. |
|
12966 |
###### Article R*512-1 |
|
12967 | ||
12968 |
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
|
12969 | ||
12970 |
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée. |
|
12972 |
###### Article R*512-2 |
|
12973 | ||
12974 |
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit. |
|
12975 | ||
12976 |
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article. |
|
12977 | ||
12978 |
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale. |
|
12979 | ||
12980 |
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale. |
|
13043 |
###### Article R*512-8 |
|
13044 | ||
13045 |
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
13046 | ||
13047 |
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme. |
|
13048 | ||
13049 |
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
13110 |
###### Article R*513-1 |
|
13111 | ||
13112 |
Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
13120 |
###### Article R*513-3 |
|
13121 | ||
13122 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur. |
|
13358 |
####### Article R511-95 |
|
13359 | ||
13360 |
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants. |
|
13361 | ||
13362 |
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables. |
|
13372 |
###### Article R511-97 |
|
13373 | ||
13374 |
Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. |
|
13375 | ||
13376 |
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
13378 |
###### Article R511-98 |
|
13379 | ||
13380 |
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département. |
|
13382 |
###### Article R511-99 |
|
13383 | ||
13384 |
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de : |
|
13385 | ||
13386 |
- un président ; |
|
13387 |
- six vice-présidents. |
|
13388 | ||
13389 |
Le nombre de membres que peut comporter, s'il est créé, le comité de direction du service d'utilité agricole de développement ne peut être supérieur à trente. Les représentants des organisations professionnelles visées au 2° de l'article R. 511-3 sont désignés à la diligence des commissaires de la République concernés, par les mêmes organisations, dans les départements intéressés. |
|
13391 |
###### Article R511-100 |
|
13392 | ||
13393 |
Les attributions et obligations dévolues aux commissaires de la République par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des commissaires de la République des autres départements intéressés. |
|
13394 | ||
13395 |
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
|
13518 |
###### Article R511-113 |
|
13519 | ||
13520 |
Les quatre membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs. |
|
13522 |
###### Article R511-114 |
|
13523 | ||
13524 |
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire. |
|
13526 |
###### Article R511-115 |
|
13527 | ||
13528 |
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire. |
|
12940 | 13530 |
###### Article R*511-116 |
12941 | 13531 | |
12942 | 13532 |
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée : |
12943 | 13533 | |
12944 | 13534 |
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts : |
12945 | 13535 | |
12946 | 13536 |
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ; |
12947 | 13537 | |
12948 | 13538 |
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5 ; . |
12949 | 13539 | |
12950 | 13540 |
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°. |
12951 | 13541 | |
12952 | 13542 |
3. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°. |
12953 | 13543 | |
12954 | 13544 |
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°. |
12955 | 13545 | |
12956 | 13546 |
5. De quatre membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations. |
12957 | 13547 | |
12958 | 13548 |
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles. |
12959 | 13549 | |
12960 | 13550 |
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations. |
13556 |
###### Article R512-1 |
|
13557 | ||
13558 |
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
|
13559 | ||
13560 |
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée. |
|
13562 |
###### Article R512-2 |
|
13563 | ||
13564 |
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit. |
|
13565 | ||
13566 |
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article. |
|
13567 | ||
13568 |
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale. |
|
13569 | ||
13570 |
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale. |
|
13633 |
###### Article R512-8 |
|
13634 | ||
13635 |
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
13636 | ||
13637 |
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme. |
|
13638 | ||
13639 |
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
13700 |
###### Article R513-1 |
|
13701 | ||
13702 |
Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
13710 |
###### Article R513-3 |
|
13711 | ||
13712 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur. |
|
13184 |
###### Article R*513-12 |
|
13185 | ||
13186 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
13187 | ||
13188 |
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions. |
|
13774 |
###### Article R513-12 |
|
13775 | ||
13776 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
13777 | ||
13778 |
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions. |
|
13286 |
###### Article R*513-26 |
|
13287 | ||
13288 |
Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel. |
|
13384 |
###### Article R*521-1 |
|
13385 | ||
13386 |
L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies : |
|
13387 | ||
13388 |
a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ; |
|
13389 | ||
13390 |
b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ; |
|
13391 | ||
13392 |
c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ; |
|
13393 | ||
13394 |
d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. |
|
13395 | ||
13396 |
Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées. |
|
13397 | ||
13398 |
Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles. |
|
13408 |
###### Article R*521-3 |
|
13409 | ||
13410 |
Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. |
|
13411 | ||
13412 |
Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative. |
|
13413 | ||
13414 |
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent. |
|
13428 |
###### Article R*521-6 |
|
13429 | ||
13430 |
La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. |
|
13431 | ||
13432 |
Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires. |
|
13433 | ||
13434 |
La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. |
|
13444 |
###### Article R*521-8 |
|
13445 | ||
13446 |
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes : |
|
13447 | ||
13448 |
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ; |
|
13449 | ||
13450 |
2° L'adresse du siège social ; |
|
13451 | ||
13452 |
3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée. |
|
13453 | ||
13454 |
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978. |
|
13455 | ||
13456 |
Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret. |
|
13458 |
###### Article R*521-9 |
|
13459 | ||
13460 |
La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes : |
|
13461 | ||
13462 |
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ; |
|
13463 | ||
13464 |
2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; |
|
13465 | ||
13466 |
3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ; |
|
13467 | ||
13468 |
4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ; |
|
13469 | ||
13470 |
5° La ou les activités exercées ; |
|
13471 | ||
13472 |
6° La durée de la société fixée par les statuts ; |
|
13473 | ||
13474 |
7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel : |
|
13475 | ||
13476 |
a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ; |
|
13477 | ||
13478 |
b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ; |
|
13479 | ||
13480 |
c) Des commissaires aux comptes ; |
|
13481 | ||
13482 |
8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société. |
|
13483 | ||
13484 |
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. |
|
13485 | ||
13486 |
Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. |
|
13488 |
###### Article R*521-10 |
|
13489 | ||
13490 |
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel. |
|
13491 | ||
13492 |
Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa. |
|
13493 | ||
13494 |
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus. |
|
13495 | ||
13496 |
Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
13497 | ||
13498 |
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus. |
|
