Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 17 décembre 1989 (version cd4de92)
La précédente version était la version consolidée au 4 novembre 1989.

8332 8332
######## Article R*236-6
8333 8333

                                                                                    
8334 8334
Dans les eaux de la 1re catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, a), toute pêche est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés ainsi qu'il suit :
8335 8335

                                                                                    
8336 8336
1° Du premier samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants : 
Ain, 
Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie et Var ;
8337 8337

                                                                                    
8338 8338
2° Du troisième samedi de mars au premier dimanche d'octobre, dans les départements suivants :
 Ain,
 Aisne, Ardennes, Aube, Doubs, Essonne, Eure, Hauts-de-Seine, Jura, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Nord, Oise, Paris, Pas-de-Calais, Haute-Saône, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Somme, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges, territoire de Belfort, Val-d'Oise, Val-de-Marne et Yvelines ;
8339 8339

                                                                                    
8340 8340
3° Du troisième samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements suivants : Côte-d'Or, Nièvre, Rhône, Saône-et-Loire et Yonne ;
8341 8341

                                                                                    
8342 8342
4° Du premier samedi de mars au troisième dimanche de septembre, dans les départements autres que ceux désignés ci-dessus.
8343 8343

                                                                                    
8344 8344
Toutefois, la pêche du saumon, de la truite de mer, de l'ombre commun, des écrevisses autres que l'écrevisse américaine, des grenouilles verte et rousse est réglée par les articles R. 236-9 à R. 236-12.
   

                    
8346 8346
######## Article R*236-7
8347 8347

                                                                                    
8348 8348
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées à l'article L. 236-5 (10°, b), la pêche aux lignes est autorisée toute l'année.
8349 8349

                                                                                    
8350 8350
La pêche aux engins et aux filets est interdite en dehors des temps d'ouverture fixés du 1er janvier au troisième dimanche d'avril et du deuxième samedi de juin au 31 décembre. Le préfet peut, par arrêté, lever partiellement ou totalement cette interdiction, d'une part, pour la pêche de l'écrevisse américaine, des aloses, de l'anguille, du flet, des lamproies et du mulet, et, d'autre part, pour la pêche du saumon et de la truite de mer uniquement pendant le temps d'ouverture de la pêche de ces deux espèces fixé à l'article R. 236-9.
8351 8351

                                                                                    
8352 8352
Dans les eaux de la 2e catégorie, par dérogation aux alinéas précédents, toute pêche des espèces ci-après est interdite en dehors des temps d'ouverture suivants :
8353 8353

                                                                                    
8354 8354
1° Pour le brochet, du 1er janvier au 31 janvier et du premier samedi d'avril au 31 décembre ;
8355 8355

                                                                                    
8356 8356
2° Pour l'anguille d'avalaison, du 1er janvier au 15 février et du 1er octobre au 31 décembre ;
8357 8357

                                                                                    
8358 8358
3° Pour les corégones, du 1er janvier au 15 novembre ;
8359 8359

                                                                                    
8360 8360
4° Pour l'esturgeon, du 1er janvier au 31 mai ;
8361 8361

                                                                                    
8362 8362
5° Pour 
les truites autres que 
la truite 
de mer
fario
, l'omble ou saumon de fontaine, l'omble chevalier
,
 et
 le cristivomer
, ainsi que pour la truite arc-en-ciel dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ou comme cours d'eau à truite de mer en application de l'article R. 236-27
, durant le temps d'ouverture de la pêche dans les eaux de la 1re catégorie du département concerné ;
8363 8363

                                                                                    
8364 8364
6° Pour le saumon, la truite de mer, l'ombre commun, les écrevisses autres que l'écrevisse américaine, les grenouilles verte et rousse, durant les temps d'ouverture fixés aux articles R. 236-9 à R. 236-12.
   

                    
8448
######## Article R*236-20
8449

                        
8450
Les filets et engins ne peuvent être placés, manoeuvrés ou, sauf en cas de force majeure, relevés que pendant les heures où la pêche est autorisée.
   

