Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er avril 2023 (version 8c2e06e)
La précédente version était la version consolidée au 31 mars 2023.

... ...
@@ -14730,7 +14730,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d'affa
14730 14730
 
14731 14731
 II.-La conclusion d'un contrat de vente écrit relatif à la cession à leur premier acheteur de produits agricoles figurant à l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil destinés à la revente ou à la transformation en vue de la revente est précédée d'une proposition du producteur agricole.
14732 14732
 
14733
-Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
14733
+Lorsque le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue dont il est membre ou à une association d'organisations de producteurs reconnue à laquelle appartient l'organisation de producteurs dont il est membre pour négocier la commercialisation de ses produits sans qu'il y ait transfert de leur propriété, la conclusion par lui d'un contrat écrit avec un acheteur pour la vente des produits en cause est précédée de la conclusion et est subordonnée au respect des stipulations de l'accord-cadre écrit avec cet acheteur par l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs. L'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs propose à l'acheteur un accord-cadre écrit conforme aux prescriptions du présent article. La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit est le socle unique de la négociation au sens de l'article L. 441-1 du code de commerce. Tout refus de la proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit par le premier acheteur ainsi que toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition doivent être motivés et transmis à l'auteur de la proposition dans un délai raisonnable au regard de la production concernée.
14734 14734
 
14735 14735
 III.-La proposition de contrat ou d'accord-cadre écrit mentionnée au II et le contrat ou l'accord-cadre écrit conclu comportent a minima les clauses relatives :
14736 14736
 
... ...
@@ -14790,7 +14790,9 @@ VI.- Sans préjudice du 5° du III, le contrat écrit ou l'accord-cadre écrit e
14790 14790
 
14791 14791
 VII.-La proposition de contrat ou la proposition d'accord-cadre soumise à l'acheteur en application du II par le producteur agricole, l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs est annexée au contrat écrit ou à l'accord-cadre écrit.
14792 14792
 
14793
-VIII.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé.
14793
+VIII.-Lorsque le contrat ou l'accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. Le présent VIII n'est pas applicable aux contrats de vente comportant des stipulations justifiant de les qualifier de contrats financiers, au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, ou comportant une indexation à de tels contrats ou des stipulations qui prévoient la conclusion d'un contrat financier pour la détermination du prix. Il ne s'applique pas non plus aux contrats conclus par les collecteurs mentionnés à l'article L. 666-1 du présent code lorsqu'ils prévoient une indexation conformément au 1° du III du présent article, en l'absence de contrat financier de référence.
14794
+
14795
+IX.-Pour déterminer les indicateurs utilisés au titre du présent article, les parties peuvent notamment s'appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définis à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.
14794 14796
 
14795 14797
 ###### Article L631-24-1
14796 14798
 
... ...
@@ -14866,7 +14868,7 @@ L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au pr
14866 14868
 
14867 14869
 ###### Article L631-25-1
14868 14870
 
14869
-Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa de l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa du même article.
14871
+Le fait de ne pas respecter le délai fixé au troisième alinéa du I de l'article L. 441-8 du code de commerce, de ne pas établir le compte rendu prévu à ce même troisième alinéa ou de porter atteinte, au cours de la renégociation, aux secrets de fabrication ou au secret des affaires est passible d'une amende administrative dont le montant et les conditions de prononcé sont définis au quatrième alinéa du même article.
14870 14872
 
14871 14873
 ###### Article L631-26
14872 14874
 
... ...
@@ -16814,7 +16816,7 @@ Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnemen
16814 16816
 
16815 16817
 L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.
16816 16818
 
16817
-Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte.
16819
+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l'agriculture biologique.
16818 16820
 
16819 16821
 Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.
16820 16822
 
... ...
@@ -46933,19 +46935,13 @@ VI. - Les contrats à l'exploitation définis au III respectent un seuil de déc
46933 46935
 
46934 46936
 ####### Article D361-43-2
46935 46937
 
46936
-I. - Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée.
46937
-
46938
-Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4.
46939
-
46940
-II. - Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
46938
+I.-Pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1, les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 prévoient le recours à des indices approuvés par le ministre chargé de l'agriculture pour le calcul de la production fourragère annuelle de la sole assurée.
46941 46939
 
46942
-La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et suivant un protocole scientifique strict préalablement défini.
46943
-
46944
-Elle vaut pour trois ans.
46940
+Seuls les contrats commercialisés par les entreprises d'assurance habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à utiliser un indice approuvé peuvent bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4. II.-Les fournisseurs d'indice qui souhaitent voir leur indice approuvé par le ministre chargé de l'agriculture afin qu'il puisse être utilisé par les entreprises d'assurance habilitées pour l'application du I du présent article présentent une demande d'approbation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel. La décision d'approbation de l'indice tient compte de la fiabilité de l'indice pour évaluer la production au regard de la corrélation entre d'une part, les résultats de l'application de l'indice et d'autre part, un relevé de points d'observation de la pousse de l'herbe dans un réseau représentatif établis en suivant un protocole scientifique strict préalablement défini. Elle vaut pour trois ans.
46945 46941
 
46946 46942
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que le fournisseur d'indice transmet au soutien de sa demande d'approbation d'un indice.
46947 46943
 
