Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 avril 2022 (version 302eb1c)
La précédente version était la version consolidée au 6 avril 2022.

... ...
@@ -7215,7 +7215,7 @@ III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vo
7215 7215
 
7216 7216
 Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° de ce II.
7217 7217
 
7218
-Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
7218
+Toutefois, une personne membre d'un organe d'administration d'un établissement mentionné à l'article L. 510-1 bénéficiant d'un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1 peut être membre de l'organe de surveillance, d'administration ou de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l'article L. 254-1, sous réserve qu'elle n'exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d'administration de Chambres d'agriculture France.
7219 7219
 
7220 7220
 ####### Article L254-1-3
7221 7221
 
... ...
@@ -8921,7 +8921,7 @@ La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusi
8921 8921
 
8922 8922
 1° Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional ;
8923 8923
 
8924
-2° Au niveau national, par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
8924
+2° Au niveau national, par Chambres d'agriculture France, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
8925 8925
 
8926 8926
 ##### Article L315-4
8927 8927
 
... ...
@@ -9039,7 +9039,7 @@ L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la c
9039 9039
 
9040 9040
 ####### Article L321-9
9041 9041
 
9042
-A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
9042
+A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de Chambres d'agriculture France, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
9043 9043
 
9044 9044
 ####### Article L321-10
9045 9045
 
... ...
@@ -12320,9 +12320,9 @@ La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisio
12320 12320
 
12321 12321
 #### Article L510-1
12322 12322
 
12323
-Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
12323
+Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de Chambres d'agriculture France.
12324 12324
 
12325
-Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région ainsi que, le cas échéant, les chambres territoriales qui leurs sont rattachées créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales, interdépartementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date.
12325
+Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région ainsi que, le cas échéant, les chambres territoriales qui leurs sont rattachées créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de Chambres d'agriculture France et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales, interdépartementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date.
12326 12326
 
12327 12327
 Dans des conditions précisées par décret, le réseau des chambres d'agriculture et, en son sein, chaque établissement et chambre territoriale contribuent à l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières et accompagnent, dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la création d'entreprises et le développement de l'emploi.
12328 12328
 
... ...
@@ -12330,7 +12330,7 @@ Les établissements et chambres territoriales qui composent le réseau des chamb
12330 12330
 
12331 12331
 Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles, à la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et à la lutte contre le changement climatique.
12332 12332
 
12333
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
12333
+Chambres d'agriculture France, les chambres départementales d'agriculture, les chambres régionales d'agriculture, les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
12334 12334
 
12335 12335
 Ils sont soumis, pour leurs dettes, aux dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
12336 12336
 
... ...
@@ -12426,14 +12426,6 @@ Il est pourvu par le conseil départemental du département aux menues dépenses
12426 12426
 
12427 12427
 Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1.
12428 12428
 
12429
-##### Section 7 : Chambres d'agriculture de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion
12430
-
12431
-###### Article L511-14
12432
-
12433
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et la ou les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.
12434
-
12435
-Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 180-1 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-25.
12436
-
12437 12429
 #### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
12438 12430
 
12439 12431
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
... ...
@@ -12455,7 +12447,7 @@ Elles remplissent les missions suivantes :
12455 12447
 
12456 12448
 ###### Article L512-1-1
12457 12449
 
12458
-La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
12450
+La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les missions suivantes :
12459 12451
 
12460 12452
 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ;
12461 12453
 
... ...
@@ -12551,45 +12543,67 @@ La chambre de région prononce par délibération l'annulation de toute délibé
12551 12543
 
12552 12544
 Les chambres territoriales qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementaires du titre Ier du présent livre peuvent être supprimées par décret. Le mandat des élus d'une chambre territoriale ainsi supprimée prend fin immédiatement.
12553 12545
 
12554
-#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
12546
+#### Chapitre III :  Chambres d'agriculture France
12555 12547
 
12556 12548
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
12557 12549
 
12558 12550
 ###### Article L513-1
12559 12551
 
12560
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est auprès des pouvoirs publics l'organe consultatif et représentatif des intérêts généraux et spéciaux de l'agriculture.
12552
+Chambres d'agriculture France est l'établissement public, placé à la tête du réseau défini à l'article L. 510-1, habilité à représenter auprès de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, de l'Union européenne ainsi qu'au plan international, les intérêts nationaux de l'agriculture.
12561 12553
 
12562
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut être consultée par les pouvoirs publics sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Elle peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
12554
+Chambres d'agriculture France peut être consulté par les personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la protection et au développement durable des ressources naturelles, et à l'aménagement du territoire. Il peut, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans ses compétences et visant le développement durable de l'agriculture, de la forêt et du territoire.
12563 12555
 
