Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 septembre 1988 (version 53071f3)
La précédente version était la version consolidée au 14 août 1988.

6495
####### Article R*811-13
6496

                        
6497
L'aide financière de l'Etat aux établissements reconnus, mentionnés à l'article L. 811-8, est accordée sur des crédits ouverts au ministre de l'agriculture.
   

                    
6501
######## Article R*811-14
6502

                        
6503
Tout établissement demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou plusieurs des examens publics prévus aux articles R. 812-2, R. 812-5, R. 813-4 et R. 813-5. Ne sont pas soumis à cette obligation les établissements d'enseignement agricole autorisés à délivrer soit un titre d'ingénieur, soit un brevet de technicien supérieur agricole dans les conditions prévues aux articles R. 813-7 et R. 813-8 ainsi que les établissements d'enseignement supérieur féminin préparant à des diplômes pouvant être assimilés à ces titres ou brevets.
   

                    
6505
######## Article R*811-15
6506

                        
6507
Toute personne physique ou morale demandant la reconnaissance d'un établissement doit justifier que cet établissement dispose :
6508

                        
6509
1° De locaux d'enseignement et, éventuellement, d'internat, répondant aux conditions normales d'hygiène, de sécurité et de pédagogie. Les élèves de chaque année d'étude doivent disposer d'une salle de classe ;
6510

                        
6511
2° Dans l'établissement ou à proximité, de moyens nécessaires aux démonstrations de l'enseignement et d'installations permettant les travaux pratiques d'exploitation et d'atelier. Toutefois, ces installations peuvent être constituées par celles de l'exploitation familiale pour les établissements dispensant une formation selon le rythme approprié prévu par l'article L. 811-1 ;
6512

                        
6513
3° D'un personnel de direction et d'enseignement offrant toutes garanties morales et possédant les diplômes mentionné pour chaque catégorie d'établissement aux articles R. 811-16 à R. 811-22 ou des diplômes d'un niveau au moins équivalent.
   

                    
6515
######## Article R*811-16
6516

                        
6517
Les directeurs des établissements préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole, au brevet d'études professionnelles agricoles, au brevet de technicien agricole et au brevet de technicien supérieur agricole doivent posséder les diplômes exigés des maîtres de la classe la plus élevée de leur établissement.
6518

                        
6519
Le ministre de l'agriculture peut exceptionnellement accorder une dérogation à cette règle. Dans ce cas, l'ensemble de l'enseignement au titre duquel la reconnaissance est demandée doit être placé sous l'autorité technique d'un directeur-adjoint possédant les diplômes requis.
6520

                        
6521
En outre, dans les établissements préparant aux brevets mentionnés à l'article R. 811-19, peuvent exercer les fonctions de directeur, les candidats reçus à un examen professionnel organisé chaque année par le ministre de l'agriculture. Cet examen est ouvert aux directeurs et aux maîtres exerçant ou ayant exercé dans les établissements privés reconnus et possédant l'un des brevets ou diplômes mentionnés à l'article R. 811-17.
   

                    
6523
######## Article R*811-17
6524

                        
6525
Les maîtres préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole doivent être titulaires, soit du brevet de technicien agricole, soit de l'un des diplômes énumérés par les arrêtés pris en application de l'article 5 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954 lorsqu'ils ont obtenu ce diplôme à une date antérieure à la délivrance du brevet de technicien agricole.
   

                    
6527
######## Article R*811-18
6528

                        
6529
Dans les établissements horticoles préparant à des diplômes de même niveau que le certificat d'aptitude professionnelle agricole, peuvent continuer à exercer leurs fonctions les directeurs et maîtres qui ont obtenu, avant la date de délivrance du brevet de technicien, un diplôme leur donnant la faculté d'enseigner dans des centres reconnus en application de la législation antérieure au 4 août 1960.
   

