Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 16 novembre 2022 (version 67c7848)
La précédente version était la version consolidée au 15 novembre 2022.

... ...
@@ -81639,15 +81639,13 @@ Lorsque l'effectif cumulé de deux classes identiques ou de deux classes dont le
81639 81639
 
81640 81640
 La subvention de fonctionnement par élève est constituée, selon le mode d'accueil, d'une part correspondant à l'externat simple et, lorsqu'il y a lieu, d'une deuxième part correspondant à la restauration et d'une troisième part correspondant à l'hébergement.
81641 81641
 
81642
-Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics, calculé à partir d'une enquête quinquennale effectuée par le ministère chargé de l'agriculture, sur la base d'un échantillon de référence d'établissements d'enseignement technique agricole publics dont la répartition des formations est comparable à celle qui existe dans les établissements mentionnés à l'article L. 813-8.
81642
+Le montant de chaque part est fixé par référence au coût moyen par élève des dépenses correspondantes des établissements d'enseignement technique agricole publics.
81643 81643
 
81644 81644
 Les dépenses mentionnées à l'alinéa précédent comportent les frais de personnel non enseignant et les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat et des collectivités territoriales, selon les compétences qu'ils exercent à l'égard des établissements d'enseignement technique agricole publics.
81645 81645
 
81646
-Les parts représentatives des différents modes d'accueil sont fixées respectivement à 100 % pour l'externat simple, 60 % pour la restauration et 50 % pour l'hébergement des dépenses correspondantes des établissements publics constituant l'échantillon de référence.
81646
+Les dépenses de fonctionnement à la charge de l'Etat sont celles correspondant aux charges et dépenses mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime, telles qu'exécutées au titre du dernier exercice budgétaire dont les résultats sont connus.
81647 81647
 
81648
-Entre deux enquêtes quinquennales, la subvention est indexée dans des conditions déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
81649
-
81650
-Chaque année, un arrêté des mêmes ministres fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention à l'élève identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
81648
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, selon le mode d'accueil des élèves, un montant moyen de subvention par élève et par an identique pour toutes les associations ou organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés.
81651 81649
 
81652 81650
 ####### Article R813-39
81653 81651
 
... ...
@@ -81675,7 +81673,9 @@ La subvention correspondant aux heures autorisées est versée à l'établisseme
81675 81673
 
81676 81674
 ####### Article R813-41
81677 81675
 
81678
-Les effectifs d'élèves pris en compte sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire.
81676
+Les effectifs d'élèves pris en compte pour le calcul de la subvention annuelle mentionnée à l'article L. 813-8 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la subvention est due.
81677
+
81678
+Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.
81679 81679
 
81680 81680
 ###### Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9
81681 81681