12564
-Elle remplit les missions suivantes :
12556
+Il remplit les missions suivantes :
12565 12557
 
12566
-- elle contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
12567
-- elle apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
12568
-- elle assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'elle recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;
12569
-- elle assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;
12570
-- elle peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.
12558
+- il contribue, notamment par ses avis, à la définition des orientations et des conditions de mise en oeuvre des politiques agricoles, du développement rural et de l'environnement, définies par l'Etat et l'Union européenne, ainsi que dans le cadre international ;
12559
+- il apporte son concours à la coopération pour le développement de l'agriculture des pays tiers ;
12560
+- il assure la gestion d'un observatoire national de l'installation pour analyser les données relatives à l'installation et à la transmission, qu'il recueille notamment auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 et auprès des organismes mentionnés à l'article L. 723-1 ;
12561
+- il assure la collecte et le traitement de données relatives aux exploitations, collectées par les établissements mentionnés à l'article L. 212-7, qui sont notamment requises par le règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale, dit “ législation sur la santé animale ” ;
12562
+- il peut assurer la collecte et le traitement de données relatives à l'identification et à la traçabilité des animaux, qui sont requises par le même règlement.
12571 12563
 
12572 12564
 ###### Article L513-2
12573 12565
 
12574
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des pouvoirs publics. A ce titre :
12566
+L'établissement Chambres d'agriculture France assure l'animation de l'ensemble du réseau des chambres d'agriculture et représente ce dernier auprès des personnes publiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 513-1.
12567
+
12568
+A ce titre :
12569
+
12570
+1° Il élabore, avec le réseau, la stratégie nationale du réseau des chambres d'agriculture dont il accompagne le déploiement en région ;
12571
+
12572
+2° Il est informé des projets de réorganisation du réseau et les accompagne ;
12573
+
12574
+3° Il gère les projets de portée nationale intéressant le réseau et peut en confier la maîtrise d'ouvrage à un autre établissement de ce réseau. Les dépenses relatives aux projets de portée nationale, adoptés par délibération de Chambres d'agriculture France, constituent pour les établissements du réseau des dépenses obligatoires dont les modalités de répartition sont fixées par décret ;
12575
+
12576
+4° Il développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque établissement du réseau et en assure le suivi ;
12577
+
12578
+5° Il élabore et met en œuvre, seul ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional. Ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;
12575 12579
 
12576
-1° Elle élabore et met en œuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général dont le champ excède le cadre régional ; ces programmes regroupent les actions et les financements concourant à un même objectif et retracent les services aux entreprises agricoles qui concourent à ces programmes ;
12580
+6° Il crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;
12577 12581
 
12578
-2° Elle crée au bénéfice de l'ensemble des établissements du réseau des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret ;
12582
+7° Il adopte des normes communes, qui peuvent être assorties d'indicateurs d'activité et de performance, pour le suivi de l'exercice des missions des établissements du réseau notamment pour l'établissement des données administratives, immobilières, budgétaires et comptables et la consolidation des comptes du réseau. Il s'assure, avec l'appui des autorités de tutelle, du respect de ces normes ;
12579 12583
 
12580
-3° Elle élabore des normes communes pour l'établissement des données budgétaires et comptables et des indicateurs communs de gestion. Ces normes et indicateurs, approuvés par l'autorité de tutelle, sont applicables à tous les établissements du réseau ;
12584
+8° Il peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d'un établissement du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière des établissements, dont les conclusions sont transmises aux établissements concernés et à leur autorité de tutelle. A cet effet, ainsi que pour toutes les missions dont il a la charge, il bénéficie d'un droit d'accès à tous documents et à toutes données et bases de données des établissements. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s'imposer aux établissements audités dans des conditions fixées par voie réglementaire ;
12581 12585
 
12582
-4° Elle apporte aux chambres d'agriculture le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ;
12586
+9° Il apporte aux établissements du réseau, de sa propre initiative ou à leur demande, le concours nécessaire à leur fonctionnement et à leurs actions dans les domaines technique, juridique, économique et financier ainsi que dans celui de la communication institutionnelle ;
12583 12587
 
12584
-5° Elle représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'elle a négocié, après y avoir été autorisée par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le comité permanent général habilité par la session ;
12588
+10° Il définit les orientations et met en œuvre la stratégie du réseau en matière informatique. A ce titre, il gère le système d'information des établissements du réseau ;
12585 12589
 
