Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 novembre 2022 (version 557ba9c)
La précédente version était la version consolidée au 17 novembre 2022.

55221 55221
###### Article D617-2
55222 55222

                                                                                    
55223 55223
Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
55224 55224

                                                                                    
55225 55225
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences mentionnées à l'article 
93
12
 du règlement (UE) 
n° 1306/2013
2021/2115
 du Parlement
 européen
 et du Conseil du 
17
2
 décembre 
2013 relatives à l'environnement, au changement climatique, à la santé végétale
2021
 et, si l'exploitation y est soumise au titre de ce règlement, aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres.
55226 55226

                                                                                    
55227 55227
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à 
l' article 12
l'article 15
 du règlement (UE) 
n° 1306/2013
2021/2115
 du Parlement
 européen
 et du Conseil du 
17
2
 décembre 
2013, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation
2021, ou par un organisme certificateur agrée dans les conditions prévues à la section 4 du présent chapitre
.
55228 55228

                                                                                    
55229 55229
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
   

                    
55275 55275
####### Article D617-6
55276 55276

                                                                                    
55277 55277
La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification des niveaux deux et trois peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.
55278 55278

                                                                                    
55279 55279
Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture
 et le ministre chargé de l'environnement
.
55280 55280

                                                                                    
55281 55281
L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements
 aux exigences requises pour bénéficier du premier niveau de certification,
 au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.
55282 55282

                                                                                    
55283 55283
Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.