Code rural et de la pêche maritime


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Version consolidée au 1er décembre 1982 (version ed4a0d3)
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@@ -1,5 +1,2008 @@
1
+# Partie législative
2
+
3
+## Livre IV : Baux ruraux
4
+
5
+### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
6
+
7
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
8
+
9
+##### Article L411-2
10
+
11
+Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
12
+
13
+- aux conventions conclues en application de dispositions législatives particulières ;
14
+- aux concessions et aux conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral ;
15
+- aux conventions conclues en vue d'assurer l'entretien des terrains situés à proximité d'un immeuble à usage d'habitation et en constituant la dépendance ;
16
+- aux conventions d'occupation précaire :
17
+
18
+1° Passées en vue de la mise en valeur de biens compris dans une succession, dès lors qu'une instance est en cours devant la juridiction compétente ou que le maintien temporaire dans l'indivision résulte d'une décision judiciaire prise en application des articles 815 et 815-1 du code civil ;
19
+
20
+2° Permettant au preneur ou à son conjoint de rester dans tout ou partie d'un bien loué lorsque le bail est expiré ou résilié et n'a pas fait l'objet d'un renouvellement ;
21
+
22
+3° Tendant à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée ;
23
+
24
+- aux biens mis à la disposition d'une société par une personne qui participe effectivement à leur exploitation au sein de celle-ci.
25
+
26
+##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
27
+
28
+###### Sous-section 2 : Durée du bail.
29
+
30
+####### Article L411-5
31
+
32
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 411-3 et sauf s'il s'agit d'une location régie par les articles L. 411-40 à L. 411-45, la durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans, nonobstant toute clause ou convention contraire.
33
+
34
+####### Article L411-7
35
+
36
+Aucune reprise ne peut être exercée par un acquéreur à titre onéreux jusqu'à l'expiration du bail en cours lors de l'acquisition.
37
+
38
+Toutefois, en cas de mutation du fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent exercer la reprise en cours de bail à leur profit, ou à celui de l'un d'entre eux, dans les conditions prévues à l'article L. 411-6, alinéas 1 et 2.
39
+
40
+Si le fonds loué est vendu, le cas du preneur, en dehors des dispositions relatives au droit de préemption, est également régi par l'article 1743 du code civil.
41
+
42
+####### Article L411-8
43
+
44
+Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la cession du bail à son profit, il ne sera considéré comme ayant bénéficié d'un premier bail que si cette cession est antérieure de six ans au moins à la date d'expiration du bail. Dans le cas contraire, un nouveau bail ou le bail renouvelé constitue un premier bail.
45
+
46
+####### Article L411-9
47
+
48
+Sauf accord contraire des parties, les dispositions des articles L. 411-6, L. 411-7, alinéa 1er, et L. 411-8, alinéa 1er, ne s'appliquent qu'aux baux conclus ou renouvelés après le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11.
49
+
50
+####### Article L411-10
51
+
52
+Le bail non écrit d'un fonds rural répondant aux conditions fixées conformément aux dispositions de l'article L. 411-3, sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 à L. 411-7 et L. 411-8, alinéa 1er, est censé fait pour le temps prévu par l'article 1774 du code civil.
53
+
54
+###### Sous-section 3 : Prix du bail.
55
+
56
+####### Article L411-11
57
+
58
+Le prix de chaque fermage évalué en une quantité déterminée de denrées est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué.
59
+
60
+Cette quantité doit être comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, régionales et nationale, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 411-16. En cas de carence desdites commissions, l'autorité compétente fixe elle-même, dans un délai d'un mois, les quantités de denrées prévues au présent alinéa.
61
+
62
+Les quantités de denrées font l'objet d'un nouvel examen dans une période n'excédant pas neuf ans ; elles peuvent être éventuellement modifiées, selon la procédure fixée à l'alinéa précédent. En cas de modification, et sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, le prix du bail en cours ne peut être révisé, à l'initiative de l'une des parties, que lors du renouvellement, sauf s'il s'agit d'un bail à long terme, auquel cas la révision peut intervenir à chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord, le tribunal fixe le nouveau prix du bail.
63
+
64
+####### Article L411-12
65
+
66
+Le prix du bail est réglable soit en nature, soit en espèces, soit partie en nature, partie en espèces. Sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, ou encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L. 411-69 à L. 411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L. 411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit.
67
+
68
+####### Article L411-13
69
+
70
+Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins un dixième à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut, au cours de la troisième année de jouissance, et une seule fois pour chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période du bail restant à courir à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus.
71
+
72
+La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la troisième année du premier bail, comme pour la troisième année de chacun des baux renouvelés.
73
+
74
+####### Article L411-14
75
+
76
+Les dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-13 sont d'ordre public ; celles du deuxième alinéa de l'article L. 411-13 ont un caractère interprétatif.
77
+
78
+####### Article L411-16
79
+
80
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 411-11 à L. 411-15.
81
+
82
+####### Article L411-17
83
+
84
+Le prix du bail en cours le premier jour du mois suivant, dans chaque département, la publication de la décision de l'autorité administrative prise en application du deuxième alinéa de l'article L. 411-11 peut être révisé à l'initiative de l'une des parties en vue de son adaptation aux quantités fixées en application du même article. Toutefois, sauf accord contraire des parties, la révision ne peut intervenir si le bail comporte une clause de reprise durant son cours, à moins que le bailleur ne renonce à l'exercice de cette clause jusqu'à l'expiration du bail.
85
+
86
+####### Article L411-18
87
+
88
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1765 du code civil, si dans un bail à ferme, on donne au fonds une contenance moindre ou plus grande que celle qu'ils ont réellement, il n'y a lieu à augmentation ou diminution de prix pour le fermier que dans les cas et suivant les règles prévues par le code civil au titre IV du livre III intitulé "De la vente".
89
+
90
+####### Article L411-19
91
+
92
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1769 du code civil, si le bail est fait pour plusieurs années, et que, pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes.
93
+
94
+S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de toutes les années de jouissance.
95
+
96
+Et cependant le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte.
97
+
98
+####### Article L411-20
99
+
100
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1770 du code civil, si le bail n'est que d'une année et que la perte soit de la totalité des fruits, ou au moins de la moitié, le preneur est déchargé d'une partie proportionnelle du prix de la location.
101
+
102
+Il ne peut prétendre aucune remise si la perte est moindre de moitié.
103
+
104
+####### Article L411-21
105
+
106
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1771 du code civil, le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la perte des fruits arrive après qu'ils sont séparés de la terre, à moins que le bail ne donne au propriétaire une quotité de la récolte en nature ; auquel cas le propriétaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne fût pas en demeure de lui délivrer sa portion de récolte.
107
+
108
+Le fermier ne peut également demander une remise lorsque la cause du dommage était existante et connue à l'époque où le bail a été passé.
109
+
110
+####### Article L411-22
111
+
112
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1772 du code civil, le preneur peut être chargé des cas fortuits par une stipulation expresse.
113
+
114
+####### Article L411-23
115
+
116
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1773 du code civil, cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits ordinaires, tels que grêle, feu du ciel, gelée ou coulure.
117
+
118
+Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, à moins que le preneur n'ait été chargé de tous les cas fortuits prévus ou imprévus.
119
+
120
+####### Article L411-24
121
+
122
+Dans tous les cas où, par suite de calamités agricoles, le bailleur d'un bien rural obtient une exemption ou une réduction d'impôts fonciers, la somme dont il est exonéré ou exempté bénéficie au fermier.
123
+
124
+En conséquence, le fermier déduit du montant du fermage à payer au titre de l'année au cours de laquelle a eu lieu le sinistre une somme égale à celle représentant le dégrèvement dont a bénéficié le bailleur. Dans le cas où le paiement du fermage est intervenu avant la fixation du dégrèvement, le propriétaire doit en ristourner le montant au preneur.
125
+
126
+##### Section 2 : Droits et obligations du preneur en matière d'exploitation.
127
+
128
+###### Article L411-25
129
+
130
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1767 du code civil, tout preneur de bien rural est tenu d'engranger dans les lieux à ce destinés d'après le bail.
131
+
132
+###### Article L411-26
133
+
134
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1768 du code civil, le preneur d'un bien rural est tenu, sous peine de tous dépens, dommages et intérêts, d'avertir le propriétaire des usurpations qui peuvent être commises sur les fonds.
135
+
136
+Cet avertissement doit être donné dans le même délai que celui qui est réglé en cas d'assignation suivant la distance des lieux.
137
+
138
+###### Article L411-27
139
+
140
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1766 du code civil, si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas en bon père de famille, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
141
+
142
+En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 411-36.
143
+
144
+###### Article L411-28
145
+
146
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation.
147
+
148
+##### Section 3 : Résiliation du bail.
149
+
150
+###### Article L411-30
151
+
152
+Si les biens qui sont compris dans le bail sont détruits en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit. S'ils ne sont détruits qu'en partie, le bailleur peut se refuser à faire les réparations nécessaires pour les remplacer ou les rétablir ; dans ce cas, le preneur peut demander une diminution du prix du bail.
153
+
154
+Le preneur peut demander la résiliation dès lors qu'en raison des destructions, l'équilibre économique de l'exploitation du bien est gravement compromis.
155
+
156
+###### Article L411-31
157
+
158
+Nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut faire résilier son bail que s'il justifie de l'un des motifs définis à l'article L. 411-53 et dans les conditions prévues audit article.
159
+
160
+###### Article L411-32
161
+
162
+Le propriétaire peut, à tout moment, résilier le bail sur des parcelles dont la destination agricole peut être changée en application des dispositions d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé. Dans ce dernier cas, la résiliation n'est possible que dans les zones urbaines définies par le plan d'occupation des sols.
163
+
164
+En l'absence d'un plan d'urbanisme ou d'un plan d'occupation des sols ou, lorsqu'existe un plan d'occupation des sols, en dehors des zones urbaines mentionnées à l'alinéa précédent, la résiliation ne peut être exercée, à tout moment, sur des parcelles en vue d'un changement de la destination agricole de celles-ci, qu'avec l'autorisation du commissaire de la République du département donnée après avis de la commission consultative des baux ruraux.
165
+
166
+La résiliation doit être notifiée au preneur par acte extrajudiciaire, et prend effet un an après cette notification qui doit mentionner l'engagement du propriétaire de changer ou de faire changer la destination des terrains dans le respect des dispositions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols, s'il en existe, au cours des trois années qui suivent la résiliation.
167
+
168
+Lorsque l'équilibre économique de son exploitation est gravement compromis par une résiliation partielle, le preneur peut exiger que la résiliation porte sur la totalité du bien loué.
169
+
170
+Le preneur est indemnisé du préjudice qu'il subit comme il le serait en cas d'expropriation. Il ne peut être contraint de quitter les lieux avant l'expiration de l'année culturale en cours lors du paiement de l'indemnité qui peut lui être due, ou d'une indemnité prévisionnelle fixée, à défaut d'accord entre les parties, par le président du tribunal paritaire statuant en référé.
171
+
172
+###### Article L411-33
173
+
174
+La résiliation de bail peut être demandée par le preneur dans les cas suivants :
175
+
176
+- incapacité au travail, grave et permanente, du preneur ou de l'un des membres de sa famille indispensable au travail de la ferme ;
177
+- décès d'un où de plusieurs membres de la famille du preneur indispensables au travail de la ferme ;
178
+- acquisition par le preneur d'une ferme qu'il doit exploiter lui-même.
179
+
180
+Dans tous ces cas la résiliation ne peut avoir lieu que dans les conditions fixées à l'article L. 411-34, dernier alinéa.
181
+
182
+###### Article L411-34
183
+
184
+En cas de décès du preneur, le bail continue au profit de son conjoint, de ses ascendants et de ses descendants participant à l'exploitation ou y ayant participé effectivement au cours des cinq années antérieures au décès. Le droit au bail peut, toutefois, être attribué par le tribunal paritaire au conjoint ou à l'un des ayants droit réunissant les conditions précitées. En cas de demandes multiples, le tribunal se prononce en considération des intérêts en présence et de l'aptitude des différents demandeurs à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
185
+
186
+Les ayants droit du preneur ont également la faculté de demander la résiliation du bail dans les six mois à compter du décès de leur auteur.
187
+
188
+La même faculté est accordée au bailleur lorsque le preneur ne laisse pas de conjoint ou d'ayant droit réunissant les conditions énoncées au premier alinéa du présent article.
189
+
190
+Si la fin de l'année culturale est postérieure au décès de neuf mois au moins, la résiliation peut, au choix des ayants droit, prendre effet soit à la fin de l'année culturale en cours, soit à la fin de l'année culturale suivante. Dans le cas contraire, la résiliation ne prendra effet qu'à la fin de l'année culturale suivante.
191
+
192
+##### Section 4 : Cession du bail et sous-location.
193
+
194
+###### Article L411-36
195
+
196
+En cas de contravention aux dispositions de l'article L. 411-35, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
197
+
198
+##### Section 5 : Adhésion à une société.
199
+
200
+###### Article L411-37
201
+
202
+A la condition d'en aviser au préalable le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le preneur appartenant à une société à objet exclusivement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l'attribution de parts. Cette société doit être constituée entre personnes physiques et, soit être dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, être régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.
203
+
204
+L'avis adressé au bailleur doit, à peine de nullité, indiquer les noms et prénoms des associés, les parcelles que le preneur met à la disposition de la société, la durée de celle-ci, sa forme et son objet. Le preneur doit en outre, dans les deux mois et à peine de résiliation du bail, aviser le bailleur dans les mêmes formes de tout changement intervenu dans les éléments ci-dessus énumérés, ainsi que du fait qu'il cesse soit de faire partie de la société, soit de mettre le bien loué à la disposition de celle-ci. La nullité ou la résiliation ne sont pas encourues si les omissions ou les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à induire le bailleur en erreur.
205
+
206
+Le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation. Tous les membres de la société sont tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions. Nonobstant toute stipulation contraire, le preneur peut mettre fin à tout moment à la mise à disposition si l'un ou plusieurs de ces membres cessent de remplir cette condition. Le bail ne peut être résilié que si cette situation a persisté plus d'un an après que le bailleur ait mis le preneur en demeure de la régulariser. Ce délai est porté à deux ans en cas de décès de l'un des associés. Il peut en outre, en cas de force majeure, être prolongé par le tribunal paritaire.
207
+
208
+Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Les coassociés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
209
+
210
+###### Article L411-38
211
+
212
+Le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d'exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d'exploitants qu'avec l'agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier.
213
+
214
+En cas de contravention aux dispositions de l'alinéa précédent, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail.