                    
6531
######## Article R*811-19
6532

                        
6533
Les professeurs préparant au brevet d'études professionnelles agricoles doivent être titulaires :
6534

                        
6535
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspond ont ;
6536
- soit de deux certificats ou titres équivalents permettant la délivrance de la licence dans l'ordre des sciences, des lettres ou des sciences économiques ;
6537
- soit d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
6538

                        
6539
La possession des diplômes prévus à l'alinéa précédent n'est pas exigée des candidats reçus à l'examen professionnel mentionné au troisième alinéa de l'article R. 811-16.
   

                    
6541
######## Article R*811-20
6542

                        
6543
Les professeurs d'enseignement technique agricole préparant aux brevets de technicien ou de technicien supérieur agricoles doivent être titulaires :
6544

                        
6545
- soit des diplômes exigés des professeurs de l'enseignement agricole public correspondant ;
6546
- soit de toute licence dans l'ordre des sciences ;
6547
- soit d'un diplôme d'ingénieur délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public ou privé reconnu.
   

                    
6549
######## Article R*811-21
6550

                        
6551
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté pris après avis du conseil supérieur mentionné à l'article R. 811-3 :
6552

                        
6553
1° Les diplômes dont les directeurs et professeurs d'établissement supérieur agricole doivent être titulaires ;
6554

                        
6555
2° Les conditions à remplir dans les établissements des autres niveaux par les maîtres assurant seulement l'enseignement général ou les travaux pratiques.
   

                    
6557
######## Article R*811-22
6558

                        
6559
Le ministre de l'agriculture fixe la liste des diplômes délivrés au titre de la promotion sociale qui auront les mêmes effets pour la reconnaissance des établissements que les diplômes mentionnés au 3° de l'article R. 811-15.
   

                    
6563
######## Article R*811-23
6564

                        
6565
La demande de reconnaissance d'un établissement d'enseignement supérieur agricole est directement adressée au ministère de l'agriculture.
6566

                        
6567
La demande de reconnaissance des autres établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est adressée à l'ingénieur général d'agronomie chargé de la région du siège de l'établissement et instruite avec le concours des personnels chargés du contrôle et de l'inspection des établissements agricoles publics. Cette demande est transmise au ministre de l'agriculture qui saisit pour ails le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi. Cet avis doit être fourni au plus tard dans les six mois suivant la date de dépôt du dossier.
   

                    
6569
######## Article R*811-24
6570

                        
6571
Après consultation du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles, le ministre de l'agriculture décide :
6572

                        
6573
1° Soit d'accorder la reconnaissance ;
6574

                        
6575
2° Soit d'accorder une reconnaissance provisoire lorsque la création de l'établissement est trop récente pour que celui-ci ait pu présenter des élèves aux examens publics. Cette reconnaissance provisoire est assortie des mêmes avantages et des mêmes obligations qu'au 1° ci-dessus ;
6576

                        
6577
3° Soit d'accorder une reconnaissance de principe lorsqu'il s'agit d'un projet. Cette reconnaissance de principe ne permet que l'octroi de prêts d'équipement. Les subventions ne sont accordées qu'après la reconnaissance ou la reconnaissance provisoire ;
6578

                        
6579
4° Soit de rejeter la demande.
6580

                        
6581
La décision du ministre est notifiée à l'établissement intéressé.
   

                    
6583
######## Article R*811-25
6584

                        
6585
Au cas où un établissement comporte plusieurs sections dont une section agricole, celle-ci peut être reconnue dans les conditions déterminées aux articles R. 811-14 à R. 811-24. Cette section doit alors faire l'objet d'une gestion administrative et financière autonome dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
6589
######## Article R*811-26
6590

                        
6591
Une subvention de fonctionnement est accordée à chaque établissement reconnu sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle dont le montant est déterminé en tenant compte du nombre et du régime des élèves, de la durée de la scolarité, de la nature et du niveau de la formation dispensée ainsi que des modalités particulières de fonctionnement de l'établissement.
6592

