Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
5524 |
###### Article R*812-2 |
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5525 | ||
5526 |
L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options : |
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5527 | ||
5528 |
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ; |
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5529 | ||
5530 |
Brevet d'études professionnelles agricoles. |
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5531 | ||
5532 |
Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités. |
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5533 | ||
5534 |
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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5535 | ||
5536 |
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale. |
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5618 |
###### Article R*813-10 |
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5619 | ||
5620 |
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université. |
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5621 | ||
5622 |
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale. |