13510 |
###### Article R*521-12 |
|
13511 | ||
13512 |
Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande. |
|
13514 |
###### Article R*521-13 |
|
13515 | ||
13516 |
Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes. |
|
13517 | ||
13518 |
Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes. |
|
13519 | ||
13520 |
Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10. |
|
13522 |
###### Article R*521-14 |
|
13523 | ||
13524 |
Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41. |
|
13526 |
###### Article R*521-15 |
|
13527 | ||
13528 |
Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée. |
|
13534 |
###### Article R*522-1 |
|
13535 | ||
13536 |
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. |
|
13537 | ||
13538 |
Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept. |
|
13539 | ||
13540 |
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative. |
|
13542 |
###### Article R*522-2 |
|
13543 | ||
13544 |
Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction. |
|
13545 | ||
13546 |
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation. |
|
13547 | ||
13548 |
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit. |
|
13550 |
###### Article R*522-3 |
|
13551 | ||
13552 |
L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : |
|
13553 | ||
13554 |
1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; |
|
13555 | ||
13556 |
2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1. |
|
13557 | ||
13558 |
Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural. |
|
13560 |
###### Article R*522-4 |
|
13561 | ||
13562 |
Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. |
|
13563 | ||
13564 |
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural. |
|
13565 | ||
13566 |
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration. |
|
13567 | ||
13568 |
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus. |
|
13569 | ||
13570 |
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent. |
|
13571 | ||
13572 |
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. |
|
13573 | ||
13574 |
Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans. |
|
13575 | ||
13576 |
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
13578 |
###### Article R*522-5 |
|
13579 | ||
13580 |
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. |
|
13581 | ||
13582 |
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. |
|
13583 | ||
13584 |
Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. |
|
13586 |
###### Article R*522-6 |
|
13587 | ||
13588 |
En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. |
|
13590 |
###### Article R*522-7 |
|
13591 | ||
13592 |
En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales. |
|
13594 |
###### Article R*522-8 |
|
13595 | ||
13596 |
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. |
|
13597 | ||
13598 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. |
|
13599 | ||
13600 |
La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé. |
|
13601 | ||
13602 |
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. |
|
13606 |
###### Article R*522-9 |
|
13607 | ||
13608 |
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1. |
|
13626 |
###### Article R*523-2 |
|
13627 | ||
13628 |
Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende. |
|
13629 | ||
13630 |
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue. |
|
13631 | ||
13632 |
Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs. |
|
13634 |
###### Article R*523-3 |
|
13635 | ||
13636 |
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés. |
|
13637 | ||
13638 |
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives. |
|
13639 | ||
13640 |
Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société. |
|
13641 | ||
13642 |
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs. |
|
13644 |
###### Article R*523-4 |
|
13645 | ||
13646 |
Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5. |
|
13647 | ||
13648 |
Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs. |
|
13649 | ||
13650 |
La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1. |
|
13876 |
###### Article R513-26 |
|
13877 | ||
13878 |
Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel. |
|
13974 |
###### Article R521-1 |
|
13975 | ||
13976 |
L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies : |
|
13977 | ||
13978 |
a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ; |
|
13979 | ||
13980 |
b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ; |
|
13981 | ||
13982 |
c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ; |
|
13983 | ||
13984 |
d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole. |
|
13985 | ||
13986 |
Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées. |
|
13987 | ||
13988 |
Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles. |
|
13998 |
###### Article R521-3 |
|
13999 | ||
14000 |
Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. |
|
14001 | ||
14002 |
Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative. |
|
14003 | ||
14004 |
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent. |
|
14018 |
###### Article R521-6 |
|
14019 | ||
14020 |
La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé. |
|
14021 | ||
14022 |
Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires. |
|
14023 | ||
14024 |
La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. |
|
14034 |
###### Article R521-8 |
|
14035 | ||
14036 |
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes : |
|
14037 | ||
14038 |
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ; |
|
14039 | ||
14040 |
2° L'adresse du siège social ; |
|
14041 | ||
14042 |
3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée. |
|
14043 | ||
14044 |
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978. |
|
14045 | ||
14046 |
Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret. |
|
14048 |
###### Article R521-9 |
|
14049 | ||
14050 |
La demande d'immatriculation de la société, prévue par l'article 15 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, contient les indications suivantes : |
|
14051 | ||
14052 |
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ; |
|
14053 | ||
14054 |
2° Le montant du capital initial, suivi des mots "capital variable" et le montant total respectif des apports en numéraire et des apports en nature ; |
|
14055 | ||
14056 |
3° L'adresse du siège social de la société coopérative ou de l'union, la circonscription territoriale de la société coopérative ; |
|
14057 | ||
14058 |
4° L'adresse du principal établissement de la société si cette adresse est différente de celle du siège social, et le nombre des autres établissements en distinguant ceux exploités sur le territoire français et hors de ce territoire ; |
|
14059 | ||
14060 |
5° La ou les activités exercées ; |
|
14061 | ||
14062 |
6° La durée de la société fixée par les statuts ; |
|
14063 | ||
14064 |
7° Les nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel : |
|
14065 | ||
14066 |
a) Du président du conseil d'administration, du directeur, du ou des administrateurs investis d'une délégation générale de pouvoir et de toute personne autorisée à signer pour la société ; |
|
14067 | ||
14068 |
b) Des personnes physiques mandatées par des personnes morales pour exercer en leur nom l'une des fonctions mentionnées au a ci-dessus, ces indications étant complétées par celles de la dénomination ou raison sociale et de l'adresse du siège social de la personne morale concernée ; |
|
14069 | ||
14070 |
c) Des commissaires aux comptes ; |
|
14071 | ||
14072 |
8° La date du dépôt au greffe des statuts, le titre et la date du journal où a été publié l'avis de constitution de la société. |
|
14073 | ||
14074 |
L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévu par l'article 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés contient le numéro d'immatriculation de la société et les indications énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 7° ci-dessus. Les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et les coopératives de production animale en commun, quel que soit le nombre de leurs membres, sont dispensées des avis à insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles 73, 74 et 75 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. |
|
14075 | ||
14076 |
Les indications prévues aux deux alinéas précédents remplacent pour les sociétés coopératives agricoles et leurs unions celles prévues par les articles 15 et 73 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés. |
|
14078 |
###### Article R521-10 |
|