                        
6593
En ce qui concerne les établissements qui dispensent une formation professionnelle organisée selon le rythme approprié mentionné par l'article L. 811-1, il est tenu compte des dépenses engendrées par la formation des élèves en milieu professionnel.
6594

                        
6595
Les taux de subvention par élève sont fixés chaque année par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
   

                    
6597
######## Article R*811-27
6598

                        
6599
Des subventions et des prêts d'équipement peuvent être accordés par le ministre de l'agriculture après avis du conseil de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles aux établissements d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles privés reconnus.
6600

                        
6601
Les subventions d'équipements sont attribuées dans les conditions fixées par l'article 3 du décret n° 54-100 du 23 janvier 1954.
   

                    
6603
######## Article R*811-28
6604

                        
6605
Tout établissement sollicitant une subvention d'équipement doit prendre l'engagement, au cas où il cesserait d'être reconnu ou n'utiliserait plus les équipements réalisés grâce à cette subvention avant l'expiration d'un délai de cinq ans pour le matériel, de dix ans pour les aménagements immobiliers et de vingt ans pour les constructions et achats d'immeubles, de rembourser la subvention reçue proportionnellement au nombre d'années restant à courir jusqu'à l'expiration de ces délais.
   

                    
6609
######## Article R*811-29
6610

                        
6611
Le contrôle technique et financier des établissements agricoles privés reconnus est assuré par les personnels du ministère de l'agriculture chargés du contrôle des établissements d'enseignement agricole publics.
   

                    
6613
######## Article R*811-30
6614

                        
6615
Le retrait de reconnaissance est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis des instances intervenues dans la procédure de reconnaissance.
   

                    
6617
######## Article R*811-31
6618

                        
6619
Le ministre de l'agriculture peut passer des conventions avec les organisations représentatives des établissements d'enseignement agricole privé reconnus en vue de déterminer, compte tenu des caractéristiques particulières aux établissements regroupés dans chaque organisation, des modalités de collaboration destinées à faciliter l'application des dispositions législatives et réglementaires concernant les établissements reconnus.
   

                    
6625
######## Article R*811-32
6626

                        
6627
Peuvent bénéficier de l'agrément prévu à l'article L. 811-9 les établissements reconnus depuis trois ans au moins et fonctionnant soit de façon permanente, soit selon le rythme approprié.
6628

                        
6629
Sont considérés comme fonctionnant de façon permanente les établissements où l'enseignement et les stages extérieurs sont organisés selon le rythme de l'année scolaire normale.
6630

                        
6631
Sont considérés comme fonctionnant selon un rythme approprié les établissements qui dispensent un enseignement alterné pour partie au sein de ces établissements et pour partie dans des entreprises dont l'activité correspond au programme de la formation.
   

                    
6633
######## Article R*811-33
6634

                        
6635
Les établissements d'enseignement agricole privé reconnus peuvent demander leur agrément pour tout ou partie de l'une ou de plusieurs formations dispensées.
6636

                        
6637
Au sens de la présente sous-section, une formation est la succession des classes qui préparent directement ;
6638

                        
6639
1° Soit à l'un des diplômes d'Etat de l'enseignement agricole public avec ses différentes options, sous-options ou spécialités, a savoir :
6640

                        
6641
- le certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA), cette formation comprenant trois classes dites CAPAI, CAPA 2 et CAPA 3 ;
6642
- le brevet d'études professionnelles agricoles (BEPA), cette formation comprenant deux classes dites BEPA 1 et BEPA 2 ;
6643
- le brevet de technicien agricole (BTA), cette formation comprenant deux classes dites Première BTA et Terminale BTA faisant suite à une classe dite Seconde agricole, ou accueillant certains élèves titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles ;
6644
- le brevet de technicien supérieur agricole (BTS), cette formation comprenant deux classes dites TS 1 et TS 2.
6645

                        
6646
2° Soit au baccalauréat série D' (Sciences agronomiques et techniques), cette formation comprenant deux classes dites Première D' et Terminale D'.
   

