Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -17206,11 +17206,19 @@ Les chefs d'exploitation et d'entreprise agricoles bénéficient personnellement |
17206 | 17206 |
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17207 | 17207 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 qui n'ont pas atteint l'âge déterminé à l'article L. 732-18, pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 732-34 du présent code, ainsi que pour les conjoints ayant opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles mentionnés à l'article L. 321-5 du même code, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent. Ces personnes bénéficient de la formation professionnelle continue. |
17208 | 17208 |
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17209 |
-Cette contribution est directement recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles, la périodicité et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23. |
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17209 |
+Cette contribution est recouvrée et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles, la périodicité et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole et au recouvrement de la cotisation de solidarité mentionnée à l'article L. 731-23. |
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17210 | 17210 |
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17211 |
-Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture, sont affectées au financement du compte personnel de formation des personnes visées aux deux premiers alinéas et au conseil en évolution professionnelle et sont versées par les caisses de mutualité sociale agricole, respectivement, à la Caisse des dépôts et consignations mentionnée à l'article L. 6333-1 du code du travail et à France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5 du même code dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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17211 |
+Les caisses centrales de mutualité sociale agricole reversent les contributions recouvrées à France compétences, qui procède à la répartition et à l'affectation des fonds conformément à l'article L. 6123-5 du code du travail : |
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17212 | 17212 |
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17213 |
-Les caisses de mutualité sociale agricole reversent la part restante de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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17213 |
+1° A un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; |
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17214 |
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17215 |
+2° A l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 du même code, pour le financement du compte personnel de formation des personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ; |
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17216 |
+ |
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17217 |
+3° Aux opérateurs chargés de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle. |
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17218 |
+ |
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17219 |
+Les montants des deux fractions de la collecte affectée au financement du compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. |
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17220 |
+ |
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17221 |
+Pour l'application du présent article dans les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 781-2 exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole. |
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17214 | 17222 |
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17215 | 17223 |
###### Article L718-2-2 |
17216 | 17224 |
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@@ -17837,6 +17845,10 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis |
17837 | 17845 |
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17838 | 17846 |
12° D'assurer la gestion commune de la trésorerie des organismes de mutualité sociale agricole mentionnés à l'article L. 723-1. L'individualisation de la trésorerie des différentes branches des régimes des salariés et des non-salariés agricoles est assurée par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable, dans des conditions fixées par décret. |
17839 | 17847 |
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17848 |
+Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole perçoit des frais de gestion, dont les modalités sont déterminées par convention conclue entre ladite caisse et l'attributaire et approuvée par les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et, le cas échéant, des autres ministres concernés, pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations et pénalités de retard y afférentes, à l'exclusion de celles dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont les caisses locales de mutualité sociale agricole assurent l'application. |
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17849 |
+ |
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17850 |
+La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent. |
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17851 |
+ |
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17840 | 17852 |
####### Article L723-12 |
17841 | 17853 |
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17842 | 17854 |
I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale et leur communique toutes statistiques. |
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@@ -17845,12 +17857,14 @@ II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autori |
17845 | 17857 |
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17846 | 17858 |
L'avenant qui est conclu à la suite de la publication de la loi de financement de la sécurité sociale comporte des clauses analogues à celles de l'avenant ayant le même objet de la branche maladie du régime général. La convention d'objectifs et de gestion est signée, pour le compte de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le président du conseil central d'administration et par le directeur de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. La convention est transmise au Parlement. Un bilan de son application, notamment au regard des orientations fixées par les lois de financement de la sécurité sociale, lui est également transmis dans les trois années suivant sa signature. La mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion fait l'objet de contrats pluriannuels de gestion conclus entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et chacune des caisses de mutualité sociale agricole. Les contrats pluriannuels de gestion sont signés pour chacun des deux organismes par le président du conseil d'administration et par le directeur. |
17847 | 17859 |
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17848 |
-II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés. |
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17860 |
+II bis. - Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non-salariés des professions agricoles, sur l'action sanitaire et sociale ou sur l'équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus sur le texte déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. La saisine est effectuée par le Gouvernement au plus tard le lendemain du dépôt. Les avis sont motivés. |
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17849 | 17861 |
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17850 | 17862 |
Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence. |
17851 | 17863 |
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17852 | 17864 |
Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d'un mois les suites qu'il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire. |
17853 | 17865 |
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17866 |
+Par dérogation au troisième alinéa du présent II bis, les avis sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale sont rendus au Parlement dans un délai de quinze jours à compter du dépôt dudit projet de loi sur le bureau de l'Assemblée nationale. |
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17867 |
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17854 | 17868 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent II bis, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis. |
17855 | 17869 |
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17856 | 17870 |
III. - Elle est soumise aux dispositions applicables en matière de gestion administrative, comptable et financière aux caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole. |