215
+
216
+Les présentes dispositions sont d'ordre public.
217
+
218
+##### Section 7 : Dispositions particulières aux locations annuelles renouvelables.
219
+
220
+###### Article L411-40
221
+
222
+Sous réserve de l'application des dispositions du titre VII du livre Ier du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles, le bailleur peut consentir à un exploitant agricole déjà installé sur une autre exploitation dont la superficie est au moins égale à la surface minimum d'installation, une location annuelle renouvelable, dans la limite d'une durée maximum de six années portant sur un fonds sur lequel il se propose d'installer à l'échéance de l'un des renouvellements annuels un ou plusieurs descendants majeurs nommément désignés et ayant atteint l'âge de la majorité au jour de l'installation.
223
+
224
+Cette location est consentie à un prix dans les conditions prévues, selon le cas, par les articles L. 411-11 à L. 411-16 ou L. 417-3.
225
+
226
+###### Article L411-41
227
+
228
+Le preneur peut dénoncer la location par lettre recommandée avec demande d'avis de réception deux mois au moins avant la date de chaque renouvellement annuel.
229
+
230
+Le bailleur peut mettre fin à la location dans les mêmes conditions en vue de l'installation du ou des descendants nommément désignés dans l'acte de location.
231
+
232
+###### Article L411-42
233
+
234
+Si, à l'expiration de la sixième année de location, le bailleur n'a pas installé ses descendants, la location est transformée de plein droit en bail ordinaire. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux en fixe le prix.
235
+
236
+Il en est de même en cas de cession du fonds à titre onéreux.
237
+
238
+Ce bail est considéré comme un premier bail et prend effet à la date à laquelle la location a été transformée.
239
+
240
+###### Article L411-43
241
+
242
+Si le ou les bénéficiaires de l'installation ne remplissent pas les conditions auxquelles ils sont tenus en application de l'article L. 411-59, les dispositions de l'article L. 411-66 s'appliquent. Le locataire réintégré bénéficie des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 411-42, à compter de sa réinstallation.
243
+
244
+###### Article L411-44
245
+
246
+Sauf si la location a été transformée en bail rural régi par le présent livre, le preneur ne peut se prévaloir des dispositions relatives aux cessions de bail, aux échanges ou locations de parcelles et aux indemnités au preneur sortant.
247
+
248
+###### Article L411-45
249
+
250
+Lorsque le bailleur est une indivision ou une société constituée entre membres d'une même famille jusqu'au troisième degré inclus, les dispositions des articles L. 411-40 à L. 411-44 sont applicables si le bail doit prendre fin par l'installation d'un descendant de l'un des indivisaires ou associés.
251
+
252
+##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
253
+
254
+###### Article L411-46
255
+
256
+Le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-53 ou n'invoque le droit de reprise dans les conditions prévues aux articles L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67.
257
+
258
+Le preneur doit réunir les mêmes conditions d'exploitation et d'habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l'article L. 411-59.
259
+
260
+###### Article L411-47
261
+
262
+Le propriétaire qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail, par acte extrajudiciaire.
263
+
264
+A peine de nullité, le congé doit :
265
+
266
+- mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
267
+- indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d'empêchement, d'un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l'habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
268
+- reproduire les termes de l'alinéa premier de l'article L. 411-54.
269
+
270
+La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l'omission ou l'inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
271
+
272
+###### Article L411-48
273
+
274
+Aucun bénéficiaire ne peut être substitué à celui ou à ceux dénommés dans le congé, à moins que, par force majeure, ces bénéficiaires ne se trouvent dans l'impossibilité d'exploiter aux conditions prévues par les articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
275
+
276
+Dans ce cas :
277
+
278
+- s'il s'agit d'une demande de reprise pour l'installation d'un descendant, il peut lui être substitué soit son conjoint, soit un autre descendant majeur ou mineur émancipé de plein droit ;
279
+- s'il s'agit d'une demande de reprise personnelle du bailleur, ce dernier peut se substituer soit son conjoint, soit l'un de ses descendants majeur ou mineur émancipé de plein droit.
280
+
281
+En cas de décès du bailleur, son héritier peut bénéficier du congé s'il remplit les conditions mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67.
282
+
283
+###### Article L411-49
284
+
285
+L'acquéreur à titre onéreux d'un bien rural ne peut se prévaloir du congé donné par l'ancien bailleur en vue de l'exercice du droit de reprise.
286
+
287
+###### Article L411-50
288
+
289
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans. Sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L. 411-11 à L. 411-16.
290
+
291
+###### Article L411-51
292
+
293
+Les dispositions des articles L. 411-47, L. 411-48 et L. 411-50 ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964. En outre, et dans les instances en cours à la même date, aucune forclusion ne peut être opposée au preneur lorsque le congé n'a pas mentionné expressément les motifs allégués par le propriétaire.
294
+
295
+###### Article L411-52
296
+
297
+En application de l'article 1775 du code civil et sous réserve des dispositions des articles L. 411-46 et L. 411-47, le bail des héritages ruraux, quoique fait sans écrit en conformité avec les dispositions des articles L. 411-3 et L. 411-4, ne cesse, à l'expiration du terme fixé par l'article L. 411-10, que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, six mois au moins avant ce terme.
298
+
299
+A défaut d'un congé donné par le délai ci-dessus spécifié, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par l'article L. 411-10.
300
+
301
+Il en est de même si, à l'expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession.
302
+
303
+###### Article L411-53
304
+
305
+Peuvent seulement être considérés comme motifs d'opposition au renouvellement du bail, nonobstant toute clause contraire :
306
+
307
+1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur et ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
308
+
309
+2° Les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation.
310
+
311
+En toute hypothèse, les motifs ci-dessus mentionnés ne sauraient être retenus en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
312
+
313
+En outre, ne peut obtenir le renouvellement de son bail le preneur qui s'est refusé indûment à appliquer les mesures d'amélioration de la culture et de l'élevage, préconisées par la commission consultative des baux ruraux, à la majorité des voix fixée par décret.
314
+
315
+###### Article L411-54
316
+
317
+Le congé peut être déféré par le preneur au tribunal paritaire dans un délai fixé par décret, à dater de sa réception, sous peine de forclusion. La forclusion ne sera pas encourue si le congé est donné hors délai ou s'il ne comporte pas les mentions exigées à peine de nullité par l'article L. 411-47.
318
+
319
+Le tribunal apprécie les motifs allégués par le propriétaire lors de la notification du congé. S'il constate que le congé n'est pas justifié par l'un des motifs mentionnés à l'article L. 411-53, il ordonne le maintien du preneur dans l'exploitation pour un bail d'une nouvelle durée de neuf ans.
320
+
321
+###### Article L411-55
322
+
323
+Tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire dix-huit mois au moins avant l'expiration du bail.
324
+
325
+A défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-50.
326
+
327
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux baux et aux instances en cours au 1er janvier 1964.
328
+
329
+###### Article L411-56
330
+
331
+Le renouvellement du bail a pour effet de reporter à l'époque de la sortie du fonds l'exercice par le preneur du droit à l'indemnité prévue à la section IX du présent chapitre.
332
+
333
+###### Article L411-57
334
+
335
+Au moment du renouvellement du bail, le propriétaire qui ne désire reprendre que la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin ne peut se voir refuser cette faculté par les tribunaux paritaires. Ces tribunaux statuent, le cas échéant, sur la réduction du prix du fermage.
336
+
337
+###### Article L411-60
338
+
339
+Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux.
340
+
341
+###### Article L411-61
342
+
343
+Lorsque le bailleur a échangé tout ou partie du bien loué, à moins que cet échange ait eu lieu entre des parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou encore qu'il ait eu lieu dans le cadre des opérations d'échanges amiables effectuées en vertu des articles 38, 38-1, 38-3 et 38-4 du code rural, le droit de reprise ne peut être exercé sur le bien échangé avant l'expiration d'une période de neuf ans, à compter de la date dudit échange.
344
+
345
+###### Article L411-63
346
+
347
+Le bailleur qui a fait usage du droit de reprise peut, avant l'expiration du délai de neuf ans, prévu au premier alinéa de l'article L. 411-59, faire apport du bien repris à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens de ce groupement dans les conditions mentionnées aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
348
+
349
+###### Article L411-64
350
+
351
+Durant la période d'intervention du fonds d'action sociale pour l'amélioration des structures agricoles, le droit de reprise, tel qu'il est prévu aux articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-66 et L. 411-67 ne peut être exercé au profit d'une personne ayant atteint, à la date prévue pour la reprise, l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, sauf s'il s'agit, pour le bénéficiaire du droit de reprise, de constituer une exploitation ayant une superficie au plus égale à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
352
+
353
+Pendant la même période et si la superficie de l'exploitation ou des exploitations mises en valeur par le preneur est supérieure à la surface minimum susceptible d'ouvrir droit au complément de retraite mentionné à l'article 27 de la loi précitée du 8 août 1962, le bailleur peut par dérogation aux articles L. 411-5 et L. 411-46 :
354
+
355
+- soit refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles ;
356
+- soit limiter le renouvellement à l'expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge.
357
+
358
+Dans les deux cas ci-dessus, le bailleur doit prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d'y mettre fin par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l'avance. Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, que le propriétaire entende aliéner ou donner à bail à un preneur âgé de moins de soixante ans ou d'exploiter en faire-valoir direct. Dans ce dernier cas, sauf s'il s'agit pour le bailleur de constituer une exploitation dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, il ne doit pas avoir atteint l'âge de la retraite à l'expiration du bail.
359
+
360
+Le preneur ainsi évincé, qui ne se réinstalle pas comme exploitant agricole, est réputé remplir les conditions pour bénéficier du complément de retraite alloué en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole.
361
+
362
+Lorsque le preneur a plusieurs bailleurs, il est réputé évincé, au sens de l'alinéa précédent, s'il a reçu congé pour des parcelles correspondant aux deux tiers de la superficie totale des biens loués et s'il renonce à exploiter le dernier tiers, à condition de signifier cette décision au bailleur par acte extrajudiciaire au moins dix-huit mois à l'avance.
363
+
364
+Le preneur évincé en raison de son âge peut céder son bail à l'un de ses enfants ou petits-enfants majeurs dans les conditions prévues à l'article L. 411-35. Le bénéficiaire de la cession a droit au renouvellement de son bail.
365
+
366
+A peine de nullité, le congé donné en vertu du présent article doit reproduire les termes de l'alinéa précédent.
367
+
368
+###### Article L411-67
369
+
370
+Le bailleur exploitant de carrière a le droit d'exercer la reprise en fin de bail en vue de mettre en exploitation pour la bonne marche de son industrie les terrains à vocation agricole dont il est propriétaire. Il doit s'engager à entreprendre effectivement l'exploitation industrielle des parcelles ayant fait l'objet de la reprise. Le droit de reprise est limité aux parcelles nécessaires à l'exploitation desdites carrières.
371
+
372
+###### Article L411-68
373
+
374
+Lorsque les époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole, l'époux titulaire du bail sur cette exploitation ne peut, sans le consentement exprès de son conjoint, accepter la résiliation, céder le bail ou s'obliger à ne pas en demander le renouvellement, sans préjudice de l'application de l'article 217 du code civil. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
375
+
376
+L'époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte.
377
+
378
+##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
379
+
380
+###### Article L411-69
381
+
382
+Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail.
383
+
384
+Sont assimilées aux améliorations les réparations nécessaires à la conservation d'un bâtiment indispensable pour assurer l'exploitation du bien loué ou l'habitation du preneur, effectuées avec l'accord du bailleur par le preneur et excédant les obligations légales de ce dernier.
385
+
386
+En cas de vente du bien loué, l'acquéreur doit être averti par l'officier public ou ministériel chargé de la vente du fait qu'il supportera, à la sortie du preneur, la charge de l'indemnité éventuellement due à celui-ci.
387
+
388
+Si la vente a eu lieu par adjudication, le cahier des charges doit mentionner la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur dans les conditions prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73. Cette mention est établie par l'officier public ou ministériel chargé de la vente d'après les indications fournies par le bailleur et par le preneur ; en cas de désaccord entre les parties, elle fait état des éléments contestés.
389
+
390
+###### Article L411-70
391
+
392
+Pour permettre le paiement de l'indemnité due, le Crédit agricole peut accorder aux bailleurs qui en font la demande des prêts spéciaux à long terme. Lorsque le preneur sortant a obtenu un prêt pour réaliser des améliorations et que ce prêt n'est pas entièrement remboursé, le bailleur est, s'il en fait la demande, subrogé dans les droits et obligations du preneur et l'indemnité due est réduite en conséquence.
393
+
394
+###### Article L411-72
395
+
396
+S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.
397
+
398
+###### Article L411-74
399
+
400
+Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 2000 à 200000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci.
401
+
402
+Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme.
403
+
404
+En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 p. 100.
405
+
406
+L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé.
407
+
408
+###### Article L411-75
409
+
410
+Le preneur peut faire exécuter à ses frais ou exécuter lui-même dans les conditions définies aux trois dernières phrases du deuxième alinéa de l'article L. 411-73, ainsi qu'aux deux derniers alinéas dudit article, les travaux mentionnés aux articles L. 411-69 à L. 411-73 dont la période d'amortissement calculée dans les conditions fixées par l'article L. 411-71 ne dépasse pas de plus de six ans la durée du bail. Toutefois, lorsqu'il n'a pas reçu congé dans le délai prévu à l'article L. 411-47 ou à l'article L. 416-3, selon le cas, il est ajouté à la durée du bail en cours celle du nouveau bail y compris la prorogation de plein droit prévue à l'article L. 411-58 (deuxième alinéa).
411
+
412
+Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux travaux concernant les productions hors sol ainsi que les plantations qui, au préalable, doivent recevoir l'accord du propriétaire.
413
+
414
+###### Article L411-76
415
+
416
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder au bailleur des délais excédant une année.
417
+
418
+Toutefois, aucun délai ne peut être accordé lorsque le bailleur invoque le bénéfice des articles L. 411-5 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-57 à L. 411-64, L. 411-67 et L. 415-11, premier alinéa. Dans ce cas, chacune des parties peut, à partir de la notification du congé, et indépendamment de toute action sur le fond, saisir le tribunal paritaire en vue d'obtenir la fixation de cette indemnité.
