Code rural et de la pêche maritime


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 novembre 1980 (version cdd37de)
La précédente version était la version consolidée au 20 juillet 1980.

11
###### Article R*511-5
12

                        
13
Dans le cas où plusieurs chambres d'agriculture envisagent de participer à la fondation ou au capital d'une même société, le ministre de l'agriculture peut, sur demande de chacune des chambres intéressées, les autoriser à se faire représenter au conseil d'administration de ladite société par le représentant de l'une ou de plusieurs d'entre elles mandaté à cette fin.
14

                        
15
L'arrêté mentionné à l'article L. 511-4 est pris par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
   

                    
19
###### Article R*511-54
20

                        
21
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux.
22

                        
23
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine.
24

                        
25
La session qui suit chaque renouvellement partiel est convoquée dans le délai d'un mois suivant la proclamation du résultat des élections. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres et transmet le procès-verbal de cette installation au ministre de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
26

                        
27
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections en vue d'un renouvellement partiel et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés.
28

                        
29
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre.
   

                    
31
###### Article R*511-55
32

                        
33
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion.
34

                        
35
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants.
36

                        
37
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
38

                        
39
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire pour participer aux sessions de la chambre et aux réunions des commissions dont ils sont membres. L'employeur qui refuserait d'accorder une telle autorisation serait passible des peines prévues à l'alinéa 1er de l'article 1023 du code rural.
   

                    
41
###### Article R*511-56
42

                        
43
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
44

                        
45
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
46

                        
47
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.
   

                    
49
###### Article R*511-59
50

                        
51
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux.
   

                    
53
###### Article R*511-60
54

                        
55
Les procès-verbaux des séances des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture.
   

                    
57
###### Article R*511-62
58

                        
59
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président.
   

                    
61
###### Article R*511-64
62

                        
63
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
64

                        
65
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception.
66

                        
67
Il peut, sous sa responsabilité, donner délégation de signature au directeur de la chambre pour accomplir en son nom des actes d'administration courante à l'exclusion des nominations, promotions ou révocations des agents de la chambre et sous réserve des dispositions particulières au régime financier de l'établissement.
   

                    
69
###### Article R*511-65
70

                        
71
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès.
   

                    
73
###### Article R*511-66
74

                        
75
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même.
   

                    
77
###### Article R*511-67
78

                        
79
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture.
   

                    
81
###### Article R*511-68
82

                        
83
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur.
   

                    
85
###### Article R*511-70
86

                        
87
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers.
   

                    
93
####### Article R*511-73
94

                        
95
La période complémentaire de l'exercice pour les budgets des chambres d'agriculture est de deux mois.
96

                        
97
Chaque année au mois de mai, une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier.
98

                        
99
Le président de la chambre d'agriculture, ou à son défaut un membre désigné par la chambre d'agriculture au début de chaque exercice, remplit les fonctions d'ordonnateur.
100

                        
101
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses.
   

                    
103
####### Article R511-74
104

                        
105
Les opérations annuelles de recettes et de dépenses de la chambre d'agriculture sont prévues et autorisées par le budget des services généraux, qui prend l'appellation de budget général de la chambre d'agriculture.
106

                        
107
Au budget général est rattaché le solde créditeur ou débiteur de chacun des budgets spéciaux mentionnés à l'article L. 511-4.
   

                    
109
####### Article R511-77
110

                        
111
Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture figure en son intégralité au budget général de ladite chambre.
112

                        
113
Le solde débiteur figurant éventuellement à chacun des budgets spéciaux prévus à l'article R. 511-74 détermine la quotité, pour l'année, de la cotisation d'équilibre affectée à chacun des établissements ou services d'utilité agricole.
114

                        
115
La cotisation à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, le prélèvement opéré au profit du fonds national de péréquation et d'action professionnelle en application de l'article R. 514-1, les cotisations d'équilibre définies à l'alinéa précédent et la participation annuelle aux dépenses et aux charges des établissements et services d'utilité agricole à compétence interdépartementale, mentionnés à l'article R. 511-102, figurent obligatoirement en dépenses au budget général de la chambre d'agriculture.
   

                    
117
####### Article R511-78
118

                        
119
Les opérations relatives à la gestion financière des services généraux de la chambre d'agriculture sont effectuées par le président et par l'agent comptable.
   

                    
121
####### Article R511-79
122

                        
123
Le président est ordonnateur des dépenses et des recettes, dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. La chambre d'agriculture peut chaque année désigner un ou plusieurs de ses membres pour suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
125
####### Article R511-80
126

                        
127
L'agent comptable est nommé par la chambre d'agriculture sur proposition du trésorier-payeur général du département ; il perçoit une rémunération fixée par la chambre d'agriculture, dans les limites arrêtées conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
128

                        
129
L'agent comptable est chef de la comptabilité générale.
130

                        
131
L'agent comptable a qualité de comptable public justiciable de la Cour des comptes. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962.
132

                        
133
Il assiste avec voix consultative aux délibérations de la chambre d'agriculture relatives aux questions financières (budgets et comptes).
   

                    
135
####### Article R511-81
136

                        
137
La gestion de l'agent comptable est placée sous la surveillance du trésorier-payeur général du département.
   

                    
139
####### Article R*511-83
140

                        
141
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics.
142

                        
143
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et l'inspection générale de l'agriculture, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires.
144

                        
145
Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles.
   

                    
147
####### Article R*511-84
148

                        
149
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture.
   

                    
151
####### Article R*511-85
152

                        
153
Les fonctions de membre des chambres d'agriculture sont gratuites. Toutefois les membres des chambres d'agriculture sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour, et peuvent être indemnisés de la perte de leur temps de travail sur la base du salaire de l'ouvrier agricole le mieux rémunéré du département.
   

                    
157
####### Article R511-86
158

                        
159
Les opérations financières et comptables des établissements et services d'utilité agricole, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 511-102, sont exécutées par le président de la chambre d'agriculture, dans les conditions définies à l'article L. 511-4.
160

                        
161
L'agent comptable est personnellement et pécuniairement responsable du recouvrement des recettes prévues au budget, du paiement des dépenses dans la limite des crédits régulièrement ouverts, ainsi que de la conservation des fonds et valeurs provenant de la gestion des établissements et services d'utilité agricole ou utilisés pour cette gestion. Il est, en outre, responsable de la sincérité des écritures.
   

                    
163
####### Article R511-88
164

                        
165
Le président de la chambre d'agriculture peut déléguer chaque année à l'un des membres de celle-ci ses pouvoirs de gestion à l'égard de tout établissement ou service d'utilité agricole.
   

                    
167
####### Article R511-90
168

                        
169
Sont décrits au budget spécial du service d'utilité agricole prévu au premier alinéa de l'article R. 511-3 :
170

                        
171
En recettes :
172

                        
173
La dotation départementale provenant du fonds national de développement agricole ;
174

                        
175
Les subventions versées à ce titre par les collectivités locales ;
176

                        
177
Les cotisations ou versements professionnels.
178

                        
179
En dépenses :
180

                        
181
Les frais de fonctionnement du service ;
182

                        
183
La rémunération et les charges y afférentes, qui concernent les personnels mis à la disposition des groupements et organismes agréés contribuant aux actions de développement agricole et qui sont désignés par le conseil de direction ;
184

                        
185
Les subventions versées aux groupements et organismes précités, désignés par ce conseil.
   

                    
189
####### Article R511-91
190

                        
191
Le budget général et les budgets spéciaux sont établis suivant les rubriques du plan comptable mentionné à l'article R. 511-94.
192

                        
193
Les prévisions de dépenses inscrites à ces budgets ont un caractère limitatif.
194

                        
195
Toutefois, certaines dépenses déterminées par décision du ministre de l'agriculture peuvent faire l'objet de crédits provisionnels complémentaires.
196

                        
197
Ces dépenses sont ordonnancées et payées quel que soit le montant du crédit initial inscrit à l'article budgétaire intéressé.
198

                        
199
Toute différence en plus est couverte, sans autre formalité, par virement à l'article intéressé d'une somme correspondante prélevée sur un article de dépense intitulé "Crédits provisionnels" et dont la dotation annuelle est déterminée par décision du ministre de l'agriculture.
   

                    
201
####### Article R511-92
202

                        
203
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
204

                        
205
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
206

                        
207
L'ordonnateur dispose, après le 31 décembre, d'un délai de deux mois pour ordonnancer les dépenses et émettre les ordres de recettes se rapportant à l'année écoulée.
208

                        
209
Le comptable dispose du même délai pour comptabiliser les droits afférents à cette exécution.
   

                    
211
####### Article R511-93
212

                        
213
Sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget, les crédits ouverts du budget d'un exercice ne peuvent être employés à l'acquittement de dépenses d'un autre exercice.
   

                    
215
####### Article R511-94
216

                        
217
Les écritures sont tenues conformément au plan comptable approuvé par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget.
   

                    
219
####### Article R*511-95
220

                        
221
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit au service des chèques postaux, soit dans les caisses de crédit agricole mutuel aux conditions consenties aux autres déposants.
222

                        
223
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables.
   

                    
225
####### Article R511-96
226

                        
227
L'excédent des exercices antérieurs, les libéralités, le produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine, les prélèvements sur les budgets de fonctionnement de ressources destinées à des dépenses d'équipement, ainsi que le produit des emprunts momentanément inutilisés peuvent être placés en valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat ou en obligations émises par la caisse nationale de crédit agricole. Ces placements doivent être autorisés par le budget général ou spécial.
228

                        
229
Toutefois, certaines valeurs à court terme désignées conjointement par le ministre de l'agriculture et par le ministre du budget sont souscrites et mobilisées hors budget, par décision du président de la chambre d'agriculture avec l'accord de l'agent comptable.
   

                    
233
###### Article R*511-101
234

                        
235
(texte abrogé).
   

                    
241
###### Article R*512-6
242

                        
243
(texte abrogé).
   

                    
249
###### Article R*513-1
250

                        
251
Pour l'exécution des missions définies à l'article L. 513-1, les articles L. 511-5, R. 511-2, R. 511-5 et R. 511-51, alinéa 2, sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
253
###### Article R*513-2
254

                        
255
Les sessions de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être ouvertes dans les huit premiers jours des mois de juin et de décembre.
256

                        
257
Les procès-verbaux des séances de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont transmis directement dans le mois au ministre de l'agriculture. Celui-ci fait prononcer par décret, dans les deux mois de cette transmission, l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou contraire aux lois et à l'ordre public.
   

                    
259
###### Article R*513-3
260

                        
261
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture établit son règlement intérieur.
   

                    
263
###### Article R513-4
264

                        
265
Le siège de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est fixé à Paris ; il peut être transféré dans une autre ville par décret rendu en conseil des ministres sur proposition du ministre de l'agriculture.
266

                        
267
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture tient ses sessions ordinaires et extraordinaires dans un local qui est mis à sa disposition par le ministre de l'agriculture.
   

                    
269
###### Article R513-5
270

                        
271
L'assemblée est convoquée en session ordinaire par le président, après décision du ministre de l'agriculture intervenue sur proposition du comité permanent général prévu à l'article R. 513-12.
272

                        
273
A l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire, nomme au scrutin secret son président ainsi que les membres du comité permanent général lesquels demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres départementales d'agriculture.
274

                        
275
L'article R. 511-55, relatif aux chambres d'agriculture, est applicable à ces élections.
276

                        
277
Dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa du présent article, l'assemblée peut être convoquée en session extraordinaire par son président, lorsque le tiers des membres en fait la demande ou sur la demande du ministre de l'agriculture.
   

                    
279
###### Article R513-6
280

                        
281
A toutes les sessions ordinaires ou extraordinaires, ainsi qu'aux réunions du comité permanent général, le ministre de l'agriculture ainsi que le ministre chargé du budget, en ce qui concerne les réunions à l'ordre du jour desquelles figurent des questions financières, peuvent se faire représenter par un commissaire du Gouvernement.
   

                    
283
###### Article R513-7
284

                        
285
Si, au jour fixé par la convocation à la session, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne réunit pas la moitié plus un de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine. Une convocation spéciale est faite d'urgence par le président. L'assemblée peut alors délibérer valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
286

                        
287
Lorsqu'en cours de session les membres présents ne forment pas la majorité de l'assemblée, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée.
288

                        
289
A partir de cette dernière date, elles sont valables quel que soit le nombre des votants.
290

                        
291
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
   

                    
293
###### Article R513-8
294

                        
295
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets.
296

                        
297
Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal.
298

                        
299
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.
300

                        
301
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé, pour la nomination ou présentation, à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix elle est acquise au plus âgé.
   

                    
303
###### Article R513-9
304

                        
305
Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
306

                        
307
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception.
308

                        
309
Il nomme le personnel qui est placé sous l'autorité d'un directeur des services. Le directeur des services assiste, à titre consultatif, aux séances des divers organes de l'assemblée permanente et à celles de l'assemblée elle-même.
   

                    
311
###### Article R513-10
312

                        
313
Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre de l'agriculture demande aux préfets des départements dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires, de convoquer en session extraordinaire, dans un délai de quinze jours, les chambres départementales d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
   

                    
315
###### Article R513-11
316

                        
317
Sous réserve des droits conférés aux chambres départementales d'agriculture par l'article L. 511-3, l'assemblée permanente des chambres d'agriculture donne aux pouvoirs publics les avis qui lui sont demandés sur toutes les questions intéressant l'agriculture. Elle peut, de sa propre initiative, transmettre aux pouvoirs publics ses voeux sur toutes matières d'intérêt agricole.
318

                        
319
Les avis formulés par l'assemblée permanente pourront être joints aux rapports ou avis relatifs aux projets ou propositions de loi déposés devant le Parlement.
   

                    
323
###### Article R*513-12
324

                        
325
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture désigne les membres d'un comité permanent général dont la composition et les attributions sont fixées par la présente section. Dans les attributions consultatives et représentatives qu'il exerce au nom de l'assemblée permanente, ce comité est assisté, en ce qui concerne l'agriculture des départements d'outre-mer, par un comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer présidé par le président de l'assemblée permanente dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
326

                        
327
L'assemblée permanente peut constituer en son sein des sections spécialisées ou des commissions.
   

                    
329
###### Article R513-13
330

                        
331
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le comité permanent général a qualité pour donner des avis et présenter des propositions aux lieu et place de l'assemblée elle-même.
   

                    
333
###### Article R513-14
334

                        
335
Les sections spécialisées mentionnées à l'article R. 513-12 ne comprennent que des membres de l'assemblée, désignés chaque année par elle.
336

                        
337
Les commissions peuvent s'adjoindre, à titre consultatif et dans la limite du tiers de leur effectif ainsi complété, des délégués non permanents désignés par les groupements professionnels dont la liste est dressée par le comité permanent général.
338

                        
339
Elles établissent leur règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du comité permanent général. Leur secrétariat est assuré par les services de l'assemblée.
   

                    
341
###### Article R513-15
342

                        
343
L'assemblée désigne également ceux de ses membres appelés à faire partie des commissions qui pourraient être créées, conformément à des lois ou à des décisions administratives, au sein de l'assemblée.
344

                        
345
Pendant les intervalles entre sessions, le comité permanent général a qualité pour procéder à la constitution des commissions ainsi définies. Les décisions en cette matière devront toutefois être ratifiées par l'assemblée permanente à sa prochaine session.
   

                    
347
###### Article R513-17
348

                        
349
A la première réunion suivant son renouvellement, le comité permanent général élit deux vice-présidents, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
350

                        
351
Toutefois le comité permanent général peut décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième vice-président et des secrétaires adjoints dont le nombre ne peut être supérieur à quatre.
   

                    
353
###### Article R513-18
354

                        
355
Le comité permanent général se réunit aussi souvent qu'il est nécessaire, sur la convocation de son président ou à la demande du ministre de l'agriculture. L'ordre du jour des réunions est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture qui peut y inscrire d'office les questions nécessitant un avis immédiat.
356

                        
357
Aucune discussion ne peut avoir lieu sur des questions non portées à l'ordre du jour.
   

                    
359
###### Article R513-19
360

                        
361
Le comité permanent général établit son règlement intérieur.
362

                        
363
Ses délibérations ne sont valables que si elles sont adoptées à la majorité absolue des membres en exercice ou, en deuxième lecture, par la majorité des membres présents à condition que leur nombre soit au moins égal au tiers des membres en exercice. Les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.
364

                        
365
La copie des procès-verbaux des délibérations doit être transmise dans les cinq jours de la réunion du comité permanent général au ministre de l'agriculture.
366

                        
367
Celui-ci peut faire prononcer, par décret, dans le délai de cinq jours de sa réception, l'annulation de toute délibération ou de tout acte étranger aux attributions légales de l'assemblée ou contraire aux lois et règlements et à l'ordre public.
   

                    
369
###### Article R513-20
370

                        
371
Le comité permanent général reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles.
372

                        
373
Il répartit et coordonne les travaux des sections spécialisées et des commissions dont les propositions lui sont transmises. Il prépare les travaux de l'assemblée dont il est l'organe d'exécution, ainsi que les états prévisionnels de recettes et de dépenses concernant les opérations de fonctionnement et les opérations en capital. Il propose le montant de la cotisation annuelle à percevoir près des chambres d'agriculture.
374

                        
375
Il fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
377
###### Article R513-21
378

                        
379
Le comité permanent général peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés, en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et, généralement, dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques.
   

                    
383
###### Article R*513-22
384

                        
385
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le comité permanent.
386

                        
387
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 et R. 513-1 et doit être soumis, avant le 15 mai de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
388

                        
389
En cours d'exercice, une décision modificative peut être présentée à la même date.
   

                    
391
###### Article R513-23
392

                        
393
Aucune dépense ne peut être engagée que par le président et dans la limite des crédits régulièrement ouverts.
394

                        
395
Le président liquide et ordonne les dépenses et établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable.
396

                        
397
Un membre élu par le comité permanent général peut suppléer le président dans ses fonctions.
   

                    
399
###### Article R513-24
400

                        
401
L'agent comptable de l'assemblée est nommé par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
402

                        
403
Sa rémunération et son cautionnement sont fixés dans les mêmes conditions.
404

                        
405
Il est soumis aux vérifications du receveur général des finances de Paris, de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture. Il est justiciable de la Cour des comptes.
   