12586
-6° Elle rend compte des actions menées par les chambres d'agriculture pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
12590
+11° Il définit la politique d'achats du réseau et assure la fonction de centrale d'achats au sens du code de la commande publique pour le compte des établissements du réseau ;
12591
+
12592
+12° Il définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences au niveau national. Dans ce cadre, il représente l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et signe, en leur nom, tout accord national qu'il a négocié, après y avoir été autorisé par la session ou, en cas d'urgence, pendant l'intervalle des sessions, par le conseil d'administration habilité par la session. Il contribue à l'harmonisation nationale des conditions d'emploi et de travail des agents du réseau ;
12593
+
12594
+13° Il réalise des traitements sur les données, y compris à caractère personnel, détenues par les établissements du réseau, notamment aux fins d'établissement d'un état financier et d'un bilan social consolidés du réseau ou de l'exécution de missions d'intérêt public ;
12595
+
12596
+14° Il rend compte des actions menées par les établissements du réseau pour promouvoir la réduction de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en application de l'article L. 510-1, dans le cadre d'un rapport remis chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
12597
+
12598
+L'établissement Chambres d'agriculture France exerce l'ensemble des missions susmentionnées au bénéfice des organismes inter-établissements du réseau mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
12599
+
12600
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
12587 12601
 
12588 12602
 ###### Article L513-3
12589 12603
 
12590
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Toutefois, le président élu de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut renoncer à son mandat de président de l'une de ces chambres. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret.
12604
+Chambres d'agriculture France est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture, des présidents des chambres d'agriculture de région ainsi que des présidents des chambres territoriales. Toutefois, le président élu de Chambres d'agriculture France peut renoncer à son mandat de président de l'une de ces chambres. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à Chambres d'agriculture France sont fixées par décret.
12591 12605
 
12592
-Peuvent adhérer à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, au nom de leur établissement :
12606
+Peuvent adhérer à Chambres d'agriculture France, au nom de leur établissement :
12593 12607
 
12594 12608
 - le président de la chambre économique multiprofessionnelle de Saint-Barthélemy ;
12595 12609
 - le président de la chambre consulaire interprofessionnelle de Saint-Martin ;
... ...
@@ -12602,9 +12616,7 @@ Les modalités de la coopération de chacune de ces chambres avec l'assemblée p
12602 12616
 
12603 12617
 ###### Article L513-4
12604 12618
 
12605
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est un établissement public doté de la personnalité civile.
12606
-
12607
-Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
12619
+Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à Chambres d'agriculture France.
12608 12620
 
12609 12621
 #### Chapitre IV : Dispositions communes
12610 12622
 
... ...
@@ -12636,7 +12648,7 @@ Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres per
12636 12648
 
12637 12649
 ##### Article L514-3
12638 12650
 
12639
-Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
12651
+Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et des organisations syndicales affiliées à une organisation représentative au niveau national, au sens de l'article L. 2122-9 du code du travail, et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Chambres d'agriculture France.
12640 12652
 
12641 12653
 La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. Pour favoriser l'adaptation et l'évolution du statut du personnel des chambres d'agriculture établi par la commission nationale paritaire, la commission nationale de concertation et de proposition engage régulièrement, en cohérence avec les dispositions du code du travail, des négociations dans certains domaines et selon une périodicité définie par décret.
12642 12654
 
... ...
@@ -12696,7 +12708,7 @@ La validité d'un accord au niveau régional est subordonnée, d'une part, à sa
12696 12708
 
12697 12709
 Les conventions ou accords nationaux sont négociés et conclus entre :
12698 12710
 
12699
-a) D'une part, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
12711
+a) D'une part, le président de Chambres d'agriculture France ou un ou plusieurs représentants, mandatés à cet effet, des employeurs des établissements du réseau relevant du champ d'application de la convention ou de l'accord ;
12700 12712
 
12701 12713
 b) D'autre part, les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national.
12702 12714
 
... ...
@@ -13786,7 +13798,7 @@ Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Mar
13786 13798
 
13787 13799
 ###### Article L571-2
13788 13800
 
13789
-En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.
13801
+En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre d'agriculture, l'Etat, et les collectivités territoriales concourant au financement de la réalisation des objectifs de ce contrat. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application des contrats d'objectifs et de performance sont fixés par décret.
13790 13802
 
13791 13803
 Ce contrat d'objectifs et de performance vise notamment à décliner les orientations du plan régional de l'agriculture durable définies à l'article L. 181-8 ainsi que celles fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. Il vise également à promouvoir l'accompagnement et le suivi des groupements d'intérêt économique et environnemental. Il est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9.
13792 13804
 
