Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2022 (version 5304cb7)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2022.

58878
######## Article D653-28-1
58879

                        
58880
L'établissement mentionné à l'article L. 653-13-2 exerce ses missions sur le territoire des communes de La Cochère, Exmes, Ginai, Nonant-le-Pin, Le Pin-aux-Haras et Silly-en-Gouffern, dans le périmètre fixé par le plan annexé au décret n° 2015-805 du 2 juillet 2015 relatif à l'établissement public Haras national du Pin. Ce plan peut être consulté au siège du Haras national du Pin, situé au Pin-au-Haras (Orne).
58881

                        
58882
L'établissement conclut avec le ministre chargé de l'agriculture un contrat pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
58883

                        
58884
Il peut conclure avec le président du conseil régional de Normandie et le président du conseil départemental de l'Orne des conventions pluriannuelles définissant les objectifs qui lui sont assignés, les indicateurs associés et les moyens alloués pour y parvenir.
   

                    
58886
######## Article D653-28-2
58887

                        
58888
L'établissement est administré par un conseil d'administration.
58889

                        
58890
I.-Le conseil d'administration comprend dix-huit membres ainsi répartis :
58891

                        
58892
1° Six représentants de l'Etat :
58893

                        
58894
a) Un désigné par le ministre chargé de l'agriculture ;
58895

                        
58896
b) Un désigné par le ministre chargé des sports ;
58897

                        
58898
c) Un désigné par le ministre chargé de la culture ;
58899

                        
58900
d) Un désigné par le ministre chargé du budget ;
58901

                        
58902
e) Le président du conseil d'administration de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant ;
58903

                        
58904
f) Le représentant de l'Etat dans la région Normandie.
58905

                        
58906
Les membres mentionnés aux a à d sont nommés par arrêté du ministre intéressé ;
58907

                        
58908
2° Dix représentants des collectivités territoriales :
58909

                        
58910
a) Cinq désignés par le conseil régional de Normandie ;
58911

                        
58912
b) Cinq désignés par le conseil départemental de l'Orne ;
58913

                        
58914
Ces représentants sont désignés par leur assemblée délibérante respective.
58915

                        
58916
3° Deux représentants du personnel de l'établissement ou du personnel mis à sa disposition, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
58917

                        
58918
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable.
58919

                        
58920
II-Le président du conseil d'administration est élu par ce dernier parmi les représentants des collectivités territoriales. Son mandat est d'une durée de trois ans renouvelable. En cas d'absence ou d'empêchement du président, le représentant de l'Etat dans la région préside les séances du conseil d'administration. Il assure l'intérim de la présidence en cas de vacance. Dans ce cas, il convoque le conseil d'administration dans les trois mois pour la désignation du nouveau président.
58921

                        
58922
Le président est responsable, dans le cadre des orientations et programmes arrêtés par le conseil d'administration, de la politique générale de l'établissement. Il veille à l'accomplissement de ses missions et à la coordination de ses actions avec celles des organismes intervenant dans son domaine de compétence.
58923

                        
58924
Il peut proposer au directeur de l'établissement, sous réserve des autorisations nécessaires du conseil d'administration, la conclusion des transactions et la passation de tous les actes, contrats et marchés, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets.
58925

                        
58926
III.-Le représentant de l'Etat dans le département de l'Orne assiste aux séances du conseil d'administration en qualité de commissaire du Gouvernement avec voix consultative. En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le secrétaire général de la préfecture de l'Orne.
58927

                        
58928
IV.-Le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation ou son représentant participe, sans voix délibérative, au conseil d'administration de l'établissement.
   

                    
58930
######## Article D653-28-3
58931

                        
58932
En cas d'indisponibilité, chaque membre du conseil peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat pour une même séance du conseil d'administration.
58933

                        
58934
En cas de vacance, pour quelle que cause que ce soit, le ou les nouveaux membres sont désignés ou nommés dans un délai de deux mois selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat initial.
58935

                        
58936
Le mandat de président et de membre du conseil d'administration ne donne pas lieu à rémunération. Toutefois, il ouvre droit au règlement des frais occasionnés par les déplacements et séjours temporaires des personnels civils de l'Etat conformément aux règles en vigueur.
58937

                        
58938
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux débats et aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.
   

                    
58940
######## Article D653-28-4
58941

                        
58942
Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.
58943

                        
58944
Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d'administration précédent.
58945

                        
58946
La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4° de l'article D. 653-28-6. Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d'un ordre du jour.
58947

                        
58948
Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.
58949

                        
58950
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
58951

                        
58952
Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
58953

                        
58954
Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président de l'établissement.
   

                    
58956
######## Article D653-28-5
58957

                        
58958
Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
58959

                        
58960
Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :
58961

                        
58962
1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;
58963

                        
58964
2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
58965

                        
58966
3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;
58967

                        
58968
4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ;
58969

                        
58970
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
58971

                        
58972
6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
58973

                        
58974
7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;
58975

                        
58976
8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ;
58977

                        
58978
9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ;
58979

                        
58980
10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ;
58981

                        
58982
11° Les actions en justice ;
58983

                        
58984
12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;
58985

                        
58986
13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations.
58987

                        
58988
14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle.
58989

                        
58990
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.
58991

                        
58992
Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.
   

                    
58994
######## Article D653-28-6
58995

                        
58996
Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 653-13-3.
58997

                        
58998
Pour l'exercice de ses missions, il peut :
58999

                        
59000
1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;
59001

                        
59002
2° Faire connaître au ministre chargé du budget son avis sur les délibérations mentionnées au 8° de l'article R. 653-28-5 ;
59003

                        
59004
3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;
59005

                        
59006
4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;
59007

                        
59008
5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.
59009

                        
59010
Pour l'exercice de ses missions, il est assisté des services de la sous-préfecture territorialement compétente.
59011

                        
59012
Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Cette opposition est motivée. Il en rend compte immédiatement au ministre de tutelle. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle ; à défaut de confirmation expresse du ministre de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.
   

                    
59014
######## Article D653-28-7
59015

                        
59016
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.
59017

                        
59018
Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.
59019

                        
59020
Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
59021

                        
59022
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.
   

                    
59024
######## Article D653-28-8
59025

                        
59026
I.-L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
59027

                        
59028
II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
59029

                        
59030
III.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur de l'établissement et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au ministre de tutelle.
   

                    
59032
######## Article D653-28-9
59033

                        
59034
Le budget de l'établissement comprend :
59035

                        
59036
A.-En recettes :
59037

                        
59038
1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ;
59039

                        
59040
2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ;
59041

                        
59042
3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ;
59043

                        
59044
4° Les produits de publications et actions de formations ;
59045

                        
59046
5° La rémunération des services rendus ;
59047

                        
59048
6° Les produits de dons et legs ;
59049

                        
59050
7° Les marques, brevet et dérivés ;
59051

                        
59052
8° Les produits des redevances et contributions ;
59053

                        
59054
9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;
59055

                        
59056
10° Les produits de publications et actions de formation ;
59057

                        
59058
11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
59059

                        
59060
12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts.
59061

                        
59062
B.-En dépenses :
59063

                        
59064
1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;
59065

                        
59066
2° Les frais de fonctionnement ;
59067

                        
59068
3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ;
59069

                        
59070
4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
59071

                        
59072
Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.