                    
407
###### Article R513-25
408

                        
409
Les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées par l'agent comptable, chargé seul et sous sa responsabilité, de faire toute diligence pour assurer la rentrée des revenus et créances, legs, donations et autres ressources de l'assemblée, et de faire procéder, contre les débiteurs en retard, aux exploits, significations, poursuites et commandements à la requête du président de l'assemblée et d'acquitter les dépenses régulièrement mandatées par celui-ci.
410

                        
411
Toutes saisies-arrêts ou oppositions sur les sommes dues par l'assemblée, toutes significations de cessions ou transferts desdites sommes et toutes autres ayant pour objet d'en arrêter le paiement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
412

                        
413
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
   

                    
415
###### Article R*513-26
416

                        
417
Les fonds libres de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont déposés en compte courant au Trésor, sans intérêts, à l'exception des sommes figurant au crédit du compte courant postal ouvert au nom de l'agent comptable et des sommes déposées, aux conditions consenties aux autres déposants, dans les caisses de crédit agricole mutuel.
   

                    
419
###### Article R513-27
420

                        
421
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
422

                        
423
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère.
424

                        
425
Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture avant le 1er juillet de l'année qui suit la clôture de l'exercice.
426

                        
427
L'agent comptable le remet après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture au ministre du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes.
   

                    
429
###### Article R513-28
430

                        
431
Les membres de l'inspection générale des finances et de l'inspection générale de l'agriculture peuvent exiger la communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugeront utiles.
   

                    
435
##### Article R*514-1
436

                        
437
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts.
438

                        
439
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
441
##### Article R*514-2
442

                        
443
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
445
##### Article R*514-3
446

                        
447
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité :
448

                        
449
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
450

                        
451
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ;
452

                        
453
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ;
454

                        
455
4° Des recettes diverses et accidentelles.
456

                        
457
Il est débité :
458

                        
459
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
460

                        
461
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ;
462

                        
463
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ;
464

                        
465
4° Des frais de fonctionnement du fonds ;
466

                        
467
5° Des dépenses accidentelles.
   

                    
469
##### Article R*514-4
470

                        
471
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de onze membres composé :
472

                        
473
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
474
- du président du comité consultatif des chambres d'agriculture des départements d'outre-mer ou de son représentant ;
475
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture.
476

                        
477
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
478

                        
479
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
   

                    
481
##### Article R*514-5
482

                        
483
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture.
484

                        
485
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres.
486

                        
487
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.
488

                        
489
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
490

                        
491
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
   

                    
493
##### Article R*514-6
494

                        
495
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité.
496

                        
497
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification.
   

                    
499
##### Article R*514-7
500

                        
501
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
502

                        
503
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
504

                        
505
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion.
   

                    
513
###### Article R*521-1
514

                        
515
L'objet des sociétés coopératives agricoles, qui doit être déterminé par leurs statuts, est l'exercice, quels que soient les moyens et techniques mis en oeuvre par elles, d'une ou plusieurs des activités ci-dessous définies :
516

                        
517
a) assurer ou faciliter la production, l'écoulement ou la vente, notamment à l'exportation, des produits agricoles et forestiers provenant exclusivement des exploitations de leurs associés coopérateurs, soit en l'état, immédiatement ou après conservation, soit après conditionnement ou transformation, ainsi que toutes opérations tendant à la constitution, l'amélioration, l'équipement, la conservation et la gestion d'un ou plusieurs massifs forestiers pour le compte de leurs associés coopérateurs ;
518

                        
519
b) assurer l'approvisionnement de leurs seuls associés coopérateurs en leur procurant les produits, les équipements, les instruments et les animaux nécessaires à leurs exploitations ou à leurs immeubles forestiers, étant entendu qu'elles peuvent fabriquer et préparer tous les produits nécessaires, notamment des aliments composés pour le bétail ou des engrais et procéder à la réparation et à l'entretien de machines ou outils agricoles ;
520

                        
521
c) fournir à leurs seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leurs exploitations agricoles et forestières tous services nécessaires à ces exploitations, notamment en mettant à leur disposition du matériel, des machines agricoles, des moyens d'entretien et de réparation, des animaux, des moyens de perfectionnement technique et de formation professionnelle, des organismes d'études, d'expérimentation et d'analyse, ainsi que le personnel spécialisé correspondant ;
522

                        
523
d) et, d'une manière générale, faire, pour le compte de leurs associés coopérateurs, des opérations ou des travaux entrant normalement dans le cadre de la profession agricole.
524

                        
525
Les opérations ci-dessus définies peuvent également être faites par les sociétés coopératives pour les exploitations qui leur appartiennent en propre ou qu'elles ont louées ou qui leur ont été concédées.
526

                        
527
Les unions de coopératives agricoles exercent à leur niveau les mêmes activités que les sociétés coopératives agricoles.
   

                    
529
###### Article R*521-2
530

                        
531
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce peuvent accorder à titre temporaire aux coopératives et unions de coopératives mentionnées au a de l'article R. 521-1 des dérogations relatives à la provenance des produits agricoles, lorsque des circonstances économiques exceptionnelles sont susceptibles de diminuer de plus de 50 p. 100 la capacité normale d'exploitation desdites sociétés.
532

                        
533
Les sociétés coopératives agricoles adhérant à une même union peuvent être autorisées par cette union à se procurer mutuellement, par son entremise et sous son contrôle, les produits qui leur sont indispensables pour parer à l'insuffisance quantitative et, éventuellement, qualitative, soit des récoltes, soit des produits à livrer à leurs associés coopérateurs.
534

                        
535
Elles peuvent, dans les mêmes conditions, être autorisées à échanger entre elles les services qui leur sont indispensables.
   

                    
537
###### Article R*521-3
538

                        
539
Les sociétés coopératives agricoles peuvent fournir à l'union à laquelle elles adhèrent les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire.
540

                        
541
Les sociétés coopératives et leurs unions peuvent fournir à une société d'intérêt collectif agricole dont elles sont membres les services nécessaires à la réalisation de son objet statutaire. Une société coopérative agricole peut également mettre des immeubles, du matériel ou de l'outillage, notamment des moyens de transport, à la disposition de cette coopérative, d'une société d'intérêt collectif agricole, associé coopérateur, ou d'une autre société coopérative.
542

                        
543
Le ministre de l'agriculture, le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre chargé du commerce peuvent autoriser, dans un but d'intérêt général économique et par arrêté conjoint, les coopératives agricoles et leurs unions membres d'une même société d'intérêt collectif agricole à échanger avec les autres membres leurs services et les produits qu'elles traitent.
   

                    
545
###### Article R*521-4
546

                        
547
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives ou leurs unions.
548

                        
549
Les conditions de fonctionnement des unions mixtes sont fixées conformément à la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil supérieur de la coopération.
   

                    
551
###### Article R*521-5
552

                        
553
Dans les factures, annonces, publications et tous autres documents provenant de sociétés coopératives agricoles, d'unions de coopératives agricoles ou de fédérations de coopératives agricoles, la dénomination sociale doit être précédée ou suivie des mentions en toutes lettres ci-après : "société coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" ou "fédération de coopératives agricoles". Sauf pour les fédérations non soumises à agrément, cette dénomination doit, en outre, être suivie du numéro d'immatriculation prévu à l'article R. 525-12.
   

                    
557
###### Article R*521-6
558

                        
559
La création de sociétés coopératives agricoles doit être constatée par un acte authentique ou sous seing privé.
560

                        
561
Si cet acte n'est pas signé de tous les souscripteurs du capital social et s'il ne désigne pas les membres du conseil d'administration et les commissaires aux comptes, l'assemblée générale constitutive qui a pour mission d'approuver les statuts doit être tenue dans le mois suivant l'acte de création de la société et procéder aux nominations. Elle suit les règles des assemblées générales extraordinaires.
562

                        
563
La liste des souscriptions du capital initial et l'état des versements opérés par les souscripteurs sont annexés, suivant le cas, à l'acte constitutif ou au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive.
   

                    
565
###### Article R*521-7
566

                        
567
La publicité par dépôt d'actes ou de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance, statuant commercialement, du lieu du siège de la société.
568

                        
569
L'acte constitutif ou le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive et les pièces qui y sont jointes sont classés en annexe au registre du commerce et des sociétés.
570

                        
571
Pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés, les formalités de publicité par dépôt d'actes ou de pièces continuent à être effectuées au greffe du tribunal de grande instance de leur siège.
   

                    
573
###### Article R*521-8
574

                        
575
L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret du 3 juillet 1978 comporte, lorsqu'il s'agit de sociétés coopératives agricoles et de leurs unions, les indications suivantes :
576

                        
577
1° La dénomination de la société, suivie de son sigle et des mots "société coopérative agricole" ou "union de sociétés coopératives agricoles" si ces mots ne figurent pas déjà dans la dénomination ;
578

                        
579
2° L'adresse du siège social ;
580

                        
581
3° L'indication du greffe où la société sera immatriculée.
582

                        
583
Les indications prévues aux 1° et 2° de l'alinéa précédent remplacent, pour les sociétés coopératives et leurs unions, celles qui sont prévues par le troisième alinéa de l'article 22 du décret du 3 juillet 1978.
584

                        
585
Ces indications remplacent celles prévues par le deuxième alinéa (1° et 4°) des articles 27 et 29 du même décret.
   

                    
587
###### Article R*521-10
588

                        
589
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste de tous les administrateurs mentionnant leurs nom, prénom usuel, date, lieu de naissance, nationalité et domicile personnel.
590

                        
591
Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque administrateur certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article R. 524-1, 2e alinéa (2° et 3°) et 4e alinéa.
592

                        
593
Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, la liste contient sa dénomination ou raison sociale et l'adresse de son siège social, ainsi que, pour la personne physique qui est son mandataire, les renseignements exigés au premier alinéa ci-dessus.
594

                        
595
Les personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union fournissent également la déclaration prévue au deuxième alinéa ci-dessus.
596

                        
597
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou approuvé la désignation de nouveaux administrateurs, la liste mise à jour des membres du conseil d'administration en fonctions après ces désignations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux administrateurs nommés. Cette liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées aux quatre premiers alinéas ci-dessus.
   

                    
599
###### Article R*521-11
600

                        
601
Les dispositions des articles R. 521-8 à R. 521-10 ne sont pas applicables aux sociétés coopératives agricoles et leurs unions, constituées avant le 1er juillet 1978 et non immatriculées au registre du commerce et des sociétés.
602

                        
603
Tant qu'elles ne sont pas immatriculées, ces sociétés déposent au greffe du tribunal de grande instance du lieu de leur siège social toute modification apportée à leur dénomination, à leur durée, à leur siège social, à leur objet, à leur circonscription, à la désignation des commissaires aux comptes et des personnes autorisées à signer pour la société ; il est donné récépissé de ces dépôts, les documents ainsi déposés sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
604

                        
605
Les modifications faisant l'objet des dépôts prévus ci-dessus sont publiées dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège ou, s'il s'agit d'une union nationale, au Journal officiel de la République française.
606

                        
607
Les formalités de dépôt et de publicité prévues au présent article sont accomplies dans le mois suivant l'acte ou la délibération entraînant la modification.
   

                    
609
###### Article R*521-12
610

                        
611
Les actes et pièces déposés par une société coopérative agricole ou union au greffe du tribunal de grande instance avant son immatriculation sont conservés par ce greffe, même si la société est immatriculée ultérieurement. Ces documents sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
   

                    
613
###### Article R*521-13
614

                        
615
Lorsqu'une société coopérative agricole ou union dont les actes et pièces sont déposés au greffe du tribual de grande instance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle doit déposer au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu de son siège social, pour être classés en annexe à ce registre : les statuts mis à jour de la société, en deux exemplaires établis sur papier libre, ainsi que, telles qu'elles sont prévues par l'article R. 521-10, la liste des administrateurs en fonctions au moment de la demande et, pour tous les administrateurs, les déclarations qui y sont jointes.
616

                        
617
Ces dépôts doivent être effectués au plus tard en même temps que la demande d'immatriculation ; ils sont reçus sans frais ni taxes.
618

                        
619
Du jour de leur immatriculation, les sociétés coopératives et leurs unions ne sont tenus au dépôt d'actes ou de pièces ou aux formalités de publicité que dans les conditions définies par les articles R. 521-8 à R. 521-10.
   

                    
621
###### Article R*521-14
622

                        
623
Les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions dont la demande d'immatriculation, établie conformément au régime provisoire prévu à l'article 69 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, a été déposée avant le 23 mars 1980 ne sont pas tenues de renouveler leur demande. Toutefois, après leur immatriculation elles doivent, lorsqu'intervient une modification de leurs statuts ou en cas de renouvellement des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, déposer, dans le mois qui suit la décision, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social deux exemplaires sur papier libre des statuts mis à jour, de la liste des administrateurs ou membres du conseil de surveillance en fonctions après le renouvellement et les déclarations qui y sont jointes, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 521-13 ou du deuxième alinéa de l'article R. 524-41.
   

                    
625
###### Article R*521-15
626

                        
627
Toute personne peut exiger qu'il lui soit donné, au siège de la société, connaissance des statuts ou qu'il lui soit délivré, à ses frais, copie certifiée.
   

                    
633
###### Article R*522-1
634

                        
635
Toute société coopérative agricole doit avoir au moins sept membres qui peuvent être soit des personnes morales, soit des personnes physiques, celles-ci devant être chefs d'exploitation.
636

                        
637
Toutefois ce nombre est ramené à quatre pour les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole et pour les coopératives de production animale en commun. Le nombre des coopératives et unions formant une union peut être inférieur à sept.
638

                        
639
Les syndicats agricoles peuvent devenir associés coopérateurs pour les opérations relevant de leur activité propre et à condition qu'ils exercent celle-ci à l'intérieur de la circonscription de la coopérative. Les membres d'une association ou d'un syndicat d'agriculteurs adhérant à une coopérative ne peuvent bénéficier des services de cette dernière que s'ils sont eux-mêmes associés coopérateurs de ladite coopérative.
   

                    
641
###### Article R*522-2
642

                        
643
Le refus d'admission d'un candidat associé coopérateur doit résulter d'une décision du conseil d'administration prise dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande d'adhésion, à la majorité des membres en fonction.
644

                        
645
Nul ne peut faire partie de deux ou plusieurs coopératives agricoles pour le même service et pour la même exploitation.
646

                        
647
Toute société coopérative agricole doit avoir obligatoirement à son siège un registre des associés coopérateurs sur lequel ces derniers sont inscrits par ordre chronologique d'adhésion et numéros d'inscription avec indication du capital souscrit.
   

                    
649
###### Article R*522-3
650

                        
651
L'adhésion à la coopérative entraîne pour l'associé coopérateur :
652

                        
653
1° L'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour une partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution ;
654

                        
655
2° L'obligation de souscrire ou d'acquérir par voie de cession le nombre de parts sociales prévu en fonction de cet engagement selon des dispositions de l'article R. 523-1.
656

                        
657
Nul ne peut demeurer associé coopérateur s'il n'est lié par l'engagement mentionné au 1° du présent article, sous réserve toutefois des dispositions de l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, de l'article 731 du code rural.
   

                    
659
###### Article R*522-4
660

                        
661
Sauf en cas de force majeure dûment justifié et soumis à l'appréciation du conseil d'administration, nul associé coopérateur ne peut se retirer de la coopérative avant l'expiration de sa période d'engagement.
662

                        
663
Toutefois, en cas de motif valable, le conseil d'administration peut, à titre exceptionnel, accepter sa démission au cours de cette période si son départ ne doit porter aucun préjudice au bon fonctionnement de la coopérative et s'il n'a pas pour effet de réduire le capital au-dessous de la limite fixée à l'article R. 523-3, alinéas 3 et 4, ou, le cas échéant, à l'article 731 du code rural.
664

                        
665
La demande de démission en cours de période d'engagement est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil d'administration.
666

                        
667
Le conseil apprécie les raisons invoquées à l'appui de cette demande et fait connaître dans les trois mois suivant la réception de celle-ci sa décision motivée à l'intéressé, l'absence de réponse du conseil équivalant à un refus.
668

                        
669
Sa décision peut faire l'objet d'un recours devant la plus prochaine assemblée générale, sans préjudice d'une action éventuelle devant le tribunal de grande instance compétent.
670

                        
671
Si l'associé coopérateur n'a pas manifesté sa décision de se retirer au terme normal de sa période d'engagement, cet engagement est renouvelé par tacite reconduction pour une période de même durée, selon les dispositions des statuts et du règlement intérieur en vigueur à la date du renouvellement.
672

                        
673
Toutefois, si cette période est supérieure à cinq ans, la tacite reconduction ne peut jouer que par période de cinq ans.
674

                        
675
La décision de retrait doit être notifiée au président du conseil d'administration, qui en donne acte, trois mois au moins avant la date d'expiration de l'engagement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
   

                    
677
###### Article R*522-5
678

                        
679
Les statuts doivent prévoir que l'associé coopérateur s'engage, en cas de mutation de propriété ou de jouissance de l'exploitation au titre de laquelle ont été pris les engagements d'activité, à transférer ses parts sociales au nouvel exploitant qui, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 ci-après, sera substitué, pour la période postérieure à l'acte de mutation, dans tous les droits et obligations de son auteur vis-à-vis de la société.
680

                        
681
Ce dernier doit dénoncer la mutation à la coopérative par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de trois mois à dater du transfert de propriété ou de jouissance.
682

                        
683
Dans un délai de trois mois suivant la dénonciation prévue à l'alinéa précédent, le conseil d'administration peut, par décision motivée prise dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article R. 522-8 refuser l'admission du nouvel exploitant sous réserve des recours prévus à l'article R. 522-4.
   

                    
685
###### Article R*522-6
686

                        
687
En cas de décès, d'exclusion, d'interdiction, de mise en état de règlement judiciaire ou de faillite, de déconfiture ou de retrait d'un associé coopérateur ou lorsqu'il y a dissolution de la communauté conjugale, la société n'est pas dissoute ; elle continue de plein droit entre les autres associés coopérateurs.
   

                    
689
###### Article R*522-7
690

                        
691
En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.
   

                    
693
###### Article R*522-8
694

                        
695
L'exclusion d'un associé coopérateur peut être prononcée par le conseil d'administration pour des raisons graves, notamment si l'associé coopérateur a été condamné à une peine criminelle, s'il a nui sérieusement ou tenté de nuire à la société par des actes injustifiés ou s'il a falsifié les produits qu'il a apportés à la coopérative.
696

                        
697
Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement sur cette exclusion qu'à la condition de réunir le quorum des deux tiers de ses membres et de se prononcer à la majorité des deux tiers des voix des administrateurs présents.
698

                        
699
La décision d'exclusion peut faire l'objet d'un recours devant l'assemblée générale dans les deux ans qui suivent la date de notification à l'intéressé.
700

                        
701
L'associé coopérateur exclu bénéficie du remboursement de ses parts dans les conditions prévues à l'article R. 523-5, après déduction éventuelle des pénalités prévues par les statuts ou le règlement intérieur de la société.
   

