Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 mai 1988 (version c246f97)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 1988.

3628
###### Article R*511-117
3629

                        
3630
Les commissaires de la République de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3631

                        
3632
1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3633

                        
3634
2° Approuver dans un délai de deux mois suivant leur réception les délibérations, budgets et comptes des chambres. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'une approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3635

                        
3636
3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
   

                    
3638
###### Article R*511-118
3639

                        
3640
La chambre départementale d'agriculture est composée :
3641

                        
3642
1. De membres élus au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-120. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
3643

                        
3644
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 hectares, à raison de six ;
3645

                        
3646
b) Celui des électeurs exploitant 10 hectares et plus, à raison de six ;
3647

                        
3648
2. D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
3649

                        
3650
3. De quatre membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 2° de l'article R. 511-120.
3651

                        
3652
4. De cinq membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles suivants : coopératives agricoles et caisses locales d'assurances mutuelles agricoles, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
3653

                        
3654
5. D'un membre élu par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, à l'exclusion de leurs unions et fédérations.
   

                    
3656
###### Article R*511-119
3657

                        
3658
Des membres associés, au nombre maximum de cinq, participent aux sessions de la chambre d'agriculture avec voix consultative. Parmi ceux-ci figurent :
3659

                        
3660
Un maire désigné par le conseil général ;
3661

                        
3662
Un représentant du secteur des industries et du commerce désigné par la ou les chambres de commerce et d'industrie du département ;
3663

                        
3664
Un représentant des artisans ruraux désigné par la chambre des métiers du département ;
3665

                        
3666
Un représentant des salariés du secteur des industries agricoles et alimentaires désigné par le commissaire de la République sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives au plan départemental.
3667

                        
3668
La chambre d'agriculture peut désigner, au scrutin secret, un cinquième membre associé.
   

                    
3670
###### Article R*511-120
3671

                        
3672
Sont électeurs, à la condition d'être inscrits sur une liste électorale établie conformément à la partie législative du titre Ier, chapitres I et II, du livre Ier du code électoral :
3673

                        
3674
1. Les chefs d'exploitation ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés à l'article 1106-1 (I, 2°) du code rural, ainsi que les associés d'exploitation prévus par la loi n° 73-650 du 13 juillet 1973, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole à titre principal, satisfont à l'une des conditions suivantes :
3675

                        
3676
a) être au nombre des bénéficiaires du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité, des exploitants agricoles, applicable aux départements d'outre-mer ;
3677

                        
3678
b) être parmi les personnes mentionnées à l'article 6, 2e alinéa, du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 modifié.
3679

                        
3680
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité principale à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements, professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
3681

                        
3682
2. Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département, de parcelles soumises aux dispositions relatives, soit au colonat partiaire, soit au statut du fermage, applicables dans le département de la Guyane.
3683

                        
3684
3. Les salariés qui exercent une activité professionnelle qui entraînerait leur affiliation aux assurances sociales agricoles, si elle était exercée en métropole et qui remplissent les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie.
3685

                        
3686
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.
   

                    
3688
###### Article R*511-121
3689

                        
3690
Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-118 sont :
3691

                        
3692
a) Pour les coopératives agricoles, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes et pour les organismes d'assurances mutuelles agricoles, les présidents des caisses locales ;
3693

                        
3694
Pour les coopératives agricoles, ces personnes sont désignées à raison d'une par tranche de 25 adhérents jusqu'à 100 membres adhérents, puis d'une par tranche de 50 adhérents de 101 à 1.000 adhérents, puis d'une par tranche de 100 adhérents au-dessus de 1.000 adhérents. Toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière.
3695

                        
3696
Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation.
3697

                        
3698
Le nombre maximal d'électeurs est de 100 par organisme et par département.
3699

                        
3700
b) Pour les organisations syndicales mentionnées au 5° de l'article R. 511-118, les présidents de ces organismes.
   

                    
3702
###### Article R*511-122
3703

                        
3704
La commission départementale mentionnée à l'article R. 511-21 comprend, outre les membres prévus à cet article et pour les travaux relatifs à l'établissement des listes des électeurs votant individuellement, un membre du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale représentant les agriculteurs auprès de cet organisme, désigné par ce conseil.
   

                    
3706
###### Article R*511-123
3707

                        
3708
Le commissaire de la République a délégation permanente du ministre de l'agriculture pour :
3709

                        
3710
1° Demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire ;
3711

                        
3712
2° Approuver dans un délai de deux mois suivant la date de leur réception les délibérations, budgets et comptes de la chambre. Passé ce délai, ils sont exécutoires, faute d'approbation expresse ou d'une demande de modification ;
3713

                        
3714
3° Autoriser les opérations immobilières et les emprunts y afférents, lorsque le coût de ces opérations ne rend pas nécessaire l'intervention de la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés.
   

                    
3716
###### Article R511-124
3717

                        
3718
Les présidents du conseil général et du conseil régional peuvent assister aux séances de la chambre d'agriculture. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter.
   

                    
3628
###### Article R*511-113
3629

                        
3630
Les trois membres mentionnés à l'article R. 511-6, 5 (b) sont élus par les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole ayant pour objet d'assurer des services dans l'intérêt des agriculteurs.
   

                    
3632
###### Article R*511-114
3633

                        
3634
Outre les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 511-8, sont électeurs, au titre du collège mentionné à l'article R. 511-6, 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.
   

                    
3636
###### Article R*511-115
3637

                        
3638
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire.
   

                    
3640
###### Article R*511-116
3641

                        
3642
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 511-6, la chambre d'agriculture de la Guyane est composée :
3643

                        
3644
1. De membres élus, au scrutin de liste départemental, par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 1°. Ces membres sont élus par deux collèges distincts :
3645

                        
3646
a) Celui des électeurs exploitant moins de 10 ha, à raison de 7 ;
3647

                        
3648
b) Celui des électeurs exploitant plus de 10 ha, à raison de 5.
3649

                        
3650
2. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les propriétaires ou usufruitiers mentionnés à l'article R. 511-8, 2°.
3651

                        
3652
3. De deux membres élus, au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés à l'article R. 511-8, 3°.
3653

                        
3654
4. D'un membre élu, au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés à l'article R. 511-8, 4°.
3655

                        
3656
5. De trois membres élus, au scrutin de liste départemental, par les sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi que leurs unions et fédérations.
3657

                        
3658
6. D'un membre élu par les caisses d'assurances mutuelles agricoles.
3659

                        
3660
7. De deux membres élus par les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, y compris leurs unions et fédérations.