                    
6648
######## Article R*811-34
6649

                        
6650
Un établissement ne peut obtenir l'agrément pour une ou plusieurs formations que s'il remplit les conditions suivantes :
6651

                        
6652
1° L'ensemble des formations qu'il dispense doit correspondre aux orientations de la politique agricole définie par le Gouvernement.
6653

                        
6654
2° Les conditions de recrutement des élèves doivent être conformes aux normes filées en matière d'enseignement agricole.
6655

                        
6656
3° L'établissement doit disposer directement ou par contrat de moyens pédagogiques comparables à ceux de l'enseignement agricole public pour les travaux pratiques de laboratoire, d'atelier et d'exploitation, ainsi que pour les activités culturelles et sportives.
6657

                        
6658
4° S'il s'agit d'un établissement comportant des classes terminales, pour chaque formation dont l'agrément est demandé :
6659

                        
6660
a) Le rapport entre l'effectif des élèves présents dans les classes terminales ou admis dans une formation de niveau supérieur et l'effectif total des élèves suivant cette formation doit être comparable au rapport constaté pour la même formation dans l'enseignement agricole public ;
6661

                        
6662
b) Le rapport entre l'effectif des élèves présentés aux examens et l'effectif des élèves présents dans lés classes terminales doit être comparable au rapport constaté à cet égard pour les mêmes formations dans l'enseignement agricole public ;
6663

                        
6664
c) Les taux de réussite aux examens doivent être au moins égaux à ceux obtenus dans l'ensemble des mêmes formations de l'enseignement agricole privé au cours des trois années précédant le 8 novembre 1979.
6665

                        
6666
S'il s'agit d'un établissement ne comportant pas de classes terminales et pour chaque formation dont l'agrément est demandé, le rapport entre l'effectif des élèves issus de l'établissement et présents dans les classes terminales d'autres établissements d'enseignement ou admis dans une formation du niveau supérieur et l'effectif total des élèves de l'établissement doit être comparable à ceux constatés pour les mêmes formations de l'enseignement agricole public.
   

                    
6668
######## Article R*811-35
6669

                        
6670
Pour les formations ou parties de formation pour lesquelles l'agrément est demandé :
6671

                        
6672
1° La direction et au moins 50 % des heures d'enseignement doivent être assurées par des personnels justifiant, outre les diplômes exigés en application des articles R. 811-16 à R. 811-22, soit de certificats d'aptitude pour l'enseignement dans les établissements d'enseignement secondaire délivrés par l'Etat, soit d'attestations de qualification pédagogique délivrées par l'enseignement agricole privé sous le contrôle de l'Etat pour des formations de même niveau.
6673

                        
6674
A titre dérogatoire et seulement pour les personnels en place à la date du 8 novembre 1979, la condition de diplôme et de brevet peut être remplacée par la pratique de la direction d'établissement ou de l'enseignement à titre permanent pendant une durée minimale de cinq années dans les formations de même niveau.
6675

                        
6676
2° Chaque classe doit compter au moins douze élèves, sauf dérogation exceptionnelle fondée sur une orientation particulière de la politique agricole dans une région déterminée.
   

                    
6678
######## Article R*811-36
6679

                        
6680
Les demandes d'agrément sont adressées au préfet du département du siège de l'établissement qui les transmet, avec son avis, à l'ingénieur général d'agronomie chargé de l'examen de ces demandes.
6681

                        
6682
L'agrément est accordé par arrêté du ministre de l'agriculture.
6683

                        
6684
Il est notifié par le préfet à l'établissement concerné. En cas de rejet de la demande, la décision motivée est notifiée par la même autorité.
6685

                        
6686
L'arrêté d'agrément précise :
6687

                        
6688
- les formations ou parties de formation agréées ;
6689
- l'effectif maximum et minimum autorisé dans les classes dispensant ces formations ;
6690
- la date d'effet de l'agrément.
   