                    
705
###### Article R*522-9
706

                        
707
Lorsqu'en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 522-5, les statuts des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévoient que des tiers non coopérateurs peuvent être admis à bénéficier de leurs services dans la limite de 20 p. 100 du chiffre d'affaires annuel, les sociétés intéressées doivent prévoir statutairement de soumettre leur gestion à révision périodique, effectuée par une fédération de coopératives agréée pour la révision conformément à l'article L. 527-1.
   

                    
713
###### Article R*523-1
714

                        
715
Le capital social des sociétés coopératives agricoles est constitué par des parts nominatives indivisibles souscrites par chacun des associés coopérateurs et transmissibles dans les conditions prévues aux articles R. 522-5 et R. 523-4.
716

                        
717
Ces parts sont entièrement libérées à la souscription. Toutefois, les statuts peuvent prévoir la faculté d'une libération partielle au moins égale au quart à la souscription, le solde étant exigible en une ou plusieurs fractions dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour de la souscription.
718

                        
719
Les statuts fixent obligatoirement les modalités de souscription des parts sociales pour chaque associé coopérateur, en fonction, soit de l'importance des opérations qu'il s'engage à effectuer avec la société, soit de l'importance de son exploitation.
720

                        
721
L'augmentation ultérieure de son engagement ou du montant des opérations effectivement réalisées entraîne pour chaque associé coopérateur le réajustement correspondant du nombre de ses parts sociales selon les modalités fixées par le règlement intérieur.
722

                        
723
La valeur nominale des parts est identique pour tous les associés coopérateurs. Elle est d'au moins 1 franc pour les coopératives créées antérieurement au 20 mai 1955 et de 10 francs au moins pour les coopératives créées depuis cette date.
   

                    
725
###### Article R*523-2
726

                        
727
Les parts ne peuvent recevoir qu'un intérêt dont la limite est fixée par le c de l'article L. 521-3 et le troisième alinéa de l'article L. 522-4, à l'exclusion de tout dividende.
728

                        
729
L'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration et en fonction des résultats de l'exercice clos, décide, s'il y a lieu, d'attribuer un intérêt au capital et, le cas échéant, en fixe le taux dans la limite ci-dessus prévue.
730

                        
731
Cet intérêt ne peut être servi que si des excédents ont été réalisés au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance des résultats d'un exercice, les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une provision spécialement constituée à cet effet par l'assemblée générale par prélèvement sur les excédents du ou des exercices antérieurs.
   

                    
733
###### Article R*523-3
734

                        
735
Le capital social souscrit est soumis aux variations normales résultant de la souscription de parts nouvelles par les associés coopérateurs ou de l'annulation des parts des associés coopérateurs sortants ou décédés.
736

                        
737
Aucune limitation n'est fixée pour le capital initial ni pour ses augmentations successives.
738

                        
739
Le capital social souscrit ne peut être réduit au-dessous des trois quarts du montant le plus élevé constaté par une assemblée générale depuis la constitution de la société.
740

                        
741
Toutefois, cette limite ne s'applique pas lorsque les parts sont remboursées à la suite d'un retrait ou d'une exclusion des associés coopérateurs dans les cas prévus par les articles R. 522-4 à R. 522-8 et R. 523-5 et si lesdites parts n'ont pu au préalable être cédées à un tiers ou à d'autres associés coopérateurs.
   

                    
743
###### Article R*523-4
744

                        
745
Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l'article R. 523-5.
746

                        
747
Le conseil d'administration peut autoriser le transfert de parts par voie de cession d'un associé coopérateur à un autre associé coopérateur ou à un tiers dont l'adhésion a été acceptée. La transmission des parts s'opère par simple transcription sur le registre des associés coopérateurs.
748

                        
749
La cession ne peut être autorisée si elle a pour résultat de réduire le nombre des parts de l'associé coopérateur cédant au-dessous du minimum statutaire prévu à l'article R. 523-1.
   

                    
751
###### Article R*523-5
752

                        
753
En cas de retraite, l'associé coopérateur a droit au remboursement de ses parts de capital social.
754

                        
755
Sauf application des dispositions prévues aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3 à 5, le montant de ce remboursement sera fixé conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération, sans préjudice des intérêts dus sur ces parts et des ristournes qui peuvent revenir à l'intéressé.
756

                        
757
Le remboursement des parts annulées doit être compensé par la constitution d'une réserve de même montant.
758

                        
759
Le conseil fixe l'époque à laquelle le paiement de ces sommes pourra être fait compte tenu des dispositions de l'article R. 522-4.
760

                        
761
En tout état de cause, le délai de remboursement ne pourra dépasser la durée de dix ans.
762

                        
763
Tout membre qui cesse de faire partie de la société à un titre quelconque reste tenu pendant cinq ans et pour sa part, telle qu'elle est déterminée par l'article R. 526-3, envers ses coassociés coopérateurs et envers les tiers, de toutes les dettes sociales existantes au moment de sa sortie et cela sans préjudice, le cas échéant, des engagements solidaires soit auprès de l'Etat représenté par la caisse nationale de crédit agricole, soit auprès des caisses de crédit agricole mutuel, soit, au cas où la société a bénéficié d'un prêt sur les disponibilités du fonds forestier national, auprès de l'Etat, représenté par le ministre de l'agriculture.
   

                    
767
###### Article R*523-6
768

                        
769
Les sociétés coopératives agricoles peuvent prévoir dans leurs statuts, avec l'accord de l'autorité administrative compétente en vertu des dispositions de l'article R. 525-2 et pour les besoins exclusifs de leur fonctionnement, la constitution d'un fonds de développement coopératif donnant lieu à la création de certificats nominatifs ; ces certificats ne sont cessibles qu'entre associés coopérateurs.
770

                        
771
Ce fonds est ouvert par décision de l'assemblée générale ordinaire, sous réserve de l'autorisation du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture.
772

                        
773
Les certificats ne peuvent comporter aucune prime d'admission ou de remboursement.
774

                        
775
La propriété des certificats n'entraîne en aucun cas la responsabilité personnelle visée à l'article R. 526-3 et à l'article 732 du code rural.
776

                        
777
Elle n'ouvre aucun droit de vote à l'assemblée générale des associés coopérateurs.
778

                        
779
Les certificats sont créés :
780

                        
781
a) Soit pour la durée de la société et en subissant les prorogations régulières lorsque leur souscription est une condition, fixée uniformément pour chaque exercice, de l'admission des associés coopérateurs ou de l'extension de leurs droits ;
782

                        
783
b) Soit pour une durée non obligatoirement uniforme comprise entre trois et dix ans par souscription en espèces des associés coopérateurs dans la limite du montant autorisé par le ministre de l'économie, ou encore en représentation des ristournes dont le produit est affecté à cet objet par l'assemblée générale.
   

                    
785
###### Article R*523-7
786

                        
787
Il est alloué à ces certificats un intérêt annuel pouvant varier en fonction de leur durée. Un arrêté du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture fixe, compte tenu de la durée des certificats, le taux maximal de cet intérêt.
788

                        
789
Les intérêts produits par les certificats constituent une charge de l'exercice au cours duquel ils sont échus.
790

                        
791
Le remboursement des certificats s'opère de la façon suivante :
792

                        
793
Si la société coopérative agricole n'a de dette qu'envers ses associés coopérateurs et en l'absence de pertes non compensées par des réserves, ce remboursement n'est soumis à aucune autre obligation que la constitution postérieure à leur création, d'amortissements d'un montant au moins égal.
794

                        
795
Dans le cas contraire, et sauf accord des tiers créanciers, le remboursement ne peut excéder, dans la limite des amortissements régulièrement constitués, le cinquième du montant global des certificats en circulation à la fin du dernier exercice, augmenté éventuellement du montant des certificats créés par affectation de ristournes provenant de cet exercice.
796

                        
797
En cas d'insuffisance de ressources disponibles, le remboursement des certificats échus s'effectue obligatoirement en commençant par ceux dont la date de création est la plus ancienne et dans le cas d'identité de date de création par ceux qui sont échus depuis plus longtemps. Les certificats qui présentent les mêmes caractéristiques sont remboursés proportionnellement à leur montant. En cas de liquidation de la société, les porteurs de certificats non encore remboursés sont payés proportionnellement au montant de leurs droits par priorité sur les porteurs de parts sociales.
   

                    
801
###### Article R523-8
802

                        
803
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant :
804

                        
805
- un représentant du ministre de l'agriculture ;
806
- un représentant du ministre de l'économie ;
807
- un représentant du ministre du budget ;
808
- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
809
- le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ;
810
- trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil.
811

                        
812
Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux.
813

                        
814
Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
   

                    
816
###### Article R523-10
817

                        
818
Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'article R. 523-8 doivent comprendre les documents suivants :
819

                        
820
a) Statuts de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ;
821

                        
822
b) Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ;
823

                        
824
c) Note précisant les motifs de la participation ;
825

                        
826
d) Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise.
   

                    
828
###### Article R523-11
829

                        
830
Pour les prises de participation non soumises à autorisation, un dossier comprenant les documents prévus aux a et b de l'article R. 523-10 doit être adressé à l'autorité qui a prononcé l'agrément de la société coopérative ou union intéressée.
831

                        
832
Ces documents sont soumis à la commission mentionnée à l'article R. 523-8, qui apprécie le caractère de l'activité principale de la personne morale dans laquelle est prise la participation et indique, le cas échéant, si cette prise de participation lui paraît dénaturer le caractère coopératif de la société coopérative ou union intéressée.
833

                        
834
Après avis de la commission, la société coopérative ou union en cause peut être invitée par le ministre de l'agriculture à constituer un dossier de demande d'autorisation dans les conditions fixées à l'article R. 523-10 ou à renoncer à la prise de participation décidée si cette prise de participation ne répond pas aux dispositions de la loi.
835

                        
836
Les décisions concernant les situations prévues au présent article sont prises suivant la procédure fixée à l'article R. 523-9.
837

                        
838
La prise de participation est réputée conforme aux dispositions de la loi en l'absence de décision contraire notifiée par le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois, à compter de la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa.
   

                    
844
###### Article R*524-1
845

                        
846
Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Il ne peut être inférieur à trois.
847

                        
848
Les administrateurs, choisis parmi les associés coopérateurs, sont élus par l'assemblée générale à la majorité des suffrages exprimés.
849

                        
850
Ils doivent :
851

                        
852
1° Etre soit de nationalité française, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel existe un accord de réciprocité, soit bénéficiaire d'une dérogation accordée par le ministre de l'agriculture, sur avis de la commission centrale d'agrément ;
853

                        
854
2° Ne pas participer directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la coopérative ;
855

                        
856
3° N'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
857

                        
858
Ces conditions sont applicables aux personnes physiques désignées par les coopératives pour les représenter au conseil d'administration d'une union.
859

                        
860
Sous réserve des dérogations accordées par l'autorité compétente pour délivrer l'agrément après avis de la commission d'agrément compétente, dans les sociétés coopératives agricoles comptant plus de cinquante associés coopérateurs, les conjoints, les ascendants, les descendants et collatéraux au deuxième degré ne peuvent être simultanément membres du conseil d'administration.
861

                        
862
L'élection des membres du conseil d'administration a lieu au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsqu'il est demandé avant l'assemblée générale ou dans le cours de celle-ci par un ou plusieurs associés coopérateurs.
   

                    
864
###### Article R*524-2
865

                        
866
Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement.
867

                        
868
Les premières séries sont désignées par le sort, le renouvellement se fait ensuite à l'ancienneté.
869

                        
870
Tout membre du conseil d'administration peut être révoqué par l'assemblée générale.
   

                    
872
###### Article R*524-3
873

                        
874
En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'est laissée au conseil d'administration que si, au cours d'un exercice, le nombre des vacances n'atteint pas la moitié du nombre statutaire des administrateurs.
875

                        
876
Le choix du conseil doit être soumis à la ratification de la prochaine assemblée générale. Chaque membre ainsi nommé demeure en fonction jusqu'à la date d'expiration du mandat de l'administrateur qu'il remplace.
877

                        
878
Si le nombre des vacances atteint la moitié du nombre statutaire des administrateurs, il y a lieu de convoquer extraordinairement une assemblée générale.
   

                    
880
###### Article R*524-4
881

                        
882
L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l'article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
   

                    
884
###### Article R*524-5
885

                        
886
Les administrateurs sont responsables selon les règles du droit commun, individuellement ou solidairement, suivant les cas, envers la société ou envers les tiers, des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion.
887

                        
888
Outre les parts souscrites en application de l'article R. 523-1, chacun d'eux doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat, d'un nombre de parts fixé par les statuts de la société.
889

                        
890
Ces dernières parts sont affectées à la garantie de tous les actes de leur gestion, même de ceux qui leur seraient exclusivement personnels. Elles sont inaliénables et, s'il a été délivré des certificats correspondants, ceux-ci sont frappés d'un timbre indiquant leur inaliénabilité et déposés au siège social.
891

                        
892
Toute convention entre la coopérative et l'un de ses administrateurs, soit directe, soit indirecte, soit par personne interposée, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes. Cette disposition n'est pas applicable aux engagements et obligations mentionnés à l'article R. 522-3, alinéa 1.
893

                        
894
Il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert dont la durée dépasse une année ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers des tiers.
   

                    
896
###### Article R*524-6
897

                        
898
Le conseil d'administration est chargé de la gestion de la société et doit assurer le bon fonctionnement de celle-ci.
899

                        
900
Sans aucune limitation autre que celle des pouvoirs et attributions expressément réservés aux assemblées générales par le présent chapitre ou, éventuellement, par les statuts de chaque coopérative, le conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus.
901

                        
902
Le président du conseil d'administration représente la société en justice, tant en demandant qu'en défendant. C'est à sa requête ou contre lui que doivent être intentées toutes les actions judiciaires.
   

                    
904
###### Article R*524-7
905

                        
906
Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un des vice-présidents, ou encore toutes les fois que le tiers de ses membres en fait la demande.
907

                        
908
Pour délibérer valablement, le conseil d'administration doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice.
909

                        
910
Sauf dans le cas prévu à l'article R. 522-8, les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
911

                        
912
Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.
   

                    
914
###### Article R*524-8
915

                        
916
Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des associés coopérateurs non administrateurs ou à des tiers.
   

                    
918
###### Article R*524-9
919

                        
920
Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui, s'il fait partie de la société, ne doit pas être membre du conseil.
921

                        
922
Le directeur exerce ses fonctions sous la direction, le contrôle et la surveillance du conseil d'administration qu'il représente vis-à-vis des tiers, dans les limites des pouvoirs qui lui ont été confiés.
923

                        
924
Sa rémunération annuelle est arrêtée par le conseil d'administration, qui détermine aussi les autres avantages qui peuvent lui être accordés et, éventuellement, un pourcentage sur les excédents nets restant après dotation des réserves. En aucun cas, il ne peut être alloué un pourcentage sur le chiffre des opérations réalisées par la société.
925

                        
926
Nul ne peut être chargé de la direction d'une coopérative agricole :
927

                        
928
1° S'il participe directement ou indirectement, d'une façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente ;
929

                        
930
2° S'il a fait l'objet d'une des condamnations visées à l'article 6 du décret du 8 août 1935 instituant l'interdiction et la déchéance du droit de gérer et d'administrer une société.
931

                        
932
Le contrat d'engagement du directeur doit préciser qu'il lui est interdit d'exercer une activité incompatible avec ses fonctions.
933

                        
934
Les fonctions de gérant d'annexe de coopérative agricole ne peuvent être confiées à une personne qui exerce une activité concurrente de celle de la coopérative.
   

                    
938
###### Article R*524-12
939

                        
940
L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative.
941

                        
942
L'assemblée générale ordinaire doit être convoquée par le conseil d'administration au moins une fois par an dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice afin d'examiner les comptes ; ce délai est porté à neuf mois pour les unions de coopératives. Elle doit l'être également lorsque le cinquième au moins des membres de la société en fait la demande écrite ou lorsque le conseil d'administration ou les commissaires aux comptes l'estiment nécessaire.
943

                        
944
L'assemblée générale extraordinaire est convoquée par le conseil d'administration à l'initiative du conseil ou lorsqu'un quart au moins des membres de la société en fait la demande par écrit.
   

                    
946
###### Article R*524-13
947

                        
948
La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d'annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le siège social. L'insertion doit contenir l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de l'assemblée.
949

                        
950
Toutefois, pour les sociétés coopératives dont la circonscription ne dépasse pas le territoire d'un canton et des cantons limitrophes, l'insertion prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par l'affichage dans le même délai de la convocation à la porte principale de la mairie du siège social et de la mairie de chacune des autres communes comprises dans la circonscription.
951

                        
952
Indépendamment de l'insertion ou de l'affichage prévu, il est adressé à chaque associé coopérateur, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation individuelle indiquant le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée.
953

                        
954
La convocation individuelle peut consister dans l'envoi à chaque associé coopérateur d'un exemplaire d'un journal ou d'un bulletin sur lequel elle figure.
955

                        
956
A partir du quinzième jour précédant l'assemblée générale devant laquelle ils seront présentés, tout associé coopérateur peut prendre connaissance au siège social ou au siège de chaque section ou annexe de la coopérative, des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes ainsi que du bilan de l'exercice écoulé. L'insertion, l'affichage et la convocation individuelle devront mentionner la faculté offerte aux associés coopérateurs.
   