... ...
@@ -13798,61 +13810,39 @@ Pour l'application en Guyane de l'article L. 562-1, la référence à la sociét
13798 13810
 
13799 13811
 ###### Article L571-4
13800 13812
 
13801
-Ne sont pas applicables à Mayotte : les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 514-1 et L. 514-3 à L. 514-5.
13802
-
13803
-###### Article L571-5
13804
-
13805 13813
 Pour l'application du présent livre à Mayotte :
13806 13814
 
13807
-1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
13808
-
13809
-2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
13810
-
13811
-3° A l'article L. 562-1, la référence à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est remplacée par la référence à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 181-49.
13812
-
13813
-###### Article L571-6
13815
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ;
13814 13816
 
13815
-A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
13817
+2° Les références à la chambre d'agriculture et à la chambre départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
13816 13818
 
13817
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
13819
+###### Article L571-5
13818 13820
 
13819
-Elle peut être consultée par les personnes publiques mentionnées au premier alinéa sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la pêche et à l'aquaculture, à la valorisation de leurs productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages et à la protection de l'environnement. Elle peut aussi être consultée, dans son champ de compétences, par les collectivités territoriales au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
13821
+A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
13820 13822
 
13821
-Elle émet des avis et formule des propositions sur toute question de sa compétence ou tendant au développement durable de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ainsi que de la forêt et peut promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.
13823
+###### Article L571-6
13822 13824
 
13823
-Un contrat d'objectifs et de performance est établi entre la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, l'Etat et le Département de Mayotte. La périodicité, les modalités d'élaboration et le champ d'application de ce contrat, qui est soumis pour avis au comité mentionné à l'article L. 181-9, sont fixés par décret.
13825
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant les activités agricoles, de la pêche et de l'aquaculture et les groupements professionnels agricoles, de la pêche et de l'aquaculture.
13824 13826
 
13825 13827
 ###### Article L571-7
13826 13828
 
13827
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte contribue à l'animation et au développement des territoires ruraux et au développement durable de la filière bois.
13829
+Pour l'application des articles L. 511-3 et L. 511-4 à Mayotte, la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte exerce les compétences des chambres départementales d'agriculture également dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.
13828 13830
 
13829
-Elle est appelée par l'autorité administrative à recenser, coordonner et codifier les coutumes et usages locaux en matière d'agriculture, de pêche et d'aquaculture servant ordinairement de base aux décisions judiciaires.
13831
+Le huitième alinéa de l'article L. 511-3 n'est pas applicable à Mayotte.
13830 13832
 
13831 13833
 ###### Article L571-8
13832 13834
 
13833
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut, dans sa circonscription, créer ou subventionner tous établissements, institutions ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, toutes entreprises collectives présentant un intérêt pour l'agriculture, la pêche ou l'aquaculture.
13834
-
13835
-Elle peut, avec la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, créer ou subventionner des œuvres ou entreprises collectives présentant un intérêt commun à l'agriculture, à la pêche, à l'aquaculture, au commerce, à l'industrie ou à l'artisanat.
13836
-
13837
-Les établissements ou services d'utilité agricole, halieutique et aquacole, créés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte en vertu du présent article, sont gérés et leurs opérations sont comptabilisées conformément aux lois et usages du commerce.
13838
-
13839
-Les prévisions de recettes et de dépenses de ces établissements et services doivent faire l'objet de budgets spéciaux. Elles ne figurent au budget ordinaire de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte que par leur solde créditeur ou débiteur.
13835
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte n'exerce pas la mission relative à l'identification animale prévue à l'article L. 653-12.
13840 13836
 
13841 13837
 ###### Article L571-9
13842 13838
 
13843
-La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie des associations, syndicats, coopératives agricoles, de pêche ou d'aquaculture et, généralement, de tous groupements ayant un objet agricole, halieutique ou aquacole, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
13839
+La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut faire partie d'associations, de syndicats et, généralement, de tous groupements à but non lucratif ayant un objet agricole, de pêche ou d'aquaculture, dans la mesure où les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes le permettent.
13844 13840
 
13845
-Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation ou au capital de sociétés par actions, à condition que l'objet de celles-ci entre dans le cadre de ses attributions légales. Le conseil d'administration de ces sociétés doit comprendre un représentant de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
13841
+Elle ne peut créer ou subventionner des établissements, institutions, services d'utilité agricole ou entreprises collectives d'intérêt agricole, halieutique ou aquacole.
13846 13842
 