                    
6692
######## Article R*811-37
6693

                        
6694
Lorsque l'une ou plusieurs des conditions d'agrément prévues aux articles R. 811-34 et R. 811-35 ne sont plus remplies ou lorsque l'une ou plusieurs des obligations résultant de l'article R. 811-45 ne sont plus respectées, un avertissement est adressé à l'établissement par l'ingénieur général d'agronomie assorti du délai nécessaire à la régularisation de la situation ; à l'issue de ce délai, une mise en demeure du ministre de l'agriculture fixe, le cas échéant, un nouveau délai.
6695

                        
6696
A défaut de suite donnée, le retrait de l'agrément est prononcé par arrêté du ministre de l'agriculture.
6697

                        
6698
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par décision du ministre de l'agriculture sur proposition du préfet, de l'ingénieur général d'agronomie chargé de région ou des autorités responsables des inspections et contrôles.
   

                    
6702
######## Article R*811-39
6703

                        
6704
Pour tenir compte des différences existant entre les structures des formations agréées de l'enseignement agricole privé et les structures des formations de l'enseignement agricole public, le coût moyen obtenu comme il est dit à l'article R. 811-38 est corrigé de telle sorte que son montant corresponde au coût moyen des formations de l'enseignement agricole public ayant le même objet que les formations agréées.
   

                    
6706
######## Article R*811-40
6707

                        
6708
La part du coût moyen établi comme il est dit à l'article R. 811-39 qui excède la subvention moyenne versée aux établissements d'enseignement privé agricole reconnus constitue la fraction affectée de coefficients établis annuellement telle qu'elle est prévue par l'article L. 811-10.
6709

                        
6710
Le coefficient de réduction afférent aux modalités de fonctionnement exprime la différence constatée entre, d'une part, l'effectif moyen des enseignants par classe dans les établissements agréés et l'effectif moyen des enseignements par classe dans les établissements de l'enseignement agricole public et, d'autre part, la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements agréés et la durée moyenne de présence effective des élèves dans les établissements de l'enseignement agricole public. Le coefficient de réduction afférent à la qualification des enseignants exprime la différence entre la moyenne des indices qui seraient appliqués dans le secteur public aux maîtres de l'enseignement agricole privé exerçant dans les formations agréées et la moyenne des indices des personnels de l'enseignement public dans les formations correspondantes.
6711

                        
6712
Chacun de ces coefficients s'applique à la part du coût moyen définie au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
6714
######## Article R*811-41
6715

                        
6716
La contribution de l'Etat aux frais d'investissement des établissements agréés est accordée dans les conditions prévues pour les établissements reconnus et, s'applique prioritairement aux équipements de nature à améliorer le fonctionnement pédagogique des établissements.
   

                    
6718
######## Article R*811-42
6719

                        
6720
Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget fixe au début de chaque année les barèmes d'allocation forfaitaire applicables par élève présent dans les différentes formations agréées de l'enseignement agricole privé, en fonction du régime de scolarité, du mode de fonctionnement des établissements et de la situation de ceux-ci par rapport aux coefficients nationaux de fonctionnement et de qualification du personnel.
   

                    
6722
######## Article R*811-43
6723

                        
6724
L'allocation forfaitaire versée à chaque établissement est réduire du montant de la part lui incombant dans les aides financières versées directement aux organisations représentatives en vertu de l'article L. 811-11.
   

