Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 31 décembre 1986 (version 6bdf2db)
La précédente version était la version consolidée au 19 octobre 1986.

... ...
@@ -5086,6 +5086,12 @@ b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise
5086 5086
 
5087 5087
 Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
5088 5088
 
5089
+##### Article R*551-4
5090
+
5091
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-1 est le ministre de l'agriculture.
5092
+
5093
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné aux articles L. 551-2 et L. 552-2, le ministre de l'agriculture se prononce sur la demande de reconnaissance. La reconnaissance vaut approbation des règles prévues à l'article L. 551-1 portées à la connaissance du ministre en application du 4° de l'article R. 551-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le groupement prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
5094
+
5089 5095
 ##### Article R*551-5
5090 5096
 
5091 5097
 L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
... ...
@@ -5102,6 +5108,10 @@ Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une me
5102 5108
 
5103 5109
 Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
5104 5110
 
5111
+##### Article R*551-9
5112
+
5113
+Un groupement de producteurs reconnu ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit être présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du groupement, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
5114
+
5105 5115
 ##### Article R*551-10
5106 5116
 
5107 5117
 Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
... ...
@@ -5118,8 +5128,28 @@ Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l
5118 5128
 
5119 5129
 La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
5120 5130
 
5131
+##### Article R*551-12
5132
+
5133
+Le ministre de l'agriculture peut, à toute époque, après avoir recueilli les observations du groupement et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date de l'effet du retrait de l'approbation. Le groupement, s'il entend maintenir néanmoins ces règles, perd la qualité de groupement reconnu.
5134
+
5135
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision que le groupement pourrait prendre de maintenir néanmoins ces règles font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
5136
+
5121 5137
 #### Chapitre II : Comités économiques agricoles.
5122 5138
 
5139
+##### Article R*552-8
5140
+
5141
+La circonscription d'un comité économique agricole agréé ne peut être modifiée qu'avec l'approbation du ministre de l'agriculture qui se prononce après instruction de la demande par le préfet et avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. L'arrêté du ministre est publié conformément aux dispositions de l'article R. 552-5.
5142
+
5143
+##### Article R*552-10
5144
+
5145
+Un comité économique agricole agréé ne peut édicter de nouvelles règles ou modifier des règles déjà approuvées qu'avec l'approbation explicite du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
5146
+
5147
+La demande d'approbation est transmise par l'intermédiaire du préfet. Elle doit avoir été présentée au plus tard six semaines avant la date prévue pour l'application de ces règles. Toutefois, le ministre peut exceptionnellement, sur la demande du comité, autoriser l'application de celles-ci aussitôt après la publication au siège de la chambre d'agriculture du texte approuvé.
5148
+
5149
+Exceptionnellement, le ministre de l'agriculture peut décider, sur proposition du conseil supérieur mentionné ci-dessus, que certaines dispositions des règles pourront être modifiées avec la seule autorisation du délégué prévu à l'article ci-dessous.
5150
+
5151
+L'agrément d'un comité vaut approbation des règles prévues à l'article L. 552-1 portées à la connaissance du ministre, en application du 8° de l'article R. 552-2. Le ministre peut exclure de l'approbation certaines règles que le comité prend l'engagement d'abroger ou de modifier dans un délai déterminé.
5152
+
5123 5153
 ##### Article R*552-11
5124 5154
 
5125 5155
 Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
... ...
@@ -5128,10 +5158,26 @@ Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, ass
5128 5158
 
5129 5159
 Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
5130 5160
 
5161
+##### Article R*552-13
5162
+
5163
+Le ministre de l'agriculture prononce, par arrêté motivé pris par application du deuxième alinéa de l'article L. 552-2, le retrait ou la suspension de l'agrément, après avoir mis à même le comité de présenter ses observations et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
5164
+
5165
+Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5 ; ils n'entraînent pas la caducité des règles édictées par le comité.
5166
+
5167
+##### Article R*552-14
5168
+
5169
+Le ministre de l'agriculture peut à toute époque, après avoir recueilli les observations du comité et pris l'avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, retirer son approbation à des règles en vigueur antérieurement approuvées. Il fixe la date d'effet du retrait de l'approbation. Le comité, s'il entend néanmoins maintenir ces règles, perd la qualité de comité agréé.
5170
+
5171
+L'arrêté par lequel l'approbation est retirée ainsi que, le cas échéant, la décision par laquelle le comité maintient en vigueur ces règles font l'objet de mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
5172
+
5131 5173
 ##### Article R*552-1
5132 5174
 
5133 5175
 La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
5134 5176
 
5177
+##### Article R*552-4
5178
+
5179
+Après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le ministre de l'agriculture, en application de l'article L. 552-2, se prononce sur la demande de l'agrément.
5180
+
5135 5181
 ##### Article R*552-2
5136 5182
 
5137 5183
 La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
... ...
@@ -5210,6 +5256,16 @@ Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de
5210 5256
 
5211 5257
 Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
5212 5258
 
5259
+###### Article R*553-2
5260
+
5261
+Les groupements de producteurs reconnus sont habilités à percevoir auprès de chacun de leurs membres un droit d'inscription dont le montant est fixé uniformément par producteur et des cotisations assises sur la valeur de la production commercialisée au titre de laquelle ils ont été reconnus.
5262
+
5263
+Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ne peut excéder les maximums fixés par décision du ministre de l'agriculture, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
5264
+
5265
+Les valeurs servant d'assiette aux cotisations peuvent être déterminées forfaitairement compte tenu des cours relevés sur le marché.
5266
+
5267
+Les producteurs qui effectuent tout ou partie de leurs ventes sans recourir à l'intermédiaire des groupements et sans que la responsabilité de ceux-ci soit engagée sont, en vue de l'établissement des cotisations, tenus de déclarer, dans les conditions fixées par les règles édictées en application des articles L. 551-1 ou L. 552-1, la quantité et, le cas échéant, la qualité des produits ainsi commercialisés.
5268
+
5213 5269
 ###### Article R*553-3
5214 5270
 
5215 5271
 Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.