                    
8448
######## Article R236-20
8449

                        
8450
Les membres des associations agréées départementales ou interdépartementales de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent placer, manoeuvrer et relever leurs filets et engins deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, ou à toute heure dans les cas prévus aux 3° et 4° de l'article R. 236-19.
8451

                        
8452
Les autres pêcheurs ne peuvent placer, manoeuvrer ou relever leurs filets et engins que pendant les heures où la pêche est autorisée en application des dispositions des articles R. 236-18 et R. 236-19.
   

                    
8466 8468
####### Article R*236-23
8467 8469

                                                                                    
8468 8470
Les poissons et écrevisses des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l'eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :
8469 8471

                                                                                    
8470 8472
1,80 mètre pour l'esturgeon ;
8471 8473

                                                                                    
8472 8474
0,70 mètre pour le huchon ;
8473 8475

                                                                                    
8474 8476
0,50 mètre pour le saumon ;
8475 8477

                                                                                    
8476 8478
0,45 mètre pour le brochet dans les eaux de la 2e catégorie ;
8477 8479

                                                                                    
8478 8480
0,35 mètre pour la truite de mer et le cristivomer ;
8479 8481

                                                                                    
8480 8482
0,
35
40
 mètre pour le sandre dans les eaux de la 2e catégorie ;
8481 8483

                                                                                    
8482 8484
0,30 mètre pour les aloses, l'ombre commun et le corégone ;
8483 8485

                                                                                    
8484 8486
0,25 mètre pour les lamproies marine et fluviatile ;
8485 8487

                                                                                    
8486 8488
0,23 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l'omble ou saumon de fontaine et l'omble chevalier ;
8487 8489

                                                                                    
8488 8490
0,23 mètre pour le black-bass dans les eaux de la 2e catégorie ;
8489 8491

                                                                                    
8490 8492
0,20 mètre pour le mulet ;
8491 8493

                                                                                    
8492 8494
0,09 mètre pour les écrevisses autres que l'écrevisse américaine.
   

                    
8530 8532
####### Article R*236-30
8531 8533

                                                                                    
8532 8534
Dans les eaux de la 1re catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture ne peuvent pêcher qu'au moyen de la ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus
 ou de trois mouches artificielles au plus
, de la vermée, de la balance à écrevisses et des engins définis au premier alinéa de l'article R. 236-35. Une seule ligne et un maximum de six balances sont autorisés par pêcheur. Toutefois, l'emploi de 
deux
trois
 lignes montées sur 
cannes
canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus
 est autorisé dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1 et 
l'emploi de trois lignes montées sur cannes est autorisé 
dans les plans d'eau dont la 
superficie est supérieure à 50 hectares et où le droit de pêche appartient à l'Etat
liste est fixée par le préfet
. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
8533 8535

                                                                                    
8534 8536
La pêche aux engins et aux filets dans les eaux de la 1re catégorie est interdite. Toutefois, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher dans les plans d'eau dont la liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ou dans le cadre d'une autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9. La nature, les dimensions et le nombre des engins et filets autorisés pour ces pêcheurs, parmi ceux mentionnés à l'article R. 236-34, sont définis par le ministre chargé de la pêche en eau douce.
   

                    
8536 8538
####### Article R*236-31
8537 8539

                                                                                    
8538 8540
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
8539 8541

                                                                                    
8540 8542
1° De lignes montées sur canne et munies 
chacune 
de deux hameçons
 au plus ou de trois mouches artificielles
 au plus, avec un maximum de quatre lignes par pêcheur. Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur ;
8541 8543

                                                                                    
8542 8544
2° De la vermée et de la balance à écrevisses ou à crevettes avec un maximum de six balances par pêcheur ;
8543 8545

                                                                                    
8544 8546
3° Des engins définis à l'article R. 236-35.
8545 8547

                                                                                    
8546 8548
Toutefois, le préfet peut, par arrêté, limiter le nombre de lignes autorisé par pêcheur.
   