14079 | ||
14080 |
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel. |
|
14081 | ||
14082 |
Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa. |
|
14083 | ||
14084 |
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus. |
|
14085 | ||
14086 |
Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus. |
|
14087 | ||
14088 |
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus. |
|
14100 |
###### Article R521-12 |
|
14101 | ||
14102 |
Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande. |
|
14104 |
###### Article R521-13 |
|
14105 | ||
14106 |
Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes. |
|
14107 | ||
14108 |
Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes. |
|
14109 | ||
14110 |
Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10. |
|
14112 |
###### Article R521-14 |
|
14113 | ||
14114 |
Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41. |
|
14116 |
###### Article R521-15 |
|
14117 | ||
14118 |
Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée. |
|
14124 |
###### Article R522-1 |
|
14125 | ||
14126 |
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation. |
|
14127 | ||
14128 |
Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept. |
|
14129 | ||
14130 |
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative. |
|
14132 |
###### Article R522-2 |
|
14133 | ||
14134 |
Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction. |
|
14135 | ||
14136 |
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation. |
|
14137 | ||
14138 |
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit. |
|
14140 |
###### Article R522-3 |
|
14141 | ||
14142 |
L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur : |
|
14143 | ||
14144 |
1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ; |
|
14145 | ||
14146 |
2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1. |
|
14147 | ||
14148 |
Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural. |
|
14150 |
###### Article R522-4 |
|
14151 | ||
14152 |
Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement. |
|
14153 | ||
14154 |
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural. |
|
14155 | ||
14156 |
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration. |
|
14157 | ||
14158 |
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus. |
|
14159 | ||
14160 |
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent. |
|
14161 | ||
14162 |
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement. |
|
14163 | ||
14164 |
Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans. |
|
14165 | ||
14166 |
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
|
14168 |
###### Article R522-5 |
|
14169 | ||
14170 |
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société. |
|
14171 | ||
14172 |
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance. |
|
14173 | ||
14174 |
Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4. |
|
14176 |
###### Article R522-6 |
|
14177 | ||
14178 |
En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs. |
|
14180 |
###### Article R522-7 |
|
14181 | ||
14182 |
En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales. |
|
14184 |
###### Article R522-8 |
|
14185 | ||
14186 |
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative. |
|
14187 | ||
14188 |
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents. |
|
14189 | ||
14190 |
La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé. |
|
14191 | ||
14192 |
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société. |
|
14196 |
###### Article R522-9 |
|
14197 | ||
14198 |
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1. |
|
14216 |
###### Article R523-2 |
|
14217 | ||
14218 |
Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende. |
|
14219 | ||
14220 |
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue. |
|
14221 | ||
14222 |
Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs. |
|
14224 |
###### Article R523-3 |
|
14225 | ||
14226 |
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés. |
|
14227 | ||
14228 |
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives. |
|
14229 | ||
14230 |
Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société. |
|
14231 | ||
14232 |
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs. |
|
14234 |
###### Article R523-4 |
|
14235 | ||
14236 |
Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5. |
|
14237 | ||
14238 |
Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs. |
|
14239 | ||
14240 |
La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1. |
|
13765 |
###### Article R*524-2 |
|
13766 | ||
13767 |
Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement. |
|
13768 | ||
13769 |
Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté. |
|
13770 | ||
13771 |
Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale. |
|
13773 |
###### Article R*524-3 |
|
13774 | ||
13775 |
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs. |
|
13776 | ||
13777 |
Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. |
|
13778 | ||
13779 |
Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale. |
|
13781 |
###### Article R*524-4 |
|
13782 | ||
13783 |
L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions. |
|
13785 |
###### Article R*524-5 |
|
13786 | ||
13787 |
Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. |
|
13788 | ||
13789 |
Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société. |
|
13790 | ||
13791 |
Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social. |
|
13792 | ||
13793 |
Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1. |
|
13794 | ||
13795 |
Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. |
|
13797 |
###### Article R*524-6 |
|
13798 | ||
13799 |
Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. |
|
13800 | ||
13801 |
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus. |
|
13802 | ||
13803 |
Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. |
|
13805 |
###### Article R*524-7 |
|
13806 | ||
13807 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. |
|
13808 | ||
13809 |
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. |
|
13810 | ||
13811 |
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
13812 | ||
13813 |
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. |
|
13815 |
###### Article R*524-8 |
|
13816 | ||
13817 |
Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. |
|
13855 |
###### Article R*524-11 |
|
13856 | ||
13857 |
Ne peuvent être choisis comme commissaires : |
|
13858 | ||
13859 |
1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ; |
|
13860 | ||
13861 |
2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; |
|
13862 | ||
13863 |
3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ; |
|
13864 | ||
13865 |
4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées. |
|
13866 | ||
13867 |
Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. |
|
13868 | ||
13869 |
Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions. |
|
13870 | ||
13871 |
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé. |
|
13875 |
###### Article R*524-12 |
|
13876 | ||
13877 |
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative. |
|
13878 | ||
13879 |
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire. |
|
13880 | ||
13881 |
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit. |
|
13895 |
###### Article R*524-14 |
|
13896 | ||
13897 |
L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. |
|
13898 | ||
13899 |
Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié. |
|
13900 | ||
13901 |
L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise. |
|
13902 | ||
13903 |
Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise. |
|
13904 | ||
13905 |
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée. |
|
13906 | ||
13907 |
Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés. |
|
13909 |
###### Article R*524-15 |
|
13910 | ||
13911 |
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté. |
|
13912 | ||
13913 |
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation. |
|
13914 | ||
13915 |
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée. |
|
13916 | ||
13917 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
|
13918 | ||
13919 |
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
|
13920 | ||
13921 |
Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
|
13922 | ||
13923 |
Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section. |
|
13943 |
###### Article R*524-17 |
|
13944 | ||
13945 |
L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour. |
|
13946 | ||
13947 |
