Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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@@ -18740,7 +18740,7 @@ Le financement de l'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection soc |
18740 | 18740 |
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18741 | 18741 |
2° bis (abrogé) |
18742 | 18742 |
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18743 |
-3° Une fraction égale à 26,67 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ; |
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18743 |
+3° Une fraction égale à 26,67 % du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ainsi que le produit de cette même accise perçue sur les produits relevant des autres catégories fiscales ; |
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18744 | 18744 |
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18745 | 18745 |
4° (abrogé) |
18746 | 18746 |
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@@ -18808,9 +18808,11 @@ II. - En cas d'usufruit, le nu-propriétaire est tenu de faire connaître à la |
18808 | 18808 |
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18809 | 18809 |
Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficient d'une exonération partielle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, à l'exception de la cotisation prévue pour financer les prestations mentionnées à l'article L. 732-4, et des cotisations de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole dont ils sont redevables pour eux-mêmes et au titre de leur exploitation ou entreprise. |
18810 | 18810 |
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18811 |
+Les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui bénéficient de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent opter pour un taux réduit de cotisations, selon les modalités prévues au I de l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. Cette option s'exprime de manière définitive auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code. |
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18812 |
+ |
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18811 | 18813 |
Cette exonération est applicable pendant cinq années civiles aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre principal à compter de la première année au titre de laquelle des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité, de prestations familiales et d'assurance vieillesse agricole sont dues. Toutefois, en cas de cessation temporaire d'activité avant la fin de la période d'exonération, le bénéfice de celle-ci est suspendu. Il est rétabli à la reprise d'activité pour la durée d'exonération restant à courir à condition que la cessation d'activité n'excède pas une durée fixée par décret. Pour bénéficier de l'exonération, ils doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de quarante ans au plus à la date de leur affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles ; un décret détermine les dérogations qui peuvent être apportées à ces limites d'âge. |
18812 | 18814 |
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18813 |
-Les taux d'exonération, le plafond des exonérations et le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables sont déterminés par décret. |
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18815 |
+Les taux d'exonération, le plafond des exonérations, le montant minimal de cotisations dont les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole sont redevables et les modalités d'exercice de l'option prévue au troisième alinéa du présent article sont déterminés par décret. |
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18814 | 18816 |
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18815 | 18817 |
####### Article L731-13-1 |
18816 | 18818 |
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@@ -18954,7 +18956,7 @@ Les personnes mentionnées à l'article L. 722-10 sont assurées par les caisses |
18954 | 18956 |
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18955 | 18957 |
Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leurs taux sont fixés par décret. |
18956 | 18958 |
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18957 |
-Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 732-3 par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale. |
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18959 |
+Le taux de la cotisation due pour la couverture des risques mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 732-3 par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant son activité à titre exclusif ou principal fait l'objet d'une réduction dans les conditions prévues à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs indépendants mentionnés au 2° de l'article L. 621-1 du même code. |
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18958 | 18960 |
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18959 | 18961 |
Pour la couverture des prestations d'invalidité du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5 du présent code, prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
18960 | 18962 |
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