13847 13843
 ###### Article L571-10
13848 13844
 
13849
-Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
13850
-
13851
-###### Article L571-12
13852
-
13853
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 522-6 est ainsi rédigé :
13854
-
13855
-" Art. L. 522-6.-Par dérogation à l'article L. 522-5, une coopérative d'utilisation de matériel agricole peut réaliser, sans qu'elle ait besoin de le prévoir dans ses statuts, pour le compte des communes, des groupements de communes ou de leurs établissements publics, des travaux agricoles ou d'aménagement rural conformes à son objet, à condition que l'un des adhérents de la coopérative ait le siège de son exploitation agricole dans le ressort territorial de l'une de ces collectivités ou établissements, et que le montant de ces travaux ne dépasse pas 25 % du chiffre d'affaires annuel de la coopérative, dans la limite de 10 000 €, ou de 15 000 € en zone de revitalisation rurale. "
13845
+Pour l'application des deux premiers alinéas de l'article L. 514-2, la compétence de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ne s'exerce pas dans le domaine forestier.
13856 13846
 
13857 13847
 #### Chapitre II : Saint-Barthélemy
13858 13848
 
... ...
@@ -14357,7 +14347,7 @@ A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionne
14357 14347
 
14358 14348
 Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
14359 14349
 
14360
-Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à CCI France.
14350
+Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à Chambres d'agriculture France et à CCI France.
14361 14351
 
14362 14352
 Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
14363 14353
 
... ...
@@ -23223,6 +23213,14 @@ Pour l'application de l'article L. 943-6-1 en Guyane :
23223 23213
 
23224 23214
 En Guyane, le juge des libertés et de la détention peut, à la demande de l'autorité compétente, ordonner la destruction des seules embarcations dépourvues de pavillon qui ont servi à commettre les infractions mentionnées à l'article L. 945-4, constatées par procès-verbal, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il n'existe pas de mesures techniques raisonnablement envisageables pour empêcher définitivement le renouvellement de ces infractions dans le respect des traités et accords internationaux en vigueur. Les frais sont à la charge de l'auteur de l'infraction ou de son commettant.
23225 23215
 
23216
+##### Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
23217
+
23218
+###### Article L951-11
23219
+
23220
+Pour l'application du présent livre à Mayotte, les références aux comités régional et départemental des pêches et des élevages marins et au comité régional de la conchyliculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
23221
+
23222
+Les missions mentionnées aux a, d et e du I et aux a et b du II de l'article L. 912-3, aux 1° et 4° de l'article L. 912-7 et aux 1° et 2° de l'article L. 951-3 peuvent être déléguées par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture dans des conditions fixées par décret.
23223
+
23226 23224
 #### Chapitre II : Saint-Barthélemy
23227 23225
 
23228 23226
 ##### Article L952-1
... ...
@@ -24246,7 +24244,7 @@ d) Le président de l'Association des communautés de France ;
24246 24244
 
24247 24245
 4° Un représentant des parcs naturels de France ;
24248 24246
 
24249
-5° Deux représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture proposés par celle-ci ;
24247
+5° Deux représentants de Chambres d'agriculture France proposés par celle-ci ;
24250 24248
 
24251 24249
 6° Le président de l'organe délibérant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 janvier 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
24252 24250
 
... ...
@@ -30039,7 +30037,7 @@ Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétal
30039 30037
 
30040 30038
 I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :
30041 30039
 
30042
-1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
30040
+1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
30043 30041
 
30044 30042
 2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées l'article R. 514-39 ;
30045 30043
 
... ...
@@ -30067,7 +30065,7 @@ I.-Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :
30067 30065
 
30068 30066
 II.-Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :
30069 30067
 
30070
-1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
30068
+1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
30071 30069
 
30072 30070
 2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
30073 30071
 
... ...
@@ -30093,7 +30091,7 @@ II.-Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :
30093 30091
 
30094 30092
 III.-Formation plénière :
30095 30093
 
30096
-1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
30094
+1° Le président de Chambres d'agriculture France ;
30097 30095
 
30098 30096
 2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
30099 30097
 
... ...
@@ -39820,7 +39818,7 @@ d) Un représentant des offices de l'eau d'outre-mer ;
39820 39818
 
39821 39819
 4° Un collège assurant la représentation des exploitants et des salariés agricoles et des organisations de développement agricole comprenant :
39822 39820
 
39823
-a) Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
39821
+a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
39824 39822
 
39825 39823
 b) Un représentant de chacune des organisations professionnelles agricoles représentatives habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
39826 39824
 
... ...
@@ -40115,7 +40113,7 @@ Outre les huit parlementaires prévus à l'article L. 253-8, le conseil comprend
40115 40113
 