419
+
420
+S'il apparaît que le preneur est en droit de prétendre à une indemnité et si celle-ci n'a pas été définitivement fixée un an avant l'expiration du bail, la partie la plus diligente peut saisir le président du tribunal paritaire statuant en la forme des référés en vue de la fixation d'une indemnité provisionnelle d'un montant aussi proche que possible de celui de l'indemnité définitive et qui, nonobstant toute opposition ou appel, doit être versée ou consignée par le bailleur dans le mois de la notification de la décision en fixant le montant. Le preneur peut exiger, à son départ des lieux, le versement des sommes consignées, sans préjudice de la restitution ultérieure de l'excédent éventuel lors de la décision définitive. Si, malgré la fixation de l'indemnité provisionnelle ou définitive, le bailleur n'a pas versé ou consigné celle-ci à la date de l'expiration du bail, il ne peut exiger le départ du preneur avant que ce versement ou cette consignation ait été effectué.
421
+
422
+Lorsque l'indemnité a été fixée par le juge et payée par le bailleur, celui-ci peut demander soit une majoration du prix du bail, conformément à l'article L. 411-12, soit le remboursement par le preneur entrant des sommes ainsi versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
423
+
424
+###### Article L411-77
425
+
426
+Sont réputées non écrites toutes clauses ou conventions ayant pour effet de supprimer ou de restreindre les droits conférés au preneur sortant ou au bailleur par les dispositions précédentes. Toutefois, peut être fixée à forfait l'indemnité due pour la mise en culture des terres incultes, en friche ou en mauvais état de culture, à condition que ces terres aient été déclarées dans le bail.
427
+
428
+###### Article L411-78
429
+
430
+Les dispositions des articles L. 411-4, alinéas 3 et 4, L. 411-69 à L. 411-71, L. 411-73, L. 411-74 et L. 411-77 concernant les modalités de l'indemnisation du preneur sortant sont applicables aux améliorations antérieures au 13 juillet 1967, dans la mesure où elles ont été réalisées conformément aux règles en vigueur lorsqu'elles ont été effectuées.
431
+
432
+#### Chapitre II : Droit de préemption et droit de priorité
433
+
434
+##### Section 1 : Droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens ruraux.
435
+
436
+###### Article L412-1
437
+
438
+Le propriétaire bailleur d'un fonds de terre ou d'un bien rural qui décide ou est contraint de l'aliéner à titre onéreux, sauf le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu'en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d'un droit de préemption au bénéfice de l'exploitant preneur en place. Ce droit est acquis au preneur même s'il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente.
439
+
440
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables s'il s'agit de biens dont l'aliénation, faite en vertu soit d'actes de partage intervenant amiablement entre cohéritiers, soit de partage d'ascendants, soit de mutations, profite, quel que soit l'un de ces trois cas, à des parents ou alliés du propriétaire jusqu'au troisième degré inclus et sauf dans ces mêmes cas si l'exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu'au même degré.
441
+
442
+###### Article L412-2
443
+
444
+Les dispositions de la présente section s'appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. Il en est de même en cas de vente portant sur la nue-propriété ou l'usufruit à moins que l'acquéreur ne soit, selon le cas, nu-propriétaire du bien vendu en usufruit ou usufruitier du bien vendu en nue-propriété.
445
+
446
+###### Article L412-3
447
+
448
+Le droit de préemption n'existe pas lorsqu'il s'agit d'échange, même avec soulte, de parcelles de terre de l'exploitation contre d'autres parcelles ou biens ruraux en vue d'opérations assimilables à des opérations de remembrement ou rentrant dans le cadre de telles opérations, à condition que les parcelles ou biens nouvellement acquis rentrent dans l'exploitation à la place des parcelles ou biens distraits.
449
+
450
+Il n'existe pas non plus lorsqu'il s'agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l'article L. 411-3.
451
+
452
+###### Article L412-4
453
+
454
+Le droit de préemption s'exerce nonobstant toutes clauses contraires.
455
+
456
+Il peut être exercé s'il n'a été fait usage des droits de préemption établis par les textes en vigueur, notamment au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.
457
+
458
+Il ne peut en aucun cas être cédé.
459
+
460
+###### Article L412-5
461
+
462
+Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente.
463
+
464
+Il peut exercer personnellement ce droit, soit pour exploiter lui-même, soit pour faire assurer l'exploitation du fonds par un descendant qui a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou qui est titulaire d'un diplôme d'enseignement agricole.
465
+
466
+Il peut aussi subroger dans l'exercice de ce droit un descendant majeur ou mineur émancipé remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent.
467
+
468
+Le bénéficiaire du droit de préemption ou le descendant au profit duquel le preneur a exercé son droit de préemption devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12.
469
+
470
+Le conjoint du preneur décédé, ainsi que ses ascendants et ses descendants âgés d'au moins seize ans, au profit desquels le bail continue en vertu de l'article L. 411-34, alinéa 1er, bénéficient, dans l'ordre de ce même droit, lorsqu'ils remplissent les conditions prévues à l'alinéa 2 ci-dessus et exploitent par eux-mêmes ou par leur famille le fonds mis en vente, à la date d'exercice du droit.
471
+
472
+Le droit de préemption ne peut être exercé si, au jour où il fait connaître sa décision d'exercer ce droit, le bénéficiaire ou, dans le cas prévu au troisième alinéa ci-dessus, le descendant subrogé est déjà propriétaire de parcelles représentant une superficie supérieure à trois fois la surface minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural.
473
+
474
+###### Article L412-6
475
+
476
+Dans le cas où le bailleur veut aliéner, en une seule fois, un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d'exercer son droit sur la partie qu'il exploite.
477
+
478
+###### Article L412-7
479
+
480
+Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. Dans le cas de vente, les frais d'expertise sont partagés entre le vendeur et l'acquéreur.
481
+
482
+Si le propriétaire n'accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. Dans le cas où la vente n'a pas lieu, les frais d'expertise sont à la charge de la partie qui refuse la décision du tribunal paritaire.
483
+
484
+###### Article L412-8
485
+
486
+Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, le notaire chargé d'instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que, dans l'hypothèse prévue au dernier alinéa du présent article, les nom et domicile de la personne qui se propose d'acquérir.
487
+
488
+Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. Les dispositions de l'article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l'offre ainsi faite.
489
+
490
+Le preneur dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre recommandée ou de l'acte d'huissier pour faire connaître, dans les mêmes formes, au propriétaire vendeur, son refus ou son acceptation de l'offre aux prix, charges et conditions communiqués avec indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit de préemption. Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption.
491
+
492
+En cas de préemption, celui qui l'exerce bénéficie alors d'un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de sa réponse au propriétaire vendeur pour réaliser l'acte de vente authentique ; passé ce délai, sa déclaration de préemption sera nulle de plein droit, quinze jours après une mise en demeure à lui faite par acte d'huissier de justice et restée sans effet.
493
+
494
+Le tiers acquéreur peut, pendant le délai d'exercice du droit de préemption par le preneur, joindre à la notification prévue à l'alinéa 1er ci-dessus une déclaration par laquelle il s'oblige à ne pas user du droit de reprise pendant une durée déterminée. Le notaire chargé d'instrumenter communique au preneur bénéficiaire du droit de préemption cette déclaration dans les mêmes formes que la notification prévue à l'alinéa 1er. Le preneur qui n'a pas exercé son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
495
+
496
+###### Article L412-9
497
+
498
+Dans le cas où, au cours du délai de deux mois prévu à l'article précédent, le propriétaire décide de modifier ses prétentions, il doit, par l'intermédiaire du notaire chargé d'instrumenter, notifier ses nouvelles conditions, notamment de prix, au preneur bénéficiaire du droit de préemption. Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours.
499
+
500
+Dans le cas où, après l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le propriétaire entend modifier ses prétentions, ou lorsqu'un an après l'envoi de la dernière notification, la vente n'étant pas réalisée, il persiste dans son intention de vendre, il est tenu de renouveler la procédure prévue à l'article précédent.
501
+
502
+En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption.
503
+
504
+###### Article L412-10
505
+
506
+Dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers soit avant l'expiration des délais prévus à l'article précédent, soit à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption ou lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
507
+
508
+###### Article L412-11
509
+
510
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le preneur bénéficiaire du droit de préemption doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l'adjudication, soit par le notaire chargé de la vente, soit en cas de vente poursuivie devant le tribunal, par le secrétaire-greffier en chef dudit tribunal.
511
+
512
+Il lui est accordé un délai de vingt jours à compter de celui de l'adjudication pour faire connaître au notaire chargé de la vente ou, en cas de vente poursuivie devant le tribunal, au secrétaire-greffier en chef dudit tribunal, sa décision de faire valoir son droit de préemption. L'exercice du droit de préemption soit par le preneur lui-même, soit par un descendant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 412-5 emporte pour lui substitution pure et simple à l'adjudicataire. La déclaration de substitution, qui doit comporter l'indication de la personne exerçant le droit de préemption, est faite par acte authentique ou par acte d'huissier de justice qui est annexé au procès-verbal ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci. La déclaration de surenchère est dénoncée au preneur dans les mêmes formes et délais qu'à l'adjudicataire. Le preneur peut intervenir dans l'instance en validité de la surenchère.
513
+
514
+Lorsque, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'adjudicataire a fait connaître au bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier de justice, ou par déclaration insérée dans le procès-verbal de l'adjudication, son intention de ne pas user de son droit de reprise au cours d'une période déterminée, le preneur qui n'a pas fait valoir son droit de préemption pourra se prévaloir de cette déclaration aux fins d'annulation de tout congé portant reprise avant l'expiration de cette période.
515
+
516
+###### Article L412-12
517
+
518
+Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67. A défaut, l'acquéreur évincé peut prétendre à des dommages-intérêts prononcés par les tribunaux paritaires. Il est privé de toute action après expiration de la période d'exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63.
519
+
520
+Toutefois, celui qui a fait usage du droit de préemption peut faire apport du bien préempté à un groupement foncier agricole, à la condition de se consacrer personnellement à l'exploitation des biens du groupement, dans les conditions prévues aux articles L. 411-59 et L. 411-60.
521
+
522
+Au cas où le droit de préemption n'aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. Toutefois, lorsque le bailleur n'a pas respecté les obligations mentionnées à l'article L. 412-10, le preneur peut intenter l'action prévue par cet article.
523
+
524
+Le fermier préempteur de la nue-propriété n'est pas tenu des obligations énoncées au premier alinéa du présent article, lorsqu'il est évincé par l'usufruitier qui fait usage de son droit de reprise.
525
+
526
+###### Article L412-13
527
+
528
+Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception d'un nouvel impôt proportionnel.
529
+
530
+Les frais et loyaux coûts exposés à l'occasion du contrat, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé lui sont remboursés par le preneur.
531
+
532
+##### Section 2 : Dispositions relatives aux baux conclus entre copartageants d'une exploitation agricole par application de l'article 832-3 du code civil.
533
+
534
+###### Article L412-14
535
+
536
+Le bail passé entre les copartageants d'une exploitation agricole, par application de l'article 832-3 du code civil, est, sous les réserves ci-après énoncées, soumis aux dispositions du présent titre.
537
+
538
+Ne sont pas applicables, jusqu'à l'expiration du bail, les dérogations prévues à l'article L. 411-3 en ce qui concerne les parcelles ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole.
539
+
540
+Par dérogation aux articles L. 412-1 et L. 412-2, le droit de préemption sera ouvert au preneur, même s'il existe entre l'acquéreur éventuel et le propriétaire un lien de parenté ou d'alliance n'excédant pas le troisième degré. Sont de même exclues les limitations de l'article L. 412-5.
541
+
542
+###### Article L412-15
543
+
544
+A défaut d'accord amiable le tribunal paritaire des baux ruraux détermine les modalités du bail et, le cas échéant, en fixe le prix.
545
+
546
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux preneurs de nationalité étrangère.
547
+
548
+##### Article L413-1
549
+
550
+Les preneurs de nationalité étrangère ne peuvent bénéficier des dispositions du présent titre que si leurs enfants sont français, à moins qu'ils ne puissent invoquer les dispositions de la loi validée du 28 mai 1943 relative à l'application aux étrangers des lois en matière de baux à loyer et de baux à ferme.
551
+
552
+Toutefois, les exploitants étrangers ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne bénéficient des dispositions du présent titre, dans les mêmes conditions que les exploitants de nationalité française.
553
+
554
+#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
555
+
556
+##### Article L415-1
557
+
558
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1777 du code civil, le fermier sortant doit laisser à celui qui lui succède dans la culture les logements convenables et autres facilités pour les travaux de l'année suivante ; et réciproquement, le fermier entrant doit procurer à celui qui sort les logements convenables et autres facilités pour la consommation des fourrages et pour les récoltes restant à faire.
559
+
560
+Dans l'un et l'autre cas, on doit se conformer à l'usage des lieux.
561
+
562
+##### Article L415-2
563
+
564
+Ainsi qu'il est dit à l'article 1778 du code civil, le fermier sortant doit aussi laisser les pailles et engrais de l'année, s'il les a reçus lors de son entrée en jouissance ; et quand même il ne les aurait pas reçus, le propriétaire peut les retenir suivant l'estimation.
565
+
566
+##### Article L415-3
567
+
568
+Le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués, celui des grosses réparations et l'impôt foncier sont à la charge exclusive du propriétaire.
569
+
570
+En cas de sinistre, ni le bailleur, ni les compagnies d'assurances ne peuvent invoquer un recours contre le preneur, s'il n'y a faute grave de sa part.
571
+
572
+Les dépenses afférentes aux voies communales et aux chemins ruraux sont supportées par le preneur. A cet effet, il doit payer au bailleur une fraction du montant global de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties portant sur les biens pris à bail, y compris la taxe régionale. A défaut d'accord amiable entre les parties, cette fraction est fixée à un cinquième.
573
+
574
+##### Article L415-4
575
+
576
+Seules les réparations locatives ou de menu entretien, si elles ne sont occasionnées ni par la vétusté, ni par le vice de construction ou de la matière, ni par force majeure, sont à la charge du preneur.
577
+
578
+##### Article L415-5
579
+
580
+Tout contrat de fermage général est nul et de nul effet ; il en est de même de tout bail à colonat partiaire portant sur l'exploitation affermée.
581
+
582
+##### Article L415-6
583
+
584
+Est réputée non écrite toute clause insérée dans les baux stipulant que les détenteurs du droit de chasse dans les bois situés au voisinage des terres louées ne sont pas responsables au sens des articles 1382 et suivants du code civil, des dégâts causés aux cultures par les lapins de garenne et le gibier vivant dans leurs bois.
585
+
586
+##### Article L415-7
587
+
588
+Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
589
+
590
+S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur.
