Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -2656,6 +2656,24 @@ Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionn |
2656 | 2656 |
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2657 | 2657 |
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral. |
2658 | 2658 |
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2659 |
+######## Article R*511-9 |
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2660 |
+ |
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2661 |
+Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux. |
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2662 |
+ |
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2663 |
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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2664 |
+ |
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2665 |
+Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants. |
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2666 |
+ |
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2667 |
+Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du premier alinéa de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires ou usufruitiers prévu au 2° du même alinéa, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés. |
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2668 |
+ |
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2669 |
+Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges et les salariés des exploitations agricoles sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes. |
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2670 |
+ |
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2671 |
+Les salariés des groupements professionnels sont inscrits sur la liste de la commune du lieu de leur travail effectif, c'est-à-dire dans la commune de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement. |
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2672 |
+ |
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2673 |
+Les anciens exploitants ou assimilés sont inscrits sur la liste de la commune du siège de la dernière exploitation ou sur la liste de la commune de leur nouvelle résidence, si elle se trouve dans le même département. |
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2674 |
+ |
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2675 |
+Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-7 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière. |
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2676 |
+ |
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2659 | 2677 |
####### Paragraphe 2 : Groupements électeurs. |
2660 | 2678 |
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2661 | 2679 |
######## Article R*511-10 |
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@@ -2696,6 +2714,28 @@ Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de vo |
2696 | 2714 |
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2697 | 2715 |
####### Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement. |
2698 | 2716 |
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2717 |
+######## Article R*511-12 |
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2718 |
+ |
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2719 |
+Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration. |
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2720 |
+ |
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2721 |
+Cette déclaration mentionne : |
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2722 |
+ |
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2723 |
+1. Ses nom et prénoms ; |
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2724 |
+ |
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2725 |
+2. Ses date et lieu de naissance ; |
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2726 |
+ |
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2727 |
+3. Sa nationalité ; |
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2728 |
+ |
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2729 |
+4. Sa commune de résidence ; |
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2730 |
+ |
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2731 |
+5. Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ; |
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2732 |
+ |
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2733 |
+6. Pour les salariés visés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au sixième alinéa de l'article R. 511-9. |
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2734 |
+ |
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2735 |
+La déclaration précise que l'électeur ne s'est pas fait inscrire dans une autre commune et qu'il s'abstiendra de demander son inscription dans une autre commune avant d'avoir obtenu sa radiation. |
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2736 |
+ |
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2737 |
+Elle doit, en outre, être accompagnée d'une attestation d'inscription sur une liste électorale établie en vue des élections générales. Dans le cas où le demandeur est inscrit sur cette liste électorale dans la même commune, l'attestation est remplacée par la mention de ladite inscription sur la déclaration prévue au présent article. |
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2738 |
+ |
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2699 | 2739 |
######## Article R*511-13 |
2700 | 2740 |
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2701 | 2741 |
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°). |
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@@ -2986,6 +3026,14 @@ Sont considérés comme suppléants les candidats figurant en rang postérieur |
2986 | 3026 |
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2987 | 3027 |
###### Sous-section 6 : Opérations de vote |
2988 | 3028 |
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3029 |
+####### Paragraphe 1 : Date du scrutin. |
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3030 |
+ |
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3031 |
+######## Article R*511-44 |
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3032 |
+ |
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3033 |
+Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février. |
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3034 |
+ |
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3035 |
+Le vote a lieu en semaine à l'exception du samedi, au jour fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture publié au Journal officiel. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par arrêté du préfet, publié au moins quinze jours francs avant le jour fixé par ledit arrêté pour le vote. |
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3036 |
+ |
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2989 | 3037 |
####### Paragraphe 2 : Electeurs votant individuellement. |
2990 | 3038 |
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2991 | 3039 |
######## Article R*511-45 |