40116 40114
 16° Le président de InterApi-Interprofession des produits de la ruche ou son représentant ;
40117 40115
 
40118
-17° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant.
40116
+17° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.
40119 40117
 
40120 40118
 Il comprend également, en fonction de l'ordre du jour, deux représentants de la filière de production et de la transformation et un représentant de l'Institut technique de la filière concernée désignés par le président, ainsi que, le cas échéant, le délégué interministériel pour la filière.
40121 40119
 
... ...
@@ -42442,7 +42440,7 @@ e) La date de début d'activité.
42442 42440
 
42443 42441
 ###### Article D311-24
42444 42442
 
42445
-Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
42443
+Le registre des actifs agricoles peut faire l'objet d'une interconnexion avec la base de données tenue par les caisses de mutualité sociale agricole et la base de données de Chambres d'agriculture France.
42446 42444
 
42447 42445
 ###### Article D311-25
42448 42446
 
... ...
@@ -42452,7 +42450,7 @@ Elle collecte les informations mentionnées à l'article D. 311-23 auprès des c
42452 42450
 
42453 42451
 ###### Article D311-26
42454 42452
 
42455
-Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
42453
+Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent à Chambres d'agriculture France l'ensemble des informations mentionnées à l'article D. 311-23 qu'elles détiennent, ainsi que les modifications dont elles font l'objet.
42456 42454
 
42457 42455
 ###### Article D311-27
42458 42456
 
... ...
@@ -42462,7 +42460,7 @@ Le groupement des greffiers mentionné à l'article R. 741-5 du code de commerce
42462 42460
 
42463 42461
 ###### Article D311-28
42464 42462
 
42465
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
42463
+Chambres d'agriculture France met à jour le registre des actifs agricoles au minimum une fois par mois.
42466 42464
 
42467 42465
 ###### Article D311-29
42468 42466
 
... ...
@@ -42500,7 +42498,7 @@ Ces mentions sont radiées d'office dans les conditions prévues à l'article R.
42500 42498
 
42501 42499
 ###### Article D311-34
42502 42500
 
42503
-Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
42501
+Pour le traitement des données mentionnées à l'article D. 311-23, les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de Chambres d'agriculture France.
42504 42502
 
42505 42503
 Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi n'est pas applicable au registre des actifs agricoles.
42506 42504
 
... ...
@@ -42883,7 +42881,7 @@ l) Le directeur général des outre-mer ou son représentant.
42883 42881
 
42884 42882
 2° Dix représentants d'établissements et organismes publics et organisations professionnelles partenaires :
42885 42883
 
42886
-a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
42884
+a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
42887 42885
 
42888 42886
 b) Le président du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ou son représentant ;
42889 42887
 
... ...
@@ -45991,7 +45989,7 @@ Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L
45991 45989
 
45992 45990
 5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
45993 45991
 
45994
-6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
45992
+6° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
45995 45993
 
45996 45994
 7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
45997 45995
 
... ...
@@ -47661,7 +47659,7 @@ Elle comprend :
47661 47659
 
47662 47660
 2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
47663 47661
 
47664
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
47662
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
47665 47663
 
47666 47664
 4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
47667 47665
 
... ...
@@ -48073,7 +48071,7 @@ Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles do
48073 48071
 
48074 48072
 Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.
48075 48073
 
48076
-Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
48074
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de Chambres d'agriculture France ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
48077 48075
 
48078 48076
 ##### Section 3 : Elections
48079 48077
 
... ...
@@ -48359,7 +48357,7 @@ Sont éligibles au titre de chaque collège mentionné au 5° de l'article R. 51
48359 48357
 
48360 48358
 ####### Article R511-31
48361 48359
 
48362
-Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
48360
+Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementaux qu'elles ont créés, sont inéligibles. Cette inéligibilité prend fin un an après la cessation du motif qui les a rendus inéligibles.
48363 48361
 
48364 48362
 ####### Article R511-32
48365 48363
 
... ...
@@ -48881,7 +48879,7 @@ Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président.
48881 48879
 
48882 48880
 Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit.
48883 48881
 
48884
-Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
48882
+Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de Chambres d'agriculture France.
48885 48883
 
48886 48884
 Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit.
48887 48885
 
... ...
@@ -48889,11 +48887,9 @@ Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leur
48889 48887
 
48890 48888
 Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
48891 48889
 
48892
-Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.
48893
-
48894
-Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
48890
+Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session.Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité.
48895 48891
 
48896
-S'il est élu président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du bureau.
48892
+S'il est élu président de Chambres d'agriculture France, il peut déléguer l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs membres du bureau.
48897 48893
 