591
+
592
+##### Article L415-8
593
+
594
+La commission consultative des baux ruraux détermine l'étendue et les modalités des obligations du bailleur relatives à la permanence et à la qualité des plantations prévue au 4° de l'article 1719 du code civil.
595
+
596
+Le tribunal paritaire peut, le cas échéant, autoriser le preneur à faire exécuter les travaux incombant de ce fait au propriétaire, aux frais de celui-ci.
597
+
598
+##### Article L415-9
599
+
600
+Ne pourra être regardé comme manquement aux obligations contractuelles, même si le contrat comportant ces obligations a été passé avant le 30 novembre 1960, le fait pour le fermier ou le métayer d'une exploitation agricole comprenant des plantations de pommiers à cidre ou de poiriers à poiré, de ne pas remplacer pendant la durée du bail les arbres qui viendraient à périr pour quelque cause que ce soit, ou de ne pas remettre, lorsqu'il quitte l'exploitation, des plantations dans un état analogue à celui dans lequel elles se trouvaient lors de son entrée en jouissance.
601
+
602
+De même, par dérogation aux dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur n'est pas tenu d'assurer la permanence ou la qualité de ces plantations.
603
+
604
+##### Article L415-11
605
+
606
+Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent titre. Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans un délai de dix-huit mois avant la fin du bail, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
607
+
608
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
609
+
610
+Enfin, le bail peut, à tout moment, être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet déclaré d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité à raison du préjudice qu'il subit.
611
+
612
+##### Article L415-12
613
+
614
+Toute disposition des baux, restrictive des droits stipulés par le présent titre est réputée non écrite.
615
+
616
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières aux baux à long terme.
617
+
618
+##### Article L416-1
619
+
620
+Le bail à long terme est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans et, sous réserve des dispositions de l'article L. 416-5, sans possibilité de reprise triennale pendant son cours.
621
+
622
+Ce bail est renouvelable par période de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L. 411-46 et sans préjudice, pendant lesdites périodes, de l'application des articles L. 411-6, L. 411-7 et L. 411-8 (alinéa 1er).
623
+
624
+Sauf convention contraire, les clauses et conditions du bail renouvelé pour neuf années sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail.
625
+
626
+Le bailleur qui entend s'opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur dans les conditions prévues à l'article L. 411-47. Toutefois, lorsque le preneur a atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles, chacune des parties peut, par avis donné au moins dix-huit mois à l'avance, refuser le renouvellement de bail ou mettre fin à celui-ci à l'expiration de chaque période annuelle à partir de laquelle le preneur aura atteint ledit âge, sans être tenu de remplir les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre.
627
+
628
+##### Article L416-2
629
+
630
+Un bail rural peut, à tout moment, être converti par accord des parties en bail à long terme soit par transformation du bail initial, soit par conclusion d'un nouveau bail. Lorsque cette conversion n'implique aucune autre modification des conditions du bail que l'allongement de sa durée et que le bailleur s'engage à ne demander aucune majoration du prix du bail en fonction de cette conversion, le refus du preneur le prive du bénéfice des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-46.
631
+
632
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 411-14, le bailleur qui s'est engagé à ne demander aucune majoration du prix du bail ne peut se prévaloir des dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-13.
633
+
634
+Les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables aux baux en cours à la date du 5 juillet 1980.
635
+
636
+Il peut être convenu que les descendants du preneur ne pourront bénéficier des dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-38. Il peut en outre être convenu que, en cas de décès du preneur et de transmission du bail aux membres de sa famille, ceux-ci ne pourront, à l'expiration dudit bail, exciper du droit au renouvellement. Toutefois, au cas où le preneur décèderait moins de dix-huit mois avant l'expiration du bail, les membres de la famille pourront exciper du droit au renouvellement, pour une seule période de neuf années, sans pouvoir toutefois dépasser la date à laquelle le preneur décédé aurait atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles.
637
+
638
+##### Article L416-3
639
+
640
+En outre, si la durée du bail initial est d'au-moins vingt-cinq ans, il peut être convenu que le bail à long terme se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre Ier du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2 (alinéa 4) ne sont pas applicables.
641
+
642
+##### Article L416-4
643
+
644
+Un preneur qui est à plus de neuf ans et à moins de dix-huit ans de l'âge de la retraite peut conclure un bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre et d'une durée égale à celle qui doit lui permettre d'atteindre l'âge de la retraite.
645
+
646
+##### Article L416-6
647
+
648
+Le bail à long terme régi par les dispositions du présent chapitre doit être suivi d'un état des lieux établi selon les dispositions de l'article L. 411-4.
649
+
650
+Toute clause tendant à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent est réputée non écrite. Cette disposition a un caractère interprétatif.
651
+
652
+##### Article L416-7
653
+
654
+Conformément aux dispositions du code général des impôts, les baux à long terme conclus dans les conditions du présent chapitre bénéficient des exonérations fiscales prévues aux articles 743 (2°) et 793-2 (3°) de ce même code.
655
+
656
+Les dispositions des articles 793-1 (4°) et 793-2 (3°) du code général des impôts s'appliquent quels que soient le prix et la date de conclusion du bail.
657
+
658
+##### Article L416-9
659
+
660
+Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les conditions d'application du présent chapitre.
661
+
662
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
663
+
664
+##### Section 1 : Régime du bail.
665
+
666
+###### Article L417-1
667
+
668
+Le bail à colonat partiaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un héritage rural le remet pour un certain temps à un preneur ou colon qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
669
+
670
+###### Article L417-2
671
+
672
+Le bail à colonat partiaire ou métayage est résiliable tous les trois ans à la volonté du preneur qui doit donner préavis dans les délais conformes aux usages locaux avant l'expiration de chaque période triennale.
673
+
674
+###### Article L417-3
675
+
676
+Dans le bail, la part du bailleur ou prix du bail ne peut être supérieure au tiers de l'ensemble des produits, sauf décision contraire du tribunal paritaire.
677
+
678
+En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service soit en nature, soit en argent, soit en travail, quelle qu'en soit la forme ou l'origine. Le propriétaire ne peut récupérer le montant par une modification des conditions du partage.
679
+
680
+Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
681
+
682
+###### Article L417-4
683
+
684
+Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
685
+
686
+###### Article L417-5
687
+
688
+Le bailleur exerce le privilège de l'article 2102 du code civil sur les meubles, effets, bestiaux et portions de récolte appartenant au preneur, pour le paiement du reliquat du compte à rendre par celui-ci.
689
+
690
+###### Article L417-6
691
+
692
+Chacune des parties peut demander le règlement annuel du compte d'exploitation.
693
+
694
+###### Article L417-7
695
+
696
+Toute action résultant du bail se prescrit par cinq ans, à partir de la sortie du preneur.
697
+
698
+###### Article L417-8
699
+
700
+Le montant du dégrèvement fiscal prévu à l'article L. 411-24 profite au propriétaire et au preneur dans la proportion fixée par le bail pour le partage des fruits.
701
+
702
+###### Article L417-9
703
+
704
+Le preneur et le bailleur peuvent demander la résiliation du bail dès lors qu'en raison des destructions subies par les biens compris dans le bail, l'équilibre économique de l'exploitation est gravement compromis.
705
+
706
+###### Article L417-10
707
+
708
+Les dispositions de l'article L. 411-37 relatives à l'adhésion du preneur à une société à objet exclusivement agricole sont applicables en cas de métayage. Toutefois, l'agrément personnel du bailleur est nécessaire et le preneur doit convenir préalablement, avec lui et avec la société, de la manière dont il sera fait application au bien loué des articles L. 417-1 à L. 417-7.
709
+
710
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
711
+
712
+###### Article L417-12
713
+
714
+La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, cheptel compris. Le preneur peut, à son gré, retenir la jouissance ou acquérir au comptant la propriété du cheptel vif ou mort, en tout ou partie selon les besoins de l'exploitation.
715
+
716
+A défaut d'accord entre les parties sur le prix et les conditions du nouveau bail, jouissance du cheptel comprise, ou sur le prix d'acquisition au comptant du cheptel, le tribunal paritaire statue, compte tenu, s'il y a lieu, des usages locaux homologués par la commission consultative des baux ruraux.
717
+
718
+Au cours du bail, le preneur peut, à son gré, acquérir au comptant en tout ou partie le cheptel vif ou mort resté la propriété du bailleur. Dans ce cas, les conditions du bail sont modifiées en conséquence.
719
+
720
+Lors de la conversion, le tribunal paritaire peut décider que le nouveau preneur sera tenu, pendant la durée du bail, de notifier au préalable au bailleur, propriétaire du cheptel vif, toutes les ventes de bétail à peine de présomption d'abus de jouissance et de résiliation du bail avec dommages-intérêts, suivant les circonstances.
721
+
722
+Si le propriétaire en fait la demande, le preneur sera tenu, sur avis conforme de l'autorité administrative compétente, d'adhérer à l'organisation locale de protection ou d'amélioration du bétail dans les régions où cette adhésion serait reconnue nécessaire par la commission consultative des baux ruraux.
723
+
724
+###### Article L417-13
725
+
726
+Lors de la conversion ou à la cessation du bail, le règlement du cheptel vif se fait sur les bases suivantes :
727
+
728
+En cas de cessation du bail, le bailleur prélève des animaux, de manière à laisser un fonds de bétail analogue à celui qu'il a remis à l'entrée.
729
+
730
+Lors de la conversion, ce fonds de bétail reste attaché au fonds loué.
731
+
732
+Dans les deux cas, cessation du bail ou conversion, si la comparaison entre l'estimation d'entrée et celle de sortie fait apparaître un excédent, celui-ci se partage entre les parties, s'il s'agit d'un bail à colonat partiaire ou métayage. Il appartient par contre au preneur s'il s'agit d'un bail à ferme. Le preneur reçoit sa part en espèces ou, si la composition du cheptel le permet, en nature, à son choix.
733
+
734
+###### Article L417-14
735
+
736
+Le tribunal paritaire peut limiter la conversion à une partie de l'exploitation à la demande du preneur si l'opération est justifiée au point de vue agricole.
737
+
738
+###### Article L417-15
739
+
740
+La conversion a effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la demande de conversion.
741
+
742
+### Titre II : Bail à cheptel.
743
+
744
+#### Article L421-1
745
+
746
+Le bail à cheptel est régi par les articles 1800 à 1831 du code civil.
747
+
748
+(annexe non reproduite, se reporter aux articles du code civil ci-dessus indiqués).
749
+
750
+### Titre III : Bail à domaine congéable.
751
+
752
+#### Article L431-1
753
+
754
+Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les édifices et superfices appelés droits réparatoires.
755
+
756
+Bénéficie de ces dispositions tout preneur occupant de bonne foi les lieux le 16 septembre 1947, nonobstant tout congé qui aurait pu lui être donné ou toute décision de justice non encore exécutée.
757
+
758
+#### Article L431-2
759
+
760
+Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier.
761
+
762
+En cas de partage, les héritiers restent tenus solidairement des charges du bail.
763
+
764
+#### Article L431-3
765
+
766
+Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonciers ou réparatoires viennent à être aliénés à titre onéreux ou séparément.
767
+
768
+Le propriétaire foncier a le droit de préemption prévu au titre Ier du présent livre en ce qui concerne les droits réparatoires, mais il ne peut l'exercer, le cas échéant, qu'au cas où l'exploitant y aurait renoncé lui-même.
769
+
770
+#### Article L431-4
771
+
772
+Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction du fonds et des édifices et superfices, des plantations pérennes telles que vignes et arbres fruitiers, des arbres dont le domanier doit avoir la propriété ou le simple émondage, des objets dont le remboursement doit être fait au domanier lors de sa sortie, comme aussi en ce qui concerne les termes des paiements des redevances convenancières, la faculté de la part du domanier de bâtir de nouveau ou de changer les bâtiments existants.
773
+
774
+#### Article L431-5
775
+
776
+Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en avenues, masses ou bosquets.
777
+
778
+#### Article L431-6
779
+
780
+Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.
781
+
782
+#### Article L431-7
783
+
784
+Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun d'eux.
785
+
786
+Seuls les bois non émondables par leur nature peuvent être vendus au cours du bail et d'un commun accord entre foncier et domanier.
787
+
788
+En cas de désaccord sur l'opportunité de la vente, le tribunal paritaire est saisi du litige à la requête du foncier ou du domanier.
789
+
790
+#### Article L431-8
791
+
792
+En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle.
793
+
794
+Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée comparativement à la valeur réelle lors de l'acquisition.
795
+
796
+A cet effet, un état des lieux descriptif et estimatif est dressé contradictoirement entre les parties et annexé au contrat de bail.
797
+
798
+#### Article L431-9
799
+
800
+Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance. Néanmoins, le congé doit être notifié dix-huit mois avant la fin du bail, conformément aux dispositions de l'article L. 411-47.
801
+
802
+#### Article L431-10
803
+
804
+A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire vendre par vente publique les édifices et superfices et subsidiairement, le fonds en cas d'insuffisance. Néanmoins, le foncier peut se libérer en abandonnant au domanier la propriété du fonds et la rente convenancière.
805
+
806
+#### Article L431-11
807
+
808
+A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53, le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisir les meubles, grains et denrées, appartenant au domanier ; il peut même faire vendre lesdits meubles, et en cas d'insuffisance, lesdits édifices et superfices, après néanmoins avoir obtenu contre le domanier un jugement de condamnation ou de résiliation de bail.
809
+
810
+#### Article L431-12
811
+
812
+La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois publications en l'auditoire du tribunal compétent.
813
+
814
+#### Article L431-13
815
+
816
+Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas ils seront libérés envers lui.
817
+
818
+#### Article L431-14
819
+
820
+En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de leurs inscriptions, sans aucun préjudice des droits du foncier.
821
+
822
+Est nul tout paiement effectué par le foncier à l'encontre de ce droit de préférence.
823
+
824
+Le congé et la vente publique rendent exigibles les créances hypothécaires consenties par le domanier sur ses droits convenanciers.
825
+
826
+#### Article L431-15
827
+
828
+Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétaire.
829
+
830
+Toutefois, si l'une ou plusieurs de ces opérations s'avèrent nécessaires à l'exploitation rationnelle de la ferme ou au logement de l'exploitant ou du domanier, et si le propriétaire foncier s'y oppose, le domanier peut saisir de sa demande le tribunal paritaire qui arbitrera le litige.
831
+
832
+A moins de conventions plus favorables au domanier, ce dernier peut prétendre, pour les opérations mentionnées ci-dessus effectuées avec l'accord du propriétaire, ou, à défaut, du tribunal paritaire, à l'indemnité au fermier sortant, prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre.
833
+
834
+#### Article L431-16
835
+
836
+Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accidentés ou rocailleux.