L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs. |
|
13959 |
###### Article R*524-19 |
|
13960 | ||
13961 |
Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles. |
|
13969 |
###### Article R*524-21 |
|
13970 | ||
13971 |
Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social. |
|
13972 | ||
13973 |
Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes. |
|
13974 | ||
13975 |
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société. |
|
13983 |
###### Article R*524-23 |
|
13984 | ||
13985 |
Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles. |
|
13986 | ||
13987 |
Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président. |
|
13988 | ||
13989 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix. |
|
13990 | ||
13991 |
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix. |
|
13993 |
###### Article R*524-24 |
|
13994 | ||
13995 |
Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. |
|
13996 | ||
13997 |
Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix. |
|
14007 |
###### Article R*524-26 |
|
14008 | ||
14009 |
Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section. |
|
14010 | ||
14011 |
L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société. |
|
14013 |
###### Article R*524-27 |
|
14014 | ||
14015 |
Le directoire est composé de trois à cinq membres. |
|
14023 |
###### Article R*524-29 |
|
14024 | ||
14025 |
Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. |
|
14026 | ||
14027 |
Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. |
|
14028 | ||
14029 |
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé. |
|
14031 |
###### Article R*524-30 |
|
14032 | ||
14033 |
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance. |
|
14034 | ||
14035 |
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. |
|
14036 | ||
14037 |
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. |
|
14039 |
###### Article R*524-31 |
|
14040 | ||
14041 |
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire. |
|
14042 | ||
14043 |
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale. |
|
14044 | ||
14045 |
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation. |
|
14046 | ||
14047 |
Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. |
|
14048 | ||
14049 |
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
|
14050 | ||
14051 |
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. |
|
14053 |
###### Article R*524-32 |
|
14054 | ||
14055 |
Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels. |
|
14056 | ||
14057 |
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. |
|
14058 | ||
14059 |
Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale. |
|
14060 | ||
14061 |
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. |
|
14063 |
###### Article R*524-33 |
|
14064 | ||
14065 |
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions. |
|
14067 |
###### Article R*524-34 |
|
14068 | ||
14069 |
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables. |
|
14070 | ||
14071 |
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois. |
|
14072 | ||
14073 |
Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle. |
|
14075 |
###### Article R*524-35 |
|
14076 | ||
14077 |
Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale. |
|
14079 |
###### Article R*524-36 |
|
14080 | ||
14081 |
Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. |
|
14082 | ||
14083 |
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission. |
|
14085 |
###### Article R*524-37 |
|
14086 | ||
14087 |
Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. |
|
14088 | ||
14089 |
Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. |
|
14091 |
###### Article R*524-38 |
|
14092 | ||
14093 |
Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles. |
|
14094 | ||
14095 |
Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques. |
|
14101 |
###### Article R*524-40 |
|
14102 | ||
14103 |
Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire. |
|
14104 | ||
14105 |
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus. |
|
14106 | ||
14107 |
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus. |
|
14109 |
###### Article R*524-41 |
|
14110 | ||
14111 |
Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978. |
|
14112 | ||
14113 |
Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11. |
|
14114 | ||
14115 |
Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40. |
|
14117 |
###### Article R*524-42 |
|
14118 | ||
14119 |
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. |
|
14120 | ||
14121 |
Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres. |
|
14151 |
###### Article R*525-6 |
|
14152 | ||
14153 |
Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. |
|
14154 | ||
14155 |
Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément. |
|
14157 |
###### Article R*525-7 |
|
14158 | ||
14159 |
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives. |
|
14177 |
###### Article R*525-12 |
|
14178 | ||
14179 |
Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département. |
|
14180 | ||
14181 |
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé. |
|
14199 |
###### Article R525-15 |
|
14200 | ||
14201 |
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes : |
|
14202 | ||
14203 |
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; |
|
14204 | ||
14205 |
2. La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : bilan de l'exercice écoulé, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; |
|
14206 | ||
14207 |
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe. |
|
14208 | ||
14209 |
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant. |
|
14221 |
##### Article R*526-1 |
|
14222 | ||
14223 |
En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège. |
|
14224 | ||
14225 |
A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative. |
|
14227 |
##### Article R*526-2 |
|
14228 | ||
14229 |
En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société. |
|
14230 | ||
14231 |
Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus. |
|
14233 |
##### Article R*526-3 |
|
14234 | ||
14235 |
Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. |
|
14236 | ||
14237 |
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts. |
|
14251 |
####### Article R*527-1 |
|
14252 | ||
14253 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. |
|
14254 | ||
14255 |
Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision. |
|
14257 |
####### Article R*527-2 |
|
14258 | ||
14259 |
Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : |
|
14260 | ||
14261 |
1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ; |
|
14262 | ||
14263 |
2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ; |
|
14264 | ||
14265 |
3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ; |
|
14266 | ||
14267 |
4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; |
|
14268 | ||
14269 |
5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture. |
|
14271 |
####### Article R*527-3 |
|
14272 | ||
14273 |
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte. |
|
14283 |
####### Article R*527-5 |
|
14284 | ||
14285 |
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
|
14286 | ||
14287 |
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant : |
|
14288 | ||
14289 |
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ; |
|
14290 | ||
14291 |
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ; |
|
14292 | ||
14293 |
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire. |
|
14327 |
####### Article R*527-11 |
|
14328 | ||
14329 |
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1. |
|
14446 |
##### Article R*529-1 |
|
14447 | ||
14448 |
L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes "coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises. |
|
14449 | ||
14450 |
Il en est de même pour l'emploi du terme "coopérative" associé à l'un des qualificatifs : "paysanne", "rurale" ou "forestière" ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées. |
|
14464 |
##### Article R*531-2 |
|
14465 | ||
14466 |
Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale. |
|
14472 |
##### Article R*531-4 |
|
14473 | ||
14474 |
Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole. |
|
14476 |
##### Article R*531-5 |
|
14477 | ||
14478 |
Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société. |
|
14480 |
##### Article R531-6 |
|
14481 | ||
14482 |