48898 48894
 Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception.
48899 48895
 
... ...
@@ -48923,7 +48919,7 @@ Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions.
48923 48919
 
48924 48920
 Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité.
48925 48921
 
48926
-Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.
48922
+Le directeur général est nommé par le président parmi les candidats dont la liste est établie par un comité des nominations après appel à candidatures. Chambres d'agriculture France fixe la composition de ce comité et en nomme les membres.
48927 48923
 
48928 48924
 Le directeur général assure la direction de l'ensemble des services et propose au président les nominations, révocations, promotions et avancements des personnels. Il organise les réunions des formations délibérantes de la chambre et y assiste à titre consultatif ; il assure l'exécution de leurs délibérations.
48929 48925
 
... ...
@@ -49061,7 +49057,7 @@ I.-Les chambres d'agriculture remboursent :
49061 49057
 
49062 49058
 1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ;
49063 49059
 
49064
-2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 , ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
49060
+2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5.
49065 49061
 
49066 49062
 II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires :
49067 49063
 
... ...
@@ -49075,9 +49071,9 @@ Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rému
49075 49071
 
49076 49072
 Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement.
49077 49073
 
49078
-Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
49074
+Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat.
49079 49075
 
49080
-Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
49076
+Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de Chambres d'agriculture France peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
49081 49077
 
49082 49078
 ###### Article D511-91
49083 49079
 
... ...
@@ -49417,13 +49413,13 @@ Le siège de cette chambre se trouve soit au siège de la direction régionale d
49417 49413
 
49418 49414
 ####### Article D512-1-1
49419 49415
 
49420
-La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
49416
+La chambre régionale d'agriculture arrête, dans le respect des orientations nationales définies par Chambres d'agriculture France, les priorités de la mandature et la stratégie mise en œuvre pour les atteindre. Cette stratégie et ces priorités sont portées à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
49421 49417
 
49422
-Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
49418
+Au cours de l'année précédant le renouvellement général de ses membres, la chambre régionale d'agriculture établit un bilan de la mandature qui est transmis à Chambres d'agriculture France.
49423 49419
 
49424
-La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture un compte rendu des résultats atteints.
49420
+La chambre régionale d'agriculture transmet chaque année à Chambres d'agriculture France un compte rendu des résultats atteints.
49425 49421
 
49426
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
49422
+Chambres d'agriculture France établit chaque année un bilan du fonctionnement du réseau qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
49427 49423
 
49428 49424
 ####### Article D512-1-2
49429 49425
 
... ...
@@ -49435,7 +49431,7 @@ A ce titre, notamment :
49435 49431
 
49436 49432
 2° Elle assure la gestion du personnel et la paie ;
49437 49433
 
49438
-3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
49434
+3° Elle gère les systèmes d'informations des chambres départementales, dans le respect des orientations définies pour le réseau par Chambres d'agriculture France ;
49439 49435
 
49440 49436
 4° Elle élabore un schéma directeur du patrimoine immobilier tenant compte des principes de la politique immobilière de l'Etat ;
49441 49437
 
... ...
@@ -49443,7 +49439,7 @@ A ce titre, notamment :
49443 49439
 
49444 49440
 ####### Article D512-1-3
49445 49441
 
49446
-La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, les missions suivantes :
49442
+La chambre régionale d'agriculture exerce également, au bénéfice des chambres départementales de sa circonscription et conformément aux orientations fixées par Chambres d'agriculture France, les missions suivantes :
49447 49443
 
49448 49444
 1° Elle analyse les politiques publiques qui relèvent de leurs missions et participe à leur élaboration, leur suivi et leur évaluation ; (1)
49449 49445
 
... ...
@@ -49495,13 +49491,13 @@ Ces actions sont précisées par un cadrage national élaboré par le comité na
49495 49491
 
49496 49492
 Le programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” validé est transmis au préfet de région qui vérifie sa compatibilité avec le programme régional de la forêt et du bois et, pour accord, au centre régional de la propriété forestière.
49497 49493
 
49498
-Il est ensuite transmis à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
49494
+Il est ensuite transmis à Chambres d'agriculture France.
49499 49495
 
49500 49496
 Le financement du programme régional pluriannuel “ Valorisation du bois et territoire ” est assuré par le fonds national de solidarité et de péréquation des chambres d'agriculture mentionné à l'article D. 514-5 dans les conditions prévues à l'article D. 512-2-4.
49501 49497
 
49502 49498
 ####### Article D512-2-4
49503 49499
 
49504
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.
49500
+Chambres d'agriculture France constitue en son sein un comité national d'orientation “ Valorisation du bois et territoire ”.
49505 49501
 
