Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mars 2023 (version 86467b9)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2023.

9558 9558
##### Article L330-1
9559 9559

                                                                                    
9560 9560
L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture
, notamment la nature et les critères d'attribution des aides à l'installation. La mise en œuvre en est assurée à l'échelon régional sous l'autorité conjointe du préfet de région et du président du conseil régional ou, pour la Corse, sous l'autorité du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse
. Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
9561 9561

                                                                                    
9562
Pour bénéficier du dispositif d'aide
9562
Toutefois, lorsqu'elles se sont vu confier, en application du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, la gestion des aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales, mentionnées à l'article 75 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les autorités de gestion régionales fixent le cadre réglementaire applicable à ces aides dans le respect du plan stratégique national et des règles définies par le décret mentionné au dernier alinéa du VI de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée.
9563

                                                                                    
9562 9564
Pour l'attribution des aides
 à l'installation, 
les
dans le respect des définitions de jeune agriculteur et de nouvel agriculteur fixées par voie réglementaire, ces autorités s'assurent que :
9565

                                                                                    
9562 9566
1° Les
 candidats 
doivent justifier
élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux ;
9567

                                                                                    
9562 9568
2° Les candidats justifient
 de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention 
d'une capacité
d'un niveau de diplôme ou d'expérience
 professionnelle
. Les candidats élaborent un projet global d'installation couvrant les aspects économiques et environnementaux. 
, préalablement à leur installation. Par dérogation, ces autorités peuvent aussi prévoir que ce niveau soit atteint progressivement par le candidat au cours de son installation.
9569

                                                                                    
9562 9570
L'aide à l'installation peut être modulée si les candidats n'ont pas souscrit une assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-4 
du présent code 
ou s'ils n'ont pas réalisé un diagnostic de gestion des risques constatant un niveau de maîtrise des risques suffisant sur l'exploitation.
9571

                                                                                    
9572
Les autorités de gestion régionales établissent chaque année un bilan, rendu public, de la mise en œuvre de la politique d'installation et de transmission en agriculture dans leur région. Ces bilans, consolidés à l'échelle nationale par l'Etat, comportent notamment une présentation du cadre réglementaire fixé par les régions en matière d'aides à l'installation de jeunes agriculteurs et de nouveaux agriculteurs et à la création de nouvelles entreprises rurales ainsi qu'un bilan des versements de l'année écoulée.
   

                    
10705 10715
##### Article L374-8
10706 10716

                                                                                    
10707 10717
Pour 
l'application
son application
 à Saint-Pierre-et-Miquelon
 de
,
 l'article L. 330-1
, la deuxième phrase du premier alinéa
 est ainsi 
rédigée : “
rédigé :
10718

                                                                                    
10707 10719
“ Art. L. 330-1.-L'Etat détermine le cadre réglementaire national de la politique d'installation et de transmission en agriculture.
 La mise en œuvre en est assurée à l'échelon territorial sous l'autorité conjointe du représentant de l'Etat et du président de la collectivité territoriale. 
Cette politique comprend un volet relatif à l'installation des jeunes ne disposant pas des diplômes requis, mais engagés dans le cadre d'une formation.
10720

                                                                                    
10707 10721
“ Pour bénéficier du dispositif d'aide à l'installation, les candidats élaborent un projet global d'installation intégrant les aspects économiques et environnementaux. Ils doivent justifier de leur capacité à réaliser un projet viable par la détention d'une capacité professionnelle. 
   

                    
14350 14364
##### Article L613-1
14351 14365

                                                                                    
14352 14366
Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), les agents de l'Institut national de l'origine et de la qualité, les agents de l'Agence de services et de paiement, les agents du ministère chargé de l'agriculture, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, notamment celles qui sont recueillies dans le cadre des contrôles relatifs aux produits de l'agriculture qu'ils sont chargés d'effectuer, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, sans que puissent y faire obstacle les dispositions relatives au secret professionnel, sous réserve de celles prévues par l'article 11 du code de procédure pénale.
 Pour l'application de la conditionnalité sociale des aides relevant de la politique agricole commune prévue à l'article 14 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, les agents de l'inspection du travail peuvent communiquer aux agents du ministère chargé de l'agriculture, spontanément ou à leur demande, les informations relatives aux manquements aux règles de la législation du travail mentionnées à l'annexe IV du même règlement ayant fait l'objet d'une décision exécutoire.
14353 14367

                                                                                    
14354 14368
Les agents mentionnés au premier alinéa assermentés pour la recherche et la constatation des infractions peuvent se communiquer spontanément ou sur demande les informations qu'ils détiennent, dans la mesure où ces informations sont nécessaires à l'exercice de leurs missions, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel.
   

                    
14433
##### Article L621-5-1
14434

                        
14435
Dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires applicables, le directeur général de l'établissement fixe, au nom de l'Etat, les règles nécessaires à la mise en œuvre des interventions, des aides ou des mesures de soutien dans les domaines dont l'établissement est chargé en application de l'article L. 621-2.