Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 décembre 2022 (version 61ce367)
La précédente version était la version consolidée au 5 décembre 2022.

70486 70486
######## Article D731-51
70487 70487

                                                                                    
70488 70488
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie et maternité, d'assurance invalidité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes.
70489 70489

                                                                                    
70490 70490
Cette exonération partielle est applicable aux jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant leur activité agricole à titre exclusif ou principal qui bénéficient des prestations d'assurance maladie du régime des non-salariés agricoles.
70491 70491

                                                                                    
70492 70492
Pour bénéficier de cette exonération partielle, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles.
70493 70493

                                                                                    
70494 70494
L'âge maximal est, le cas échéant, reculé d'une durée égale au temps de service actif légal effectivement accompli dans l'une des formes du titre III du livre II du code du service national, éventuellement prolongé en application du deuxième alinéa de l'article L. 76 de ce code ; il est également reculé d'un an par enfant à charge pour les personnes physiques qui ont la qualité d'allocataire au sens de l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale
 
.
70495 70495

                                                                                    
70496 70496
Toutefois, les personnes mentionnées au second alinéa de l'article L. 722-6 du présent code peuvent opter pour le bénéfice de l'exonération partielle de cotisations soit lors de leur affiliation à titre dérogatoire, soit à l'issue de leur période d'affiliation à titre dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent les conditions prévues aux alinéas 2 à 4.
70497

                                                                                    
70498
Pour exercer le droit d'option prévu au deuxième alinéa de l'article L. 731-13, les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole déposent une demande auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, au plus tard le 30 juin de l'année à partir de laquelle ils souhaitent en bénéficier. L'exercice de ce droit d'option vaut renonciation totale et irrévocable à l'exonération partielle prévue au premier alinéa du présent article. L'option est exprimée au moyen d'un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
70502 70504
######## Article D731-54
70503 70505

                                                                                    
70504 70506
Le bénéfice des exonérations prévues aux articles D. 731-51 et D. 731-52 ne peut être accordé qu'une seule fois.
70505 70507

                                                                                    
70506 70508
La durée de la cessation temporaire d'activité mentionnée au 
deuxième
troisième
 alinéa de l'article L. 731-13 ne peut excéder trente-six mois, quel que soit le motif de cette cessation temporaire d'activité.