La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 25 et 26 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, est assurée dans les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes dépasse 500 000 F à la clôture de l'exercice social, soit par un commissaire aux comptes inscrit, soit par une fédération de coopératives agricoles agréée conformément à l'article L. 527-1. Le commissaire aux comptes inscrit ou la fédération agréée exerce, chacun en ce qui le concerne, le commissariat aux comptes dans les conditions prévues à l'article R. 524-10. |
|
14484 |
##### Article R531-7 |
|
14485 | ||
14486 |
Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles 8 à 16 du code de commerce et le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, sous réserve des règles posées par un plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil national de la comptabilité. |
|
14490 |
##### Article R*532-1 |
|
14491 | ||
14492 |
Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services. |
|
14494 |
##### Article R*532-2 |
|
14495 | ||
14496 |
Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture. |
|
14498 |
##### Article R*532-3 |
|
14499 | ||
14500 |
Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société. |
|
14501 | ||
14502 |
Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix. |
|
14503 | ||
14504 |
Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes. |
|
14506 |
##### Article R*532-4 |
|
14507 | ||
14508 |
La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. |
|
14509 | ||
14510 |
Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations. |
|
14512 |
##### Article R*532-5 |
|
14513 | ||
14514 |
Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants. |
|
14515 | ||
14516 |
Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue. |
|
14532 |
##### Article R*533-3 |
|
14533 | ||
14534 |
Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
14556 |
##### Article R*534-4 |
|
14557 | ||
14558 |
Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts. |
|
14562 |
##### Article R*535-1 |
|
14563 | ||
14564 |
Sera punie des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4. |
|
14673 |
##### Article R*552-8 |
|
14674 | ||
14675 |
La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5. |
|
14677 |
##### Article R*552-10 |
|
14678 | ||
14679 |
Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
14680 | ||
14681 |
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
|
14682 | ||
14683 |
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous. |
|
14684 | ||
14685 |
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
|
14687 |
##### Article R*552-11 |
|
14688 | ||
14689 |
Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé. |
|
14690 | ||
14691 |
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie. |
|
14692 | ||
14693 |
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale. |
|
14695 |
##### Article R*552-13 |
|
14696 | ||
14697 |
Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
14698 | ||
14699 |
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité. |
|
14701 |
##### Article R*552-14 |
|
14702 | ||
14703 |
Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé. |
|
14704 | ||
14705 |
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
|
14711 |
##### Article R*552-4 |
|
14712 | ||
14713 |
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément. |
|
15208 |
##### Article R*555-1 |
|
15209 | ||
15210 |
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
15212 |
##### Article R*555-2 |
|
15213 | ||
15214 |
L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
15216 |
##### Article R*555-3 |
|
15217 | ||
15218 |
Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées : |
|
15219 | ||
15220 |
1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; |
|
15221 | ||
15222 |
2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
|
15223 | ||
15224 |
3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; |
|
15225 | ||
15226 |
4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit : |
|
15227 | ||
15228 |
"copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; |
|
15229 | ||
15230 |
5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre". |
|
15232 |
##### Article R*555-4 |
|
15233 | ||
15234 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
15250 |
##### Article R*556-3 |
|
15251 | ||
15252 |
Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16. |
|
15282 |
###### Article R*562-1 |
|
15283 | ||
15284 |
La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains. |
|
15285 | ||
15286 |
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables. |
|
15287 | ||
15288 |
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |
|
15289 | ||
15290 |
Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er. |
|
15296 |
###### Article R*562-2 |
|
15297 | ||
15298 |
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. |
|
15299 | ||
15300 |
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2. |
|
15301 | ||
15302 |
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés. |
|
15304 |
###### Article R*562-3 |
|
15305 | ||
15306 |
Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme. |
|
15307 | ||
15308 |
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables. |
|
15309 | ||
15310 |
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |
|
15311 | ||
15312 |
Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans. |
|
15316 |
##### Article R*563-1 |
|
15317 | ||
15318 |
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme. |
|
15320 |
##### Article R*563-2 |
|
15321 | ||
15322 |
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé. |
|
15326 |
##### Article R*564-1 |
|
15327 | ||
15328 |
Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. |
|
15330 |
##### Article R*564-2 |
|
15331 | ||
15332 |
Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole. |
|
15333 | ||
15334 |
Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles 196 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles 177 et suivants de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat. |
|
15336 |
##### Article R*564-3 |
|
15337 | ||
15338 |
Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
|
15339 | ||
15340 |
1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ; |
|
15341 | ||
15342 |
2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés. |
|
15343 | ||
15344 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ; |
|
15345 | ||
15346 |
3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |
|
14355 |
###### Article R524-2 |
|
14356 | ||
14357 |
Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement. |
|
14358 | ||
14359 |
Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté. |
|
14360 | ||
14361 |
Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale. |
|
14363 |
###### Article R524-3 |
|
14364 | ||
14365 |
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs. |
|
14366 | ||
14367 |
Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace. |
|
14368 | ||
14369 |
Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale. |
|
14371 |
###### Article R524-4 |
|
14372 | ||
14373 |
L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions. |
|
14375 |
###### Article R524-5 |
|
14376 | ||
14377 |
Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion. |
|
14378 | ||
14379 |
Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société. |
|
14380 | ||
14381 |
Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social. |
|
14382 | ||
14383 |
Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1. |
|
14384 | ||
14385 |
Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers. |
|
14387 |
###### Article R524-6 |
|
14388 | ||
14389 |
Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci. |
|
14390 | ||
14391 |
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus. |
|
14392 | ||
14393 |
Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires. |
|
14395 |
###### Article R524-7 |
|
14396 | ||
14397 |
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande. |
|
14398 | ||
14399 |
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. |
|
14400 | ||
14401 |
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
14402 | ||
14403 |
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil. |
|
14405 |
###### Article R524-8 |
|
14406 | ||
14407 |
Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers. |
|
14445 |
###### Article R524-11 |
|
14446 | ||
14447 |
Ne peuvent être choisis comme commissaires : |
|
14448 | ||
14449 |
1° Les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou le conjoint d'un administrateur de la société ; |
|
14450 | ||
14451 |
2° Les personnes recevant, sous une forme quelconque, un salaire ou une rémunération des administrateurs de la société, à raison de fonctions autres que celle de commissaire aux comptes ; |
