Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mai 2022 (version df6d389)
La précédente version était la version consolidée au 30 avril 2022.

74375 74375
######## Article D751-86
74376 74376

                                                                                    
74377 74377
L'employeur est tenu de délivrer à la victime une feuille d'accident portant désignation de la caisse de mutualité sociale agricole chargée du service des prestations et sur laquelle il est interdit de mentionner le nom et l'adresse d'un praticien, d'un pharmacien, d'une clinique ou d'un dispensaire quelconque.
74378 74378

                                                                                    
74379 74379
La caisse elle-même peut délivrer la feuille d'accident.
74380 74380

                                                                                    
74381 74381
Cette feuille d'accident, remise par la victime au praticien, n'entraîne pas de plein droit la prise en charge de l'indemnisation au titre du présent chapitre.
74382 74382

                                                                                    
74383 74383
La feuille d'accident est valable pour la durée du traitement consécutif à l'accident ou à la maladie professionnelle. A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse qui délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
74384 74384

                                                                                    
74385 74385
Le praticien consulté établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou ses suites éventuelles
, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail,
 si les conséquences ne sont pas exactement connues
, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale
. Il adresse directement un 
de ces certificats
exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail,
 à la caisse et remet le second
 exemplaire du certificat et le cas échéant, l'autre exemplaire de l'avis d'interruption du travail
 à la victime. Les certificats médicaux 
adressés à la caisse
établis
 par le praticien devront mentionner toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions. 
La formule arrêtée pour ces certificats peut être utilisée par
Lorsque
 le praticien
 pour établir le certificat médical attestant
, au cours du traitement, 
établit 
la nécessité
 selon le cas, d'interrompre le travail ou
 de prolonger 
le repos.
l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale
74386 74386

                                                                                    
74387 74387
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. Dans les vingt-quatre heures, l'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse et le second est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
   

                    
75357 75357
####### Article D752-67
75358 75358

                                                                                    
75359 75359
Le praticien consulté établit, en triple exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime, les conséquences de l'accident et ses suites éventuelles
, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail,
 si les conséquences ne sont pas exactement connues
, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article D. 732-2-7
. Il adresse directement, dans les vingt-quatre heures ouvrées, deux 
de ces certificats
exemplaires du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail,
 à la caisse de mutualité sociale agricole et remet le troisième 
exemplaire du certificat et, le cas échéant, un exemplaire de l'avis d'interruption de travail 
à la victime
. Lorsque le praticien, au cours du traitement, établit la nécessité de prolonger l'interruption de travail, il adresse à la caisse l'avis d'interruption de travail mentionné à l'article D. 732-2-7
.
75360 75360

                                                                                    
75361 75361
Lors de la guérison de la blessure ou de la maladie professionnelle sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en triple exemplaire. Deux des certificats sont adressés par le praticien à la caisse de mutualité sociale agricole et le troisième est remis à la victime, ainsi que toutes pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
75362 75362

                                                                                    
75363 75363
Hormis les cas de force majeure, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse de mutualité sociale agricole, la victime ou ses ayants droit ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
   

                    
81472 81472
######## Article D813-50
81473 81473

                                                                                    
81474 81474
Les effectifs d'élèves pris en compte
 pour le calcul de l'aide financière annuelle mentionnée à l'article L. 813-9
 sont ceux qui sont constatés au cours du premier trimestre de l'année scolaire
 débutée au mois de septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle l'aide financière est due
.
81475

                                                                                    
81476
Toutefois, les élèves ayant opté pour le statut d'apprenti à l'issue du premier trimestre de ladite année scolaire ne sont pris en compte dans ces effectifs qu'après application d'un coefficient d'un tiers.
   

                    
94981 94983
#### Article Annexe V à l'article D813-47
94982 94984

                                                                                    
94983 94985
Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé à compter de l'année civile 
2021
2022
 conformément au tableau ci-dessous :
94984 94986

                                                                                    
94985 94987
<table border="1"><tbody>
94986 94988
 <tr>
94987 94989
  <th></th>
94988 94990
  <th colspan="2">Rythme approprié</th>
94989 94991
 </tr>
94990 94992
 <tr>
94991 94993
  <
td align="left"/><td align="center">
94992

                                                                                    
94993
th></th>
94993 94994
  <th>
Par alternance</
td
th
>
94994 94995
  <
td align="center"
th
>Par une autre méthode pédagogique</
td
th
>
94995 94996
 </tr>
94996 94997
 <tr>
94997 94998
  <td align="center">Cycle court
94998 94999

                                                                                    
94999 95000
4e, 3e</td>
95000 95001
  <td align="center">1,5</td>
95001 95002
  <td align="center">1,
77
85
</td>
95002 95003
 </tr>
95003 95004
 <tr>
95004 95005
  <td align="center">CAPA</td>
95005 95006
  <td align="center">1,95</td>
95006 95007
  <td align="center">1,
95
98
</td>
95007 95008
 </tr>
95008 95009
 <tr>
95009 95010
  <td align="center">Cycle long
95010 95011

                                                                                    
95011 95012
Baccalauréat</td>
95012 95013
  <td align="center">2</td>
95013 95014
  <td align="center">2</td>
95014 95015
 </tr>
95015 95016
 <tr>
95016 95017
  <td align="center">Cycle supérieur court
95017 95018

                                                                                    
95018 95019
BTSA</td>
95019 95020
  <td align="center">2</td>
95020 95021
  <td align="center">2</td>
95021 95022
 </tr>
95022 95023
</tbody></table>