                    
6726
######## Article R*811-44
6727

                        
6728
A titre transitoire, durant la période d'application progressive des articles L. 811-9 à L. 811-12, les établissements bénéficiant d'un agrément, reçoivent, en plus de la subvention qui leur est allouée au titre de la reconnaissance, un complément déterminé de telle sorte qu'au terne de cette période, les formations agréées bénéficient de l'intégralité de l'aide calculée comme il est dit aux articles précédents.
6729

                        
6730
L'arrêté prévu à l'article R. 811-42 détermine les effectifs susceptibles d'en bénéficier.
   

                    
6734
######## Article R*811-46
6735

                        
6736
Le contrôle de la qualité pédagogique, les contrôles administratif et financier des établissements agricoles privés sont assurés par l'ingénieur général compétent pour la région d'agronomie et les personnels chargés de l'inspection et du contrôle dans les établissements d'enseignement agricole publics.
   

                    
6738
######## Article R*811-47
6739

                        
6740
Le trésorier-payeur général est habilité à exercer à tout moment le contrôle financier des établissements agréés selon les dispositions de l'article 31 de l'ordonnance n° 58-896 du 23 septembre 1958 relative aux vérifications de l'utilisation des subventions.
   

                    
6742
######## Article R*811-48
6743

                        
6744
A l'occasion des inspections et des contrôles prévus aux articles R. 811-46 et R. 811-47, les documents pédagogiques, administratifs et financiers ainsi que le cahier des délibérations de l'organisme de gestion doivent être présentés.
6745

                        
6746
Les inspections se font en présence du responsable de l'organisme de gestion ou de son représentant et du directeur de l'établissement.
   

                    
6750
######## Article R*811-49
6751

                        
6752
Sont considérés comme organisations représentatives les organismes qui, regroupent un ensemble d'établissements d'enseignement agricole privés, leur assurent une assistance pédagogique, technique et administrative, portant sur la formation es maîtres, l'organisation, la vie scolaire et la gestion des établissements, et les représentent auprès des pouvoirs publics.
   

                    
6754
######## Article R*811-50
6755

                        
6756
La commission nationale consultative de l'enseignement privé agricole est ainsi composée :
6757

                        
6758
Un membre du Conseil d'Etat, président ;
6759

                        
6760
Quatre représentants du ministre de l'agriculture ;
6761

                        
6762
Un représentant du ministre du budget ;
6763

                        
6764
Un représentant du ministre de l'éducation ;
6765

                        
6766
Six représentants des organisations représentatives de l'enseignement agricole privé ;
6767

                        
6768
Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence ;
6769

                        
6770
Ces membres sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture.
6771

                        
6772
La commission se réunit de plein droit une fois par an.
6773

                        
6774
Des sessions extraordinaires peuvent se tenir sur convocation du président à la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
6776
######## Article R*811-51
6777

                        
6778
La commission nationale est consultée sur toutes questions que lui soumet le ministre de l'agriculture relatives à la mise en oeuvre des dispositions réglementaires concernant les établissements d'enseignement agricole privé reconnus ou agréés.
6779

                        
6780
Un rapport annuel lui est présenté.
   

                    
6784
###### Article R*811-52
6785

                        
6786
Les dispositions des articles L. 811-1 à L. 811-3 et L. 811-8 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
6788
###### Article R*811-53
6789

                        
6790
Les dispositions des articles R. 811-14, R. 811-20 et R. 811-21 et celles du premier alinéa de l'article R. 811-23, ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
   

                    
6792
###### Article R*811-54
6793

                        
6794
Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la martinique et de la Réunion, tout établissement privé d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles demandant la reconnaissance doit justifier qu'il prépare à un ou aux deux examens publics suivants :
6795

                        
6796
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
6797

                        
6798
Brevet d'études professionnelles agricoles.
   

                    
6800
###### Article R*811-55
6801

                        
6802
Le ministre de l'agriculture fixe par arrêté, pris après avis du conseil supérieur de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de la jeunesse rurale, les conditions que doivent remplir les maîtres n'assurant que l'enseignement général ou les travaux pratiques dans les établissements des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion préparant aux examens publics mentionnés à l'article R. 811-54.
   

                    
6804
###### Article R*811-56
6805

                        
6806
Les dispositions des articles R. 811-53 à R. 811-55 du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.