                    
8548 8550
####### Article R*236-32
8549 8551

                                                                                    
8550 8552
Dans les eaux de la 2e catégorie mentionnées au 1° de l'article L. 235-1
 du code rural
, les membres des associations départementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public peuvent pêcher au moyen d'engins
 et
,
 de filets
 et de lignes
 dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat.
8551 8553

                                                                                    
8552 8554
Seuls peuvent être autorisés :
8553 8555

                                                                                    
8554 8556
1° Plusieurs filets de type Araignée ou Tramail, d'une longueur cumulée maximum de 60 mètres, ou un carrelet de 25 mètres carrés de superficie au maximum, ou un filet de type Coulette dont l'écartement des branches est inférieur ou égal à 3 mètres, ou un filet de type Coul de 1,50 mètre de diamètre maximum ;
8555 8557

                                                                                    
8556 8558
2° Un épervier ;
8557 8559

                                                                                    
8558 8560
3° Trois nasses ;
8559 8561

                                                                                    
8560 8562
4° Six bosselles à anguilles 
ou six nasses de type anguillère ou à lamproie 
;
8561 8563

                                                                                    
8562 8564
5° Six balances à écrevisses ou à crevettes ;
8563 8565

                                                                                    
8564 8566
6° Des lignes de fond munies pour l'ensemble d'un maximum de dix-huit hameçons ;
8565 8567

                                                                                    
8566 8568
7° Trois lignes de traînes munies au plus de deux hameçons chacune ;
8567 8569

                                                                                    
8568 8570
8° Un tamis à civelle d'un diamètre et d'une profondeur inférieurs à 0,50 mètre
 ;
8571

                                                                                    
8568 8572
9° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus
.
   

                    
8574 8578
####### Article R*236-34
8575 8579

                                                                                    
8576 8580
Dans les eaux de la 2e catégorie, les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce peuvent pêcher au moyen d'engins
 et
,
 de filets
 et de lignes
 dont la nature, les dimensions et le nombre sont définis soit dans le cadre de la location du droit de pêche de l'Etat dans les eaux mentionnées à l'article L. 235-1, soit par arrêté du préfet pour tout ou partie des eaux non mentionnées à l'article L. 235-1, soit par l'autorisation de vidange de plan d'eau délivrée en application de l'article L. 232-9.
8577 8581

                                                                                    
8578 8582
Seul peut être autorisé l'usage des engins et filets suivants :
8579 8583

                                                                                    
8580 8584
1° Filets de type Araignée ;
8581 8585

                                                                                    
8582 8586
2° Filets de type Tramail ;
8583 8587

                                                                                    
8584 8588
3° Filets de type Senne, dont la longueur ne peut excéder de plus d'un tiers la largeur mouillée du cours d'eau où ils sont utilisés ;
8585 8589

                                                                                    
8586 8590
4° Filets barrage, baros ;
8587 8591

                                                                                    
8588 8592
5° Eperviers ;
8589 8593

                                                                                    
8590 8594
6° Carrelets, bouges, coulettes, couls ;
8591 8595

                                                                                    
8592 8596
7° Dideaux ;
8593 8597

                                                                                    
8594 8598
8° Nasses ;
8595 8599

                                                                                    
8596 8600
9° Verveux ;
8597 8601

                                                                                    
8598 8602
10° Bosselles à anguilles ;
8599 8603

                                                                                    
8600 8604
11° Filets ronds ;
8601 8605

                                                                                    
8602 8606
12° Balances à écrevisses ou à crevettes ;
8603 8607

                                                                                    
8604 8608
13° Lignes de fond ;
8605 8609

                                                                                    
8606 8610
14° Lignes de traîne ;
8607 8611

                                                                                    
8608 8612
15° Tamis à civelle de 1,20 mètre de diamètre et de 1,30 mètre de profondeur au plus
 ;
8613

                                                                                    
8608 8614
16° Quatre lignes montées sur canne et munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches artificielles au plus
.
   

                    
8618 8624
####### Article R*236-36
8619 8625

                                                                                    
8620 8626
Sont seuls autorisés les filets, nasses, bosselles à anguilles et autres engins utilisés pour la pêche des poissons et des écrevisses dont les mailles ou espacements des verges sont carrés, rectangulaires, losangiques ou hexagonaux.
8621 8627

                                                                                    
8622 8628
Les dimensions des mailles et l'espacement minimum des verges sont fixés ainsi qu'il suit :
8623 8629

                                                                                    
8624 8630
Côté des mailles carrées ou losangiques, petit côté des mailles rectangulaires, quart du périmètre des mailles hexagonales, espacement des verges :
8625 8631