46948
-III. - Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
46944
+III.-Les entreprises d'assurance qui souhaitent être habilitées par le ministre chargé de l'agriculture à commercialiser des contrats éligibles à la prise en charge mentionnée à l'article L. 361-4 présentent une demande d'habilitation en réponse à l'avis d'appel à soumission publié chaque année au Journal officiel.
46949 46945
 
46950 46946
 La décision d'habilitation à utiliser un indice approuvé tient compte de la méthodologie présentée pour l'utilisation de l'indice.
46951 46947
 
... ...
@@ -46953,7 +46949,23 @@ Elle vaut pour un an.
46953 46949
 
46954 46950
 Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 prévoit le calendrier, la procédure de soumission et la documentation que l'entreprise d'assurance transmet au soutien de sa demande d'habilitation.
46955 46951
 
46956
-IV. - Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
46952
+IV.-Le comité des indices mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est une instance d'expertise placée auprès du ministre chargé de l'agriculture. Il éclaire le ministre chargé de l'agriculture préalablement à l'approbation prévue au II et à l'habilitation prévue au III. Il peut demander au fournisseur d'indice qui a présenté une demande d'approbation, ou à l'entreprise d'assurance qui a présenté une demande d'habilitation tout élément complémentaire qu'il juge utile à l'instruction de sa demande et suggérer des points d'amélioration de l'indice ou de la méthodologie de son utilisation.
46953
+
46954
+V.-En application des II et III de l'article L. 361-4-6, lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures se trouvent contestées par l'exploitant agricole, l'organisme chargé de verser l'indemnisation vérifie l'absence d'erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice approuvé en application du II ou dans l'utilisation qui en a été faite dans le calcul de l'indemnisation, apporte les corrections le cas échéant, et fournit à l'exploitant toute information et élément utile d'explication permettant de comprendre le résultat de l'évaluation des pertes par l'indice.
46955
+
46956
+L'organisme chargé de verser l'indemnisation qui est saisi d'un nombre significatif de demandes de réévaluation sollicite son fournisseur d'indice pour obtenir une analyse d'un éventuel dysfonctionnement. En l'absence de dysfonctionnement, le fournisseur d'indice fait part de ses conclusions à l'organisme chargé de verser l'indemnisation ainsi qu'au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6. Si un dysfonctionnement de l'indice est détecté, le fournisseur d'indice le corrige, et communique sans délai à l'ensemble des organismes habilités utilisant cet indice les données corrigées. Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est informé des corrections apportées.
46957
+
46958
+En l'absence d'erreur manifeste identifiée et si, malgré les explications fournies au niveau individuel, un nombre significatif d'exploitants agricoles confirme sa contestation auprès de l'organisme chargé de verser l'indemnisation, celui-ci demande au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 une analyse de l'absence d'erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice. Ce dernier réalise son analyse en s'appuyant sur tout élément utile et peut notamment prendre en compte les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l'article D. 361-43-2. Il peut également auditionner le fournisseur d'indice concerné ou l'organisme chargé de verser l'indemnisation et solliciter auprès d'eux des compléments d'information.
46959
+
46960
+Le résultat de cette analyse est communiqué au fournisseur de l'indice concerné d'une part, et, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8, à l'organisme chargé de verser les indemnisations d'autre part, notamment pour qu'il puisse prendre en compte, lors du traitement des demandes de réévaluation des pertes, une erreur manifeste dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle de l'indice, qui aurait été détectée, à condition qu'elle soit corrigible ou quantifiable. Lorsqu'une erreur manifeste est détectée, le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 en informe également les autres organismes habilités ayant recours au même indice.
46961
+
46962
+L'organisme chargé de verser l'indemnisation notifie sa décision à l'exploitant agricole dans un délai de deux mois à compter de la contestation. Dans le cas où le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 est saisi en application du troisième alinéa du présent V, l'organisme notifie sa décision dans le délai d'un mois à compter de la réponse apportée par le comité.
46963
+
46964
+VI.-L'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet chaque année en fin de campagne de production, au comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6, un récapitulatif des contestations formulées par les exploitants agricoles sur l'évaluation des pertes et des suites qui leur ont été données.
46965
+
46966
+Le comité mentionné au II de l'article L. 361-4-6 élabore un bilan de ces contestations intégré au rapport annuel prévu par le deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6 avec un degré d'anonymisation et d'agrégation suffisant des données transmises par les organismes chargés de verser les indemnisations. Ce bilan est communiqué à chaque fournisseur d'indice approuvé pour ce qui concerne son indice et aux organismes chargés de verser les indemnisations pour ce qui concerne l'indice qu'ils utilisent.
46967
+
46968
+Lorsque ce bilan met en évidence un dysfonctionnement d'un indice approuvé, le ministre chargé de l'agriculture peut demander au fournisseur de cet indice d'apporter des éléments justifiant de la fiabilité de l'indice mentionné au deuxième alinéa du II de l'article L. 361-4-6, ou des mesures correctives permettant de renforcer cette fiabilité. A défaut de réponse satisfaisante et après l'avoir mis en demeure d'apporter les réponses ou d'avoir pris les mesures correctives nécessaires, le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la décision d'approbation de l'indice.
46957 46969
 
46958 46970
 ####### Article D361-43-3
46959 46971