Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 mars 1984 (version 056c8c6)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1984.

5524
###### Article R*812-2
5525

                        
5526
L'enseignement technologique de cycle court est sanctionné par la délivrance, après une durée minimale de deux années d'études, des diplômes énumérés ci-après portant mention d'options et éventuellement de sous-options :
5527

                        
5528
Certificat d'aptitude professionnelle agricole ;
5529

                        
5530
Brevet d'études professionnelles agricoles.
5531

                        
5532
Ces diplômes sont délivrés dans les conditions fixés par arrêté du ministre de l'agriculture soit à la suite d'examens publics, soit selon d'autres modalités.
5533

                        
5534
Les candidats ne peuvent se présenter à ces examens publics que s'ils ont suivi la formation correspondante définie par arrêté du ministre de l'agriculture.
5535

                        
5536
Ces diplômes sont respectivement les équivalents du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale.
   

                    
5618
###### Article R*813-10
5619

                        
5620
Le brevet de technicien agricole est l'équivalent des brevets de technicien délivrés par le ministre de l'éducation et peut valoir dispense du baccalauréat en vue de l'inscription dans une unité d'enseignement et de recherche à caractère scientifique d'une université.
5621

                        
5622
Le brevet de technicien supérieur agricole est l'équivalent du brevet de technicien supérieur délivré par le ministère de l'éducation nationale.