                                                                                    
8626 8632
a) Pour le saumon, la truite de mer et l'esturgeon :
8627 8633

                                                                                    
8628 8634
40 millimètres ;
8629 8635

                                                                                    
8630 8636
b) Pour les espèces autres que celles désignées au a et au c :
8631 8637

                                                                                    
8632 8638
27 millimètres ;
8633 8639

                                                                                    
8634 8640
c) Pour l'anguille, le goujon, la loche, le vairon, la vandoise, l'ablette, les lamproies
, le gardon, le chevesne et la brème
 ainsi que pour les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques : 10 millimètres.
8635 8641

                                                                                    
8636 8642
Pour la pêche de la civelle, la dimension de la maille des tamis peut être inférieure à 10 millimètres.
8637 8643

                                                                                    
8638 8644
Les balances à écrevisses ou à crevettes peuvent être indifféremment rondes, carrées ou losangiques ; leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas dépasser 0,30 mètre.
8639 8645

                                                                                    
8640 8646
Le diamètre de l'orifice d'entrée des bosselles à anguilles ne doit pas excéder 40 millimètres.
8641 8647

                                                                                    
8642 8648
Les nasses à écrevisses américaines 
dont l'emploi est autorisé en application de l'article R. 236-35 du code rural aux membres des associations agréées de pêche et de pisciculture 
ne doivent pas avoir plus de 0,30 mètre de diamètre et 
de 
0,50 mètre de longueur.
   

                    
8652 8658
####### Article R*236-38
8653 8659

                                                                                    
8654 8660
Les filets et engins de toute nature, fixes ou mobiles, lignes de fond comprises, ne peuvent occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau ou du plan d'eau dans les emplacements où ils sont utilisés.
8655 8661

                                                                                    
8656 8662
Ils ne peuvent, à l'exception des lignes dormantes, être employés simultanément sur la même rive ou sur deux rives opposées, même par des pêcheurs différents, que s'ils sont séparés par une distance égale à trois fois au moins la longueur du plus long de ces filets ou engins.
8657 8663

                                                                                    
8658 8664
La longueur des filets mobiles
,
 et notamment des araignées
,
 mesurés à terre et développés en ligne droite
,
 ne peut dépasser les deux tiers de la largeur mouillée du cours d'eau
 ; toutefois, le préfet peut porter cette longueur aux quatre cinquièmes de la largeur mouillée du cours d'eau lorsque l'irrégularité des courants est de nature à entraver notablement l'exercice normal de la pêche
.
8659 8665

                                                                                    
8660 8666
Lorsqu'il existe un chenal naturel
 ou balisé
, la largeur de celui-ci est substituée à la largeur mouillée du cours d'eau pour l'application des dispositions précédentes.
8661 8667

                                                                                    
8662 8668
Le jalonnement des filets, dans les eaux mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, est réglementé par le cahier des charges pour l'exploitation de la pêche aux engins et aux filets. Dans les eaux autres que celles mentionnées au 1° de l'article L. 235-1, la partie supérieure des filets doit être apparente au-dessus de l'eau sur toute la longueur tendue ou jalonnée d'une manière visible.
   

                    
8696 8702
####### Article R*236-43
8697 8703

                                                                                    
8698 8704
Il est interdit d'utiliser des hameçons à 
plus de deux 
branches
 multiples
 dont la distance entre extrémités de pointes est supérieure à 20 
millimètres.
mm.
   

                    
8704 8710
####### Article R*236-45
8705 8711

                                                                                    
8706 8712
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel, à la cuiller et autres leurres à l'exception de la mouche artificielle, est interdite dans les eaux classées dans la 2e catégorie. Cette interdiction ne s'applique pas :
8707 8713

                                                                                    
8708 8714
1° A la pêche du saumon dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau classés comme cours d'eau à saumon ;
8709 8715

                                                                                    
8710 8716
2° A certains cours d'eau, canaux et plans d'eau désignés par arrêté du préfet.
8711 8717

                                                                                    
8712 8718
Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, l'emploi de l'épervier ainsi que des nasses et verveux, à l'exception des 
nasses anguillères et des 
bosselles à anguilles
 et des nasses de type anguillère ou à lamproie
, est interdit dans les eaux classées dans la deuxième catégorie sauf pour la pêche d'autres espèces pratiquée par les membres des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce.