Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 septembre 1990 (version 2619bd3)
La précédente version était la version consolidée au 13 septembre 1990.

12405 12405
###### Article R*511-55
12406 12406

                                                                                    
12407 12407
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
12408 12408

                                                                                    
12409 12409
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
12410 12410

                                                                                    
12411 12411
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
12412 12412

                                                                                    
12413 12413
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire 
pour participer
à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés,
 aux sessions de 
formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de 
la chambre 
et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'employeur qui refuserait d'accorder une telle autorisation serait passible des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 1023 du code rural.
dans les cas prévus par les lois et règlements.
   

                    
12443 12443
###### Article R*511-61
12444 12444

                                                                                    
12445 12445
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12.
12446 12446

                                                                                    
12447 12447
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture.
12448 12448

                                                                                    
12449 12449
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes.
12450

                                                                                    
12451
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85.
   

                    
12666 12668
####### Article R*511-85
12667 12669

                                                                                    
12668 12670
Les 
fonctions de membre des 
chambres d'agriculture 
sont gratuites. Toutefois les
remboursent :
12671

                                                                                    
12668 12672
1° A leurs
 membres 
des chambres d'agriculture sont remboursés de
élus ou associés
 leurs frais de déplacement et de séjour
, et
 ;
12673

                                                                                    
12674
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural, ainsi qu'aux employeurs des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsque ces salariés sont désignés comme membres associés en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
12675

                                                                                    
12668 12676
Les chambres
 peuvent 
être indemnisés de la perte de leur temps
attribuer des indemnités forfaitaires :
12677

                                                                                    
12668 12678
1° Représentatives du temps passé hors de leurs horaires
 de travail
 aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires lorsqu'ils sont désignés comme membres associés, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 511-7 ;
12679

                                                                                    
12680
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés autres que les salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires éventuellement désignés.
12681

                                                                                    
12668 12682
Ces indemnités sont calculées
 sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.