Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 août 2022 (version 9ad91ad)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 2022.

42359 42359
###### Article R311-2
42360 42360

                                                                                    
42361 42361
Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article D. 311-8, le président de la chambre d'agriculture mentionne au registre les informations prévues aux 1° à 6° de l'article R. 526-3 du code de commerce . Lorsqu'un état descriptif est déposé, il est annexé à ce registre dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du même code, de même, le cas échéant, que les documents prévus à ce même article.
42362 42362

                                                                                    
42363 42363
Sont également 
mentionnées
mentionnés
 dans ce registre les événements et décisions prévus 
par les
aux
 articles L. 526-15
, L. 526-16
 et L. 526-17 du même code.
42364 42364

                                                                                    
42365 42365
Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées 
à l'article
aux articles
 L. 526-15
, au premier alinéa de l'article L. 526-16 et à l'article
 et
 L. 526-17 du même code
. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté
. La demande relative à la cession à un entrepreneur individuel ou à une personne morale du patrimoine affecté ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
42366 42366

                                                                                    
42367 42367
Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 du même code en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation ou le retrait. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
42368 42368

                                                                                    
42369 42369
Lorsque la déclaration d'affectation du patrimoine a été effectuée pour inscription sur un registre pouvant être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
42370 42370

                                                                                    
42371 42371
1° Les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
42372 42372

                                                                                    
42373 42373
2° L'objet de son activité ;
42374 42374

                                                                                    
42375 42375
3° Le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du même code ;
42376 42376

                                                                                    
42377 42377
4° La date de cette déclaration.
   

                    
42401 42401
###### Article R311-2-4
42402 42402

                                                                                    
42403 42403
En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2
 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16 du code de commerce
.
42404 42404

                                                                                    
42405 42405
Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office 
et sans délai 
à la radiation de cette personne
 un an après la date du décès
.