Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 août 2022 (version da21f8e)
La précédente version était la version consolidée au 6 août 2022.

36809 36827
####### Article D236-6
36810 36828

                                                                                    
36811 36829
Le choix des vétérinaires mentionnés 
au b de
à
 l'article L. 236-2-1 pour l'exercice des missions de certification officielle en matière d'échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons est précédé d'un appel à candidature émis par le préfet compte tenu des besoins en matière de certification dans son département.
36812 36830

                                                                                    
36813 36831
L'avis d'appel à candidature est publié dans un journal d'annonces légales ainsi que sur le site internet de la préfecture du département concerné.
36814 36832

                                                                                    
36815 36833
Il précise notamment le contenu et la durée des missions qui seront confiées, les exploitations ou espèces concernées, les critères de choix entre les candidats, les documents nécessaires à l'examen des candidatures et les délais à respecter.
36816 36834

                                                                                    
36817 36835
Il indique les modalités selon lesquelles les candidats peuvent obtenir copie du projet de convention mentionné à l'article L. 203-9, ainsi que des tarifs de rémunération fixés dans les conditions prévues à l'article L. 203-10.
   

                    
36829 36847
####### Article D236-9
36830 36848

                                                                                    
36831 36849
A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux candidats.
36832 36850

                                                                                    
36833 36851
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés 
au b de
à
 l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet.
   

                    
45929 45947
##### Article D354-1
45930 45948

                                                                                    
45931 45949
En vue de faciliter le redressement des exploitations agricoles, les aides suivantes peuvent être allouées :
45932 45950

                                                                                    
45933 45951
1° Une aide pour la réalisation d'un audit global de l'exploitation ;
45934 45952

                                                                                    
45935 45953
2° Une aide à la 
restructuration de l'exploitation ;
45936

                                                                                    
45937 45953
3° Une aide au suivi technico-économique
relance
 de l'exploitation.
   

                    
45959 45975
####### Article D354-2-1
45960 45976

                                                                                    
45961 45977
Pour bénéficier 
des aides prévues aux 2° et 3
de l'aide prévue au 2
° de l'article D. 354-1, l'exploitant doit justifier de l'exercice d'une activité de production agricole en qualité de chef d'exploitation depuis plus de trois ans.
   

                    
45969 45985
####### Article D354-3
45970 45986

                                                                                    
45971 45987
Pour bénéficier des aides prévues à l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
45972 45988

                                                                                    
45973 45989
1° Prendre la forme soit d'une exploitation agricole individuelle dont la main-d'œuvre non salariée est constituée du chef d'exploitation, éventuellement assisté de son époux ou de son partenaire de pacte civil de solidarité ou de son concubin ou d'aides familiaux, soit d'une personne morale dont l'objet est exclusivement agricole à condition qu'au moins 50 % du capital social soit détenu par des agriculteurs ;
45974 45990

                                                                                    
45975 45991
2° Employer au moins une unité de travail non salariée. Une personne travaillant sur l'exploitation ne peut être prise en compte pour plus d'une unité de travail. Les membres de la famille de l'exploitant ne peuvent être pris en compte que si leur participation aux travaux de l'exploitation représente au moins une demi-unité de travail. Ils sont pris en compte au prorata de leur activité ;
45976 45992

                                                                                    
45977 45993
3° Ne pas employer annuellement une main-d'œuvre salariée permanente ou saisonnière supérieure à dix unités de travail équivalent temps plein
 ;
45978

                                                                                    
45979
4° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
45980

                                                                                    
45981
a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
45982

                                                                                    
45983
b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
45984

                                                                                    
45985
c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
45986

                                                                                    
45987 45993
d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire
.
45988

                                                                                    
45989
Les dispositions du présent 4° ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
   

                    
45991 45995
####### Article D354-3-1
45992 45996

                                                                                    
45993 45997
Pour bénéficier 
des aides mentionnées aux 2° et 3
de l'aide mentionnée au 1
° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit 
avoir fait l'objet de l'audit mentionné au 1° de l'article D. 354-1, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de ces aides. Cet audit doit démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration. L'exploitation doit également justifier,
répondre au moins à l'un des critères suivants
 au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
45994 45998

                                                                                    
45995 45999
a) 
S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
45996

                                                                                    
45997
b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
45998

                                                                                    
45999
Les dispositions du
45999
Un taux d'endettement supérieur ou égal à 50 % ;
46000

                                                                                    
46001
b) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 %.
46002

                                                                                    
45999 46003
Les conditions prévues au
 présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.
   

