Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 mai 2023 (version 9a84d5d)
La précédente version était la version consolidée au 13 mai 2023.

55935 55935
######## Article D614-1
55936 55936

                                                                                    
55937 55937
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme agriculteur actif, le demandeur qui remplit l'une des conditions suivantes :
55938 55938

                                                                                    
55939 55939
1° Etre une personne physique répondant aux critères cumulatifs suivants :
55940 55940

                                                                                    
55941 55941
a) Etre redevable, pour son propre compte, de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
55942 55942

                                                                                    
55943 55943
Pour l'application de ce critère dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ou aux agriculteurs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 dont le siège d'exploitation est situé en France et qui, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 : diriger une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1, ou dont le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité est au moins égal à 150 heures par an ;
55944 55944

                                                                                    
55945 55945
b) En cas d'atteinte de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires ;
55946 55946

                                                                                    
55947 55947
2° Etre une société dans laquelle au moins un associé répond, au titre de son activité dans la société, aux conditions fixées au 1° ;
55948 55948

                                                                                    
55949 55949
3° Etre une société
 ou une société civile d'exploitation agricole
, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que le ou les dirigeants de cette société :
55950 55950

                                                                                    
55951 55951
a) Relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20
, ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole ou pour le mandataire social de la société
 ;
55952 55952

                                                                                    
55953 55953
b) N'ont pas fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ;
55954 55954

                                                                                    
55955 55955
c) Détiennent une part minimale du capital social de la société fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55956 55956

                                                                                    
55957 55957
4° Etre une personne morale de droit public exerçant une activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
55958 55958

                                                                                    
55959 55959
5° Etre une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou une fondation reconnue d'utilité publique 
ou une société coopérative d'intérêt collectif 
dont les statuts prévoient l'activité agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
55960 55960

                                                                                    
55961 55961
6° Etre un agriculteur, au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, non redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, dont le siège d'exploitation est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qui répond à la définition d'agriculteur actif dans cet Etat et qui exploite des terres en France
 ;
55962

                                                                                    
55961 55963
7° Etre une société coopérative de production, sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L
.
 752-1, sous réserve d'exercer une des activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 et que les associés salariés relèvent du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 sans avoir fait valoir leurs droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires alors qu'ils ont atteint l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.
   

                    
55963 55965
######## Article D614-2
55964 55966

                                                                                    
55965 55967
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune, est considéré comme jeune agriculteur toute personne physique qui répond aux trois conditions suivantes :
55966 55968

                                                                                    
55967 55969
1° Etre âgé de 40 ans au plus à la date de la demande ;
55968 55970

                                                                                    
55969 55971
2° Etre dans l'une des situations suivantes :
55970 55972

                                                                                    
55971 55973
a) Etre agriculteur actif ;
55972 55974

                                                                                    
55973 55975
b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au deuxième alinéa a du 1° de l'article D. 614-1 ;
55974 55976

                                                                                    
55975 55977
c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 et à condition que la société exerce une activité agricole au sens du 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
55976 55978

                                                                                    
55977 55979
- détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55978 55980
- et relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 
ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole 
;
55979 55981

                                                                                    
55980 55982
3° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat agricole de niveau 4 ou supérieur ou être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur quelle que soit la spécialité, et prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 40 mois au cours des cinq dernières années.
55981 55983

                                                                                    
55982 55984
Les diplômes, titres ou certificats agricoles de niveau 4 ou supérieur sont ceux enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail et attestant des compétences nécessaires à l'exercice du métier de responsable d'exploitation agricole. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des diplômes, titres ou certificats attestant de ces compétences, ainsi que les cas dans lesquels il est possible d'y déroger et les modalités d'application de ces dérogations.
   

                    
55984 55986
######## Article D614-3
55985 55987

                                                                                    
55986 55988
Pour l'application des régimes d'aide relevant de la politique agricole commune au titre de la période couverte par le plan stratégique national, est considéré comme nouvel agriculteur une personne physique qui répond aux deux conditions cumulatives suivantes :
55987 55989

                                                                                    
55988 55990
1° Etre dans l'une des situations suivantes pour la première fois :
55989 55991

                                                                                    
55990 55992
a) Etre agriculteur actif ;
55991 55993

                                                                                    
55992 55994
b) Dans le cas d'une installation sous forme sociétaire, être redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1 pour les activités prévues aux 1° ou 2° de de l'article L. 722-1 ou satisfaire aux critères équivalents mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint ;
55993 55995

                                                                                    
55994 55996
c) Dans le cas particulier d'une installation en société sans associé redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles à condition que la société exerce une activité agricole au sens des 1° ou 2° de l'article L. 722-1 :
55995 55997

                                                                                    
55996 55998
- détenir un pourcentage minimal des parts sociales de la société. La part minimale de détention du capital social est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
55997 55999
- relever du régime de protection sociale des salariés des professions agricoles au titre des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 
ou au titre du 1° de l'article L. 722-20 pour le gérant d'une société civile d'exploitation agricole 
;
55998 56000
- et ne pas avoir fait valoir ses droits à la retraite auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaire alors que l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale est atteint ;
55999 56001

                                                                                    
56000 56002
2° Etre titulaire d'un diplôme, titre ou certificat de niveau 3 ou supérieur, quelle que soit la spécialité ou prouver l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la production agricole d'au minimum 24 mois au cours des trois dernières années.
   