                    
958
###### Article R*524-14
959

                        
960
L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale.
961

                        
962
Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses descendants majeurs ou un allié au même degré. Les mandataires non associés coopérateurs ne peuvent représenter que leur conjoint, ascendant ou allié.
963

                        
964
L'associé coopérateur mandaté par d'autres associés coopérateurs ne peut disposer que de cinq voix au maximum, la sienne comprise.
965

                        
966
Toutefois, lorsque, en application des dispositions de l'article R. 514-16, une assemblée générale est précédée d'assemblées de section, l'associé coopérateur mandaté à l'assemblée plénière ne peut disposer que de deux voix au maximum, la sienne comprise.
967

                        
968
Dans toutes les assemblées générales, il est tenu une feuille de présence indiquant pour chacun des associés coopérateurs son nom, son domicile et, si l'assemblée n'a pas été précédée d'assemblées de section, le nombre de parts dont il est porteur. Cette feuille de présence est émargée par les associés coopérateurs et certifiée exacte par les membres du bureau de l'assemblée.
969

                        
970
Elle est annexée au procès-verbal avec les mandats ci-dessus mentionnés.
   

                    
972
###### Article R*524-15
973

                        
974
L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté.
975

                        
976
L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'augmentation collective du capital, sur la dissolution de la société ou sur sa prorogation dans les formes prévues par l'article 1844-6 du code civil. Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, elle doit être composée d'un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié de celui des associés coopérateurs inscrits à la date de la convocation.
977

                        
978
Lorsque les diverses conditions prévues ci-dessus ne sont pas réalisées, une deuxième convocation est faite dix jours avant la date de la nouvelle réunion suivant les mêmes règles que la première, en indiquant la date et les résultats de la précédente assemblée.
979

                        
980
Sous réserve des dispositions de l'article L. 523-2, la deuxième assemblée délibère valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
981

                        
982
Dans les assemblées générales ordinaires, les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés.
983

                        
984
Dans les assemblées générales extraordinaires, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.
985

                        
986
Les règles posées ci-dessus s'appliquent à toutes les assemblées générales, qu'elles soient ou non précédées d'assemblées de section.
   

                    
988
###### Article R*524-16
989

                        
990
Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorum prévus à l'article R. 524-15, les statuts doivent prévoir des assemblées de section.
991

                        
992
Le nombre et la circonscription des sections sont fixés par décision de l'assemblée générale et inscrits dans le règlement intérieur. Cette décision doit être approuvée par l'autorité qualifiée pour agréer la coopérative après avis de la commission d'agrément.
993

                        
994
Les assemblées de section se tiennent en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles font l'objet d'un procès-verbal relatant notamment la composition du bureau, les noms et prénoms des délégués à l'assemblée générale plénière désignés par l'assemblée de section.
995

                        
996
Les procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées de section certifiés exacts par le délégué du conseil d'administration sont annexés au procès-verbal de l'assemblée plénière.
997

                        
998
Les délégués de section sont élus au scrutin secret lorsque le conseil d'administration le décide ou lorsque ce mode de scrutin est demandé soit avant l'assemblée de section, soit dans le cours de celle-ci, par un ou plusieurs associés coopérateurs. Leur nombre, qui ne peut être inférieur à trois, doit être proportionnel au nombre des associés coopérateurs présents ou représentés, la proportion et la répartition devant être fixées par le règlement intérieur de la société.
999

                        
1000
Ils représentent la section à l'assemblée générale plénière de la société, où ils disposent chacun d'une voix.
1001

                        
1002
Les assemblées de section délibèrent valablement quel que soit le nombre des présents ou représentés.
1003

                        
1004
Les assemblées de section peuvent, en outre, procéder à la désignation d'un ou plusieurs associés coopérateurs chargés, d'une façon permanente, entre deux assemblées générales, de représenter les intérêts des coopérateurs de la section auprès du conseil d'administration.
   

                    
1006
###### Article R*524-17
1007

                        
1008
L'assemblée générale annuelle doit, après lecture du rapport moral et financier du conseil d'administration et du rapport des commissaires aux comptes, examiner, approuver ou rectifier les comptes, donner ou refuser le quitus aux administrateurs, déterminer éventuellement les modalités de répartition des excédents, procéder à la nomination des administrateurs et des commissaires aux comptes, constater la variation du capital social au cours de l'exercice, délibérer sur toutes autres questions figurant à l'ordre du jour.
1009

                        
1010
L'ordre du jour est établi par le conseil d'administration ; il doit comporter toute question présentée audit conseil six semaines au moins avant la convocation de l'assemblée générale sur proposition écrite revêtue de la signature d'un dixième au moins du nombre total des associés coopérateurs.
   

                    
1012
###### Article R*524-20
1013

                        
1014
Après dotation des réserves légales et facultatives, par décision de l'assemblée générale et, s'il y a lieu, fixation d'un intérêt aux parts sociales, le reliquat des excédents annuels ne peut éventuellement être réparti entre les associés coopérateurs que proportionnellement aux opérations qu'ils ont réalisées avec la coopérative et suivant les modalités prévues par les statuts.
1015

                        
1016
La répartition est décidée par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration.
   

                    
1018
###### Article R*524-21
1019

                        
1020
Il est fait annuellement sur les excédents nets un prélèvement d'un dixième affecté à la formation d'un fonds de réserve. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand le fonds de réserve atteint une somme correspondant au montant du capital social.
1021

                        
1022
Les statuts de chaque société coopérative peuvent prévoir, en outre, la constitution de fonds supplémentaires de réserves auxquels sont affectés des prélèvements spéciaux sur les excédents de recettes.
1023

                        
1024
Sauf dans les cas prévus aux articles L. 523-1 et L. 523-7, alinéas 3, 4 et 5, les réserves, quelles qu'elles soient, ne peuvent être partagées entre les associés pendant la durée de la société.
   

                    
1028
###### Article R*524-23
1029

                        
1030
Les conditions de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 522-1 à R. 522-8, R. 523-1 à R. 523-7 et R. 524-1 à R. 524-22 pour les sociétés coopératives agricoles.
1031

                        
1032
Les coopératives, associés coopérateurs, d'une union sont représentées à l'assemblée générale de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. En l'absence de désignation, la coopérative est représentée de droit par son président.
1033

                        
1034
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 524-4 ce représentant ne dispose que d'une voix. Toutefois, les statuts des unions de coopératives peuvent attribuer à chacune des sociétés coopératives ou unions de coopératives adhérentes un nombre de voix déterminé en fonction de l'importance des activités ou de la qualité des engagements de chaque associé au sein de l'union, aucun associé ne pouvant, dans les unions comprenant plus de deux membres, disposer de plus de deux cinquièmes des voix.
1035

                        
1036
Dans le cas prévu au précédent alinéa, les statuts peuvent également stipuler la désignation d'un nombre de représentants égal au nombre de voix attribuées, chacun d'eux disposant d'une voix.
   

                    
1038
###### Article R*524-24
1039

                        
1040
Toute société coopérative élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration.
1041

                        
1042
Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 524-23, ils peuvent prévoir que les coopératives aient au conseil d'administration un nombre de mandataires fonction du nombre de ses délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix.
   

                    
1044
###### Article R*524-25
1045

                        
1046
Les unions peuvent être autorisées par le ministre de l'agriculture, après avis de la commission centrale d'agrément, à inclure dans leurs statuts toutes dispositions permettant à l'assemblée générale de tenir lieu de conseil d'administration.
1047

                        
1048
L'assemblée générale doit alors être réunie au moins trois fois par an sur convocation de son président. Le président est élu chaque année au cours de la session chargée d'approuver les comptes de l'exercice.
   

                    
1052
###### Article R*524-26
1053

                        
1054
Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les conditions fixées par la présente section.
1055

                        
1056
L'introduction dans les statuts de cette stipulation ou sa suppression peut être décidée au cours de l'existence de la société.
   

                    
1058
###### Article R*524-27
1059

                        
1060
Le directoire est composé de trois à cinq membres.
   

                    
1062
###### Article R*524-28
1063

                        
1064
Les dispositions des articles 120, 121, 122 et 126 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des membres du directoire, sont, sous réserve des dispositions de l'article R. 524-27, applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions. Toutefois, la révocation des membres du directoire est prononcée par le conseil de surveillance.
1065

                        
1066
Les membres du directoire peuvent être choisis en dehors des porteurs de parts. Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut leur être allouée. Son montant est fixé par le conseil de surveillance.
   

                    
1068
###### Article R*524-29
1069

                        
1070
Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
1071

                        
1072
Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé au directoire d'une autre société coopérative agricole ou union qu'à condition d'y avoir été autorisé par le conseil de surveillance.
1073

                        
1074
Toute nomination intervenue en violation des dispositions des deux alinéas précédents est nulle et l'intéressé doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celles des délibérations auxquelles a pris part le membre du directoire irrégulièrement nommé.
   

                    
1076
###### Article R*524-30
1077

                        
1078
Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux assemblées générales et de ceux qui sont expressément attribués par la présente section au conseil de surveillance.
1079

                        
1080
Les dispositions des statuts limitant les pouvoirs du directoire sont inopposables aux tiers.
1081

                        
1082
Le directoire délibère et prend ses décisions dans les conditions fixées par les statuts.
   

                    
1084
###### Article R*524-31
1085

                        
1086
Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire.
1087

                        
1088
Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait ou à l'exclusion d'associés ainsi que celles concernant les transferts ou les remboursements de parts sociales. Les décisions relatives au retrait ou à l'exclusion d'associés sont susceptibles de recours devant l'assemblée générale.
1089

                        
1090
Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent. Les cautions, avals, garanties et emprunts de montants supérieurs à ceux fixés par le conseil de surveillance font nécessairement l'objet d'une telle autorisation.
1091

                        
1092
Le conseil de surveillance peut décider le déplacement du siège social dans le même département ou dans un département limitrophe sous réserve de ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire.
1093

                        
1094
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
1095

                        
1096
Une fois par trimestre, au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.
   

                    
1098
###### Article R*524-33
1099

                        
1100
Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.
   

                    
1102
###### Article R*524-34
1103

                        
1104
Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire, pendant toute la durée de son mandat et jusqu'à l'approbation par l'assemblée générale ordinaire des comptes du dernier exercice au cours duquel l'intéressé a rempli ses fonctions, d'un nombre de parts sociales déterminé par les statuts. Celles-ci sont inaliénables.
1105

                        
1106
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre de parts sociales requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans un délai de trois mois.
1107

                        
1108
Les commissaires aux comptes veillent sous leur responsabilité à l'observation des dispositions du présent article et en dénoncent toute violation dans leur rapport à l'assemblée générale annuelle.
   

                    
1110
###### Article R*524-35
1111

                        
1112
Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.
   

                    
1114
###### Article R*524-36
1115

                        
1116
Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions est déterminée par les statuts, sans pouvoir excéder six ans en cas de nomination par les assemblées générales et trois ans en cas de nomination dans les statuts. Ces membres peuvent être renouvelés par fraction, les premières séries étant désignées par le sort. Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts et peuvent être révoqués à tout moment par l'assemblée générale ordinaire.
1117

                        
1118
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être procédé dans les conditions prévues à l'article R. 524-39 pour les cas de vacance par décès ou démission.
   

                    
1120
###### Article R*524-37
1121

                        
1122
Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine.
1123

                        
1124
Toute nomination intervenue en violation de cette disposition est nulle, et le membre du conseil de surveillance en cause doit, le cas échéant, restituer les indemnités indûment perçues. Cette nullité n'entraîne pas celle des délibérations auxquelles a pris part le membre du conseil de surveillance irrégulièrement nommé.
   

                    
1126
###### Article R*524-38
1127

                        
1128
Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en diriger les débats. Le président et le vice-président sont rééligibles.
1129

                        
1130
Dans les sociétés coopératives agricoles, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont, à peine de nullité de leur nomination, des personnes physiques.
   

                    
1132
###### Article R*524-39
1133

                        
1134
Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles 133, 135, 137, 139, 143 à 148, alinéas 1 à 3, 149 et 150 de la loi modifiée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, relatives notamment à l'incompatibilité des fonctions de membre du conseil de surveillance et du directoire, à la désignation des personnes morales au conseil de surveillance, au remplacement de ses membres en cas de vacance par décès ou démission, aux conditions de validité des délibérations du conseil de surveillance et aux conventions intéressant les membres du directoire ou du conseil de surveillance.
   

                    
1136
###### Article R*524-40
1137

                        
1138
Lorsqu'une coopérative agricole ou union gérée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance demande à être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, les renseignements exigés pour le président du conseil d'administration à l'article R. 521-9 (7°) le sont pour les membres du directoire.
1139

                        
1140
La demande d'immatriculation est accompagnée de la liste des membres du conseil de surveillance portant les renseignements ci-dessus. Il est joint à cette liste une déclaration par laquelle chaque membre du conseil de surveillance certifie qu'il ne tombe pas sous le coup des dispositions de l'article L. 529-3 (2° et 3°). Lorsqu'une personne morale est nommée membre du conseil de surveillance, la liste contient sa dénomination ou raison sociale, l'adresse de son siège social ainsi que, pour son représentant permanent, les renseignements et déclarations exigés ci-dessus.
1141

                        
1142
Dans le mois suivant l'assemblée qui a désigné ou ratifié la nomination de nouveaux membres du conseil de surveillance, la liste mise à jour des membres du conseil de surveillance en fonctions après ces nominations est déposée au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement pour être classée en annexe au registre du commerce et des sociétés. Il est joint à cette liste une déclaration des nouveaux membres du conseil de surveillance. La liste et les déclarations qui y sont jointes sont établies et déposées selon les modalités fixées à l'alinéa ci-dessus.
   

                    
1144
###### Article R*524-41
1145

                        
1146
Les dispositions de l'article R. 524-40 ne sont pas applicables aux membres du directoire et des conseils de surveillance des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions constituées avant le 1er juillet 1978.
1147

                        
1148
Les modifications relatives à la désignation des membres du directoire de ces sociétés sont soumises aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 521-11.
1149

                        
1150
Lorsque les sociétés visées à l'alinéa 1er ci-dessus demandent leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés, elles sont soumises aux dispositions de l'article R. 521-13. La liste et les déclarations prévues à cet article pour les administrateurs sont remplacées par la liste et les déclarations prévues au deuxième alinéa de l'article R. 524-40.
   

                    
1152
###### Article R*524-42
1153

                        
1154
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16. Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance.
1155

                        
1156
Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R. 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
   

                    
1162
###### Article R*525-1
1163

                        
1164
L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R. 525-2 à R. 525-12.
   

                    
1166
###### Article R*525-3
1167

                        
1168
Un mois avant la réunion constitutive de toute société coopérative ou union de coopératives, le fondateur doit déclarer son projet au secrétariat de la commission d'agrément intéressé en justifiant des possibilités d'activité de la société projetée et de son intérêt économique.
1169

                        
1170
Lors de la convocation de l'assemblée constitutive, un représentant de la commission d'agrément sera convoqué.
   

                    
1172
###### Article R*525-5
1173

                        
1174
Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes :
1175

                        
1176
1° Un exemplaire des statuts et des pièces annexes ;
1177

                        
1178
2° Un exemplaire du règlement intérieur ;
1179

                        
1180
3° Un extrait de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
1181

                        
1182
4° La liste des associés, avec indication de leur profession ;
1183

                        
1184
5° Une déclaration du directeur affirmant qu'il remplit les conditions exigées par l'article R. 524-9.
   

                    
1186
###### Article R*525-9
1187

                        
1188
En outre, dans le cas où deux coopératives de même objet fonctionnent déjà dans le secteur intéressé tout arrêté préfectoral pris sur avis d'une commission départementale des structures peut faire l'objet d'un recours devant le ministre de l'agriculture dans un délai de deux mois à partir de la date de publication par toute société coopérative justifiant qu'il lui porte préjudice ou par tout membre de la commission départementale des structures. Le recours est suspensif. Le ministre statue dans un délai de quatre mois après avis du conseil supérieur de la coopération agricole.
   

                    
1190
###### Article R*525-11
1191

                        
1192
Les décisions d'agrément, de refus, ou de retrait d'agrément sont communiquées, dans le délai d'un mois à compter du jour où elles sont devenues définitives par l'autorité qui les a prises, au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement où la société est immatriculée afin d'être inscrites au registre du commerce et des sociétés.
1193

                        
1194
Dans le cas où l'agrément est acquis par le silence de l'autorité compétente ou si la communication prévue ci-dessus n'a pas été faite, les responsables de la société en font la déclaration au greffe du tribunal aux fins d'inscription d'office au registre du commerce et des sociétés.
   

                    
1198
###### Article R*525-13
1199

                        
1200
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture. Lorsque ce contrôle donne lieu à des observations communiquées au président de la société ou de l'union, avis peut en être donné directement aux commissaires aux comptes qui devront en faire part à l'assemblée générale.
1201

                        
1202
Ces sociétés sont également tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou de contrôleur, de produire leur comptabilité et les justifications nécessaires tendant à prouver qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent.
   

                    
1204
###### Article R525-17
1205

                        
1206
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues en outre de communiquer à toute époque aux représentants dûment habilités par le ministre de l'agriculture tous documents et renseignements relatifs à la nature et à l'étendue de leurs activités, à leur fonctionnement et à leur situation financière.
   

                    
1210
##### Article R*526-1
1211

                        
1212
En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans les trente jours dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département ou l'arrondissement où la société a son siège.
1213

                        
1214
A défaut de décision de l'assemblée, tout associé coopérateur peut demander la dissolution judiciaire de la coopérative.
   

                    
1216
##### Article R*526-2
1217

                        
1218
En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs ou confie la liquidation aux administrateurs en exercice. Pendant la liquidation, les pouvoirs de l'assemblée se continuent comme pendant l'existence de la société.
1219

                        
1220
Toutes les valeurs de la société sont réalisées par les liquidateurs qui disposent à cet effet des pouvoirs les plus étendus.
   

                    
1222
##### Article R*526-3
1223

                        
1224
Dans le cas où la liquidation des sociétés et unions constituées après le 6 août 1961 fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers qu'à l'égard des associés coopérateurs eux-mêmes, divisées entre les associés coopérateurs proportionnellement au nombre de parts du capital appartenant à chacun d'eux ou qu'ils auraient dû souscrire.
1225

                        
1226
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, l'associé coopérateur n'est soumis de ce fait qu'à la seule obligation de libérer le solde des parts qu'il a souscrites ou aurait dû souscrire et de verser en complément une somme égale au montant de ces parts.
   

                    
1234
####### Article R*527-1
1235

                        
1236
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le titre Ier du livre IV du code du travail, soit par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.
1237

                        
1238
Les fédérations ne sont soumises à aucune formalité d'agrément, à l'exception des fédérations qui procèdent à des opérations de révision.
   

