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@@ -6506,15 +6506,17 @@ Certificat d'aptitude professionnelle agricole ; |
6506 | 6506 |
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6507 | 6507 |
Brevet d'études professionnelles agricoles. |
6508 | 6508 |
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6509 |
+La durée d'études fixée à l'alinéa précédent peut, dans les cas et selon les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, être réduite à un an pour tenir compte de la formation antérieure des intéressés. |
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6510 |
+ |
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6509 | 6511 |
Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. |
6510 | 6512 |
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6511 |
-Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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6513 |
+Les candidats n'ayant pas atteint l'âge de la majorité ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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6512 | 6514 |
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6513 | 6515 |
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale. |
6514 | 6516 |
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6515 | 6517 |
###### Article R*812-3 |
6516 | 6518 |
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6517 |
-En vue de l'adaptation à l'emploi, le brevet d'études professionnelles agricoles peut être complété par des certificats de spécialisation créés et délivrés dans des conditions précisées par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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6519 |
+En vue de l'adaptation à l'emploi, le certificat d'aptitude professionnelle agricole et le brevet d'études professionnelles agricoles peuvent être complétés, le premier par une mention complémentaire, le second par un certificat de spécialisation, créés et délivrés dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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6518 | 6520 |
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6519 | 6521 |
###### Article R*812-4 |
6520 | 6522 |
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... | ... |
@@ -6528,7 +6530,13 @@ Le régime adopté pour l'exploitation du domaine et le pensionnat est, sauf cas |
6528 | 6530 |
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6529 | 6531 |
###### Article R*812-5 |
6530 | 6532 |
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6531 |
-La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par le certificat d'aptitude professionnelle agricole prévu à l'article R. 812-2. |
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6533 |
+La formation professionnelle agricole par la voie de l'apprentissage est assurée dans les centres agricoles publics ou privés de formation d'apprentis, conformément aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code du travail. Elle est sanctionnée par l'un des diplômes ou titres prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3. |
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6534 |
+ |
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6535 |
+##### Section 3 : Enseignement technologique de cycle court par voie de la formation professionnelle continue et des formations alternées. |
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6536 |
+ |
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6537 |
+###### Article R*812-6 |
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6538 |
+ |
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6539 |
+La formation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 812-2 et sanctionnée par l'un des titres ou diplômes prévus aux articles R. 812-2 et R. 812-3 peut être dispensée au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par le titre IX du code du travail. |
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6532 | 6540 |
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6533 | 6541 |
#### Chapitre III : Formations technologiques et professionnelles de cycle long, formation des techniciens supérieurs agricoles |
6534 | 6542 |
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... | ... |
@@ -6560,7 +6568,7 @@ Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suiv |
6560 | 6568 |
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6561 | 6569 |
###### Article R*813-5 |
6562 | 6570 |
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6563 |
-L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969. |
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6571 |
+L'enseignement technologique agricole de cycle long peut également préparer au baccalauréat série D' (sciences agronomiques et techniques) créé par le décret du 10 janvier 1969 et aux baccalauréats professionnel et technologique prévus par la loi n° 85-1371 du 23 décembre 1985. |
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6564 | 6572 |
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6565 | 6573 |
##### Section 2 : Formation des techniciens supérieurs agricoles. |
6566 | 6574 |
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... | ... |
@@ -6572,15 +6580,17 @@ Les élèves des sections de formation des techniciens supérieurs agricoles son |
6572 | 6580 |
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6573 | 6581 |
###### Article R*813-7 |
6574 | 6582 |
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6575 |
-La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats titulaires du baccalauréat de la série D' ou répondant aux conditions prévues par le décret du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle. |
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6583 |
+La formation de technicien supérieur agricole dure deux ans. Cette durée peut toutefois être réduite à un an pour les candidats justifiant d'un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou répondant aux conditions prévues par le décret n° 77-1247 du 14 novembre 1977 relatif à l'accès aux grandes écoles et aux établissements d'enseignement supérieur des candidats titulaires d'un diplôme attestant une qualification professionnelle. |
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6576 | 6584 |
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6577 | 6585 |
Cette formation est sanctionnée par la délivrance du brevet de technicien supérieur agricole avec mention d'une option et, éventuellement, d'une sous-option, soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. |
6578 | 6586 |
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6587 |
+Peuvent également se présenter aux examens des candidats n'ayant pas suivi les formations correspondantes mais justifiant avoir occupé pendant trois ans au moins un emploi correspondant, au sens des articles R. 813-1 à R. 813-5, à une qualification de technicien agricole. |
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6588 |
+ |
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6579 | 6589 |
##### Section 3 : Dispositions communes. |
6580 | 6590 |
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6581 | 6591 |
###### Article R*813-8 |
6582 | 6592 |
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6583 |
-Le brevet de technicien agricole et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4 et R. 813-7 peuvent également être préparés au titre de la formation professionnelle continue et préparés dans des établissements publics ou privés ayant passé des conventions avec le ministre de l'agriculture en application des dispositions du livre IX du code du travail. |
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6593 |
+La formation prévue par les articles R. 813-1 à R. 813-7 et sanctionnée par le brevet de technicien agricole, le baccalauréat professionnel et le brevet de technicien supérieur agricole prévus aux articles R. 813-4, R. 813-5, R. 813-7, ainsi que par les certificats de spécialisation prévus à l'article R. 813-11, peut être dispensée au titre de l'apprentissage, de la formation professionnelle continue ou des formations alternées prévues par les livres Ier et IX du code du travail. Sa durée est alors fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, compte tenu du niveau de qualification et de formation des intéressés ; elle ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. |
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6584 | 6594 |
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6585 | 6595 |
###### Article R*813-9 |
6586 | 6596 |
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... | ... |
@@ -6590,6 +6600,8 @@ Les conditions d'organisation des examens publics prévues aux articles R. 813-4 |
6590 | 6600 |
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6591 | 6601 |
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université. |
6592 | 6602 |
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6603 |
+Le brevet de technicien supérieur agricole, diplôme national de l'enseignement supérieur, est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministre chargé de l'éducation nationale. |
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6604 |
+ |
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6593 | 6605 |
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale. |
6594 | 6606 |
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6595 | 6607 |
###### Article R*813-11 |
... | ... |
@@ -6606,7 +6618,7 @@ Les dispositions de l'article R. 812-4 sont applicables aux établissements d'en |
6606 | 6618 |
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6607 | 6619 |
###### Article R*814-1 |
6608 | 6620 |
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6609 |
-L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes. |
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6621 |
+L'enseignement supérieur assure aux titulaires du baccalauréat ou de titres reconnus équivalents la formation d'ingénieurs agronomes, de docteurs vétérinaires, d'ingénieurs spécialisés en agriculture, d'ingénieurs des industries agricoles et alimentaires, de spécialistes en horticulture et de paysagistes ainsi que de techniciens supérieurs. |
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6610 | 6622 |
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6611 | 6623 |
En outre, il contribue au perfectionnement des ingénieurs et participe à la promotion supérieure du travail en agriculture, notamment par des concours spéciaux, dans des conditions fixées par décret. |
6612 | 6624 |
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