                    
56088 56090
######## Article D614-13
56089 56091

                                                                                    
56090 56092
I.-La caisse centrale de la mutualité sociale agricole adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide conditionnée à la qualité d'agriculteur actif, de jeune agriculteur ou de nouvel agriculteur a été déposée.
56091 56093

                                                                                    
56092 56094
Peuvent être communiquées et faire l'objet d'un traitement pour la finalité mentionnée à l'article D. 614-12, pour chacune de ces entreprises, les informations suivantes :
56093 56095

                                                                                    
56094 56096
1° Pour les entreprises individuelles :
56095 56097

                                                                                    
56096 56098
a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
56097 56099

                                                                                    
56098 56100
b) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du dirigeant, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
56099 56101

                                                                                    
56100 56102
c) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
56101 56103

                                                                                    
56102 56104
d) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
56103 56105

                                                                                    
56104 56106
e) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est chef d'exploitation ;
56105 56107

                                                                                    
56106 56108
f) Un indicateur permettant de déterminer si le dirigeant est cotisant solidaire ;
56107 56109

                                                                                    
56108 56110
g) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
56109 56111

                                                                                    
56110 56112
h) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par son dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
56111 56113

                                                                                    
56112 56114
i) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si son dirigeant n'est pas redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par le dirigeant, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
56113 56115

                                                                                    
56114 56116
2° Pour les entreprises de formes sociétaires :
56115 56117

                                                                                    
56116 56118
a) Le numéro d'identification au répertoire des établissements (SIRET) de l'établissement principal de l'exploitation ;
56117 56119

                                                                                    
56118 56120
b) La dénomination ou raison sociale de la structure ;
56119 56121

                                                                                    
56120 56122
c) Le nom, le prénom, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
56121 56123

                                                                                    
56122 56124
d) L'adresse du siège social de l'entreprise ;
56123 56125

                                                                                    
56124 56126
e) La date de création de l'entreprise ;
56125 56127

                                                                                    
56126 56128
f) Un indicateur permettant de déterminer si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1 ;
56127 56129

                                                                                    
56128 56130
g) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est chef d'exploitation ;
56129 56131

                                                                                    
56130 56132
h) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé s'il est cotisant solidaire ;
56131 56133

                                                                                    
56132 56134
i) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque associé d'une société mentionnée au 3° de l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime, s'il est dirigeant de la société 
ou mandataire social 
;
56133 56135

                                                                                    
56134 56136
j) Si l'entreprise exerce une activité agricole au sens du 1° ou du 2° de l'article L. 722-1, les dates de début et de fin d'affiliation, par chaque associé, à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée au 1° du I et au II de l'article L. 752-1 pour les activités mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 722-1 ;
56135 56137

                                                                                    
56136 56138
k) Si l'entreprise exerce une activité agricole dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
56137 56139

                                                                                    
56138 56140
l) Si l'entreprise est un agriculteur au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021, a son siège en France, et si ses associés ne sont pas redevables de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles mentionnée à l'article L. 752-1, en application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les dates de début et de fin de respect, par chaque associé, des critères spécifiques mentionnés au a du 1° de l'article D. 614-1 ;
56139 56141

                                                                                    
56140 56142
m) Pour les sociétés mentionnées au 3° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre des 
1°, 
8° ou 9° de l'article L. 722-20 de chaque associé dirigeant
 ou mandataire social de la société ;
56143

                                                                                    
56140 56144
n) Pour les sociétés mentionnées au 7° de l'article D. 614-1, les dates de début et de fin d'affiliation au régime de protection des salariés des professions agricoles au titre du 1° de l'article L. 722-20 de chaque associé
 de la société.
56141 56145

                                                                                    
56142 56146
La liste des entreprises concernées, mentionnées aux 1° et 2°, est établie par l'Agence de services et de paiement puis transmise à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour la production et la communication de ces informations.
56143 56147

                                                                                    
56144 56148
II.-La Caisse nationale d'assurance vieillesse adresse à l'Agence de services et de paiement, à sa demande, les données relatives à la situation des dirigeants
, mandataires sociaux,
 et associés des entreprises pour lesquelles une demande d'aide, conditionnée à la qualité d'agriculteur actif ou de nouvel agriculteur, a été déposée.
56145 56149

                                                                                    
56146 56150
Cette transmission comporte, pour chacun des dirigeants
, mandataires sociaux,
 et associés, les informations suivantes :
56147 56151

                                                                                    
56148 56152
a) Le nom de famille, et, le cas échéant, le nom d'usage, les prénoms, le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance et le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de chaque dirigeant ou associé, conformément à l'article 2 du décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre de traitements comportant l'usage du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ou nécessitant la consultation de ce répertoire ;
56149 56153

                                                                                    
56150 56154
b) Un indicateur permettant de déterminer pour chaque dirigeant
, mandataire social,
 ou associé s'il a fait valoir ses droits à la retraite pour au moins un de ses régimes de pension ;
56151 56155

                                                                                    
56152 56156
c) Le cas échéant, les dates de liquidation des pensions de chaque dirigeant
, mandataire social,
 ou associé.
56153 56157

                                                                                    
56154 56158
La liste des personnes concernées est établie par l'Agence de services et de paiement, puis transmise à la Caisse nationale d'assurance vieillesse pour la production et la communication de ces informations.