                    
1240
####### Article R*527-2
1241

                        
1242
Les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :
1243

                        
1244
1° Défendre les intérêts matériels et moraux des coopératives ou des unions de coopératives adhérentes ;
1245

                        
1246
2° Régler amiablement tous différends pouvant intervenir entre organisations coopératives, notamment en ce qui concerne le chevauchement des zones d'action de chacune d'elles ;
1247

                        
1248
3° Faire toute propagande favorable au développement de la coopération agricole sous toutes ses formes ;
1249

                        
1250
4° Faciliter, par leurs conseils ou la mise à la disposition des coopératives d'experts qualifiés, l'organisation et le fonctionnement des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ;
1251

                        
1252
5° Opérer la révision des comptes et de la gestion des sociétés coopératives adhérentes et de leurs unions dans les conditions prévues à l'article L. 527-1 et par les textes pris pour son application, dans le cas où ces sociétés ont été spécialement agréées à cet effet par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1254
####### Article R*527-3
1255

                        
1256
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du titre Ier du livre IV du code du travail à condition d'observer les formalités prévues par ce texte.
   

                    
1260
####### Article R*527-4
1261

                        
1262
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles agréées en application de l'article L. 527-1 par le ministre de l'agriculture et ayant pour objet de procéder aux opérations de révision prévues au même article sont soit des fédérations nationales polyvalentes ou spécialisées par branche d'activité, soit des fédérations régionales.
1263

                        
1264
L'agrément ne peut être donné à plus d'une fédération régionale par région. Les organisations coopératives qui prennent l'initiative de la création d'une fédération régionale doivent représenter ensemble plus de la moitié des sociétés coopératives ayant leur siège social dans la région. Toutes les coopératives ayant leur siège social dans cette région doivent être invitées à participer ou à se faire représenter à l'assemblée générale constitutive de la fédération régionale de révision.
   

                    
1266
####### Article R*527-5
1267

                        
1268
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole créée par l'article L. 527-1 et dont les statuts sont approuvés, en application du même article, par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
1269

                        
1270
A chaque demande d'agrément, est joint un dossier comprenant :
1271

                        
1272
1° Un exemplaire des statuts de la fédération comportant notamment l'indication de sa circonscription ;
1273

                        
1274
2° Une copie de l'acte constitutif et une pièce établissant que les formalités de dépôt ou de déclaration ont été accomplies ;
1275

                        
1276
3° Les nom, domicile, qualité des dirigeants de la fédération et de ceux qui sont autorisés à signer pour elle ainsi qu'un extrait de leur casier judiciaire.
   

                    
1278
####### Article R*527-6
1279

                        
1280
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires pour être habilitée à procéder à des opérations de révision, elle propose à cette dernière de lui donner son adhésion, en signant une convention conforme à la convention type approuvée par un arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis de la commission centrale d'agrément instituée par l'article R. 528-2.
1281

                        
1282
Cette convention type définit notamment les rapports devant exister entre les fédérations de révision et l'association nationale de révision. Elle définit en outre les mesures propres à assurer la coordination des opérations de révision auxquelles peuvent se livrer, dans une même région, la fédération régionale susceptible d'être agréée au titre de cette région et les fédérations nationales agréées.
   

                    
1284
####### Article R*527-7
1285

                        
1286
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et, s'il y a lieu, une expédition de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son avis, au ministre de l'agriculture qui se prononce, dans tous les cas, après consultation de la commission centrale d'agrément.
   

                    
1288
####### Article R*527-8
1289

                        
1290
Le taux des cotisations obligatoires prévues à l'article L. 527-1 et les délais de paiement de celles-ci sont fixés, chaque année, par des délibérations de l'association nationale de révision, qui sont soumises à l'approbation du ministre de l'agriculture et du ministre du budget, ainsi que le budget de ladite association, en application du quatrième alinéa de l'article L. 527-1.
1291

                        
1292
Le recouvrement de ces cotisations est opéré par les fédérations régionales de révision pour le compte de l'association nationale de révision de la coopération agricole. Jusqu'à ce que, dans une région déterminée, l'agrément prévu à l'article R. 527-4 ait été attribué à une fédération régionale apte à le recevoir, le recouvrement des cotisations obligatoires est effectué directement par l'association nationale de révision.
1293

                        
1294
Faute par une coopérative agricole ou une union de coopératives agricoles d'avoir payé, dans le délai fixé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la cotisation dont elle est redevable, l'organisme chargé du recouvrement lui adresse une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1295

                        
1296
Si cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'agrément dont bénéficie la coopérative ou l'union de coopératives défaillante peut, sur le rapport de l'association nationale de révision, être retiré par l'autorité qui, en vertu des dispositions applicables à ladite coopérative ou union de coopératives, conformément à son statut, a compétence pour prendre une telle mesure, dans les formes prescrites par ces dispositions.
   

                    
1298
####### Article R*527-9
1299

                        
1300
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre de l'agriculture.
1301

                        
1302
Elles sont tenues de faire connaître dans le délai d'un mois, à ce ministre, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements survenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.
1303

                        
1304
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
1306
####### Article R*527-10
1307

                        
1308
Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le ou les griefs relevés contre elle, faire l'objet d'un retrait de l'agrément dont elle bénéficie par application de l'article L. 527-1. Cette mesure est prise par le ministre de l'agriculture, sur la proposition ou l'avis de l'association nationale, après consultation, dans tous les cas, de la commission centrale d'agrément.
   

                    
1310
####### Article R*527-11
1311

                        
1312
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, aux associations et syndicats reconnus en qualité de groupements de producteurs en application de l'article L. 551-1.
   

                    
1318
###### Article R*528-1
1319

                        
1320
Le conseil supérieur de la coopération agricole assiste le ministre de l'agriculture dans l'orientation et la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de coopération agricole, en vue notamment d'assurer son adaptation aux besoins nouveaux, dans le cadre de l'organisation économique européenne.
1321

                        
1322
Il exerce en ce domaine un rôle permanent d'étude, de proposition et de conseil.
1323

                        
1324
Il peut être appelé à participer, à titre consultatif, à l'élaboration de la réglementation.
1325

                        
1326
Il suit la mise en oeuvre de la politique poursuivie en matière de révision par l'association nationale de révision de la coopération agricole.
   

                    
1328
###### Article R*528-2
1329

                        
1330
Il est constitué au sein du conseil supérieur de la coopération une commission centrale d'agrément. Cette commission est consultée sur les demandes des sociétés coopératives et de leurs unions dont l'agrément relève du ministre de l'agriculture. Elle peut recevoir délégation du conseil supérieur de la coopération agricole en ce qui concerne les décisions portant refus d'agrément relatif à l'extension de la circonscription ou de l'objet desdites sociétés ou unions de sociétés ou retrait d'agrément consécutif à leur dissolution.
   

                    
1332
###### Article R*528-3
1333

                        
1334
Le conseil supérieur de la coopération agricole est présidé par le ministre de l'agriculture qui peut se faire représenter.
1335

                        
1336
Le ministre de l'agriculture nomme un vice-président.
1337

                        
1338
Le conseil supérieur comprend, en outre, des membres de droit, des représentants des organisations professionnelles coopératives et syndicales et des personnalités désignées en raison de leur compétence par le ministre de l'agriculture.
1339

                        
1340
Sont membres de droit :
1341

                        
1342
- trois représentants du ministre de l'agriculture ;
1343
- un représentant du ministre de l'économie ;
1344
- un représentant du ministre du budget ;
1345
- un représentant du ministre de l'intérieur ;
1346
- un représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
1347
- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
1348
- un représentant de chacune des organisations professionnelles ci-après mentionnées, désigné, sur proposition de l'organisation intéressée, par le ministre de l'agriculture : assemblée permanente des chambres d'agriculture, fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles, centre national des jeunes agriculteurs.
1349

                        
1350
Représentent les organisations coopératives et syndicales :
1351

                        
1352
- trois représentants des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la confédération française de la coopération agricole ;
1353
- un représentant des sociétés d'intérêt collectif agricole désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition de la fédération nationale des sociétés d'intérêt collectif agricole ;
1354
- deux représentants des exploitants agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition de la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
1355
- un technicien des sociétés coopératives agricoles désigné par le ministre de l'agriculture sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative de ces techniciens ;
1356
- deux représentants du personnel des sociétés coopératives agricoles désignés par le ministre de l'agriculture sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.
1357

                        
1358
Le ministre de l'agriculture désigne trois personnalités choisies en raison de leur compétence.
   

                    
1360
###### Article R*528-4
1361

                        
1362
La commission centrale d'agrément est ainsi composée :
1363

                        
1364
- deux représentants du ministre de l'agriculture dont l'un est désigné en qualité de président par le ministre ;
1365
- le représentant de la caisse nationale de crédit agricole ;
1366
- le président de la confédération française de la coopération agricole ;
1367
- quatre représentants des organisations coopératives et syndicats désignés par le conseil supérieur de la coopération agricole parmi ses membres.
   

                    
1369
###### Article R*528-5
1370

                        
1371
Les membres du conseil supérieur de la coopération agricole autres que ceux représentant l'administration ou désignés ès qualités sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre de l'agriculture. Leur mandat est renouvelable.
1372

                        
1373
En cas de vacance, il est procédé à la désignation de nouveaux membres pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de la période de trois ans mentionnée à l'alinéa précédent.
1374

                        
1375
Les membres représentant l'administration ou désignés ès qualités peuvent se faire représenter. Des suppléants sont désignés pour les autres membres sauf pour ceux qui sont nommés en raison de leur compétence.
   

                    
1377
###### Article R*528-6
1378

                        
1379
Le ministre de l'agriculture peut faire participer avec voix consultative aux délibérations du conseil supérieur de la coopération agricole ou de la commission centrale d'agrément toute personne dont le concours peut être utile aux travaux de ces assemblées.
   

                    
1381
###### Article R*528-7
1382

                        
1383
L'ordre du jour des réunions du conseil supérieur de la coopération agricole et de la commission centrale d'agrément est arrêté par le ministre de l'agriculture.
1384

                        
1385
Le conseil supérieur de la coopération agricole et la commission centrale d'agrément délibèrent valablement sur les questions portées à l'ordre du jour, quel que soit le nombre de membres présents.
1386

                        
1387
Le président a voix prépondérante en cas de vote et de partage des voix.
1388

                        
1389
Le secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.
   

                    
1393
###### Article R528-9
1394

                        
1395
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants :
1396

                        
1397
- quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ;
1398
- un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.
   

                    
1400
###### Article R*528-10
1401

                        
1402
Les représentants des sociétés coopératives agricoles à la commission départementale des structures sont désignés par arrêté du préfet sur proposition, soit de la fédération départementale de la coopération agricole lorsqu'elle regroupe tous les secteurs d'activité de la coopération agricole existant dans le département, soit des fédérations départementales quand il n'existe pas d'organisation ayant vocation à fédérer l'ensemble des sociétés coopératives agricoles.
1403

                        
1404
Dans le cas où l'application de cette procédure ne permet pas d'assurer la représentation de tous les secteurs d'activité de la coopération dans le département intéressé, les propositions pour les sièges restant à pourvoir sont présentées par la fédération régionale de la coopération agricole territorialement concernée.
1405

                        
1406
Pour être désignés, ces représentants doivent être administrateurs ou membres du conseil de surveillance de sociétés coopératives agricoles remplissant les conditions suivantes :
1407

                        
1408
- être agréées avant la date de l'arrêté préfectoral désignant les représentants ;
1409
- avoir leur siège social dans le département intéressé ;
1410
- avoir des statuts conformes aux dispositions du présent titre (partie législative et partie réglementaire).
   

                    
1414
##### Article R*529-1
1415

                        
1416
L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes "coopérative agricole" ou "union de coopératives agricoles" est interdite en l'absence de l'agrément prévu à l'article L. 525-1 et en l'absence de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, pour celles qui y sont soumises.
1417

                        
1418
Il en est de même pour l'emploi du terme "coopérative" associé à l'un des qualificatifs : "paysanne", "rurale" ou "forestière" ainsi que pour toute dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole ou d'une union de sociétés coopératives agricoles agréées.
   

                    
1420
##### Article R*529-2
1421

                        
1422
Les infractions aux dispositions de l'article R. 529-1 sont punies des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal.
   

                    
1428
##### Article R*531-1
1429

                        
1430
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ont pour objet de créer ou de gérer des installations et équipements ou d'assurer des services soit dans l'intérêt des agriculteurs d'une région rurale déterminée, soit de façon plus générale dans celui des habitants de cette région sans distinction professionnelle.
   

                    
1432
##### Article R*531-2
1433

                        
1434
Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celles dont l'activité s'exerce dans des domaines définis par arrêté concerté du ministre de l'agriculture, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et qui intéressent l'ensemble de la population d'une zone rurale.
   

                    
1436
##### Article R*531-3
1437

                        
1438
Dans les quinze jours de sa constitution toute société d'intérêt collectif agricole dépose copie de ses statuts et la liste de ses membres au ministère de l'agriculture ; mention de ce dépôt est portée sur un registre central tenu à la disposition du public.
   

                    
1440
##### Article R*531-4
1441

                        
1442
Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.
   

                    
1444
##### Article R*531-5
1445

                        
1446
Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité est de nature à faciliter la réalisation de l'objet de la société.
   

                    
1450
##### Article R*532-1
1451

                        
1452
Les sociétés peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obligations particulières, telles que celles de livrer à la société ou de faire traiter par elle certains de leurs produits, de s'approvisionner auprès d'elle, d'en utiliser les services.
   

                    
1454
##### Article R*532-2
1455

                        
1456
Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette interdiction ne s'applique pas aux prestations faites à des sociétaires ayant la qualité d'établissement public, de coopérative ou d'union de coopératives ou appartenant à un groupement d'une catégorie figurant sur une liste dressée par le ministre de l'agriculture.
   

                    
1458
##### Article R*532-3
1459

                        
1460
Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux caisses de crédit agricole mutuel, de disposer ensemble de la moitié au moins des voix aux assemblées générales de la société.
1461

                        
1462
Aucun sociétaire ne doit posséder plus de 40 p. 100 des voix.
1463

                        
1464
Toutefois, lorsqu'il y a plus de dix sociétaires, aucun d'eux ne doit posséder plus de 10 p. 100 des voix. Cette dernière interdiction ne concerne ni les caisses de crédit agricole mutuel ni les sociétés coopératives et leurs unions. Les statuts peuvent attribuer auxdites sociétés et unions, dans la limite du nombre des actions ou parts qu'elles possèdent, un nombre de voix en rapport soit avec le nombre de leurs sociétaires, soit avec le nombre des membres des sociétés elles-mêmes adhérentes.
   

                    
1466
##### Article R*532-4
1467

                        
1468
La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice déterminé, être réalisée avec des sociétaires ayant la qualité d'agriculteurs ou de groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel. Ces dispositions peuvent faire l'objet de dérogations temporaires accordées, en raison de circonstances économiques exceptionnelles, par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du commerce.
1469

                        
1470
Toutefois lorsqu'il s'agit des sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, sont assimilés à ces sociétaires, à titre d'usagers, les agriculteurs et groupements même non membres de la société, pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et dont les rapports avec la société, sauf en ce qui concerne leur participation au capital, sont analogues à ceux des sociétaires, notamment par la nature et l'étendue des obligations.
   

                    
1472
##### Article R*532-5
1473

                        
1474
Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administration élu par l'assemblée générale, soit par un ou plusieurs gérants.
1475

                        
1476
Le ou les gérants d'une société d'intérêt collectif agricole constituée sous la forme de société civile, de société à responsabilité limitée ou de société en commandite par actions ne peuvent être désignés ou révoqués que par l'assemblée générale statuant à la majorité absolue.
   

                    
1480
##### Article R*533-1
1481

                        
1482
Les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, dans la limite de 6 p. 100 net, un intérêt statutaire.
1483

                        
1484
Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société.
1485

                        
1486
Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : "Réserve des charges complémentaires de liquidation".
   

                    
1488
##### Article R*533-2
1489

                        
1490
La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 25 francs.
   

                    
1492
##### Article R*533-3
1493

                        
1494
Les dispositions de la loi du 30 avril 1906 sur les warrants agricoles souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.
   

                    
1498
##### Article R*534-1
1499

                        
1500
Une société d'intérêt collectif agricole ne peut effectuer des modifications de ses statuts entraînant la perte de sa qualité de société d'intérêt collectif agricole, sans y avoir été autorisée par le ministre de l'agriculture, à moins qu'elle ne se transforme en société coopérative agricole ou en union de coopératives agricoles.
   

                    
1502
##### Article R*534-2
1503

                        
1504
La dissolution volontaire anticipée d'une société d'intérêt collectif agricole tenue de constituer la réserve des charges complémentaires de liquidation doit être autorisée par décision conjointe du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et, s'il s'agit de sociétés mentionnées à l'article R. 531-2, du ministre de l'intérieur.
   

                    
1506
##### Article R*534-3
1507

                        
1508
Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés avec d'autres que des sociétaires ni, pour le montant arrêté par décision concertée du ministre de l'économie, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture, la partie du boni portée à la "réserve des charges complémentaires de liquidation".
1509

                        
1510
Les valeurs de l'actif net non susceptible de répartition sont obligatoirement dévolues par la société à d'autres sociétés d'intérêt collectif agricole, à des coopératives ou unions de coopératives, à des établissements ou oeuvres d'intérêt général agricole ou rural.
1511

                        
1512
Les dévolutions faites par les sociétés d'intérêt collectif agricole sont approuvées par le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et, le cas échéant, le ministre de l'intérieur.
1513

                        
1514
L'institution dévolutaire est tenue des mêmes obligations que son auteur.
   

                    
1516
##### Article R*534-4
1517

                        
1518
Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pertes sont divisées entre les sociétaires proportionnellement au nombre de parts de capital appartenant à chacun d'eux. Toutefois, et sauf application des dispositions des articles 656 et 732 du code rural, relatives à certaines créances du crédit agricole mutuel, la responsabilité de chaque sociétaire est limitée à cinq fois le montant des parts du capital social qu'il possède, y compris le montant desdites parts.
   

                    
1522
##### Article R*535-1
1523

                        
1524
Sera punie des peines prévues aux articles R. 34 et R. 35 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des dispositions de l'article R. 531-4.
   

                    
1528
#### Article R541-1
1529

                        
1530
Ne peuvent être prises qu'à la majorité qualifiée de plus de 70 p. 100 des voix présentes ou représentées, prévue à l'article L. 541-2, les décisions des assemblées générales des sociétés mixtes d'intérêt agricole qui, directement ou indirectement, remettraient en cause les disciplines adoptées par les groupements de producteurs reconnus participant à la société ainsi que celles portant sur les objets suivants :
1531

                        
1532
- modification de l'objet social ;
1533
- dissolution anticipée de la société ou réduction de sa durée ;
1534
- réduction du capital social par remboursement de parts ou d'actions ;
1535
- modification des clauses des statuts de la société relatives à la qualité de société mixte d'intérêt agricole ;
1536
- opération de fusion, absorption, apports partiels d'actif concernant la société ;
1537
- aliénation de biens sociaux, statutairement déterminés, lorsqu'ils intéressent la production agricole et que, par leur importance, ils forment l'un des éléments essentiels du potentiel d'activité de la société ;
1538
- transfert du siège social hors du département ou des départements limitrophes ;
1539
- approbation des conventions passées entre la société et l'un de ses administrateurs, gérants, directeurs ou membres du conseil de surveillance.
   