|
14452 | ||
14453 |
3° Les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette fonction ; |
|
14454 | ||
14455 |
4° Les conjoints des personnes ci-dessus visées. |
|
14456 | ||
14457 |
Si l'une des causes d'incompatibilité survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement d'exercer ses fonctions et en informer le conseil d'administration au plus tard quinze jours après la survenance de cette incompatibilité. |
|
14458 | ||
14459 |
Les délibérations prises par l'assemblée, conformément au rapport d'un commissaire nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions qui précèdent, ne peuvent être annulées du chef de la violation de ces dispositions. |
|
14460 | ||
14461 |
A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée générale ou en cas d'empêchement ou de refus d'un ou plusieurs des commissaires nommés, il est procédé à leur nomination ou à leur remplacement par ordonnance du président du tribunal de grande instance du siège de la société statuant en référé. |
|
14465 |
###### Article R524-12 |
|
14466 | ||
14467 |
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative. |
|
14468 | ||
14469 |
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire. |
|
14470 | ||
14471 |
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit. |
|
14485 |
###### Article R524-14 |
|
14486 | ||
14487 |
L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. |
|
14488 | ||
14489 |
Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié. |
|
14490 | ||
14491 |
L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise. |
|
14492 | ||
14493 |
Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise. |
|
14494 | ||
14495 |
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée. |
|
14496 | ||
14497 |
Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés. |
|
14499 |
###### Article R524-15 |
|
14500 | ||
14501 |
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté. |
|
14502 | ||
14503 |
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation. |
|
14504 | ||
14505 |
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée. |
|
14506 | ||
14507 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
|
14508 | ||
14509 |
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. |
|
14510 | ||
14511 |
Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés. |
|
14512 | ||
14513 |
Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section. |
|
14533 |
###### Article R524-17 |
|
14534 | ||
14535 |
L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour. |
|
14536 | ||
14537 |
L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs. |
|
14549 |
###### Article R524-19 |
|
14550 | ||
14551 |
Le commissaire aux comptes de la coopérative présente ses observations et rapports sur les documents que les coopératives sont tenues d'établir en application de l'article 28 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 précitée et de l'article 25 du décret pris pour son application dans les conditions et suivant les modalités prévues par ces articles. |
|
14559 |
###### Article R524-21 |
|
14560 | ||
14561 |
Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social. |
|
14562 | ||
14563 |
Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes. |
|
14564 | ||
14565 |
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société. |
|
14573 |
###### Article R524-23 |
|
14574 | ||
14575 |
Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles. |
|
14576 | ||
14577 |
Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président. |
|
14578 | ||
14579 |
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix. |
|
14580 | ||
14581 |
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix. |
|
14583 |
###### Article R524-24 |
|
14584 | ||
14585 |
Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. |
|
14586 | ||
14587 |
Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix. |
|
14597 |
###### Article R524-26 |
|
14598 | ||
14599 |
Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section. |
|
14600 | ||
14601 |
L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société. |
|
14603 |
###### Article R524-27 |
|
14604 | ||
14605 |
Le directoire est composé de trois à cinq membres. |
|
14613 |
###### Article R524-29 |
|
14614 | ||
14615 |
Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. |
|
14616 | ||
14617 |
Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance. |
|
14618 | ||
14619 |
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé. |
|
14621 |
###### Article R524-30 |
|
14622 | ||
14623 |
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance. |
|
14624 | ||
14625 |
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers. |
|
14626 | ||
14627 |
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts. |
|
14629 |
###### Article R524-31 |
|
14630 | ||
14631 |
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire. |
|
14632 | ||
14633 |
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale. |
|
14634 | ||
14635 |
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation. |
|
14636 | ||
14637 |
Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. |
|
14638 | ||
14639 |
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission. |
|
14640 | ||
14641 |
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance. |
|
14643 |
###### Article R524-32 |
|
14644 | ||
14645 |
Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels. |
|
14646 | ||
14647 |
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les rapports du directoire et du conseil de surveillance sont mis à la disposition du commissaire aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée. |
|
14648 | ||
14649 |
Tout associé peut prendre connaissance de ces documents ainsi que du rapport des commissaires aux comptes à partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale. |
|
14650 | ||
14651 |
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale annuelle ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice. |
|
14653 |
###### Article R524-33 |
|
14654 | ||
14655 |
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions. |
|
14657 |
###### Article R524-34 |
|
14658 | ||
14659 |
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables. |
|
14660 | ||
14661 |
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois. |
|
14662 | ||
14663 |
Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle. |
|
14665 |
###### Article R524-35 |
|
14666 | ||
14667 |
Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale. |
|
14669 |
###### Article R524-36 |
|
14670 | ||
14671 |
Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire. |
|
14672 | ||
14673 |
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission. |
|
14675 |
###### Article R524-37 |
|
14676 | ||
14677 |
Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. |
|
14678 | ||
14679 |
Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé. |
|
14681 |
###### Article R524-38 |
|
14682 | ||
14683 |
Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles. |
|
14684 | ||
14685 |
Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques. |
|
14691 |
###### Article R524-40 |
|
14692 | ||
14693 |
Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire. |
|
14694 | ||
14695 |
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus. |
|
14696 | ||
14697 |
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus. |
|
14699 |
###### Article R524-41 |
|
14700 | ||
14701 |
Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978. |
|
14702 | ||
14703 |
Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11. |
|
14704 | ||
14705 |
Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40. |
|
14707 |
###### Article R524-42 |
|
14708 | ||
14709 |
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. |
|
14710 | ||
14711 |
Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres. |
|
14721 |
###### Article R*525-2 |
|
14722 | ||
14723 |
Sont agréées par arrêté du préfet du département de leur siège social, après avis de la commission départementale des structures, les coopératives dont la circonscription est au plus égale à celle du département ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'un département voisin. |
|
14724 | ||
14725 |
Sont agréées par arrêté du préfet de la région de leur siège social, après avis des commissions départementales des structures de tous les départements intéressés, les coopératives agricoles dont la circonscription est au plus égale à celle de la région ou dont la circonscription s'étend au plus à un arrondissement d'une région voisine et dont l'agrément ne relève pas de l'autorité départementale. |