837
+
838
+En cas de désaccord, le tribunal paritaire peut autoriser la plantation.
839
+
840
+Les produits de la plantation sont partagés entre le foncier et le domanier en proportion de leur participation aux frais.
841
+
842
+#### Article L431-17
843
+
844
+Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines de même valeur et d'égale importance.
845
+
846
+En cas de désaccord, le prix est fixé par le tribunal paritaire.
847
+
848
+La révision du prix des baux en cours prend effet au commencement de la nouvelle année culturale.
849
+
850
+#### Article L431-18
851
+
852
+Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :
853
+
854
+1° Pour les maisons et usines :
855
+
856
+6/8 au domanier ;
857
+
858
+2/8 au foncier.
859
+
860
+2° Pour les corps d'exploitation :
861
+
862
+5/8 au foncier ;
863
+
864
+3/8 au domanier.
865
+
866
+3° Pour les champs ou terres :
867
+
868
+6/8 au foncier ;
869
+
870
+2/8 au domanier.
871
+
872
+#### Article L431-19
873
+
874
+Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayant atteint l'âge de la majorité.
875
+
876
+#### Article L431-20
877
+
878
+Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.
879
+
880
+#### Article L431-21
881
+
882
+Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.
883
+
884
+#### Article L431-22
885
+
886
+Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.
887
+
888
+#### Article L431-23
889
+
890
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
891
+
892
+### Titre IV : Bail à complant.
893
+
894
+#### Article L441-1
895
+
896
+Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditions consacrées par l'usage local, mais est réduite, sauf pour les plants de producteurs directs, du tiers au quart ou du quart au cinquième de la récolte. Cette réduction exclut pour le complanteur tous droits à réclamer les fournitures de substances anticryptogamiques ou autres que les propriétaires auraient pu consentir par des accords antérieurs.
897
+
898
+#### Article L441-2
899
+
900
+Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité administrative désignée par décret, statuant comme amiable compositeur à la requête de la partie la plus diligente, parties entendues ou dûment appelées.
901
+
902
+Un délai maximum de quatre ans est accordé pour la reconstitution de la vigne à partir du 1er avril suivant la dernière récolte. La reconstitution sera faite avec les cépages choisis d'un commun accord entre le propriétaire et le complanteur. En cas de désaccord, le greffage aura lieu sur plant américain avec un cépage identique à celui de l'ancien vignoble.
903
+
904
+Dans tous les cas, le choix des cépages sera fait conformément aux lois et décrets en vigueur.
905
+
906
+#### Article L441-3
907
+
908
+La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replantation n'est pas faite au printemps de la troisième année, le propriétaire pourra exiger, à partir de la fin de la deuxième année, un prix de fermage établi sur la moyenne appliquée pour les terres de culture dans la région. En outre, le complanteur ne commencera à verser le quart ou le cinquième que pour la récolte correspondant à la cinquième pousse après la replantation. Il devra assurer tous les frais de culture et de traitements anticryptogamiques et la redevance réduite au quart ou au cinquième continuera d'être versée conformément au contrat et, à défaut, de la façon consacrée par les usages locaux.
909
+
910
+#### Article L441-4
911
+
912
+A défaut d'accord amiable, à la demande, soit du propriétaire du domaine soumis à ce régime, soit à la majorité des complanteurs exploitant au moins les deux tiers de la superficie complantée dans ce domaine, il peut être procédé à un aménagement entre propriétaires et complanteurs des terres soumises au régime des vignes à complant.
913
+
914
+Toutefois, l'aménagement ne peut être imposé au propriétaire lorsque la superficie d'un même domaine est inférieure à 15 ares ; dans ce cas, le propriétaire a le droit de racheter le complant, soit en espèces, soit en terre à son choix.
915
+
916
+La demande est adressée soit par le propriétaire à chacun des complanteurs, soit au propriétaire par la majorité des complanteurs telle qu'elle est fixée à l'alinéa 1er du présent article.
917
+
918
+L'aménagement a pour effet d'affranchir la propriété en attribuant au propriétaire et à chaque complanteur une parcelle de terrain proportionnellement équivalente en valeur de productivité, aux droits constatés au moment des opérations, compte tenu des conditions locales et déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs.
919
+
920
+Lorsqu'il y a lieu à aménagement, le propriétaire fixe à son choix l'assiette des terres qui sont attribuées aux complanteurs à la seule condition que la parcelle attribuée à chaque complanteur soit d'un seul tenant.
921
+
922
+Le paiement d'une soulte en espèces est exceptionnellement autorisé s'il y a lieu d'indemniser le propriétaire ou les complanteurs de plus-values, telles que clôtures, arbres, fumures, ensemencements et autres améliorations incorporées au sol.
923
+
924
+#### Article L441-5
925
+
926
+L'estimation des droits devant servir de base au parcellement ainsi que l'évaluation éventuelle des soultes sont effectuées par une commission arbitrale composée du président du tribunal de grande instance ou de son délégué, président, du directeur départemental de l'agriculture ou de son suppléant et de quatre membres : deux propriétaires et deux complanteurs choisis par leurs syndicats respectifs, ou à défaut par la chambre d'agriculture parmi les personnes étrangères au domaine. A leur défaut, la chambre d'agriculture choisit deux propriétaires et deux fermiers ou métayers offrant la garantie de compétence désirable.
927
+
928
+La commission statue souverainement en fait. Sa décision est prise à la majorité et n'est susceptible que de recours devant la Cour de cassation, pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi.
929
+
930
+Cette estimation doit être telle que la part attribuée en toute propriété aux complanteurs ne peut excéder 60 p. 100 de la valeur du bien, si l'état de la plantation se présente dans les conditions les plus favorables, ni être inférieure à 15 p. 100 dans le cas contraire.
931
+
932
+#### Article L441-6
933
+
934
+Le parcellement et, s'il y a lieu, le regroupement éventuel par intéressé des parcelles, de façon à éviter les enclaves, sont effectués avec le concours de la direction départementale de l'agriculture comme en matière de remembrement.
935
+
936
+#### Article L441-7
937
+
938
+Les contrats conclus ou les sentences prononcées entre propriétaires et complanteurs qui opèrent rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, mettent fin aux baux à complant, sont transcrits à la conservation des hypothèques.
939
+
940
+#### Article L441-8
941
+
942
+Par le seul fait de cette transcription, les privilèges et hypothèques de toute nature pouvant grever le fonds complant du chef du bailleur ou de ses précédents propriétaires sont cantonnés de plein droit sur la parcelle affranchie attribuée au bailleur ou sur une partie de cette parcelle.
943
+
944
+Dans les communes où le bail à complant est translatif de propriété au profit des complanteurs, les privilèges et hypothèques pouvant grever le fonds du chef des complanteurs ou de leurs auteurs sont cantonnés de la même façon sur la parcelle attribuée en toute propriété auxdits complanteurs.
945
+
946
+Le conservateur des hypothèques est tenu d'opérer d'office la radiation des inscriptions existant du chef des propriétaires ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux complanteurs, ainsi que celles existant du chef des complanteurs ou de leurs auteurs en tant qu'elles portent sur les biens attribués aux propriétaires.
947
+
948
+Le même cantonnement a lieu de plein droit aux cas d'emphytéose et d'usufruit.
949
+
950
+Les effets des contrats ou sentences sont opposables aux preneurs de baux ordinaires consentis par le bailleur ou le complanteur, lorsque les biens objets de ces baux sont compris dans les opérations de rachat ou échange, parcellement ou regroupement de parcelles, remembrement et, d'une manière générale, dans toutes les opérations mettant fin aux baux à complant.
951
+
952
+Les tiers intéressés ont toujours le droit de présenter leurs dires et observations devant la commission prévue à l'article L. 411-5, devant qu'ils sont convoqués à cet effet et qui statue sur la réparation du préjudice qu'ils ont pu subir.
953
+
954
+#### Article L441-9
955
+
956
+Le propriétaire, en cas de vente du droit de complant qui grève son immeuble à une personne autre qu'un ascendant ou un descendant du complanteur et le complanteur en cas de vente de l'immeuble grevé de son complant, lorsqu'il s'agit d'une parcelle dont il est le seul colon, bénéficient d'un droit de préemption à prix égal.
957
+
958
+Le vendeur doit notifier la vente et le prix au bénéficiaire du droit de préemption.
959
+
960
+#### Article L441-10
961
+
962
+Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9, il est constitué une commission composée :
963
+
964
+1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ;
965
+
966
+2° D'un délégué des propriétaires et d'un délégué des complanteurs nommés comme il est dit à l'article L. 441-5.
967
+
968
+Cette commission fixe l'ordre et la cadence dans lesquels seront faits le parcellement et le remembrement. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les décisions prises à la majorité sont sans appel, sauf recours pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi devant la juridiction administrative.
969
+
970
+#### Article L441-11
971
+
972
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment :
973
+
974
+1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ;
975
+
976
+2° La procédure dans les cas de contestations, ainsi que le mode de répartition des frais ;
977
+
978
+3° Les conditions de rémunération du secrétaire des commissions instituées par le présent titre.
979
+
980
+#### Article L441-12
981
+
982
+Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. Les déclarations d'arrachage et de replantation seront faites dans les formes prescrités par la législation en vigueur.
983
+
984
+#### Article L441-13
985
+
986
+Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
987
+
988
+### Titre V : Bail emphytéotique.
989
+
990
+#### Article L451-1
991
+
992
+Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière.
993
+
994
+Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction.
995
+
996
+#### Article L451-2
997
+
998
+Le bail emphytéotique ne peut être valablement consenti que par ceux qui ont le droit d'aliéner, et sous les mêmes conditions, comme dans les mêmes formes.
999
+
1000
+Les immeubles appartenant à des mineurs ou à des majeurs sous tutelle peuvent être donnés à bail emphytéotique en vertu d'une délibération du conseil de famille.
1001
+
1002
+Lorsque les époux restent soumis au régime dotal, le mari peut donner à bail emphytéotique les immeubles dotaux avec le consentement de la femme et l'autorisation de justice.
1003
+
1004
+#### Article L451-3
1005
+
1006
+La preuve du contrat d'emphytéose s'établit conformément aux règles du code civil en matière de baux.
1007
+
1008
+A défaut de conventions contraires, il est régi par les dispositions suivantes.
1009
+
1010
+#### Article L451-4
1011
+
1012
+Le preneur ne peut demander la réduction de la redevance pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits.
1013
+
1014
+#### Article L451-5
1015
+
1016
+A défaut de paiement de deux années consécutives, le bailleur est autorisé, après une sommation restée sans effet, à faire prononcer en justice la résolution de l'emphytéose.
1017
+
1018
+La résolution peut également être demandée par le bailleur en cas d'inexécution des conditions du contrat ou si le preneur a commis sur le fonds des détériorations graves.
1019
+
1020
+Néanmoins, les tribunaux peuvent accorder un délai suivant les circonstances.
1021
+
1022
+#### Article L451-6
1023
+
1024
+Le preneur ne peut se libérer de la redevance, ni se soustraire à l'exécution des conditions du bail emphytéotique en délaissant le fonds.
1025
+
1026
+#### Article L451-7
1027
+
1028
+Le preneur ne peut opérer dans le fonds aucun changement qui en diminue la valeur.
1029
+
1030
+Si le preneur fait des améliorations ou des constructions qui augmentent la valeur du fonds, il ne peut les détruire, ni réclamer à cet égard aucune indemnité.
1031
+
1032
+#### Article L451-8
1033
+
1034
+Le preneur est tenu de toutes les contributions et charges de l'héritage.
1035
+
1036
+En ce qui concerne les constructions existant au moment du bail et celles qui auront été élevées en exécution de la convention, il est tenu des réparations de toute nature, mais il n'est pas obligé de reconstruire les bâtiments, s'il prouve qu'ils ont été détruits par cas fortuit, par force majeure ou qu'ils ont péri par le vice de la construction antérieure au bail.
1037
+
1038
+Il répond de l'incendie, conformément à l'article 1733 du code civil.
1039
+
1040
+#### Article L451-9
1041
+
1042
+L'emphytéote peut acquérir au profit du fonds des servitudes actives, et les grever, par titres, de servitudes passives, pour un temps qui n'excédera pas la durée du bail à charge d'avertir le propriétaire.
1043
+
1044
+#### Article L451-10
1045
+
1046
+L'emphytéote profite du droit d'accession pendant la durée de l'emphytéose.
1047
+
1048
+#### Article L451-11
1049
+
1050
+Le preneur a seul le droit de chasse et de pêche et exerce à l'égard des mines, carrières et tourbières tous les droits de l'usufruitier.
1051
+
1052
+#### Article L451-12
1053
+
1054
+Les articles L. 451-1 et L. 451-9 sont applicables aux emphytéoses établies avant le 25 juin 1902 si le contrat ne contient pas de stipulations contraires.
1055
+
1056
+#### Article L451-13
1057
+
1058
+Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte constitutif de l'emphytéose est assujetti à la taxe de publicité foncière et aux droits d'enregistrement aux taux prévus pour les baux à ferme ou à loyer d'une durée limitée.
1059
+
1060
+Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
1061
+
1062
+### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
1063
+
1064
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
1065
+
1066
+##### Article L461-1
1067
+
1068
+Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1069
+
1070
+##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
1071
+
1072
+###### Article L461-2
1073
+
1074
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département ou pour la région agricole du département dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
1075
+
1076
+Un arrêté du commissaire de la République du département pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
1077
+
1078
+###### Article L461-4
1079
+
1080
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département ou dans les diverses régions du département ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
1081
+
1082
+Le prix du fermage, évalué sur ces bases, est payable en nature ou en espèces, ou partie en nature et partie en espèces. Les parties optent pour le mode de paiement lors de la conclusion du bail ; faute d'option le bail se fait en espèces.
1083
+
1084
+Le fermage ne peut comprendre, en sus du prix, aucune prestation ou service de quelque nature que ce soit, à titre gratuit.
1085
+
1086
+##### Section 3 : Résiliation, cession et sous-location.
1087
+
1088
+###### Article L461-7
1089
+
1090
+Nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite ainsi que toute cession partielle, toute sous-location et toute attribution en colonat partiaire, sauf si ces opérations sont consenties avec l'accord exprès et écrit du bailleur par l'un des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural.
1091
+
1092
+##### Section 4 : Congé, renouvellement, reprise.
1093
+
1094
+###### Article L461-8
1095
+
1096
+Tout preneur a droit au renouvellement de son bail, sauf si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-5 ou s'il invoque un droit de reprise.