                    
1545
##### Article R*551-1
1546

                        
1547
La demande de reconnaissance d'un groupement de producteurs est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du groupement.
   

                    
1549
##### Article R*551-2
1550

                        
1551
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1552

                        
1553
1° Statuts du groupement :
1554

                        
1555
Les statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du groupement et, le cas échéant, pour les adhérents des organismes qui peuvent en être membres d'observer les règles édictées par le groupement et de se soumettre à son contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables au cas d'inobservation desdites règles et au cas d'opposition audit contrôle. Les statuts doivent comporter les clauses nécessaires pour que les règles édictées par le groupement ne soient applicables qu'après l'approbation du ministre de l'agriculture ;
1556

                        
1557
2° Déclaration précisant :
1558

                        
1559
a) La nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée à ses membres par le groupement ;
1560

                        
1561
b) L'objet principal du groupement soit préparation et organisation de la mise en marché des produits pour le compte des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, soit transformation et vente des produits effectuées sous la propre responsabilité du groupement ;
1562

                        
1563
3° Délibération du conseil d'administration ou de l'organe compétent du groupement décidant de présenter la demande et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels la reconnaissance est demandée ;
1564

                        
1565
4° Règles déjà édictées dans les conditions de majorité prévues à l'article R. 551-8 ;
1566

                        
1567
5° Règlement intérieur ;
1568

                        
1569
6° Etat numérique des membres du groupement ou des adhérents des organismes membres, classés par activité professionnelle ;
1570

                        
1571
7° Liste des administrateurs, des commissaires aux comptes, du ou des directeurs et des personnes autorisées à signer pour l'organisme avec l'indication de leur nationalité, domicile, profession et qualité ;
1572

                        
1573
8° Compte rendu financier, bilan, compte de pertes et profits, compte d'exploitation et pièces annexes depuis la création du groupement afférents aux deux derniers exercices écoulés, accompagnés des procès-verbaux des assemblées générales ayant examiné lesdits comptes, ainsi que balances trimestrielles arrêtées depuis la clôture du dernier exercice ; les organismes ayant moins de deux ans de gestion produisent les documents afférents à leur gestion effective ;
1574

                        
1575
9° Description des installations et moyens techniques dont dispose le groupement, avec l'indication de leur emplacement, de leur état et de leur capacité technique d'utilisation ;
1576

                        
1577
10° Programmes éventuels d'extension et d'équipement.
   

                    
1579
##### Article R*551-3
1580

                        
1581
Dès réception de la demande de reconnaissance présentée dans les conditions prévues à l'article R. 551-2, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
   

                    
1583
##### Article R*551-5
1584

                        
1585
L'arrêté de reconnaissance d'un groupement de producteurs agricoles est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du groupement, dans la presse régionale et locale. Il est en outre publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
   

                    
1587
##### Article R*551-6
1588

                        
1589
La liste des groupements reconnus, avec leurs statuts et le texte des règles applicables, régulièrement édictées par eux, peut être consultée au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
   

                    
1591
##### Article R*551-7
1592

                        
1593
Un groupement de producteurs précédemment reconnu qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension de reconnaissance peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande de reconnaissance qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 551-1, R. 551-3 et R. 551-4.
   

                    
1595
##### Article R*551-8
1596

                        
1597
Les règles prévues à l'article L. 551-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale du groupement acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
   

                    
1599
##### Article R*551-10
1600

                        
1601
Conformément à leurs statuts, les groupements de producteurs organisent, dans les limites du secteur de produits pour lequel ils ont été reconnus, les contrôles techniques nécessaires de la production de leurs membres.
1602

                        
1603
Les produits livrés par un groupement de producteurs ou sous son contrôle par ses membres doivent pouvoir être identifiés suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
   

                    
1605
##### Article R*551-11
1606

                        
1607
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 551-2 est le ministre de l'agriculture.
1608

                        
1609
L'arrêté par lequel le ministre de l'agriculture prononce le retrait ou la suspension de la reconnaissance d'un groupement est pris, le groupement ayant été mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 551-2 et à l'article L. 553-2. Cet arrêté est motivé.
1610

                        
1611
Le retrait et la suspension font l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 551-5.
1612

                        
1613
La suspension ou le retrait de la reconnaissance n'entraînent pas par eux-mêmes la caducité des règles en vigueur antérieurement approuvées édictées par le groupement.
   

                    
1617
##### Article R*552-11
1618

                        
1619
Le ministre de l'agriculture nomme un délégué auprès de chaque comité économique agricole agréé.
1620

                        
1621
Ce délégué, qui joue auprès du comité un rôle de conseiller technique, assiste ou peut, dans les conditions fixées par le ministre de l'agriculture, se faire représenter aux réunions du conseil d'administration et de l'assemblée générale. Il peut consulter sur place ou se faire communiquer toutes pièces et tous documents concernant l'activité du comité ou des organismes qui en font partie.
1622

                        
1623
Il est tenu régulièrement au courant de toutes les décisions prises par le conseil d'administration et des résolutions adoptées par l'assemblée générale.
   

                    
1625
##### Article R*552-1
1626

                        
1627
La demande d'agrément présentée, pour une région ou pour un secteur de produits déterminés, par un comité économique agricole est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège social du comité.
   

                    
1629
##### Article R*552-2
1630

                        
1631
La demande doit être accompagnée des pièces suivantes :
1632

                        
1633
1° Statuts du comité auxquels doit être joint le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive. Ces statuts doivent prévoir l'obligation pour les membres du comité et les producteurs agricoles qui en relèvent d'observer les règles édictées par le comité et de se soumettre à un contrôle technique. Ils fixent les sanctions sans caractère pénal applicables aux inobservations desdites règles et à l'opposition audit contrôle.
1634

                        
1635
Les statuts doivent comporter des clauses prévoyant que :
1636

                        
1637
a) L'assemblée générale du comité est composée, à concurrence des deux tiers au moins, par des représentants des groupements de producteurs reconnus ;
1638

                        
1639
b) Les personnes physiques représentant au conseil d'administration les personnes morales administrateurs sont à concurrence des deux tiers au moins des agriculteurs ;
1640

                        
1641
c) Les délibérations du conseil d'administration ne sont régulières que si la moitié au moins des personnes physiques délibérant au conseil sont des agriculteurs ;
1642

                        
1643
d) Les règles édictées par le comité ne soient applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture ;
1644

                        
1645
2° Déclaration précisant la nature et les formes de l'aide susceptible d'être apportée, le cas échéant, aux adhérents par le comité ;
1646

                        
1647
3° Délibération de l'assemblée générale du comité portant demande d'agrément et précisant le secteur de produits et la circonscription pour lesquels l'agrément est demandé ;
1648

                        
1649
4° Etat indiquant la dénomination et l'adresse des groupements de producteurs et des syndicats agricoles membres du comité ;
1650

                        
1651
5° Statuts des syndicats qui, non reconnus comme groupements de producteurs, ont adhéré au comité ;
1652

                        
1653
6° Procès-verbaux des délibérations des assemblées générales des groupements de producteurs et des syndicats relatives à l'adhésion de ces groupements au comité.
1654

                        
1655
Ces délibérations doivent faire état de l'engagement pris par les groupements et les syndicats d'abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité ;
1656

                        
1657
7° Règlement intérieur du comité ;
1658

                        
1659
8° Textes des règles édictées par le comité conformément aux dispositions de l'article L. 552-1 ;
1660

                        
1661
9° Plan de l'organisation des services du comité comportant pour chacun d'eux le tableau numérique du personnel avec indication du nombre et des qualifications des cadres ;
1662

                        
1663
10° Etat prévisionnel des recettes et des dépenses des deux prochaines années y compris les frais de premier établissement ;
1664

                        
1665
11° Compte rendu financier du dernier exercice et procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant adopté ce compte rendu. Ces pièces sont établies pour chaque groupement de producteurs adhérent et chaque syndicat.
   

                    
1667
##### Article R*552-3
1668

                        
1669
Dès réception de la demande d'agrément présentée dans les conditions prévues à l'article R. 552-1, le préfet en délivre récépissé et procède à son instruction.
   

                    
1671
##### Article R*552-5
1672

                        
1673
L'arrêté d'agrément d'un comité économique agricole est publié au Journal officiel, dans les recueils des actes administratifs des départements intéressés et, aux frais du comité, dans la presse locale et régionale. Il est, en outre, publié au siège de la ou des chambres d'agriculture intéressées.
1674

                        
1675
La liste des comités économiques agricoles agréés, ainsi que leurs statuts et les règles édictées par chacun d'eux, peuvent être consultés au ministère de l'agriculture, dans les directions départementales de l'agriculture et au siège de chaque chambre d'agriculture intéressée.
   

                    
1677
##### Article R*552-6
1678

                        
1679
Un comité économique agricole précédemment agréé qui a été l'objet d'une mesure de retrait ou de suspension d'agrément peut, après avoir tenu compte des motifs de la mesure prise, former une nouvelle demande d'agrément qui sera présentée et instruite suivant la procédure fixée par les articles R. 552-1, R. 552-3 et R. 552-4.
   

                    
1681
##### Article R*552-7
1682

                        
1683
L'adhésion d'un nouveau membre à un comité économique agricole agréé, la démission d'un membre d'un comité économique agricole agréé ne peuvent prendre effet qu'après la déclaration, adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet, de l'adhésion ou de la démission.
1684

                        
1685
L'adhésion est subordonnée à l'intervention d'une délibération du groupement ou du syndicat s'engageant à abroger leurs règles propres en contradiction avec les règles édictées par le comité.
   

                    
1687
##### Article R*552-9
1688

                        
1689
Les règles prévues à l'article L. 552-1 ne peuvent être édictées que par un vote de l'assemblée générale acquis à la majorité des deux tiers des membres qui en font statutairement partie.
   

                    
1691
##### Article R*552-12
1692

                        
1693
Les comités économiques agricoles organisent, auprès de leurs membres et des producteurs qui relèvent d'eux, tous contrôles techniques entrant dans leur objet.
   

                    
1695
##### Article R*552-15
1696

                        
1697
Les comités économiques agricoles peuvent se grouper pour un même secteur de produits en une fédération.
   

                    
1703
###### Article R*553-1
1704

                        
1705
Le décret mentionné à l'article L. 553-1 est pris sur propositions conjointes du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
   

                    
1707
###### Article R*553-3
1708

                        
1709
Le produit des droits d'inscription et des cotisations ne peut être affecté qu'aux dépenses correspondant à l'objet assigné au groupement par les dispositions législatives et réglementaires et les statuts de l'organisme. L'affectation des ressources du groupement aux interventions sur les marchés, prévues au dernier alinéa de l'article L. 554-1 ne peut avoir lieu que dans les conditions déterminées par une décision du ministre de l'agriculture prise selon la procédure fixée par le décret du 29 juillet 1961 relatif aux attributions et au fonctionnement du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
   

                    
1711
###### Article R*553-4
1712

                        
1713
Si elle adhère à un groupement de producteurs reconnu, toute personne morale groupant plusieurs producteurs est redevable des droits et des cotisations dus au titre de chacun de ces producteurs.
   

                    
1715
###### Article R*553-5
1716

                        
1717
Le montant des droits d'inscription et le taux des cotisations ainsi que les modalités de leur acquittement sont fixés par l'assemblée générale ordinaire.
1718

                        
1719
L'assemblée ne délibère régulièrement sur ces questions qu'aux conditions suivantes :
1720

                        
1721
- les convocations adressées à ses membres doivent mentionner l'inscription de ces questions à l'ordre du jour ;
1722
- les membres présents et représentés doivent disposer de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires ;
1723
- la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des voix de ces membres.
1724

                        
1725
Lorsque les membres présents et représentés ne disposent pas ensemble de la moitié au moins du nombre total des voix statutaires, il est procédé à une seconde convocation.
1726

                        
1727
La deuxième assemblée statue régulièrement, quel que soit le nombre des membres présents et représentés.
   

                    
1729
###### Article R*553-6
1730

                        
1731
Les comités économiques agréés sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres, un droit d'inscription et, à titre de cotisation, auprès de leurs membres qui ont la qualité de groupements agricoles reconnus, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes.
1732

                        
1733
Le ministre de l'agriculture peut, après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, fixer le montant maximum des cotisations perçues par un comité.
   

                    
1735
###### Article R*553-7
1736

                        
1737
Lorsqu'un comité économique agricole agréé, en application de l'article L. 552-2, a obtenu l'extension à l'ensemble des producteurs de sa circonscription de l'une ou de plusieurs règles édictées pour les producteurs et groupements relevant de lui, les producteurs pour lesquels cette règle est devenue obligatoire du fait de cette extension sont redevables au comité, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture, de tout ou partie des cotisations fixées en application de l'article R. 553-2.
1738

                        
1739
Cet arrêté fixe le quantum exigible en raison du nombre et de la nature des règles étendues à l'ensemble des producteurs.
   

                    
1741
###### Article R*553-8
1742

                        
1743
Toute action en recouvrement des droits d'inscription et des cotisations prévus à la présente section doit être précédée d'une mise en demeure adressée aux personnes physiques ou morales intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1744

                        
1745
Cette mise en demeure ne peut concerner que les droits d'inscription ou les cotisations dus au titre de l'année en cours ou des deux années précédentes.
   

                    
1747
###### Article R*553-9
1748

                        
1749
Si la mise en demeure prévue à l'article précédent reste sans effet, les droits d'inscription et les cotisations sont recouvrés dans les conditions du droit commun. Toutefois, par dérogation à l'article 1er du décret du 28 avril 1972 relatif au recouvrement de certaines créances, les dispositions de ce même décret sont applicables aux créances desdits organismes même si elles n'ont pas un caractère contractuel.
   

                    
1753
###### Article R*553-10
1754

                        
1755
Le contrôle du ministre de l'agriculture sur les comités économiques agréés et sur les groupements de producteurs reconnus porte notamment :
1756

                        
1757
- sur la comptabilité et la régularité des opérations de ces organismes ;
1758
- sur l'utilisation de l'aide reçue, en particulier de celle qui pourrait être accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte ;
1759
- sur l'application par les groupements de producteurs, les comités économiques agricoles et les organismes et les producteurs qui en relèvent, des règles édictées en application des articles L. 551-1 et L. 552-1 ainsi que sur l'application des lois et règlements en vigueur, en particulier des lois et règlements intervenus en matière de répression des fraudes et de normalisation.
   

                    
1761
###### Article R*553-11
1762

                        
1763
L'aide financière qui pourrait avoir été accordée par l'Etat, les collectivités publiques, les établissements publics et les sociétés d'économie mixte doit faire l'objet dans les écritures des groupements et comités de comptes spéciaux faisant ressortir leur utilisation.
   

                    
1765
###### Article R*553-12
1766

                        
1767
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés doivent adresser annuellement au ministère de l'agriculture, sous le couvert du directeur départemental de l'agriculture, du lieu de leur siège social, les bilans, comptes de profits et pertes, comptes d'exploitation et documents annexes afférents au dernier exercice écoulé ainsi que la copie du procès-verbal de l'assemblée générale qui a procédé à l'examen desdits comptes.
   

                    
1769
###### Article R*553-13
1770

                        
1771
Les fonctionnaires du ministère de l'agriculture, habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture, ont accès dans les services des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés. Ils peuvent y prendre connaissance de toutes pièces, lettres ou documents comptables ou administratifs.
   

                    
1773
###### Article R*553-14
1774

                        
1775
Les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture, et notamment ceux du service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité, participent concurremment avec les agents des organismes intéressés au contrôle de l'application par ces organismes et par les producteurs agricoles des règles en vigueur édictées par les groupements et comités économiques agricoles.
   

                    
1777
###### Article R*553-15
1778

                        
1779
Les groupements de producteurs reconnus et les comités économiques agricoles agréés qui se trouvent dans les conditions définies aux articles 1er et 2 du décret du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat sont soumis au contrôle prévu par ce décret.
   

                    
1781
###### Article R*553-16
1782

                        
1783
Le contrôle à assurer en vue de l'application des articles R. 553-3, R. 553-4 et R. 553-7 concernant les droits d'inscription et les cotisations est exercé dans les conditions prévues à l'article R. 553-14.
   

                    
1787
###### Article R*553-17
1788

                        
1789
Le ministre de l'agriculture peut autoriser des dérogations au caractère obligatoire des règles édictées conformément aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre, de la section II du présent chapitre et des articles R. 554-1 à R. 554-6 qui pourraient mettre obstacle aux recherches et essais effectués en vue de la production de végétaux et d'animaux, d'espèces ou de variétés nouvelles.
   

                    
1795
###### Article R*554-1
1796

                        
1797
Seules peuvent être rendues obligatoires pour tous les producteurs de la circonscription d'un comité économique agricole agréé, les règles susceptibles d'améliorer les conditions de la production ou de la commercialisation conformément à l'intérêt général apprécié compte tenu des exigences des marchés et des équilibres à maintenir ou à instaurer entre les produits et les régions.
1798

                        
1799
Ces règles se limitent à un ou plusieurs objets suivants :
1800

                        
1801
a) Détermination des conditions techniques de la production agricole, de défense des cultures et des élevages, de récolte, de conservation, de stockage, d'expédition, de transport, de conditionnement, de mise en marché des produits ;
1802

                        
1803
b) Etablissement des nomenclatures et, éventuellement, fixation de la proportion des espèces, races, variétés et catégories de qualités pouvant être livrées aux différents secteurs d'utilisation par référence à des définitions existantes ;
1804

                        
1805
c) Fixation des modalités techniques de contrôle des produits destinés à la vente, en ce qui concerne leur qualité et leur correspondance aux normes ;
1806

                        
1807
d) Fixation des modalités d'échelonnement de l'envoi des produits sur les différents marchés en vue d'assurer l'approvisionnement régulier et d'éviter des variations anormales des cours ;
1808

                        
1809
e) Application de contrats types de production homologués par le ministre de l'agriculture ;
1810

                        
1811
f) Organisation des mesures de publicité et de propagande.
   