|
14726 | ||
14727 |
Sont agréées par arrêté du ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément prévue à l'article R. 528-2, les unions de coopératives agricoles et les unions mixtes prévues par l'article R. 521-4 ainsi que toutes les sociétés coopératives agricoles qui n'entrent pas dans les cas prévus par les deux alinéas précédents. |
|
14735 |
###### Article R*525-4 |
|
14736 | ||
14737 |
Les demandes d'agrément des unions de coopératives agricoles, ainsi que celles des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture, sont adressées au secrétariat de la commission centrale d'agrément. |
|
14738 | ||
14739 |
Le secrétariat de la commission centrale enregistre la demande dès qu'un dossier comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 525-5 a été régulièrement constitué. Dans les huit jours qui suivent cet enregistrement, il envoie au président du conseil d'administration du groupement coopératif un accusé de réception portant mention de la date de dépôt. |
|
14740 | ||
14741 |
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet de région sont adressées à l'ingénieur général chargé de la région où se trouve le siège social de la société. |
|
14742 | ||
14743 |
Les demandes d'agrément des sociétés coopératives agricoles, dont l'agrément doit être prononcé par arrêté du préfet du département, sont adressées au secrétariat de la commission départementale des structures où se trouve le siège social de la société. |
|
14744 | ||
14745 |
Le directeur départemental de l'agriculture enregistre la demande et en accuse réception dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article. |
|
14761 |
###### Article R525-6 |
|
14762 | ||
14763 |
Le ministre notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. |
|
14764 | ||
14765 |
Le commissaire de la République de la région ou du département notifie sa décision au président du conseil d'administration de la coopérative intéressée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt indiquée à l'article R. 525-4. Toute modification aux statuts doit être portée, dans le mois suivant l'adoption de cette modification, à la connaissance de l'autorité qualifiée pour accorder l'agrément. |
|
14767 |
###### Article R525-7 |
|
14768 | ||
14769 |
L'agrément est considéré comme acquis aux organismes qui en ont régulièrement fait la demande et qui ont déposé les pièces nécessaires pour l'examen de leur dossier au secrétariat de la commission d'agrément compétente ou auprès de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts, chargé de la région si aucune notification de décision ne leur a été adressée dans le délai de deux mois à partir de la date de ce dépôt. Ce délai est porté à quatre mois pour les coopératives relevant de la commission centrale d'agrément et pour les unions de coopératives. |
|
14771 |
###### Article R*525-8 |
|
14772 | ||
14773 |
La décision de refus d'agrément mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 525-1 est prise, selon les cas, par le préfet de la région après avis des commissions départementales des structures agricoles ou par le préfet du département après avis de la commission départementale des structures agricoles. La composition et les attributions de ce conseil et de ces commissions font l'objet des dispositions du chapitre VIII du présent titre. |
|
14774 | ||
14775 |
L'agrément ne peut être refusé que dans le cas d'irrégularité des formalités de constitution, de maintien de statuts non conformes aux statuts types élaborés par le conseil supérieur de la coopération agricole et homologués par le ministre de l'agriculture et dans le cas où la coopérative n'observerait pas les prescriptions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables. |
|
14776 | ||
14777 |
L'agrément peut être refusé, outre les cas prévus à l'alinéa précédent, lorsque deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé. |
|
14778 | ||
14779 |
En cas de refus d'agrément par le préfet du département ou par le préfet de région, les organismes intéressés peuvent dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus, formuler un recours devant le ministre de l'agriculture qui se prononce dans le délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole, ou, dans les conditions prévues à l'article R. 528-2, par la commission centrale d'agrément mentionnée au même article. |
|
14797 |
###### Article R525-12 |
|
14798 | ||
14799 |
Les listes de sociétés coopératives et unions de coopératives agréées et de celles ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément sont publiées, dans un délai de six mois, à dater de l'agrément ou du retrait d'agrément, soit au Journal officiel, soit au recueil des actes administratifs de la région ou du département, selon que l'agrément ou le retrait d'agrément a été prononcé par le ministre de l'agriculture, le commissaire de la République de la région ou le commissaire de la République du département. |
|
14800 | ||
14801 |
Un numéro d'immatriculation est attribué à chaque organisme agréé. |
|
14819 |
###### Article R*525-15 |
|
14820 | ||
14821 |
En vue de permettre le contrôle prévu à l'article R. 525-13, les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année, et dans le délai d'un mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approuvé les comptes de l'exercice écoulé, faire parvenir à l'autorité qui les a agréées les pièces suivantes : |
|
14822 | ||
14823 |
1. La copie intégrale du procès-verbal de l'assemblée générale ; |
|
14824 | ||
14825 |
2. La copie des documents mis à la disposition des associés coopérateurs avant l'assemblée générale : bilan de l'exercice écoulé, rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ; |
|
14826 | ||
14827 |
3. Un état indiquant le nombre des associés coopérateurs ainsi que le nom des administrateurs, des commissaires aux comptes, du directeur, des personnes autorisées à signer pour la société et, éventuellement, des gérants d'annexe. |
|
14828 | ||
14829 |
Toutes ces pièces doivent être certifiées conformes par le président du conseil d'administration ou son représentant. |
|
14841 |
##### Article R526-1 |
|
14842 | ||
14843 |
En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège. |
|
14844 | ||
14845 |
A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative. |
|
14847 |
##### Article R526-2 |
|
14848 | ||
14849 |
En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société. |
|
14850 | ||
14851 |
Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus. |
|
14853 |
##### Article R526-3 |
|
14854 | ||
14855 |
Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire. |
|
14856 | ||
14857 |
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts. |
|
14871 |
####### Article R527-1 |
|
14872 | ||
14873 |
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations. |
|
14874 | ||
14875 |
Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision. |
|
14877 |
####### Article R527-2 |
|
14878 | ||
14879 |
Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : |
|
14880 | ||
14881 |
1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ; |
|
14882 | ||
14883 |
2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ; |
|
14884 | ||
14885 |
3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ; |
|
14886 | ||
14887 |
4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; |
|
14888 | ||
14889 |
5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture. |
|
14891 |
####### Article R527-3 |
|
14892 | ||
14893 |
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte. |
|
14903 |
####### Article R527-5 |
|
14904 | ||
14905 |
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget. |
|
14906 | ||
14907 |
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant : |
|
14908 | ||
14909 |
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ; |
|
14910 | ||
14911 |
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ; |
|
14912 | ||
14913 |
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire. |
|
14305 | 14925 |
####### Article R*527-8 |
14306 | 14926 | |
14307 | 14927 |
Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de révision revision , qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1. |
14308 | 14928 | |
14309 | 14929 |
Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de révision revision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de révision revision . |
14310 | 14930 | |
14311 | 14931 |
Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
14312 | 14932 | |