                    
46009 46037
###### Article D354-5
46010 46038

                                                                                    
46011 46039
L'audit
, pour la réalisation duquel l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 est attribuée,
 est réalisé
,
 au plus tard douze mois après la décision d'octroi de 
l'aide mentionnée au 1° de l'article D. 354-1
cette aide
, par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet et doit comporter :
46012 46040

                                                                                    
46013 46041
1° Les éléments permettant d'apprécier la situation de l'exploitation et les causes de ses difficultés sur les plans technique, économique, financier et social et d'évaluer sa viabilité ;
46014 46042

                                                                                    
46015 46043
2° Un plan d'action définissant les moyens à mettre en œuvre pour répondre aux difficultés recensées.
   

                    
46021 46049
###### Article D354-7
46022 46050

                                                                                    
46023 46051
A
Si, à
 partir de l'audit 
mentionné à
prévu au 1° de
 l'article D. 354-
5, si
3-2,
 une restructuration apparaît nécessaire et de nature à permettre le redressement de l'exploitation, le préfet peut arrêter un plan de restructuration en accord avec les principaux créanciers de 
l'agriculteur
l'exploitation
, pour une période qui n'excède pas sept ans.
46024 46052

                                                                                    
46025 46053
Ce plan comporte :
46026 46054

                                                                                    
46027 46055
1° Une description des circonstances à l'origine des difficultés de l'exploitation issue du diagnostic économique et financier ;
46028 46056

                                                                                    
46029 46057
2° Les dispositions économiques et techniques à mettre en œuvre pour améliorer la rentabilité et la compétitivité de l'exploitation ;
46030 46058

                                                                                    
46031 46059
3° Une description des engagements de l'exploitant
 dont la
, comprenant notamment :
46060

                                                                                    
46031 46061
a) L'engagement d'établir une
 contribution 
doit être réelle, effective et représenter au moins 25 % des
propre aux
 coûts de restructuration
. Cette description comprend notamment :
46032

                                                                                    
46033
- l'engagement
46061
 s'élevant à au moins 25 % ;
46062

                                                                                    
46033 46063
b) L'engagement
 de ne pas augmenter sa capacité 
totale 
de production au cours du plan ;
46034
- l'engagement
46034 46065
c) L'engagement
 de maintenir son activité de production agricole jusqu'au terme du plan de restructuration ;
46035 46066

                                                                                    
46036 46067
4° Les aménagements consentis par les principaux créanciers ;
46037 46068

                                                                                    
46038 46069
5° Les aides financières de l'Etat et, le cas échéant, des autres financeurs publics ;
46039 46070

                                                                                    
46040 46071
6° Une présentation des résultats escomptés.
   

                    
46052 46083
###### Article D354-9
46053 46084

                                                                                    
46054 46085
Une exploitation ne peut bénéficier à nouveau de l'attribution de l'une des aides prévues à l'article D. 354-1 avant le terme d'une période de cinq ans à compter de la date :
46055 46086
- de la décision d'octroi de l'aide pour l'aide mentionnée au 1° de cet article ;
46056 46087
- de la fin du plan de restructuration pour 
les aides mentionnées aux 2° et 3
l'aide mentionnée au 2
° de ce même article.
   

                    
46062 46093
###### Article D354-11
46063 46094

                                                                                    
46064 46095
Le montant de l'aide à l'audit mentionnée au 1° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. 
Il comprend une participation de
Cette aide est prise en charge par
 l'Etat et
, le cas échéant, un
 ne peut donner lieu au versement d'un
 complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46065 46096

                                                                                    
46066 46097
L'aide est versée à l'organisme qui a réalisé l'audit global de l'exploitation agricole.
   