                    
1817
####### Article R*554-2
1818

                        
1819
Un comité économique agricole agréé peut demander au ministre de l'agriculture, par application de l'article L. 554-1, l'extension, totale ou partielle, des règles relatives à un ou plusieurs objets mentionnés à l'article R. 554-1, à l'ensemble des producteurs intéressés de sa circonscription lorsque ces règles :
1820

                        
1821
- ont préalablement été imposées par le comité à ses membres ;
1822
- ont été prises à la majorité des organismes adhérents depuis au moins une année englobant une campagne agricole antérieure.
1823

                        
1824
La décision de présenter la demande doit être prise par l'assemblée générale du comité se prononçant à la majorité des deux tiers des membres composant statutairement l'assemblée.
1825

                        
1826
La demande précise le texte de la ou des règles dont l'extension est demandée.
   

                    
1828
####### Article R*554-3
1829

                        
1830
La demande d'extension, motivée et accompagnée d'un rapport d'activité et du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale prévue à l'article précédent, est adressée au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire du préfet du département du siège du comité.
1831

                        
1832
Le préfet instruit la demande sur le plan départemental ou interdépartemental.
   

                    
1834
####### Article R*554-4
1835

                        
1836
Le ministre de l'agriculture fait connaître, s'il y a lieu, au comité, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter aux règles dont l'extension est demandée. Compte tenu de la réponse du comité et des modifications apportées, après avoir pris l'avis du ministre de l'économie et du ministre du budget et entendu le conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, il décide, le cas échéant, de consulter les producteurs.
1837

                        
1838
Dans ce cas, la consultation est ordonnée par arrêté publié dans les conditions prévues à l'article R. 552-5. Cet arrêté énonce les questions posées aux producteurs et définit le critère retenu pour apprécier la capacité de production servant au calcul des quantités de produits commercialisés.
   

                    
1840
####### Article R*554-5
1841

                        
1842
Lorsque l'extension d'une règle a été approuvée à la double majorité prévue par l'article L. 554-2, cette extension peut être prononcée, en application du premier alinéa du même article, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget.
1843

                        
1844
Les arrêtés interministériels portant extension de règles édictées par les comités économiques agricoles agréés sont publiés au Journal officiel avec le texte des règles ayant fait l'objet de la mesure d'extension.
   

                    
1846
####### Article R*554-6
1847

                        
1848
L'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 554-5, rendant obligatoires à l'ensemble des producteurs concernés de la circonscription d'un comité économique agricole agréé certaines règles édictées par ce comité, peut être rapporté par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et du ministre du budget, lorsque ces règles ne répondent plus aux conditions prévues pour leur extension. Cet arrêté est pris après que les observations du comité économique intéressé ont été recueillies et après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire.
1849

                        
1850
L'arrêté interministériel rapportant l'arrêté d'extension fixe la date à laquelle ces règles cesseront d'avoir effet pour l'ensemble des producteurs auxquels elles avaient été étendues. Il fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 552-5.
1851

                        
1852
Le ministre de l'agriculture se prononce, dans les conditions prévues à l'article R. 552-14, sur le maintien des règles applicables aux producteurs, qui relèvent d'organismes adhérant au comité.
   

                    
1858
######## Article R*554-7
1859

                        
1860
Dans le délai d'un mois de la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel ordonnant la consultation des producteurs intéressés prévue à l'article R. 554-4 et, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 554-15, chaque chambre d'agriculture intéressée dresse, par commune, avec l'aide des services départementaux du ministère de l'agriculture et tous autres concours utiles, la liste des producteurs. Cette liste comporte l'indication des nom, prénoms, domicile, date et lieu de naissance de chaque producteur ainsi que la capacité de production dont il dispose. Cette capacité de production sera retenue pour le calcul des quantités de produits commercialisés. Si le producteur est une personne morale, la liste comporte l'indication du siège de la personne morale.
   

                    
1862
######## Article R*554-8
1863

                        
1864
A la demande de la chambre d'agriculture, le préfet peut décider, pour la totalité ou une partie de la circonscription du comité économique agricole, de constituer, par commune ou groupe de communes, des commissions qui recensent les producteurs et évaluent leur capacité de production. Ces commissions, dont il nomme les membres, sont composées, sous la présidence du maire de la commune ou, au cas de groupement de communes, sous la présidence d'un maire désigné par lui, d'un délégué de la chambre d'agriculture et d'un délégué de l'administration.
1865

                        
1866
Les résultats des travaux de chaque commission sont adressés au préfet, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la notification au président de la décision préfectorale constituant la commission. Ils sont transmis par le préfet à la chambre d'agriculture.
1867

                        
1868
Si ces commissions sont constituées, le délai d'un mois imparti à l'article R. 554-7 aux chambres d'agriculture peut, si le préfet l'estime nécessaire, être prolongé dans la limite d'un maximum de vingt jours.
   

                    
1870
######## Article R*554-9
1871

                        
1872
Les producteurs qui remplissent dans plusieurs communes de la circonscription du comité économique agricole les conditions requises pour participer à la consultation ne peuvent être inscrits que sur la liste d'une seule commune. Cette commune est celle comprise dans la circonscription du comité dans laquelle la capacité de production dont ils disposent est la plus forte. Cette liste mentionne la totalité de la production dont chacun d'eux dispose à l'intérieur de la circonscription du comité.
1873

                        
1874
En cas de métayage, la qualité de producteur est reconnue séparément au métayer et au bailleur. La capacité de production attribuée à chacun est déterminée en tenant compte de la part qui lui revient contractuellement, la somme de ces capacités individuelles est égale à la capacité totale de l'exploitation.
1875

                        
1876
En cas de mise en valeur par une personne morale, la qualité de producteur n'est reconnue qu'à ladite personne exception faite des cas des groupements agricoles d'exploitation en commun constitués en application de la loi du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun et des sociétés coopératives agricoles d'exploitation en commun. Dans le premier cas, cette qualité est reconnue à tous les membres du groupement, autres que les porteurs de parts d'industrie, travaillant sur l'exploitation. Dans le second cas, elle est reconnue à tous les membres de la coopérative. Dans ces groupements et sociétés, la capacité totale de production du groupement ou de la société est répartie entre les membres du groupement ou de la société ayant la qualité de producteur en tenant compte de la part revenant contractuellement à chacun d'eux. Si les intéressés n'établissent pas le montant de ces parts, la capacité totale de l'exploitation est partagée de façon égale entre les membres de la société ou du groupement.
   

                    
1878
######## Article R*554-10
1879

                        
1880
Après l'établissement de la liste, la chambre d'agriculture adresse cette liste au préfet et au directeur départemental de l'agriculture.
1881

                        
1882
Le préfet ordonne, par arrêté, l'affichage simultané pendant dix jours, à la porte des mairies, de l'arrêté ministériel mentionné à l'article R. 554-7 et, pour chaque commune, de l'extrait la concernant de la liste globale établie par la chambre d'agriculture. Cet extrait comporte l'indication de la commune où sont inscrits les producteurs de la commune inscrits dans une autre commune.
1883

                        
1884
Cet extrait et la copie de l'arrêté ministériel sont transmis à chaque maire en même temps que l'arrêté préfectoral et affichés dès leur réception.
1885

                        
1886
Pendant la durée de l'affichage, le directeur départemental de l'agriculture et les producteurs peuvent adresser au président de la chambre d'agriculture leurs observations sur le contenu de la liste.
1887

                        
1888
Les dispositions du précédent alinéa doivent être reproduites en tête des extraits de listes affichés dans les mairies.
1889

                        
1890
Chaque maire adresse au préfet le procès-verbal de l'affichage.
   

                    
1892
######## Article R*554-11
1893

                        
1894
L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-10 et ordonnant l'affichage est inséré en caractères apparents, à la diligence de la chambre d'agriculture, dans la presse locale ou régionale. Cette insertion doit être faite à deux reprises, avec un jour d'intervalle, aussitôt après l'envoi de l'arrêté préfectoral aux communes intéressées.
   

                    
1896
######## Article R*554-12
1897

                        
1898
Dès réception de l'avis donné par le préfet à la chambre d'agriculture de l'exécution des affichages prévus à l'article R. 554-10, le bureau de la chambre d'agriculture examine d'urgence les observations recueillies. Ce bureau, s'il l'estime nécessaire, procède à une enquête, en particulier auprès des commissions communales ou intercommunales de recensement. Il arrête quinze jours au plus tard après la réception de l'avis préfectoral et compte tenu de toutes les informations recueillies par lui, une liste rectifiée de producteurs. Le président du bureau communique la liste au préfet pour affichage, par extrait, pendant huit jours dans chaque mairie. Les maires intéressés adressent le procès-verbal de l'affichage au préfet qui en avise la chambre d'agriculture.
1899

                        
1900
Pendant la durée de ce nouvel affichage, tout producteur intéressé peut faire parvenir au juge du tribunal d'instance dont dépend la commune les réclamations qu'il estime utile de présenter.
1901

                        
1902
Le juge du tribunal d'instance après avoir convoqué par simple lettre du greffier, les réclamants et le président de la chambre d'agriculture ou son représentant, statue dans les dix jours.
1903

                        
1904
Le greffier du tribunal d'instance notifie la décision rendue, au président de la chambre d'agriculture et, à chacun des réclamants, l'extrait des décisions qui les concernent.
1905

                        
1906
La décision du juge du tribunal d'instance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel. Elle peut être déférée à la Cour de cassation dans les dix jours de la notification de la décision. Le pourvoi n'est pas suspensif. Il est formé par simple requête dénoncée au défendeur dans les dix jours qui suivent et jugé d'urgence, sans consignation d'amende. Les pièces et mémoires déposés à la mairie par les parties sont transmis par le maire au greffier du tribunal d'instance et par celui-ci au greffe de la Cour de cassation.
   

                    
1908
######## Article R*554-13
1909

                        
1910
La liste définitive des producteurs appelés à participer à la consultation, rectifiée, s'il y a lieu, en vertu des décisions judiciaires, est arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture, trente jours après réception par la chambre de l'avis donné par le préfet de l'exécution des affichages prévus au premier alinéa de l'article précédent.
1911

                        
1912
Cette liste est établie par commune et par ordre alphabétique. L'original est déposé à la chambre d'agriculture.
   

                    
1914
######## Article R*554-14
1915

                        
1916
Copie des listes électorales définitives établies par commune sont transmises par le président de la chambre d'agriculture au préfet. Celui-ci adresse aux maires des communes concernées par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16 les listes relatives à leurs communes.
1917

                        
1918
Ces copies servent pour l'émargement lors du vote.
   

                    
1920
######## Article R*554-15
1921

                        
1922
Les consultations auxquelles il est procédé pendant l'année suivant la publication de la liste définitive arrêtée par le bureau de la chambre d'agriculture se font sur la base de cette liste. Toutefois, il doit être tenu compte des décisions judiciaires intervenues depuis cette publication.
   

                    
1926
######## Article R*554-16
1927

                        
1928
Un arrêté préfectoral ou, si la circonscription du comité économique s'étend sur plusieurs départements, un arrêté interpréfectoral, pris sur proposition de la ou des chambres d'agriculture intéressées, fixe :
1929

                        
1930
1° Les lieux de vote ainsi que la date et les heures d'ouverture du scrutin, celui-ci devant avoir lieu entre le vingtième et le trentième jour suivant la publication de l'arrêté l'ordonnant ;
1931

                        
1932
2° Les montants nominaux des capacités de production correspondant aux différents bulletins de vote de la 2e catégorie mentionnés à l'article R. 554-17 ;
1933

                        
1934
3° La production commercialisée qui dans chaque commune ou, exceptionnellement, dans un groupe de communes correspond à l'unité de capacité de production ;
1935

                        
1936
4° Le volume global de la production commercialisée dans la circonscription du comité et le nombre total des producteurs.
   

                    
1938
######## Article R*554-17
1939

                        
1940
Les opérations du scrutin ont pour objet d'apprécier si l'extension projetée de certaines règles à l'ensemble des producteurs de la circonscription du comité économique agricole a recueilli, conformément à l'article L. 554-2, l'accord d'un nombre suffisant de producteurs représentant une quantité suffisante de la production commercialisée.
1941

                        
1942
Pour le vote, chaque électeur utilise simultanément des bulletins de deux catégories fournis par la chambre d'agriculture :
1943

                        
1944
1° En vue du scrutin permettant d'apprécier l'accord d'un nombre suffisant de producteurs, il utilise un bulletin unique sur lequel figure le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée ;
1945

                        
1946
2° En vue du scrutin portant sur les quantités de produits permettant d'apprécier si l'accord des producteurs représente un volume suffisant de production, il utilise un ou plusieurs bulletins sur lesquels figurent à la fois le texte de la ou des règles dont l'extension est envisagée et l'indication, au recto et au verso, d'un montant nominal en capacité de production.
1947

                        
1948
La chambre d'agriculture détermine la couleur de chacune des deux catégories de bulletins.
1949

                        
1950
Les bulletins de la 2e catégorie qui peuvent porter des montants nominaux de capacité de production différents sont remis à chaque électeur. Le maximum possible de bulletins portant le montant nominal le plus élevé lui est d'abord remis ; il reçoit ensuite, dans l'ordre décroissant jusqu'à concurrence du montant total de la capacité de production qui lui a été attribué sur la liste électorale, des bulletins d'un montant nominal moins important.
   

                    
1952
######## Article R*554-18
1953

                        
1954
Le vote a lieu sous enveloppes distinctes, de couleurs différentes, correspondant aux deux catégories de bulletins de vote.
1955

                        
1956
Ces enveloppes, non gommées, et de type uniforme pour les deux catégories de bulletin sont fournies par la chambre d'agriculture ; elles portent le timbre de cette chambre.
1957

                        
1958
Les enveloppes de la 1re catégorie sont opaques, celles de la 2e catégorie sont munies d'un voyant afin de permettre le contrôle par les bureaux de vote des votes relatifs aux capacités de production.
1959

                        
1960
Ces enveloppes sont envoyées dans chaque mairie intéressée, cinq jours au moins avant la consultation, en même temps que les bulletins de vote des deux catégories. Le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal au nombre d'électeurs inscrits, augmenté d'un dixième. Le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal au nombre, augmenté d'un dixième, des bulletins de la 2e catégorie. Ce nombre d'enveloppes doit permettre de délivrer à chaque électeur, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'artice R. 554-17, le nombre des coupures correspondant au total de sa capacité de production, chaque enveloppe ne pouvant contenir, lors de vote, qu'une seule coupure. Les bulletins et enveloppes correspondant à l'augmentation du dixième sont adressés dans un second pli, séparé et cacheté. Le maire doit immédiatement accuser réception de ces envois.
   

                    
1962
######## Article R*554-19
1963

                        
1964
Le déroulement des opérations du scrutin est assuré par un bureau présidé par le maire ou un conseiller municipal délégué par lui comprenant, sauf impossibilité mentionnée au procès-verbal, deux producteurs membres du comité économique agricole et deux producteurs ne relevant pas de groupements membres de ce comité. Si plus de deux producteurs de chacune de ces catégories sont volontaires pour faire partie du bureau, il est procédé par tirage au sort.
   

                    
1966
######## Article R*554-20
1967

                        
1968
Avant l'ouverture du scrutin, le bureau procède à l'émargement sur la liste prévue au 2° de l'article R. 554-25 des noms des producteurs ayant demandé à voter par correspondance. Il constate que, abstraction faite des enveloppes contenues dans le pli séparé mentionné au dernier alinéa de l'article R. 554-18, le nombre des enveloppes de la 1re catégorie est égal à celui des électeurs inscrits et que le nombre des enveloppes de la 2e catégorie est égal à celui des bulletins de la 2e catégorie à remettre aux électeurs conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17. Les enveloppes et les bulletins correspondant au vote des producteurs ayant demandé à voter par correspondance sont mis à part.
1969

                        
1970
Au cas où les enveloppes font défaut, le président du bureau de vote procède à l'ouverture du second pli et prélève les enveloppes nécessaires au scrutin. Mention est faite de ce prélèvement au procès-verbal.
   

                    
1972
######## Article R*554-21
1973

                        
1974
Le vote est personnel.
1975

                        
1976
A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité, reçoit du bureau de vote :
1977

                        
1978
1° Un bulletin de la 1re catégorie ;
1979

                        
1980
2° Une enveloppe destinée à recevoir le bulletin de vote de la 1re catégorie ;
1981

                        
1982
3° Le nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant à la valeur totale de la capacité de production attribuée sur la liste électorale de production attribuée sur la liste électorale conformément au dernier alinéa de l'article R. 554-17 ;
1983

                        
1984
4° Des enveloppes de la 2e catégorie en nombre égal à celui des bulletins de la 2e catégorie qui lui ont été remis.
1985

                        
1986
A peine de nullité, les électeurs doivent se servir des bulletins et des enveloppes fournis par la chambre d'agriculture.
1987

                        
1988
Ils ne doivent insérer dans une seule enveloppe qu'un seul bulletin ; en cas d'insertion de plusieurs bulletins dans la même enveloppe, chacun d'eux est annulé.
1989

                        
1990
L'électeur atteste, par émargement dans la colonne prévue à cet effet sur la liste électorale et en face de l'indication de la capacité de production qui lui a été attribuée, qu'il a reçu du bureau un nombre de bulletins de la 2e catégorie correspondant globalement à cette attribution.
   

                    
1992
######## Article R*554-22
1993

                        
1994
L'électeur, sans quitter la salle du scrutin, doit se rendre seul dans l'isoloir pour mettre ses bulletins de vote dans les enveloppes correspondantes.
1995

                        
1996
Il raie éventuellement, sur l'unique bulletin de la 1re catégorie et sur chacun de ceux de la 2e catégorie, la ou les règles à l'extension desquelles il s'oppose. Il ne peut, à peine de nullité, modifier l'énoncé des règles. Après avoir introduit chaque bulletin dans l'enveloppe correspondant à sa catégorie, l'électeur fait ensuite constater au président :
1997

                        
1998
- qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe de la 1re catégorie et d'un nombre d'enveloppes de la 2e catégorie correspondant à la capacité de production qui lui a été reconnue ;
1999
- que l'ensemble des capacités de production apparaissant dans les voyants des enveloppes de la 2e catégorie dont il est porteur correspondent à la capacité totale dont il a été reconnu disposer. Le président le constate sans toucher les enveloppes, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne mentionnée à l'article R. 554-23.
2000

                        
2001
Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par cinquante électeurs inscrits ou par fraction.
2002

                        
2003
Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.
2004

                        
2005
Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste d'émargement par l'apposition en face de son nom de la signature d'un membre du bureau.
   