1097
+
1098
+###### Article L461-11
1099
+
1100
+Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit de reprise ne se trouve pas dans les conditions permettant l'exploitation effective et permanente du fonds, prévue à l'article L. 461-10, soit que le propriétaire n'a exercé la reprise du fonds ou de partie du fonds qu'afin de faire fraude au droit du preneur, notamment par des opérations de location ou de vente, le preneur a droit soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts, soit à des dommages-intérêts.
1101
+
1102
+##### Section 5 : Indemnité du preneur sortant.
1103
+
1104
+###### Article L461-15
1105
+
1106
+Quelle que soit la cause de la cessation du bail, le preneur sortant qui a apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur.
1107
+
1108
+###### Article L461-17
1109
+
1110
+Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais n'excédant pas deux années.
1111
+
1112
+##### Section 6 : Droit de préemption.
1113
+
1114
+###### Article L461-21
1115
+
1116
+Dans le cas où un propriétaire veut aliéner un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes, il doit mettre en vente chacune de celles-ci de façon à permettre à chaque preneur d'exercer son droit de préemption sur la partie des biens qu'il exploite.
1117
+
1118
+###### Article L461-23
1119
+
1120
+Conformément à l'article 707 bis du code général des impôts, en cas d'éviction d'un acquéreur, l'exercice du droit de préemption ne donne pas ouverture à la perception de nouveaux droits de mutation ni d'une nouvelle taxe de publicité foncière.
1121
+
1122
+Les frais et loyaux coûts du contrat exposés, s'il y a lieu, par l'acquéreur évincé, lui sont remboursés par le preneur.
1123
+
1124
+###### Article L461-18
1125
+
1126
+L'exploitant, preneur en place d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre, bénéficie d'un droit de préemption en cas d'aliénation volontaire à titre onéreux de tout ou partie des biens qui lui ont été donnés à bail.
1127
+
1128
+###### Article L461-20
1129
+
1130
+Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
1131
+
1132
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
1133
+
1134
+###### Article L461-25
1135
+
1136
+Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois mois à l'avance le bailleur, pour réunir et grouper plusieurs parcelles attenantes, faire disparaître, dans les limites du fonds loué, les talus, haies, rigoles et arbres qui les séparent ou les morcellent, lorsque ces opérations ont pour conséquence d'améliorer les conditions de l'exploitation sans nuire à la conservation des sols.
1137
+
1138
+###### Article L461-26
1139
+
1140
+Les baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
1141
+
1142
+Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
1143
+
1144
+En outre, en cas d'aliénation, le preneur ne peut exercer le droit de préemption si l'aliénation est consentie à un organisme ayant un but d'intérêt public et si les biens vendus sont nécessaires à la réalisation de l'objectif poursuivi par l'organisme acquéreur.
1145
+
1146
+Enfin, le bail peut à tout moment être résilié sur tout ou partie des biens loués lorsque ces biens sont nécessaires à la réalisation d'un projet d'utilité publique ; dans ce cas, le preneur a droit à une indemnité, à raison du préjudice qu'il subit.
1147
+
1148
+###### Article L461-27
1149
+
1150
+Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public. Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur est réputée non écrite.
1151
+
1152
+###### Article L461-28
1153
+
1154
+Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1155
+
1156
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
1157
+
1158
+##### Section 1 : Régime du bail.
1159
+
1160
+###### Article L462-1
1161
+
1162
+Le bail à colonat paritaire ou métayage est le contrat par lequel le possesseur d'un bien rural le remet pour un certain temps à un preneur qui s'engage à le cultiver, sous la condition d'en partager les produits avec le bailleur.
1163
+
1164
+Le bail à colonat partiaire est soumis aux règles du code civil en matière de bail en ce qui concerne la preuve de son existence et les rapports entre bailleurs et preneurs non réglés par le présent chapitre.
1165
+
1166
+###### Article L462-3
1167
+
1168
+Le bail à colonat partiaire doit être constaté par écrit ; à défaut d'écrit, les relations entre les parties sont régies par les clauses et conditions d'un contrat départemental type.
1169
+
1170
+###### Article L462-7
1171
+
1172
+Le preneur a droit, en vue d'un élevage et de cultures destinés à l'alimentation familiale, à la jouissance exclusive d'une certaine superficie de terre ; il a droit, au titre d'un élevage, au moins à dix ares, et, au titre de cultures, au moins à deux ares pour lui-même et à deux ares par personne à charge vivant avec lui ; la superficie maximum totale de la terre ainsi laissée à sa jouissance exclusive ne doit toutefois pas excéder, sauf convention contraire, le cinquième du bien faisant l'objet du bail.
1173
+
1174
+###### Article L462-8
1175
+
1176
+La part du preneur et celle du bailleur sont déterminées dans le contrat, en tenant compte des usages locaux et de la contribution de chaque partie, la part du preneur ne pouvant en aucun cas être inférieure aux trois quarts des fruits et produits provenant des terres non affectées à son usage personnel.
1177
+
1178
+###### Article L462-9
1179
+
1180
+Le preneur est libre de disposer de la part lui revenant des fruits et produits des terres, sauf convention contraire, au cas où elle n'a pas été interdite par règlement, si le bailleur transforme lui-même ses produits. Le bailleur, dans le cas d'une telle convention, est alors tenu, à moins de force majeure, d'acquérir la totalité de la production correspondant à la part du preneur.
1181
+
1182
+###### Article L462-10
1183
+
1184
+Le preneur ne peut être astreint, au profit du bailleur, en sus de la fourniture de la part des produits revenant au bailleur, à aucune redevance, prestation ou service de quelque nature que ce soit autre que sa participation aux travaux d'entretien des chemins d'exploitation, des canaux d'irrigation et de drainage ou de toutes autres installations communes nécessaires à la mise en valeur agricole.
1185
+
1186
+###### Article L462-12
1187
+
1188
+Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille, en suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ; il ne peut sous-louer ni céder son bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur.
1189
+
1190
+Il est tenu d'avertir le bailleur des usurpations qui peuvent être commises sur le fonds.
1191
+
1192
+###### Article L462-13
1193
+
1194
+En cas de décès du preneur, les héritiers peuvent soit continuer l'exploitation ou se substituer un preneur agréé par le bailleur, soit demander la résiliation du contrat.
1195
+
1196
+Le bailleur a la faculté de demander la résiliation du bail si les héritiers sont dans l'impossibilité de remplir les engagements résultant du contrat.
1197
+
1198
+En cas de résiliation, qu'elle soit prononcée à la requête de l'une ou de l'autre partie, le juge apprécie l'indemnité éventuellement due aux héritiers.
1199
+
1200
+Les héritiers ne peuvent être expulsés avant que le bailleur ne leur ait payé l'indemnité fixée par le juge.
1201
+
1202
+###### Article L462-14
1203
+
1204
+Le preneur qui a apporté des améliorations au fonds mis en colonat a droit, en quittant les lieux, à une indemnité due par le bailleur.
1205
+
1206
+###### Article L462-15
1207
+
1208
+En cas de vente séparée du bien rural qu'il exploite, le preneur bénéficie, à égalité de prix, d'un droit de préemption dont les conditions d'exercice sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
1209
+
1210
+###### Article L462-16
1211
+
1212
+Sont réputées non écrites les clauses qui :
1213
+
1214
+- font obligation au preneur de s'adresser exclusivement au bailleur pour des fournitures, travaux et services nécessaires à l'exploitation ;
1215
+- interdisent au preneur l'exploitation de terres autres que celles données à bail ou la libre association avec d'autres exploitants ou l'adhésion à des groupements d'exploitants, en vue d'une meilleure exploitation, sans que cette association ou cette adhésion puissent porter atteinte à l'existence du fonds loué en tant qu'unité d'exploitation ;
1216
+- prévoient la résiliation du contrat en cas de vente.
1217
+
1218
+###### Article L462-17
1219
+
1220
+Toute action résultant du bail à colonat partiaire se prescrit par cinq ans à compter du départ du colon partiaire.
1221
+
1222
+###### Article L462-18
1223
+
1224
+Toute clause ou stipulation tendant à restreindre les droits reconnus au preneur par le présent chapitre est réputée non écrite.
1225
+
1226
+###### Article L462-19
1227
+
1228
+Les dispositions de la présente section sont d'ordre public.
1229
+
1230
+###### Article L462-20
1231
+
1232
+Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis des chambres d'agriculture pour les questions entrant dans le domaine de leur compétence, détermine les conditions d'application de la présente section. Ce décret peut prévoir l'exercice, par le commissaire de la République du département, de certains pouvoirs réglementaires.
1233
+
1234
+###### Article L462-21
1235
+
1236
+Un décret en Conseil d'Etat peut déterminer celles des dispositions des articles L. 462-1, L. 462-3 à L. 462-5, L. 462-7 à L. 462-20, qui ne seront pas applicables à tout ou partie du département de la Guyane ou qui y feront l'objet d'une application progressive.
1237
+
1238
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
1239
+
1240
+###### Article L462-22
1241
+
1242
+Le bail à colonat partiaire peut être converti en bail à ferme, sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur.
1243
+
1244
+Une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise.
1245
+
1246
+###### Article L462-25
1247
+
1248
+La conversion s'applique à l'ensemble de l'exploitation, y compris le cheptel vif et le matériel affectés à celle-ci.
1249
+
1250
+A défaut d'accord amiable, le prix du bail ainsi que le prix d'acquisition du cheptel vif par le preneur sont fixés par le tribunal. Lorsque les investissements, et en particulier des achats de matériel ou des plantations, ont été effectués avant la conversion, le prix du bail est majoré du montant de l'amortissement de ces investissements pour la part de ceux-ci due au bailleur, ainsi que de l'intérêt, calculé au taux légal, du capital investi par ce dernier et non amorti.
1251
+
1252
+###### Article L462-26
1253
+
1254
+Sauf stipulation contraire, la conversion prend effet le premier jour de l'année culturale suivant celle en cours à la date de la décision qui la prononce.
1255
+
1256
+##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
1257
+
1258
+###### Article L462-27
1259
+
1260
+Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à colonat partiaire ou métayage dans les départements d'outre-mer.
1261
+
1262
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
1263
+
1264
+##### Article L463-1
1265
+
1266
+Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux.
1267
+
1268
+### Titre VII : Location de jardins familiaux.
1269
+
1270
+#### Article L471-1
1271
+
1272
+A défaut d'accord contraire fixant une durée plus longue, toute location de jardins familiaux que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur foyer, à l'exclusion de tout usage commercial, est censée faite pour un an et renouvelable par tacite reconduction.
1273
+
1274
+Nonobstant toute clause et tous usages contraires, toute location de jardins familiaux ne cesse à l'expiration du terme fixé par la convention ou par la loi que par l'effet d'un congé donné par écrit par l'une des parties à l'autre, avec un délai minimum de trois mois.
1275
+
1276
+Toutefois, lorsque le congé aura été donné entre le 1er février et le 1er août, il ne pourra prendre effet qu'au 11 novembre suivant.
1277
+
1278
+#### Article L471-2
1279
+
1280
+Le congé est valablement notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de de réception.
1281
+
1282
+Le bailleur doit, à peine de nullité, en faire connaître le ou les motifs, en indiquant, de façon non équivoque, la destination qu'il entend dans l'avenir donner au terrain.
1283
+
1284
+Si l'unique motif du congé est l'insuffisance du loyer, le bailleur est tenu d'indiquer le prix qu'il exige. A défaut d'accord, la partie la plus diligente a la faculté de saisir le juge compétent, dans les conditions prévues à l'article L. 471-7. Le juge, après s'être entouré de tous renseignements qu'il estime utiles, fixe le loyer, par analogie avec les prix payés pour les terrains similaires dans la localité.
1285
+
1286
+#### Article L471-3
1287
+
1288
+Si le motif formulé par le bailleur se révèle inexact, le preneur peut être autorisé par le juge du tribunal d'instance à reprendre la jouissance du terrain, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 471-2 et peut obtenir la condamnation du bailleur à des dommages-intérêts.
1289
+
1290
+La même faculté lui est accordée si le terrain reste inutilisé.
1291
+
1292
+#### Article L471-4
1293
+
1294
+A l'expiration du bail, une indemnité peut être due au locataire, en raison de la plus-value apportée au fonds.
1295
+
1296
+A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée judiciairement, selon les règles édictées à l'article L. 471-7. Elle tient compte de l'ancienneté de la mise en culture, des frais de premier établissement et de tous éléments utiles.
1297
+
1298
+L'indemnité pour la plus-value apportée au fonds n'est pas due dans le cas où le propriétaire reprend son terrain pour construire.
1299
+
1300
+#### Article L471-5
1301
+
1302
+Les dispositions du présent titre sont applicables de plein droit aux locations en cours à la date du 1er novembre 1952.
1303
+
1304
+#### Article L471-6
1305
+
1306
+Les dispositions du présent titre concernent tous les locataires ou exploitants de bonne foi de jardins familiaux, ainsi que les associations ou sociétés de jardins ouvriers, définies aux articles L. 561-1 et L. 561-2 pour les terrains qu'elles répartissent, à l'exception des membres bénéficiaires de ces associations ou sociétés.
1307
+
1308
+Elles s'appliquent aux locations de terrains consenties par les administrations publiques, en vue de leur utilisation comme jardins familiaux.
1309
+
1310
+La bonne foi, au sens du présent article, résulte du fait que l'occupation a été connue et autorisée, même tacitement, par le propriétaire, encore que celui-ci n'ait réclamé le paiement d'aucun loyer ou d'aucune indemnité.
1311
+
1312
+#### Article L471-7
1313
+
1314
+Le juge du tribunal d'instance connaît des contestations relatives à l'application du présent titre, selon les règles de compétence et de procédure applicables à cette juridiction.
1315
+
1 1316
 # Partie réglementaire
2 1317
 
1318
+## Livre IV : Baux ruraux
1319
+
1320
+### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
1321
+
1322
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
1323
+
1324
+##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
1325
+
1326
+###### Sous-section 3 : Prix du bail.
1327
+
1328
+####### Article R*411-1
1329
+
1330
+Le commissaire de la République du département fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des biens loués et dans la limite desquelles les prix des fermages sont, en principe, fixés.
1331
+
1332
+Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions. Le nombre de denrées ne peut être supérieur à quatre, sauf pour les exploitations pratiquant des cultures spéciales.
1333
+
1334
+Les maxima et les minima retenus doivent permettre de fixer le prix de chaque fermage, conformément aux dispositions des articles L. 411-11 à L. 411-16 en considération de la durée du bail compte tenu d'une clause de reprise éventuelle en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols, de la structure parcellaire des biens loués, ainsi que de tous autres éléments susceptibles d'affecter la qualité de ces biens.
