Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
64577 | 64577 |
######### Article R717-15 |
64578 | 64578 | |
64579 | 64579 |
I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans. |
64580 | 64580 | |
64581 | 64581 |
II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste. |
64582 | 64582 | |
64583 | 64583 |
III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est , à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou , à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. |
64584 | 64584 | |
64585 | 64585 |
IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1. |
64586 | 64586 | |
64587 | 64587 |
V.-Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2. |
64723 |
######### Article R717-17-1-1 |
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64724 | ||
64725 |
Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3 du code du travail. |
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64725 | 64729 |
######### Article R717-18 |
64726 | 64730 | |
64727 | 64731 |
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code . |
64728 | 64732 | |
64729 | 64733 |
Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé. |
64730 | 64734 | |
64731 | 64735 |
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction. |
64803 |
######### Article R717-23-1 |
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64804 | ||
64805 |
Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur. |
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64807 |
######### Article R717-23-2 |
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64808 | ||
64809 |
La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur. |
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64810 | ||
64811 |
Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code. |
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64813 |
######### Article R717-23-3 |
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64814 | ||
64815 |
Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant : |
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64816 | ||
64817 |
1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ; |
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64818 | ||
64819 |
2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie. |
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64820 | ||
64821 |
Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail. |
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64822 | ||
64823 |
Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code. |
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64825 |
######### Article R717-23-4 |
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64826 | ||
64827 |
Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges. |
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64828 | ||
64829 |
Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent. |
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64831 |
######### Article R717-23-5 |
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64832 | ||
64833 |
Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises. |
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64834 | ||
64835 |
Dans les services de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du plan d'activité en milieu de travail. |
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64837 |
######### Article R717-23-6 |
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64838 | ||
64839 |
Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1 du code du travail, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels. |
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65280 | 65324 |
######### Article R717-52-2 |
65281 | 65325 | |
65282 | 65326 |
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux. |
65283 | 65327 | |
65284 | 65328 |
Dans le champ de ses missions : |
65285 | 65329 | |
65286 | 65330 |
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par : |
65287 | 65331 | |
65288 | 65332 |
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ; |
65289 | 65333 | |
65290 | 65334 |
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ; |
65291 | 65335 | |
65292 | 65336 |
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ; |
65293 | 65337 | |
65294 | 65338 |
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ; |
65295 | 65339 | |
65296 | 65340 |
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ; |
65297 | 65341 | |
65298 | 65342 |
f) La construction ou les aménagements nouveaux ; |
65299 | 65343 | |
65300 | 65344 |
g) Les modifications apportées aux équipements ; |
65301 | 65345 | |
65302 | 65346 |
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ; |
65303 | 65347 | |
65304 | 65348 |
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise. |
65305 | 65349 | |
65306 | 65350 |
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ; |
65307 | 65351 | |
65308 | 65352 |
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles prévus par l'article R. 717-52-3 du présent code et sous son autorité ; |
65309 | 65353 | |
65310 | 65354 |
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité. |
65311 | 65355 | |
65312 | 65356 |
Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise. |
65314 | 65358 |
######### Article R717-52-3 |
65315 | 65359 | |
65316 | 65360 |
I.- Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail. |
65317 | 65361 | |
65318 | 65362 |
Par dérogation à l'alinéa précédent, le II.-Le médecin du travail peut toutefois confier certaines activités, sous sa responsabilité , dans le cadre de protocoles écrits, les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs aux collaborateurs médecins , et aux internes , aux candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service en médecine du travail . |
65363 | ||
65318 | 65364 |
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier en santé au travail ou aux autres membres de l'équipe la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et aux paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 717-16-1, R. 717-16-2, R. 717-26-4 et R. 717-26-6 du présent code et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 717-16-3, sous les réserves suivantes : |
65365 | ||
65366 |
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ; |
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65367 | ||
65368 |
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen. |
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65369 | ||
65318 | 65370 |
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de santé au travail et, lorsqu'une équipe pluridisciplinaire en santé au a été mise en place, aux membres de cette équipe. |
65371 | ||
65372 |
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont : |
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65373 | ||
65318 | 65374 |
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du travail ; |
65375 | ||
65376 |
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ; |
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65377 | ||
65318 | 65378 |
3° Exercées dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions dont les conditions d'exercice sont régies par le relèvent de ce code de la santé publique. |
65319 | ||
65378 |
; |
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65379 | ||
65380 |
4° Mises en œuvre dans le respect du plan d'activité en milieu de travail lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire. |
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65381 | ||
65320 | 65382 |
V.- Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit. |
65382 | 65444 |
######## Article R712-52-12 |
65383 | 65445 | |
65384 | 65446 |
Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce ses les missions propres dévolues par le présent code et celles définies déléguées par le médecin du travail, sur la base des protocoles écrits mentionnés selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code. |
65386 | 65448 |
######## Article R717-52-13 |
65387 | 65449 | |
65388 | 65450 |
Un entretien infirmier peut être mis en place , dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité . |
65389 | 65451 | |
65390 | 65452 |
L'infirmier peut également , dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires, réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui . |
65453 | ||
65390 | 65454 |
Les actions prévues par le présent article sont réalisées dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique. |
65391 | 65455 | |
65392 | 65456 |
L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour. |
65412 | 65476 |
######## Article R717-54 |
65413 | 65477 | |
65414 | 65478 |
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; L'infirmier l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise dans le cadre de protocoles écrits . |
65415 | 65479 | |
65416 | 65480 |
Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées, sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise , . |
65481 | ||
65416 | 65482 |
Les missions déléguées à l'infirmier le sont dans le cadre de protocoles écrits les conditions prévues à l'article R. 717-52-3 . |
65417 | 65483 | |
65418 | 65484 |
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise. |
65430 | 65496 |
######## Article R717-56-1 |
65431 | 65497 | |
65432 | 65498 |
Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est recruté ou licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service. |
65433 | 65499 | |
65434 | 65500 |
Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas A l'exception des situations d'urgence , les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention . |