Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 avril 2022 (version f71e746)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2022.

64577 64577
######### Article R717-15
64578 64578

                                                                                    
64579 64579
I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
64580 64580

                                                                                    
64581 64581
II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
64582 64582

                                                                                    
64583 64583
III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est
, à l'issue de la visite d'information et de prévention, ou
, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
64584 64584

                                                                                    
64585 64585
IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
64586 64586

                                                                                    
64587 64587
V.-Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2.
   

                    
64723
######### Article R717-17-1-1
64724

                        
64725
Les personnels des services de santé au travail chargés de la prévention des risques professionnels ou du suivi individuel de l'état de santé participent en tant que de besoin au rendez-vous de liaison mentionné à l'article L. 1226-1-3 du code du travail.
   

                    
64725 64729
######### Article R717-18
64726 64730

                                                                                    
64727 64731
Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, 
à 
celle du médecin du travail,
 ou à
 celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail
 ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code
.
64728 64732

                                                                                    
64729 64733
Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
64730 64734

                                                                                    
64731 64735
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.
   

                    
64803
######### Article R717-23-1
64804

                        
64805
Les visites et examens réalisés dans le cadre du suivi individuel de l'état de santé du travailleur peuvent être effectués à distance, par vidéotransmission, dans le respect des conditions prévues au titre VII du livre IV de la première partie du code de la santé publique, par les professionnels de santé mentionnés au I de l'article L. 4624-1 du code du travail, à leur initiative ou à celle du travailleur.
   

                    
64807
######### Article R717-23-2
64808

                        
64809
La pertinence de la réalisation à distance d'une visite ou d'un examen, y compris lorsqu'elle est sollicitée par le travailleur, est appréciée par le professionnel de santé du service de santé au travail en charge du suivi de l'état de santé du travailleur.
64810

                        
64811
Si le professionnel de santé constate au cours d'une visite ou d'un examen réalisé à distance qu'une consultation physique avec le travailleur ou qu'un équipement spécifique non disponible auprès du travailleur est nécessaire, une nouvelle visite est programmée en présence de ce dernier dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
   

                    
64813
######### Article R717-23-3
64814

                        
64815
Chaque visite ou examen effectué à distance est réalisé dans des conditions garantissant :
64816

                        
64817
1° Le consentement du travailleur à la réalisation de l'acte par vidéotransmission ;
64818

                        
64819
2° Le cas échéant, le consentement du travailleur à ce que participe à cette visite ou à cet examen son médecin traitant ou un professionnel de santé de son choix et l'information du travailleur des conditions, prévues par l'article R. 717-23-6, dans lesquelles cette participation est prise en charge par l'assurance maladie.
64820

                        
64821
Le consentement préalable du travailleur est recueilli par tout moyen et consigné au sein de son dossier médical en santé au travail.
64822

                        
64823
Si le travailleur ne consent pas à la réalisation à distance de la visite ou de l'examen, une consultation physique est programmée dans les meilleurs délais et, le cas échéant, dans les délais prévus pour l'intervention des actes de suivi individuel de l'état de santé par le présent code.
   

                    
64825
######### Article R717-23-4
64826

                        
64827
Le professionnel de santé s'assure que la visite ou l'examen en vidéotransmission peut être réalisé dans des conditions sonores et visuelles satisfaisantes et de nature à garantir la confidentialité des échanges.
64828

                        
64829
Lorsque la visite ou l'examen en vidéotransmission est réalisé sur le lieu de travail, l'employeur met, si nécessaire, à disposition du travailleur un local adapté permettant le respect des conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
   

                    
64831
######### Article R717-23-5
64832

                        
64833
Les services de santé au travail s'assurent que les professionnels de santé qui ont recours aux dispositifs de télésanté disposent de la formation et des compétences techniques requises.
64834

                        
64835
Dans les services de santé au travail interentreprises, le recours aux visites ou examens à distance est réalisé dans le respect du plan d'activité en milieu de travail.
   

                    
64837
######### Article R717-23-6
64838

                        
64839
Les tarifs et les modes de rémunération du médecin traitant ou du professionnel de santé choisi par le travailleur pour participer à la visite ou à l'examen réalisé à distance en application du II de l'article L. 4624-1 du code du travail, ainsi que les modalités de prise en charge par l'assurance maladie de ces prestations, sont ceux appliqués par le code de la sécurité sociale aux actes de télémédecine ou aux activités de télésoin réalisés par ces professionnels.
   

                    
65280 65324
######### Article R717-52-2
65281 65325

                                                                                    
65282 65326
Le médecin du travail est le conseiller de l'employeur, des travailleurs, des représentants du personnel et des services sociaux.
65283 65327

                                                                                    
65284 65328
Dans le champ de ses missions :
65285 65329

                                                                                    
65286 65330
1° Il participe à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des travailleurs, notamment par :
65287 65331

                                                                                    
65288 65332
a) L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;
65289 65333

                                                                                    
65290 65334
b) L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la santé physique et mentale, notamment en vue de préserver le maintien dans l'emploi des salariés ;
65291 65335

                                                                                    
65292 65336
c) La protection des travailleurs contre l'ensemble des nuisances, notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'exposition à des agents chimiques dangereux ;
65293 65337

                                                                                    
65294 65338
d) L'amélioration de l'hygiène générale de l'établissement et l'hygiène dans les services de restauration ;
65295 65339

                                                                                    
65296 65340
e) La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle ;
65297 65341

                                                                                    
65298 65342
f) La construction ou les aménagements nouveaux ;
65299 65343

                                                                                    
65300 65344
g) Les modifications apportées aux équipements ;
65301 65345

                                                                                    
65302 65346
h) La mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit ;
65303 65347

                                                                                    
65304 65348
i) L'accompagnement en cas de réorganisation importante de l'entreprise.
65305 65349

                                                                                    
65306 65350
2° Il conseille l'employeur, notamment en participant à l'évaluation des risques dans le cadre de l'élaboration de la fiche d'entreprise et dans le cadre de son action sur le milieu de travail, réalisées, conformément à sa mission définie à l'article L. 4622-3 du code du travail, au service de la prévention et du maintien dans l'emploi des travailleurs, qu'il conduit avec les autres membres de l'équipe pluridisciplinaire, qu'il anime et coordonne ;
65307 65351

                                                                                    
65308 65352
3° Il décide du suivi individuel de l'état de santé des travailleurs, qui a une vocation exclusivement préventive et qu'il réalise avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail, qui exercent dans le cadre de protocoles 
prévus par l'article R. 717-52-3 du présent code 
et sous son autorité ;
65309 65353

                                                                                    
65310 65354
4° Il contribue à la veille épidémiologique et à la traçabilité.
65311 65355

                                                                                    
65312 65356
Dans les services de santé au travail en agriculture, l'équipe pluridisciplinaire et, le cas échéant, le service social de la caisse de Mutualité sociale agricole, se coordonnent avec le service social du travail de l'entreprise.
   

                    
65314 65358
######### Article R717-52-3
65315 65359

                                                                                    
65316 65360
I.-
Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions. Elles sont exclusives de toutes autres fonctions dans les établissements dont il a la charge et exercées en toute indépendance, conformément à l'article L. 4622-4 du code du travail.
65317 65361

                                                                                    
65318 65362
Par dérogation à l'alinéa précédent, le
II.-Le
 médecin du travail peut 
toutefois 
confier
 certaines activités, sous sa responsabilité
, dans le cadre de protocoles écrits, 
les visites et examens relevant du suivi individuel des travailleurs 
aux collaborateurs médecins
,
 et
 aux internes
, aux candidats à l'autorisation d'exercice aux infirmiers, aux assistants de service
 en médecine du travail .
65363

                                                                                    
65318 65364
Le médecin du travail peut également confier, selon les mêmes modalités, à un infirmier
 en santé au travail 
ou aux autres membres de l'équipe
la réalisation des visites et examens prévus au chapitre IV du titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail et aux paragraphes 2 et 3 de la sous-section 2 de la section 2 du présent chapitre, à l'exclusion de l'examen médical d'aptitude et de son renouvellement mentionnés aux articles R. 717-16-1, R. 717-16-2, R. 717-26-4 et R. 717-26-6 du présent code et de la visite médicale mentionnée à l'article R. 717-16-3, sous les réserves suivantes :
65365

                                                                                    
65366
1° Ne peuvent être émis que par le médecin du travail les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale ;
65367