1335
+
1336
+####### Article R*411-2
1337
+
1338
+L'arrêté du commissaire de la République du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414-1 à R. 414-6.
1339
+
1340
+Le commissaire de République du département demande à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux de lui adresser des propositions motivées établies sur la base des dispositions de l'article précédent.
1341
+
1342
+La commission doit présenter des propositions dans les deux mois de la réception de la demande.
1343
+
1344
+En cas de carence de la commission, ou si celle-ci, invitée à délibérer à nouveau, maintient des propositions que le commissaire de la République estime ne pas pouvoir retenir, celui-ci consulte la commission consultative paritaire régionale des baux ruraux par l'intermédiaire du commissaire de la République de la région.
1345
+
1346
+Dans le mois de la réception de la demande de consultation, la commission régionale doit faire des propositions au commissaire de la République de la région qui les transmet au commissaire de la République du département.
1347
+
1348
+En cas de carence de la commission régionale ou s'il estime ne pouvoir retenir les propositions faims, le commissaire de la République du département demande au ministre de l'agriculture de consulter la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. Celle-ci doit faire des propositions dans un délai de deux mois à compter de la date de la réception de la demande de consultation.
1349
+
1350
+En cas de carence, le commissaire de la République du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les denrées et les quantités maxima et minima à retenir.
1351
+
1352
+####### Article R*411-3
1353
+
1354
+Lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L. 411-12. Si cette option n'est pas faite, le prix est réglable en espèces. Les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable.
1355
+
1356
+####### Article R*411-4
1357
+
1358
+Les céréales livrées au bailleur doivent, en principe, être de la qualité prévue pour la fixation du prix de base revenu pour la récolte de l'année. Si cette qualité est supérieure, le preneur bénéficie des bonifications édictées pour poids spécifique et des primes de conservation ; si elle est inférieure, il supporte les réfactions prévues pour qualité insuffisante. Les différences de prix sont réglées entre les parties dans le mois qui suit le paiement de la denrée livrée.
1359
+
1360
+####### Article R*411-5
1361
+
1362
+Sauf convention contraire entre les parties et sous réserve des dispositions particulières édictées pour le lait et le blé par les articles R. 411-6 et R. 411-7 le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le commissaire de la République du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
1363
+
1364
+####### Article R*411-6
1365
+
1366
+Si la denrée choisie est le lait, le commissaire de la République du département peut décider, sur avis de la commission consultative paritaire départementale, que le prix moyen de celui-ci sera calculé en tenant compte au maximum pour trois quarts du prix moyen pratique pendant la période du 1er avril au 30 septembre et, pour le reste, du prix moyen pratiqué pendant la période du 1er octobre au 31 mars.
1367
+
1368
+####### Article R*411-7
1369
+
1370
+Si la denrée choisie est le blé, le prix à retenir pour le calcul du fermage est, sauf convention contraire des parties, le prix fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de la justice ; le montant de ce prix est forfaitairement égal au prix d'intervention du centre de commercialisation ayant le prix d'intervention du blé de meunerie le plus bas ; il est éventuellement corrigé, pour tenir compte du marché, et diminué du montant total ou partiel des taxes parafiscales prévues par les textes en vigueur. Si un prix unique d'intervention est fixé pour toute la France, il sera tenu compte de ce prix.
1371
+
1372
+####### Article R*411-8
1373
+
1374
+Lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est augmenté d'une rente en espèces égale à l'intérêt des sommes ainsi investies, au taux pratiqué par la caisse régionale de crédit agricole pour les prêts à moyen terme ordinaires. Lors du renouvellement du bail, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantités de denrées.
1375
+
1376
+####### Article R411-9
1377
+
1378
+Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l'article 175 du code rural, le montant du fermage en cours sera augmenté d'une rente qui sera fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux compte tenu notamment des dépenses supportées par le bailleur.
1379
+
1380
+Le montant du fermage pourra être augmenté dans les mêmes conditions dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 411-76.
1381
+
1382
+##### Section 8 : Droit de renouvellement et droit de reprise.
1383
+
1384
+###### Article R411-10
1385
+
1386
+La mise en demeure prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 411-53 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1387
+
1388
+La majorité prévue au dernier alinéa dudit article L. 411-53 est celle des trois quarts des voix.
1389
+
1390
+###### Article R411-11
1391
+
1392
+Le délai prévu à l'article L. 411-54 est fixé à quatre mois.
1393
+
1394
+###### Article R411-12
1395
+
1396
+La notification prévue à l'article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
1397
+
1398
+###### Article R411-13
1399
+
1400
+La notification prévue à l'article L. 411-65 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire en faisant référence au premier alinéa dudit article L. 411-65.
1401
+
1402
+##### Section 9 : Indemnité au preneur sortant.
1403
+
1404
+###### Article R411-14
1405
+
1406
+Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.
1407
+
1408
+###### Article R411-15
1409
+
1410
+La preuve des améliorations mentionnées à l'article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l'article L. 411-4, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
1411
+
1412
+Lorsqu'il est procédé à une expertise, celle-ci doit être établie conformément au plan d'inventaire déterminé par arrêté du ministre de l'agriculture et préciser la nature, le coût et la date des améliorations apportées par le preneur.
1413
+
1414
+La rémunération des experts est assurée d'après un barème forfaitaire.
1415
+
1416
+###### Article R411-16
1417
+
1418
+La notification et la communication prévues aux alinéas 1er et 3 respectivement de l'article L. 411-73 doivent être données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1419
+
1420
+###### Article R411-17
1421
+
1422
+L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue en la forme des référés.
1423
+
1424
+###### Article R*411-18
1425
+
1426
+Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation et les ouvrages incorporés au sol, est fixé comme ci-après :
1427
+
1428
+A. - Bâtiments d'exploitation.
1429
+
1430
+1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
1431
+
1432
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans.
1433
+
1434
+2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
1435
+
1436
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
1437
+
1438
+3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
1439
+
1440
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
1441
+
1442
+4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
1443
+
1444
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
1445
+
1446
+B. - Ouvrages incorporés au sol.
1447
+
1448
+1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
1449
+
1450
+a) Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
1451
+
1452
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
1453
+
1454
+b) Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
1455
+
1456
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
1457
+
1458
+c) Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures
1459
+
1460
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
1461
+
1462
+2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
1463
+
1464
+a) Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
1465
+
1466
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
1467
+
1468
+b) Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
1469
+
1470
+Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
1471
+
1472
+###### Article R411-19
1473
+
1474
+Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
1475
+
1476
+#### Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
1477
+
1478
+##### Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
1479
+
1480
+###### Article R*414-1
1481
+
1482
+La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du commissaire de la République du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le commissaire de la République estime devoir la consulter.
1483
+
1484
+Elle comprend :
1485
+
1486
+Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
1487
+
1488
+Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
1489
+
1490
+Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
1491
+
1492
+Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
1493
+
1494
+Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
1495
+
1496
+Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
1497
+
1498
+Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
1499
+
1500
+Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
1501
+
1502
+Des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus à raison de deux titulaires et deux suppléants par arrondissement. Si l'existence d'un colonat partiaire le rend nécessaire, il est créé par le commissaire de la République du département deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à colonat partiaire entre lesquelles les intéressés sont répartis. Dans ce cas, le nombre de bailleurs non preneurs et celui des preneurs non bailleurs élus par arrondissement est porté à quatre titulaires et à quatre suppléants, les bailleurs comprenant deux bailleurs en fermage et eux bailleurs en métayage et les preneurs, deux preneurs en fermage et deux preneurs en métayage. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
1503
+
1504
+Seuls les membres élus ont voix délibérative.
1505
+
1506
+Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale de l'agriculture.
1507
+
1508
+###### Article R*414-2
1509
+
1510
+Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
1511
+
1512
+Les votes ne peuvent intervenir que si la moitié au moins des membres élus est présente et si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs sont en nombre égal.
1513
+
1514
+Les votes sont acquis à la majorité des voix, sauf dans le cas prévu à l'article L. 411-53, dernier alinéa, où une majorité des trois quarts est requise.
1515
+
1516
+Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
1517
+
1518
+Le procès-verbal est transmis au commissaire de la République du département. Si la commission consultative régionale paritaire et ultérieurement la commission consultative nationale paritaire sont saisies, le procès-verbal leur est transmis.
1519
+
1520
+###### Article R414-3
1521
+
1522
+Les élections des représentants des membres bailleurs et preneurs de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ont lieu le même jour et aux mêmes lieux que les élections des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais séparément. Toutefois, dans les départements dépourvus de tribunaux paritaires, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où, dans les autres départements, sont élus les membres assesseurs de ces tribunaux.
1523
+
1524
+Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues aux articles 3 et 4 du décret n° 58-1293 du 22 décembre 1958 modifié. Les opérations électorales et le dépouillement du scrutin ont lieu dans les conditions prévues à l'article 5 de ce décret. Les résultats des élections sont affichés à la préfecture et publiés au recueil des actes administratifs du département.
1525
+
1526
+###### Article R*414-4
1527
+
1528
+Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
1529
+
1530
+Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le commissaire de la République du département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
1531
+
1532
+Le même magistrat préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
1533
+
1534
+A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
1535
+
1536
+L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
1537
+
1538
+##### Section 2 : Commissions consultatives paritaires régionales des baux ruraux.
1539
+
1540
+###### Article R*414-5
1541
+
1542
+La commission consultative paritaire régionale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du commissaire de la République de la région ; elle est appelée à donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
1543
+
1544
+La commission comprend :
1545
+
1546
+Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel du siège de la commission, président ;
1547
+
1548
+L'ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts chargé de la région ou son représentant ;
1549
+
1550
+Le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant ;
1551
+
1552
+Un représentant régional désigné avec un suppléant par l'organisation syndicale nationale des exploitants agricoles la plus représentative ;
1553
+
1554
+Un représentant régional désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des jeunes agriculteurs la plus représentative ;
1555
+
1556
+Un bailleur de baux ruraux de la région désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des bailleurs de baux ruraux la plus représentative, cette organisation pouvant renoncer à désigner un représentant, auquel cas la commission comprend un propriétaire désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale de la propriété agricole la plus représentative ;
1557
+
1558
+Un représentant régional des fermiers et des métayers désigné, avec un suppléant, par l'organisation nationale des fermiers et des métayers la plus représentative ;
1559
+
1560
+Un notaire désigné, avec un suppléant, par le président du conseil régional des notaires du siège de la commission ;
1561
+
1562
+Des représentants des bailleurs non preneurs et des représentants des preneurs non bailleurs élus par les membres bailleurs et par les membres preneurs, titulaires et suppléants, de chaque commission consultative paritaire départementale, à raison de deux titulaires et de deux suppléants par département dans les régions comprenant moins de quatre départements et d'un titulaire et d'un suppléant par département dans les régions comprenant plus de trois départements. Dans la région d'Ile-de-France, les départements du Val-de-Marne, des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis ainsi que Paris sont représentés ensemble par un seul bailleur et un seul preneur.
1563
+
1564
+Seuls les membres élus ont voix délibérative.
1565
+
1566
+Les élections ont lieu par correspondance, à l'initiative du commissaire de la République de la région, quinze jours au moins après l'élection des membres des commissions départementales. Sont éligibles les électeurs éligibles aux commissions consultatives départementales. La composition de la commission est publiée par arrêté du commissaire de la République de la région inséré au recueil des actes administratifs de chacun des départements de la région.
1567
+
1568
+La qualité de membre d'une commission consultative départementale est compatible avec celle de membre d'une commission consultative régionale.
1569
+
1570
+Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'ingénieur général chargé de la région.
1571
+
1572
+Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission régionale.
1573
+
1574
+##### Section 3 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
1575
+
1576
+###### Article R*414-6
1577
+
1578
+La commission consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre de l'agriculture ; elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
1579
+
1580
+Elle comprend :
1581
+
1582
+Un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, président ;
1583
+
1584
+Le directeur de l'aménagement au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
1585
+
1586
+Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
1587
+
1588
+Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
1589
+
1590
+Un représentant de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
1591
+
1592
+Un représentant du centre national des jeunes agriculteurs ;
1593
+
1594
+Un représentant de la fédération nationale de la propriété agricole ;
1595
+
1596
+Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
1597
+
1598
+Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
1599
+
1600
+Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
1601
+
1602
+Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
1603
+
1604
+Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions régionales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
1605
+
1606
+Les propositions des sections devront comporter un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
1607
+
1608
+Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
1609
+
1610
+Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre de l'agriculture ont voix délibérative.
1611
+
1612
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère de l'agriculture.
1613
+
1614
+Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
1615
+
1616
+#### Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
1617
+
1618
+##### Article R*415-1
1619
+
1620
+Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
1621
+
1622
+##### Article R*415-2
1623
+
1624
+Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
1625
+
1626
+Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
1627
+
1628
+##### Article R*415-3
1629
+
1630
+L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
1631
+
1632
+Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
1633
+
1634
+##### Article R*415-4
1635
+
1636
+Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
1637
+
1638
+##### Article R*415-5
1639
+
1640
+Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
1641
+
1642
+Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
1643
+
1644
+##### Article R*415-6
1645
+
1646
+Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
1647
+
1648
+##### Article R*415-7
1649
+
1650
+Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
1651
+
1652
+##### Article R*415-8
1653
+
1654
+Les conditions de l'application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle de l'article L. 415-7 sont réglées par voie réglementaire.
1655
+
1656
+##### Article R415-9
1657
+
1658
+Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.
1659
+
1660
+#### Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
1661
+
1662
+##### Article R416-1
1663
+
1664
+L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
1665
+
1666
+La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
1667
+
1668
+##### Article R416-2
1669
+
1670
+Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
1671
+
1672
+##### Article R416-3
1673
+
1674
+L'autorité administrative prévue par l'article L. 416-5 est le commissaire de la République du département.
1675
+
1676
+#### Chapitre VII : Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
1677
+
1678
+##### Section 1 : Régime du bail.
1679
+
1680
+###### Article R417-1
1681
+
1682
+Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1683
+
1684
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
1685
+
1686
+###### Article R417-2
1687
+
1688
+La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
1689
+
1690
+###### Article R417-3
1691
+
1692
+L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental de l'agriculture.
1693
+
1694
+### Titre III : Bail à domaine congéable
1695
+
1696
+#### Article R431-1
1697
+
1698
+Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.
1699
+
1700
+### Titre IV : Bail à complant
1701
+
1702
+#### Article R441-1
1703
+
1704
+L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le directeur départemental de l'agriculture ou son suppléant.
1705
+
1706
+#### Article R441-2
1707
+
1708
+La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
1709
+
1710
+#### Article R441-3
1711
+
1712
+Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance.
1713
+
1714
+### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
1715
+
1716
+#### Chapitre Ier : Régime de droit commun
1717
+
1718
+##### Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
1719
+
1720
+###### Article R*461-1
1721
+
1722
+Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion la commission consultative des baux ruraux comprend :
1723
+
1724
+Un magistrat désigné par le Premier président de la cour d'appel, président ;
1725
+
1726
+Le directeur départemental de l'agriculture ou son représentant ;
1727
+
1728
+L'inspecteur du travail chargé de l'application des lois sociales en agriculture ou, à défaut, le fonctionnaire qui en exerce les attributions ou leur représentant ;
1729
+
1730
+Le directeur de la caisse régionale de crédit agricole mutuel ou, à défaut, le directeur de l'organisme de crédit habilité à octroyer des prêts agricoles ou leur représentant ;
1731
+
1732
+Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, de l'organisme le plus qualifié en matière d'aménagement foncier ou leur représentant ;
1733
+
1734
+Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
1735
+
1736
+Le président de l'organisation syndicale départementale des exploitants agricoles la plus représentative ou son représentant ;
1737
+
1738
+Le président de l'organisation syndicale départementale des jeunes agriculteurs la plus représentative ou son représentant ;
1739
+
1740
+Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
1741
+
1742
+Des représentants des bailleurs non preneurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement ;
1743
+
1744
+Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de deux titulaires et de deux suppléants par arrondissement.
1745
+
1746
+Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents.
1747
+
1748
+Les votes sont acquis à la majorité des voix.
1749
+
1750
+Le président peut faire entendre par la commission toute personne qualifiée.
1751
+
1752
+###### Article R461-2
1753
+
1754
+Les représentants des bailleurs et des preneurs ainsi que leurs suppléants sont désignés par arrêté du commissaire de la République du département sur proposition de la chambre d'agriculture.
1755
+
1756
+A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant pour chaque arrondissement un nombre double de celui des membres titulaires et suppléants, bailleurs et preneurs de biens ruraux, à désigner.
1757
+
1758
+Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
1759
+
1760
+###### Article R461-3
1761
+
1762
+Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils représentent.
1763
+
1764
+###### Article R461-4
1765
+
1766
+Le ou les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux, sont publiés au recueil des actes administratifs.
1767
+
1768
+##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
1769
+
1770
+###### Article R461-5
1771
+
1772
+Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal d'instance de la situation de l'immeuble, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux doit notamment faire mention de l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
1773
+
1774
+###### Article R461-6
1775
+
1776
+La décision administrative prévue à l'article L. 461-4 est prise par arrêté du commissaire de la République du département après avis de la commission consultative des baux ruraux.
1777
+
1778
+Au cas où cette commission consultative n'a pas émis l'avis dans les deux mois qui suivent la demande du commissaire de la République, celui-ci prend l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.
1779
+
1780
+En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
1781
+
1782
+###### Article R461-7
1783
+
1784
+Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux.
1785
+
1786
+Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux.
1787
+
1788
+##### Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
1789
+
1790
+###### Article R461-8
1791
+
1792
+La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-5, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
1793
+
1794
+###### Article R461-9
1795
+
1796
+Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est appréciée comme suit :
1797
+
1798
+1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
1799
+
1800
+2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie.
1801
+
1802
+Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 p. 100 ;
1803
+
1804
+3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
1805
+
1806
+###### Article R461-10
1807
+
1808
+Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
1809
+
1810
+##### Section 6 : Droit de préemption.
1811
+
1812
+###### Article R461-11
1813
+
1814
+Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préemption du preneur, doit faire connaître à chaque bénéficiaire du droit de préemption le prix et les conditions et modalités principales de l'aliénation.
1815
+
1816
+Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
1817
+
1818
+###### Article R461-12
1819
+
1820
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
1821
+
1822
+En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
1823
+
1824
+A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
1825
+
1826
+###### Article R461-13
1827
+
1828
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
1829
+
1830
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
1831
+
1832
+##### Section 7 : Dispositions diverses.
1833
+
1834
+###### Article R461-14
1835
+
1836
+Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1837
+
1838
+##### Section 8 : Dispositions diverses.
1839
+
1840
+###### Article R461-15
1841
+
1842
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1843
+
1844
+#### Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
1845
+
1846
+##### Section 1 : Régime du bail.
1847
+
1848
+###### Article R462-1
1849
+
1850
+Dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la détermination des superficies maximales en dessous desquelles les dispositions des articles L. 462-1 à L. 462-20 ne sont pas applicables, est faite, dans les conditions fixées au second alinéa de l'article L. 462-2, par arrêté du commissaire de la République du département.
1851
+
1852
+###### Article R462-2
1853
+
1854
+Le contrat départemental type de bail à colonat partiaire ou métayage est établi, compte tenu des usages locaux, par arrêté du commissaire de la République du département, après avis de la commission d'aménagement foncier instituée pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et pour le département de la Guyane, par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
1855
+
1856
+###### Article R462-3
1857
+
1858
+Les contrats de bail à colonat partiaire doivent comporter :
1859
+
1860
+1° Les mentions nécessaires pour l'identification du bailleur et du preneur, et la détermination des biens loués avec, notamment, la mention de la superficie de ces biens, en distinguant les terres boisées des autres terres ;
1861
+
1862
+2° L'indication :
1863
+
1864
+a) Des cultures qui pourront ou devront être pratiquées pendant la durée du bail et, s'il y a lieu, des défrichements et des boisements qui pourront ou devront être effectués par le preneur ;
1865
+
1866
+b) Des terres qui, en considération du nombre de personnes à la charge du preneur en cours de bail, seront réservées à sa jouissance exclusive, en application de l'article L. 462-7 ;
1867
+
1868
+c) De la proportion selon laquelle les fruits et produits seront partagés, ainsi que de l'époque et des modalités du partage ;
1869
+
1870
+d) De la durée du bail ;
1871
+
1872
+e) Des conditions de logement ;
1873
+
1874
+f) De la nature et de l'importance des améliorations que le preneur peut apporter au fonds sans autorisation du bailleur ;
1875
+
1876
+g) Des clauses spéciales convenues entre les parties, le tout sans préjudice des énonciations prévues par la réglementation de la publicité foncière pour les contrats de bail d'une durée supérieure à douze années.
1877
+
1878
+Si, en cours de bail, le nombre des personnes à la charge du preneur varie, la détermination des terres réservées à la jouissance exclusive du preneur fait, à défaut d'une clause du contrat prévoyant cette variation, l'objet d'une convention particulière complémentaire au bail. Si les parties ne peuvent s'entendre sur cette convention, cette détermination est effectuée par le tribunal d'instance de la situation des lieux.
1879
+
1880
+###### Article R462-4
1881
+
1882
+Dans les quinze jours de la conclusion du contrat de bail ou d'un acte le modifiant, le complétant ou le prorogeant, le bailleur, si l'acte est sous seing privé, en adresse un exemplaire au directeur départemental de l'agriculture, qui doit le mentionner sur un registre spécial. Si l'acte intervenu est un acte authentique, le notaire en adresse une expédition à ce directeur.
1883
+
1884
+###### Article R462-5
1885
+
1886
+Un état des lieux, comportant notamment l'indication de la nature des cultures existantes, doit être établi, contradictoirement, à l'initiative du bailleur, au plus tard dans le mois de l'entrée en jouissance du preneur, qu'il s'agisse de la conclusion d'un premier bail ou du renouvellement du bail.
1887
+
1888
+###### Article R462-6
1889
+
1890
+Le commissaire de la République du département détermine par arrêté les cas et les conditions dans lesquels le preneur peut procéder à la récolte sans autorisation du bailleur.
1891
+
1892
+Il détermine également, lorsque le fonds est exploité, en tout ou en partie, en cannes à sucre et que le bailleur transforme lui-même les cannes, les modalités des apports journaliers du preneur et les conditions dans lesquelles le bailleur est tenu de recevoir ces apports.
1893
+
1894
+###### Article R462-7
1895
+
1896
+Le bailleur peut être autorisé par le juge d'instance à prendre des mesures conservatoires, lorsque le preneur ne se conforme pas aux obligations de l'article L. 462-12. Les frais en résultant sont à la charge du preneur.
1897
+
1898
+###### Article R462-8
1899
+
1900
+Les améliorations non prévues au bail que le preneur voudrait apporter au fonds et que le bailleur refuse d'autoriser ne peuvent donner lieu à l'octroi de l'indemnité prévue à l'article L. 462-14 que si elles sont admises par le tribunal.
1901
+
1902
+###### Article R462-9
1903
+
1904
+La notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 462-5 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1905
+
1906
+###### Article R462-10
1907
+
1908
+Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur :
1909
+
1910
+1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ;
1911
+
1912
+2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.
1913
+
1914
+###### Article R462-11
1915
+
1916
+Les droits de préemption pouvant exister au profit de l'Etat, des collectivités et des établissements publics priment le droit de préemption du preneur.
1917
+
1918
+###### Article R462-12
1919
+
1920
+Avant de vendre de gré à gré, en totalité ou en partie, le fonds donné à bail en colonat partiaire, le bailleur doit notifier le projet de vente au preneur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par exploit d'huissier.
1921
+
1922
+Cette notification doit comporter le prix et les conditions et modalités principales de la vente.
1923
+
1924
+Elle vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué.
1925
+
1926
+Les dispositions de l'article 1589 du code civil, d'après lesquelles la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement des deux parties sur la chose et sur le prix, sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification. Les retraits d'offre et les modifications doivent être notifiés au preneur dans les formes prévues au premier alinéa du présent article.
1927
+
1928
+###### Article R462-13
1929
+
1930
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire, dans les formes définies à l'article R. 462-12, son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du preneur équivaut à un refus.
1931
+
1932
+En cas d'acceptation de l'offre de vente, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur.
1933
+
1934
+A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, vendre le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans la notification. Ce délai écoulé, il ne peut vendre sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
1935
+
1936
+###### Article R462-14
1937
+
1938
+Dans le cas où le propriétaire bailleur a vendu son fonds à un tiers soit en fraude des dispositions prévues aux articles précédents, soit à un prix ou à des conditions de paiement effectivement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, le tribunal d'instance saisi par ce dernier doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix.
1939
+
1940
+###### Article R462-15
1941
+
1942
+Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire ou forcée, le notaire chargé de la vente ou le secrétaire-greffier de la juridiction doit, à peine de nullité de la vente, y convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation qui doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente, est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par exploit d'huissier.
1943
+
1944
+Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire ou au greffier, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte ou au jugement d'adjudication et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
1945
+
1946
+###### Article R*462-16
1947
+
1948
+Sera puni d'une amende de 600 à 1 200 F et, en cas de récidive, d'une amende de 1 200 à 3 000 F tout bailleur :
1949
+
1950
+1° Qui, dans les conditions prévues à l'article R. 462-4, n'aura pas adressé un exemplaire du bail au directeur départemental de l'agriculture ;
1951
+
1952
+2° Qui n'aura pas établi un état des lieux des biens donnés en location, conformément à l'article R. 462-5, ou qui aura établi un état des lieux manifestement faux.
1953
+
1954
+Sera puni d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 1 200 à 3 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur qui ne se sera pas conformé aux obligations mises à sa charge par l'arrêté du commissaire de la République prévu à l'article R. 462-6 (alinéa 2).
1955
+
1956
+##### Section 2 : Conversion en baux à ferme.
1957
+
1958
+###### Article R462-17
1959
+
1960
+La demande prévue à l'article L. 462-22 doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
1961
+
1962
+##### Section 3 : Dispositions diverses et d'application.
1963
+
1964
+###### Article R462-18
1965
+
1966
+Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
1967
+
1968
+#### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
1969
+
1970
+##### Article R463-1
1971
+
1972
+Les articles L. 416-1 à L. 416-6 et L. 416-8 sont rendus applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sous réserve des adaptations suivantes :
1973
+
1974
+1. L'état des lieux mentionné à l'article L. 416-6 doit être établi conformément aux dispositions de l'article R. 461-5 ;
1975
+
1976
+2. La durée des périodes de renouvellement du bail à long terme prévue aux articles L. 416-1 (alinéas 2 et 3) et L. 416-2 (alinéa 4) est de six ans. Le bail est renouvelé dans les conditions prévues aux articles L. 461-8 à L. 461-14 ;
1977
+
1978
+3. A défaut d'accord amiable entre les parties, le tribunal d'instance fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail mentionné à l'article L. 416-1 (alinéa 3) ;
1979
+
1980
+4. A la référence aux articles L. 411-35 et L. 411-38 qui figure au 4e alinéa de l'article L. 416-2 est substituée une référence aux articles L. 461-6 et L. 461-7 ;
1981
+
1982
+5. A la référence à la section VIII du chapitre Ier du présent titre qui figure au 4e alinéa de l'article L. 461-1 et à l'article L. 416-3 est substituée une référence à la section IV du chapitre Ier du titre VI de la partie législative du présent livre ;
1983
+
1984
+6. Le congé mentionné à l'article L. 416-3 prend effet à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné ;
1985
+
1986
+7. La durée minimale fixée à l'article L. 416-4 est de six ans au lieu de neuf ans ;
1987
+
1988
+8. Aux références qui figurent à l'article L. 416-8 sont substituées les références aux articles L. 461-1 à L. 461-28.
1989
+
1990
+##### Article R463-2
1991
+
1992
+Les dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 416-7 sont applicables aux départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.
1993
+
1994
+Toutefois, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement, quel que soit le nombre de transmissions successives intervenant du chef d'une même personne, dans la limite d'une surface au plus égale à une fois et demie la surface minimum d'installation fixée en application de l'article R. 463-3.
1995
+
1996
+##### Article R463-3
1997
+
1998
+La surface minimum d'installation, ainsi que les coefficients d'équivalence appropriés aux cultures spécialisées sont déterminés, dans chacun des départements mentionnés à l'article R. 463-1 par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. La surface minimum d'installation est fixée par catégorie de productions dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-258 du 9 mars 1962 et dans le département de la Guyane, après avis de la commission d'aménagement foncier créée par le décret n° 62-1503 du 12 décembre 1962.
1999
+
2000
+#### Chapitre IV : Dispositions d'application.
2001
+
2002
+##### Article R464-1
2003
+
2004
+Les décrets relatifs aux mesures d'application du présent titre sont contresignés notamment par le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
2005
+
3 2006
 ## Livre V : Chambres d'agriculture, organismes professionnels agricoles, jardins familiaux
4 2007
 
5 2008
 ### Titre Ier : Chambres d'agriculture