Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er septembre 1990 (version 48e91d2)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 1990.

8696 8696
####### Article R*236-47
8697 8697

                                                                                    
8698 8698
Il est interdit d'utiliser comme appât ou comme amorce :
8699 8699

                                                                                    
8700 8700
1° Les oeufs de poissons, soit naturels, frais ou de conserve ou mélangés à une composition d'appâts, soit artificiels ;
8701 8701

                                                                                    
8702 8702
2° Dans les eaux de la première catégorie, les asticots et autres larves de diptères.
8703 8703

                                                                                    
8704 8704
Le préfet peut également interdire tous appâts et amorces dont il estime l'emploi de nature à mettre en péril le patrimoine piscicole.
8705

                                                                                    
8706
Toutefois, le préfet peut autoriser l'emploi de ces appâts, sans amorçage, dans les plans d'eau ainsi que dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le débit moyen inter-annuel est supérieur à 2,5 mètres cubes par seconde.