                    
46068 46099
###### Article D354-12
46069 46100

                                                                                    
46070 46101
L'aide à la 
restructuration
relance
 de l'exploitation
 agricole
 mentionnée au 2° de l'article D. 354-1 correspond, selon le cas, à la prise en charge de tout ou partie des frais ou garanties bancaires liés à une restructuration, des intérêts bancaires, des intérêts des prêts ou facilités de paiement contractés auprès des fournisseurs
 ou
,
 des dividendes correspondant aux intérêts dans le cas d'un plan de redressement ou de sauvegarde
, et du coût de la prestation hors taxes du suivi technico-économique
.
46071 46102

                                                                                    
46072 46103
Les financeurs publics autres que l'Etat peuvent également prendre en charge tout ou partie des frais d'adhésion de l'exploitation à une coopérative d'utilisation de matériel agricole prévue à l'article R. 522-1, ou à une association syndicale de propriétaires fonciers prévue par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 ou à un centre de gestion agréé prévu par la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974.
46073 46104

                                                                                    
46074 46105
Le montant de l'aide comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement et les modalités de calcul de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté précise les cas dans lesquels l'aide est versée à une autre personne que son bénéficiaire.
46075 46106

                                                                                    
46076 46107
Les plafonds alloués par l'Etat s'appliquent sous réserve de l'enveloppe annuelle allouée au préfet de département.
   

                    
46078
###### Article D354-13
46079

                        
46080
Le montant de l'aide au suivi technico-économique mentionnée au 3° de l'article D. 354-1 correspond à tout ou partie du coût de la prestation hors taxes. Il comprend une participation de l'Etat et, le cas échéant, un complément par d'autres financeurs publics. Les règles de plafonnement de cette aide sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
46081

                        
46082
Cette aide est versée à l'organisme qui a réalisé le suivi technico-économique de l'exploitation.
   

                    
36775
###### Article D236-1 A
36776

                        
36777
Les certificats et autres documents délivrés par les agents mentionnés à l'article L. 236-2 donnant lieu à l'acquittement d'une redevance en application de cet article sont :
36778

                        
36779
1° Le certificat sanitaire émis dans le système TRACES mentionné au 4 de l'article 133 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
36780

                        
36781
2° Les attestations officielles régies par l'article 91 du règlement (UE) n° 2017-625 du Parlement et de Conseil du 15 mars 2017 susmentionné.
   

                    
36783
###### Article D236-1 B
36784

                        
36785
Préalablement à la demande des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A, les exportateurs acquittent un dépôt de garantie à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 (FranceAgriMer).
36786

                        
36787
Le montant de ce dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour deux mois d'activité pour les exportateurs déjà référencés dans l'application TRACES, Pour les autres exportateurs, le montant du dépôt de garantie correspond au montant de la redevance pour une activité prévisionnelle de deux mois.
36788

                        
36789
FranceAgriMer assure le recouvrement de la redevance et son enregistrement dans un compte spécifique. Il informe les services chargés de la délivrance des documents mentionnés à l'article D. 236-1 A du respect par les exportateurs de leurs obligations relatives à la redevance.
   

                    
46005
####### Article D354-3-2
46006

                        
46007
Pour bénéficier de l'aide mentionnée au 2° de l'article D. 354-1, l'exploitation du demandeur doit :
46008

                        
46009
1° Avoir fait l'objet d'un audit, réalisé au cours des douze derniers mois précédant la date de dépôt de la demande de cette aide. Cet audit doit être réalisé par un expert choisi par l'exploitant sur une liste établie par le préfet, comporter les éléments et le plan d'action mentionnés à l'article D. 354-5 et démontrer une perspective de retour à la viabilité par un engagement dans un plan de restructuration ;
46010

                        
46011
2° Répondre au moins à trois des critères suivants au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
46012

                        
46013
a) Un taux d'endettement supérieur ou égal à 70 % ;
46014

                        
46015
b) Un niveau de trésorerie inférieur ou égal à zéro ;
46016

                        
46017
c) Un excédent brut d'exploitation rapporté au produit brut inférieur ou égal à 25 % ;
46018

                        
46019
d) Un revenu disponible par unité de travail non salariée inférieur ou égal à un SMIC net annuel déterminé au 1er janvier de l'année du dépôt du dossier de la demande d'aide pour les exploitants à titre principal et à la moitié d'un SMIC net annuel pour les exploitants à titre secondaire ;
46020

                        
46021
3° Justifier, au vu du dernier exercice comptable clos ou sur la base du dernier arrêté des comptes :
46022

                        
46023
a) S'agissant des sociétés à responsabilité limitée, d'une réduction de plus de 50 % du montant du capital social souscrit en raison des pertes accumulées des réserves et de tous les autres éléments relevant des fonds propres ;
46024

                        
46025
b) S'agissant des sociétés à responsabilité illimitée et des exploitations agricoles individuelles, d'une réduction de plus de 50 % des fonds propres.
46026

                        
46027
Les conditions prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque l'exploitation entre dans l'un des cas mentionnés à l'article D. 354-10.