14313 | 14933 |
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de révision revision , être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions. |
14947 |
####### Article R527-11 |
|
14948 | ||
14949 |
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1. |
|
14333 | 14953 |
####### Article R527-12 |
14334 | 14954 | |
14335 | 14955 |
Pour exercer les fonctions de commissaire aux comptes de coopératives agricoles, les fédérations de coopératives agricoles agréées, en application de l'article L. 527-1, doivent désigner en leur sein et pour agir en leur nom des personnes physiques titulaires de diplômes d'un niveau équivalent à celui des personnes inscrites sur la liste prévue à l'article 219 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et qui ont accompli un stage professionnel. La liste des diplômes et les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'agriculture. |
14336 | 14956 | |
14337 | 14957 |
Les articles R. 527-4 à R. 527-7, R. 527-9 et R. 527-10 sont applicables à ces fédérations. |
14338 | 14958 | |
14339 | 14959 |
Pour l'application de l'article L. 527-1, l'association l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en oeuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des règles d'indépendance et de discipline des personnes physiques qui exercent les fonctions de commissaire aux comptes au nom de chaque fédération. Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
15066 |
##### Article R529-1 |
|
15067 | ||
15068 |
L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises. |
|
15069 | ||
15070 |
Il en est de même pour l'emploi du terme " coopérative " associé à l'un des qualificatifs : " paysanne ", " rurale " ou " forestière " ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées. |
|
15090 |
##### Article R532-1 |
|
15091 | ||
15092 |
Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services. |
|
15094 |
##### Article R532-2 |
|
15095 | ||
15096 |
Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture. |
|
15098 |
##### Article R532-3 |
|
15099 | ||
15100 |
Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société. |
|
15101 | ||
15102 |
Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix. |
|
15103 | ||
15104 |
Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes. |
|
15106 |
##### Article R532-4 |
|
15107 | ||
15108 |
La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce. |
|
15109 | ||
15110 |
Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations. |
|
15112 |
##### Article R532-5 |
|
15113 | ||
15114 |
Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants. |
|
15115 | ||
15116 |
Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue. |
|
15132 |
##### Article R533-3 |
|
15133 | ||
15134 |
Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole. |
|
15156 |
##### Article R534-4 |
|
15157 | ||
15158 |
Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts. |
|
15267 |
##### Article R552-8 |
|
15268 | ||
15269 |
La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5. |
|
15271 |
##### Article R552-10 |
|
15272 | ||
15273 |
Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
15274 | ||
15275 |
La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé. |
|
15276 | ||
15277 |
Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous. |
|
15278 | ||
15279 |
L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé. |
|
15281 |
##### Article R552-11 |
|
15282 | ||
15283 |
Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé. |
|
15284 | ||
15285 |
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie. |
|
15286 | ||
15287 |
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale. |
|
15289 |
##### Article R552-13 |
|
15290 | ||
15291 |
Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. |
|
15292 | ||
15293 |
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité. |
|
15295 |
##### Article R552-14 |
|
15296 | ||
15297 |
Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé. |
|
15298 | ||
15299 |
L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5. |
|
15305 |
##### Article R552-4 |
|
15306 | ||
15307 |
Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément. |
|
14811 | 15405 |
###### Article R*553-5 |
14812 | 15406 | |
14813 | 15407 |
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire. |
14814 | 15408 | |
14815 | 15409 |
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes : |
14816 | 15410 | |
14817 | 15411 |
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ; |
14818 | 15412 |
- les membres présents et représentés doivent disposer disposesr de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ; |
14819 | 15413 |
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres. |
14820 | 15414 | |
14821 | 15415 |
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation. |
14822 | 15416 | |
14823 | 15417 |
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés. |
15802 |
##### Article R555-1 |
|
15803 | ||
15804 |
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
15806 |
##### Article R555-2 |
|
15807 | ||
15808 |
L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. |
|
15810 |
##### Article R555-3 |
|
15811 | ||
15812 |
Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées : |
|
15813 | ||
15814 |
1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; |
|
15815 | ||
15816 |
2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ; |
|
15817 | ||
15818 |
3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; |
|
15819 | ||
15820 |
4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit : |
|
15821 | ||
15822 |
"copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ; |
|
15823 | ||
15824 |
5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre". |
|
15826 |
##### Article R555-4 |
|
15827 | ||
15828 |
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
15844 |
##### Article R556-3 |
|
15845 | ||
15846 |
Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16. |
|
15876 |
###### Article R562-1 |
|
15877 | ||
15878 |
La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains. |
|
15879 | ||
15880 |
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables. |
|
15881 | ||
15882 |
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |
|
15883 | ||
15884 |
Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er. |
|
15888 |
###### Article R562-2 |
|
15889 | ||
15890 |
Les collectivités locales et leurs groupements ayant compétence en matière d'urbanisme exercent le droit de préemption institué par l'article L. 562-2 conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 211-7, L. 212-1 à L. 212-5 et L. 213-1 à L. 213-18 du code de l'urbanisme. |
|
15891 | ||
15892 |
Les terrains ainsi acquis en application de l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet que d'une location, d'une durée de neuf à dix-huit ans, à des organismes de jardins familiaux constitués conformément aux dispositions des articles L. 561-1 et L. 561-2. |
|
15893 | ||
15894 |
L'emplacement de ces terrains doit répondre aux prescriptions des documents d'urbanisme en vigueur et aux dispositions relatives aux espaces protégés. |
|
15896 |
###### Article R562-3 |
|
15897 | ||
15898 |
Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme. |
|
15899 | ||
15900 |
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables. |
|
15901 | ||
15902 |
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |
|
15903 | ||
15904 |
Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans. |
|
15908 |
##### Article R563-1 |
|
15909 | ||
15910 |
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme. |
|
15912 |
##### Article R563-2 |
|
15913 | ||
15914 |
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé. |
|
15918 |
##### Article R564-1 |
|
15919 | ||
15920 |
Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget. |
|
15922 |
##### Article R564-2 |
|
15923 | ||
15924 |
Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole. |
|
15925 | ||
15926 |
Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles R. 431-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles L. 422-5 et suivants et R. 422-16 de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat. |
|
15928 |
##### Article R564-3 |
|
15929 | ||
15930 |
Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes : |
|
15931 | ||
15932 |
1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ; |
|
15933 | ||
15934 |
2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés. |
|
15935 | ||
15936 |
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ; |
|
15937 | ||
15938 |
3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords. |