                                                                                    
65368
2° Lorsqu'il l'estime nécessaire pour tout motif, notamment pour l'application du 1°, ou lorsque le protocole le prévoit, l'infirmier oriente, sans délai, le travailleur vers le médecin du travail qui réalise alors la visite ou l'examen.
65369

                                                                                    
65318 65370
III.-Le médecin du travail peut également confier des missions, à l'exclusion de celles mentionnées au II, aux personnels concourant au service de santé au travail et, lorsqu'une équipe
 pluridisciplinaire 
en santé au
a été mise en place, aux membres de cette équipe.
65371

                                                                                    
65372
IV.-Les missions déléguées dans le cadre des II et III sont :
65373

                                                                                    
65318 65374
1° Réalisées sous la responsabilité du médecin du
 travail
 ;
65375

                                                                                    
65376
2° Adaptées à la formation et aux compétences des professionnels auxquels elles sont confiées ;
65377

                                                                                    
65318 65378
3° Exercées
 dans la limite des compétences respectives des professionnels de santé 
déterminées par les dispositions du code de la santé publique pour les professions 
dont les conditions d'exercice 
sont régies par le
relèvent de ce
 code 
de la santé publique.
65319

                                                                                    
65378
;
65379

                                                                                    
65380
4° Mises en œuvre dans le respect du plan d'activité en milieu de travail lorsque les missions sont confiées aux membres de l'équipe pluridisciplinaire.
65381

                                                                                    
65320 65382
V.-
Le médecin du travail peut être remplacé durant son absence. Si cette absence excède trois mois, son remplacement est de droit.
   

                    
65382 65444
######## Article R712-52-12
65383 65445

                                                                                    
65384 65446
Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce 
ses
les
 missions 
propres
dévolues par le présent code
 et celles 
définies
déléguées
 par le médecin du travail, 
sur la base des protocoles écrits mentionnés
selon les modalités prévues
 à l'article R. 717-52-3 du présent code.
   

                    
65386 65448
######## Article R717-52-13
65387 65449

                                                                                    
65388 65450
Un entretien infirmier peut être mis en place
, dans le cadre des protocoles mentionnés à l'article R. 717-52-3. Cet entretien donne lieu à la délivrance d'une attestation de suivi infirmier qui ne comporte aucune mention relative à l'aptitude ou l'inaptitude médicale du salarié
 en accord avec le médecin du travail et sous sa responsabilité
.
65389 65451

                                                                                    
65390 65452
L'infirmier peut également
, dans le cadre de ces protocoles, effectuer des examens complémentaires,
 réaliser des actions en milieu de travail et participer à des actions d'information collectives conçues en collaboration avec le médecin du travail et validées par lui
.
65453

                                                                                    
65390 65454
Les actions prévues par le présent article sont réalisées
 dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique.
65391 65455

                                                                                    
65392 65456
L'infirmier a accès aux zones partagées du dossier médical du salarié et a la possibilité de le mettre à jour.
   

                    
65412 65476
######## Article R717-54
65413 65477

                                                                                    
65414 65478
Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, 
ce personnel est recruté après avis du médecin de ce service ; L'infirmier
l'infirmier
 assure ses missions de santé au travail
 qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées,
 sous l'autorité du médecin du travail de l'entreprise
 dans le cadre de protocoles écrits
.
65415 65479

                                                                                    
65416 65480
Dans les autres entreprises, l'infirmier assure ses missions de santé au travail
 qui lui sont dévolues par le présent code ou déléguées,
 sous l'autorité du médecin du service de santé au travail en agriculture intervenant dans l'entreprise
,
.
65481

                                                                                    
65416 65482
Les missions déléguées à l'infirmier le sont
 dans 
le cadre de protocoles écrits
les conditions prévues à l'article R. 717-52-3
.
65417 65483

                                                                                    
65418 65484
Lorsque l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail intervient dans une entreprise employant du personnel infirmier, cette équipe se coordonne avec les infirmiers de l'entreprise.
   

                    
65430 65496
######## Article R717-56-1
65431 65497

                                                                                    
65432 65498
Dans les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35, le personnel infirmier est 
recruté ou 
licencié avec l'accord du médecin du travail, chef du service.
65433 65499

                                                                                    
65434 65500
Son rôle est exclusivement préventif, excepté en cas
A l'exception des situations
 d'urgence
, les missions de l'infirmier sont principalement orientées vers la prévention
.