                    
2007
######## Article R*554-23
2008

                        
2009
Une urne comportant une ouverture unique destinée à introduire une enveloppe contenant un bulletin de vote est placée devant les membres du bureau et tenue à la disposition des électeurs. Elle doit, avant l'ouverture du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables dont les clefs sont remises aux assesseurs.
2010

                        
2011
Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.
   

                    
2013
######## Article R*554-24
2014

                        
2015
Peuvent être admis à voter par correspondance :
2016

                        
2017
a) L'électeur qui, en raison de son état de santé, ne pourra se rendre au lieu de vote ;
2018

                        
2019
b) L'électeur que les nécessités de sa profession tiendront, le jour fixé pour la consultation, éloigné du lieu de vote où il est inscrit.
   

                    
2021
######## Article R*554-25
2022

                        
2023
Le vote par correspondance est soumis aux conditions suivantes :
2024

                        
2025
1° L'électeur adresse au président de la chambre d'agriculture du département de la commune dans laquelle il est inscrit, au plus tard le douzième jour précédant la date fixée pour la consultation, une demande sur papier libre mentionnant ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, ainsi que l'adresse à laquelle devront être envoyés les documents nécessaires au vote. Cette demande doit être faite par un pli recommandé qui doit porter la mention "comité économique agricole". L'électeur doit joindre à sa demande soit un certificat d'hospitalisation ou un certificat médical, soit toute pièce justifiant que les nécessités de sa profession le tiennent éloigné du lieu de vote le jour fixé pour la consultation ;
2026

                        
2027
2° Les documents nécessaires au vote par correspondance comprennent :
2028

                        
2029
a) Les enveloppes électorales de la 1re et de la 2e catégorie ;
2030

                        
2031
b) Les bulletins de vote de la 1re et de la 2e catégorie ;
2032

                        
2033
c) La fiche spéciale au vote par correspondance établie au nom de l'électeur par la chambre d'agriculture. Cette fiche est conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur ;
2034

                        
2035
d) Une enveloppe portant la date de la consultation et la mention "comité économique agricole", destinée à la transmission du suffrage de l'électeur.
2036

                        
2037
Ces documents sont, dans les quatre jours suivant la réception de la demande, adressés à l'intéressé, sous pli recommandé, par le président de la chambre d'agriculture.
2038

                        
2039
Le président de la chambre d'agriculture dresse la liste des producteurs ayant demandé à voter par correspondance avec mention de leur capacité de production et l'indication de la commune où ils sont inscrits. Il adresse, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, quatre jours au plus tard avant l'ouverture du scrutin, un extrait de cette liste au président du bureau de vote intéressé ;
2040

                        
2041
3° L'électeur transmet son suffrage, après avoir introduit ses bulletins de vote dans les enveloppes électorales qui lui ont été adressées. Il met ces enveloppes et la fiche nominative spéciale au vote par correspondance dans l'enveloppe mentionnée à l'alinéa d du 2° ci-dessus. Il adresse celle-ci par lettre recommandée au président de la chambre d'agriculture ;
2042

                        
2043
4° Les plis parvenus au bureau de poste destinataire sont conservés par ce bureau et remis par un agent des postes au président de la chambre d'agriculture au jour et à l'heure que celui-ci fixe pour l'ouverture des plis. Les plis parvenus avant le jour du scrutin fixé par l'arrêté préfectoral et les plis parvenus postérieurement sont remis distinctement.
2044

                        
2045
Le président de la chambre d'agriculture assisté du bureau de la chambre qui joue le rôle de bureau de vote ouvre, au cours d'une séance à laquelle le public doit être admis, chacun des plis parvenus avant le jour du scrutin. Il donne connaissance au bureau de la fiche nominative spéciale au vote par correspondance et, après émargement de la liste des votants par correspondance, il met aussitôt les enveloppes correspondant à la 1re et à la 2e catégorie de bulletins de vote dans une urne prévue pour les recueillir.
2046

                        
2047
Il est procédé au dépouillement lorsque tous les bulletins afférents au vote par correspondance ont été mis dans l'urne.
2048

                        
2049
Il est dressé procès-verbal des opérations. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance et comportant la mention "a voté" sont annexées au procès-verbal ;
2050

                        
2051
5° Les plis parvenus au bureau de vote après le jour fixé pour le scrutin par l'arrêté préfectoral, mais avant le dépouillement des votes par correspondance, sont décachetés en présence des membres du bureau. Les fiches nominatives spéciales au vote par correspondance en sont retirées pour permettre au président d'y mentionner les motifs de leur non-validité. Les enveloppes électorales sont brûlées sans avoir été ouvertes. Il est dressé un procès-verbal de cette opération auquel sont jointes les fiches nominatives annotées par le bureau.
2052

                        
2053
Les plis parvenus au bureau de poste après la remise prévue au premier alinéa du 4° ci-dessus sont ultérieurement remis au président de la chambre qui, en présence du bureau, procède à leur ouverture et établit, à l'aide des fiches nominatives qui en sont extraites, la liste des producteurs qui les ont envoyés. Le président procède à leur destruction dans les conditions mentionnées ci-dessus. La liste de ces producteurs est versée au dossier des opérations électorales.
   

                    
2055
######## Article R*554-26
2056

                        
2057
Chaque bureau de vote, assisté des scrutateurs qu'il désigne, procède en séance publique, au dépouillement du scrutin prévu aux articles R. 554-19 à R. 554-23, dès que ce scrutin est clos.
2058

                        
2059
Les scrutateurs sont, dans la mesure du possible, choisis pour moitié parmi les producteurs autres que ceux relevant des groupements membres du comité.
2060

                        
2061
Le président du bureau proclame les résultats du vote.
2062

                        
2063
Le procès-verbal des opérations est aussitôt dressé et signé par les membres du bureau. Il est transmis par pli recommandé au président de la chambre d'agriculture.
2064

                        
2065
Ce procès-verbal mentionne, pour chaque règle, objet de la consultation :
2066

                        
2067
1° Le nombre de suffrages exprimés pour ou contre l'extension envisagée ;
2068

                        
2069
2° Les capacités de production représentées par les suffrages exprimés pour ou contre l'adoption des règles.
2070

                        
2071
Il mentionne également les réclamations éventuelles présentées par les lecteurs.
2072

                        
2073
Les bulletins contestés et ceux qui n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Mention doit être faite des causes de l'annexion.
2074

                        
2075
Les autres bulletins sont incinérés.
   

                    
2077
######## Article R*554-27
2078

                        
2079
Le bureau de la chambre d'agriculture réuni en séance publique rassemble et vérifie les procès-verbaux reçus en application de l'article précédent. Il procède au calcul des quantités de produits correspondant au vote ; à cet effet, il applique aux capacités de production les rendements forfaitaires fixés par l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 554-16.
2080

                        
2081
Le président, compte tenu des votes par correspondance parvenus à la chambre, proclame le résultat du scrutin en ce qui concerne la circonscription de la chambre. Si le scrutin a lieu sur le territoire d'une seule chambre d'agriculture, ce résultat est adressé au préfet, qui le transmet au ministre de l'agriculture, le fait afficher pendant un délai de cinq jours à la porte de la préfecture et des mairies de la circonscription du comité et le fait publier dans le recueil des actes administratifs du département.
2082

                        
2083
Si le scrutin a lieu sur le territoire de plusieurs chambres d'agriculture, résultats et procès-verbaux des opérations sont adressés au bureau de la chambre d'agriculture du lieu du siège social du comité. Le président de cette chambre proclame les résultats pour l'ensemble de la circonscription du comité et les adresse, avec les procès-verbaux des opérations de récapitulation, au préfet du département de cette chambre. Ce dernier transmet les procès-verbaux au ministre de l'agriculture. Avec le concours des préfets des autres départements, il fait procéder aux publications et aux affichages prévus à l'alinéa ci-dessus.
2084

                        
2085
Les maires adressent sans délai au préfet les procès-verbaux d'affichage.
   

                    
2087
######## Article R*554-28
2088

                        
2089
Le tribunal administratif territorialement compétent peut être saisi des réclamations contre les résultats du scrutin pendant un délai de dix jours après l'affichage, prévu à l'article précédent, à la porte de la préfecture.
2090

                        
2091
Ces réclamations sont dispensées du ministère d'avocat.
2092

                        
2093
Le préfet peut, dans le délai de quinze jours à dater de la réception à la préfecture des procès-verbaux, déférer les opérations de vote au tribunal administratif, s'il estime que les formes et conditions prescrites n'ont pas été observées.
2094

                        
2095
Le recours au Conseil d'Etat contre la décision du tribunal administratif doit être formé dans le délai d'un mois.
2096

                        
2097
Le point de départ de ce délai est fixé comme suit :
2098

                        
2099
- pour le recours formé par le préfet, à compter du jour de la communication de la décision du tribunal,
2100
- pour le recours formé par les parties, à compter du jour de la notification qui leur a été faite de la décision du tribunal.
   

                    
2104
######## Article R*554-29
2105

                        
2106
Les frais occasionnés par la consultation des producteurs sont à la charge des comités économiques agricoles agréés qui peuvent demander à bénéficier pour y faire face de prêts remboursables dans un délai de trois à cinq ans consentis par les caisses de crédit agricole mutuel.
2107

                        
2108
Lorsque l'extension des règles sur lesquelles les producteurs ont été consultés, bien qu'approuvée à la double majorité prévue à l'article R. 554-2 n'est pas prononcée, les frais de la consultation seront remboursés au comité par le fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles.
   

                    
2112
##### Article R*555-1
2113

                        
2114
Pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, la reconnaissance comme groupement de producteurs, la suspension ou le retrait de cette reconnaissance, prévus à l'article L. 551-1 sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
2116
##### Article R*555-2
2117

                        
2118
L'agrément des comités économiques agricoles prévu à l'article L. 552-1 est prononcé, dans les départements mentionnés à l'article R. 555-1, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.
   

                    
2120
##### Article R*555-3
2121

                        
2122
Les dispositions des articles énumérés ci-après concernant les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont ainsi modifiées :
2123

                        
2124
1° Aux articles R. 551-1, R. 552-1 et R. 554-3 (premier alinéa) sont ajoutés les mots "copie en est adressée par le préfet au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
2125

                        
2126
2° Aux articles R. 551-4, R. 551-9 à R. 551-12, R. 552-4, R. 552-8, R. 552-10, R. 552-11, R. 552-13, R. 552-14, R. 554-4 à R. 554-6, les attributions confiées au ministre de l'agriculture sont exercées conjointement par ce ministre et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;
2127

                        
2128
3° Aux articles R. 551-6 et R. 552-5 les mots "au ministère de l'agriculture" sont remplacés par les mots "au ministère de l'agriculture et au ministère chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
2129

                        
2130
4° L'article R. 552-7, premier alinéa, est complété comme suit :
2131

                        
2132
"copie de cette déclaration doit également être adressée au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer" ;
2133

                        
2134
5° L'article R. 553-11 est ainsi complété : "lorsque les questions soumises à la commission concernent un ou plusieurs des départements d'outre-mer, la commission est complétée par un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et par des personnalités représentant chacun des déplacements intéressés, à raison d'une par département et désignées par ce ministre".
   

                    
2136
##### Article R*555-4
2137

                        
2138
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
2142
##### Article R*556-1
2143

                        
2144
L'utilisation irrégulière de la dénomination ou de la qualité de groupement de producteurs reconnu ou de celles de comité économique agricole agréé rend son auteur passible d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
2145

                        
2146
En cas de récidive, la peine d'amende pourra être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2148
##### Article R*556-2
2149

                        
2150
Les personnes ayant fait obstacle ou opposition au contrôle exercé par les fonctionnaires et agents du ministère de l'agriculture en application des articles R. 553-15 et R. 553-16 sont passibles d'une amende de 1.300 F à 3.000 F et d'un emprisonnement de cinq jours au plus ou de l'une de ces deux peines seulement.
2151

                        
2152
En cas de récidive, l'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et l'emprisonnement de dix jours à un mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
2154
##### Article R*556-3
2155

                        
2156
Les sanctions prévues à l'article R. 556-2 sont applicables en cas d'obstacle ou d'opposition au contrôle fixé à l'article R. 553-16.
   

                    
2158
##### Article R*556-4
2159

                        
2160
Sera puni d'une amende de 3000 à 6000 F et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :
2161

                        
2162
1° Se sera fait inscrire ou aura tenté de se faire inscrire sur une liste électorale établie en application des articles R. 554-7 à R. 554-29, soit sous un faux nom, soit en excipant indûment de la qualité de producteur, soit en ayant sciemment faussé les éléments d'appréciation de sa capacité de production ;
2163

                        
2164
2° Aura, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, fait inscrire ou rayer indûment, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un producteur, ou se sera rendu complice de telles manoeuvres ;
2165

                        
2166
3° Aura voté soit en vertu d'une inscription obtenue dans les cas prévus au 1° ci-dessus, soit en prenant faussement les nom et qualité d'un électeur inscrit ;
2167

                        
2168
4° Aura profité d'inscriptions multiples sous des adresses différentes pour voter plusieurs fois.
2169

                        
2170
Est passible des mêmes peines, en dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur quiconque aura, soit dans un bureau de vote, soit dans les bureaux des mairies, préfectures ou dans les bureaux, commissions ou services des chambres d'agriculture, avant, pendant ou après un scrutin, par inobservation volontaire des dispositions législatives ou réglementaires ou par tous autres actes frauduleux, soit violé ou tenté de violer le secret du vote, soit porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, soit empêché ou tenté d'empêcher les opérations du scrutin, soit changé ou tenté de changer le résultat de celui-ci.
   

                    
2172
##### Article R*556-5
2173

                        
2174
Lorsque les règles prévues à l'article R. 554-1, acceptées par les ressortissants d'un comité économique agricole agréé, sont devenues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la circonscription dudit comité dans les conditions prévues à l'article L. 554-1, toute personne qui ne se conforme pas auxdites règles est punie d'une amende de 1.300 F à 3.000 F.
2175

                        
2176
En cas de récidive, la peine d'amende peut être portée de 3.000 F à 6.000 F et une peine d'emprisonnement de dix jours à un mois peut être prononcée.
2177

                        
2178
Ces peines ne font pas obstacle à l'application éventuelle aux membres des groupements de producteurs reconnus et des comités économiques agricoles agréés des sanctions prévues par les statuts.
   

                    
2186
###### Article R*562-1
2187

                        
2188
La cession à un organisme de jardins familiaux de terrains acquis par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 562-1 est subordonnée à l'engagement de cet organisme de respecter les prescriptions d'un cahier des charges établi par la société titulaire du droit de préemption après avis du conseil municipal de la commune ou, le cas échéant, de chacune des communes où sont situés les terrains.
2189

                        
2190
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
2191

                        
2192
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme cessionnaire, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
2193

                        
2194
Il comporte engagement de l'organisme cessionnaire de conserver dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans les terrains acquis mentionnés à l'alinéa 1er.
   

                    
2200
###### Article R*562-3
2201

                        
2202
Toute location consentie en application de l'article R. 562-2 est subordonnée à l'engagement de l'organisme preneur de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
2203

                        
2204
Ce cahier des charges doit respecter les règles d'urbanisme applicables.
2205

                        
2206
Il définit les obligations qui incombent à l'organisme de jardins familiaux, notamment en ce qui concerne l'aménagement, l'entretien et la gestion, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.
2207

                        
2208
Il comporte l'engagement de l'organisme, cessionnaire du terrain, de conserver celui-ci dans son patrimoine pendant au moins dix-huit ans.
   

                    
2212
##### Article R*563-1
2213

                        
2214
La mise à la disposition des associations ou exploitants évincés, membres de ces associations, de terrains équivalents en surface et en équipements en application de l'article L. 563-1 est subordonnée à l'engagement de l'association ou de l'exploitant de respecter les prescriptions d'un cahier des charges approuvé par le conseil municipal de la commune où sont situés les terrains ou, le cas échéant, par l'organe délibérant du groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme.
   

                    
2216
##### Article R*563-2
2217

                        
2218
Lorsque le juge de l'expropriation se prononce sur l'application de l'article L. 563-1, il statue par la même décision sur les délais et conditions dans lesquels le terrain de remplacement doit être mis à la disposition de l'association ou de l'exploitant évincé.
   

                    
2222
##### Article R*564-1
2223

                        
2224
Les conditions d'attribution des subventions prévues par l'article L. 564-3 sont précisées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget.
   

                    
2226
##### Article R*564-2
2227

                        
2228
Les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 peuvent, en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la réalisation de leur objet social, bénéficier des dispositions du code rural concernant le crédit agricole.
2229

                        
2230
Ces organismes peuvent également bénéficier des dispositions prévues aux articles 196 et suivants du code de l'urbanisme et de l'habitation, s'ils ont été constitués sous la forme de sociétés prévues aux articles 177 et suivants de ce code avant le 1er juin 1955, et s'ils ont reçu à ce titre des avances de l'Etat.
   

                    
2232
##### Article R*564-3
2233

                        
2234
Compte tenu, le cas échéant, des prescriptions édictées aux articles R. 562-1 à R. 562-3 et R. 563-1, les projets présentés par les organismes de jardins familiaux mentionnés à l'article L. 561-1 relatifs à la création, à l'extension ou à l'aménagement des jardins familiaux en vue de bénéficier des subventions de l'Etat prévues à l'article L. 564-1, doivent satisfaire aux conditions suivantes :
2235

                        
2236
1° L'aménagement des jardins doit être compatible avec les prescriptions des documents d'urbanisme et les dispositions relatives aux espaces protégés ;
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2238
2° Toute création de jardins doit porter sur un ensemble de terrains d'au moins 10 000 mètres carrés. Tout agrandissement d'un ensemble existant doit permettre l'aménagement d'une superficie d'au moins 10 000 mètres carrés. Les opérations d'amélioration ne sont prises en considération que si elles concernent un ensemble d'au moins 10 000 mètres carrés.
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2240
Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'environnement et de la qualité de la vie peut dispenser certaines opérations de caractère expérimental de la condition de superficie minimale prévue ci-dessus ;
2241

                        
2242
3° Dans tous les cas doivent figurer au dossier de la demande de subvention un plan et une convention fixant les rapports entre l'organisme de jardins familiaux et la commune ou, le cas échéant, le groupement de communes ayant compétence en matière d'urbanisme, en ce qui concerne l'organisation, l'aménagement, l'entretien et la gestion de l'ensemble, compte tenu du voisinage, du paysage et des abords.