49506 49502
 Ce comité est composé de conseillers du centre régional de la propriété forestière élus des chambres et désignés par les chambres régionales ayant créé un service commun, de représentants du Centre national de la propriété forestière, des propriétaires forestiers publics et privés et du ministère chargé de la forêt.
49507 49503
 
... ...
@@ -49898,13 +49894,13 @@ e) Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles o
49898 49894
 
49899 49895
 7° De huit membres associés désignés dans les conditions prévues à l'article R. 511-7 du présent code.
49900 49896
 
49901
-#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
49897
+#### Chapitre III : Chambres d'agriculture France
49902 49898
 
49903 49899
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
49904 49900
 
49905 49901
 ###### Article D513-1
49906 49902
 
49907
-I.-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
49903
+I.-Chambres d'agriculture France, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
49908 49904
 
49909 49905
 Elle délibère notamment sur :
49910 49906
 
... ...
@@ -49948,17 +49944,17 @@ Elle délibère notamment sur :
49948 49944
 
49949 49945
 20° Les cas dans lesquels l'assemblée permanente peut offrir les services d'une centrale d'achat au sens des articles 26 et 27 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 janvier 2015 relative aux marchés publics, pour le compte de tout ou partie des établissements du réseau et des organismes inter-établissements du réseau des chambres d'agriculture mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2.
49950 49946
 
49951
-Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.
49947
+Lorsqu'un accord-cadre ou un marché est passé par Chambres d'agriculture France dans le cadre de l'alinéa précédent, les établissements du réseau qui décident de procéder à l'achat des fournitures ou des services concernés par cet accord-cadre ou ce marché doivent y recourir.
49952 49948
 
49953 49949
 Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2.
49954 49950
 
49955
-II.-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
49951
+II.-Chambres d'agriculture France est chargée de veiller à la cohérence des programmes régionaux de développement et des programmes de recherche et d'innovation du réseau des chambres d'agriculture et de coordonner leur capitalisation. Elle coordonne les partenariats avec les organismes de recherche au sein du réseau des chambres d'agriculture.
49956 49952
 
49957
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.
49953
+Chambres d'agriculture France définit les orientations de la stratégie immobilière du réseau. Elle est également chargée de la réalisation et de l'actualisation de l'inventaire du patrimoine immobilier des établissements du réseau. Elle en informe le ministre chargé de l'agriculture.
49958 49954
 
49959 49955
 ###### Article D513-1-1
49960 49956
 
49961
-Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
49957
+Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à Chambres d'agriculture France par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein.
49962 49958
 
49963 49959
 ###### Article D513-1-2
49964 49960
 
... ...
@@ -50008,7 +50004,7 @@ Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présent
50008 50004
 
50009 50005
 ###### Article D513-9
50010 50006
 
50011
-I.-Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile.
50007
+I.-Le président représente Chambres d'agriculture France en justice et dans tous les actes de la vie civile.
50012 50008
 
50013 50009
 Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente.
50014 50010
 
... ...
@@ -50026,7 +50022,7 @@ Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocat
50026 50022
 
50027 50023
 ###### Article D513-10
50028 50024
 
50029
-Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50025
+Les deux premiers alinéas de l'article R. 511-51 sont applicables à Chambres d'agriculture France.
50030 50026
 
50031 50027
 Si, après décès ou démission, le nombre des membres de l'assemblée est réduit d'un tiers, le ministre chargé de l'agriculture demande aux préfets des départements ou régions dont les présidents de chambres d'agriculture sont décédés ou démissionnaires de convoquer en session, dans un délai de quinze jours, les chambres d'agriculture, afin d'élire leurs représentants à l'assemblée permanente.
50032 50028
 
... ...
@@ -50076,7 +50072,7 @@ Le conseil d'administration comprend :
50076 50072
 
50077 50073
 3° Pour chaque région, ou circonscription regroupant plusieurs régions, un représentant des chambres départementales, interdépartementales, régionales ou interrégionales situées dans cette région ou circonscription.
50078 50074
 
50079
-Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50075
+Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant entre quatre et huit chambres départementales ou interdépartementales disposent d'un second représentant, qui est président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à Chambres d'agriculture France.
50080 50076
 
50081 50077
 Les chambres situées dans des régions ou circonscriptions comprenant neuf chambres départementales ou interdépartementales ou plus disposent d'un deuxième, troisième et quatrième représentants, qui sont président ou vice-président de la chambre régionale siégeant à l'assemblée permanente.
50082 50078
 
... ...
@@ -50130,21 +50126,21 @@ La dénomination, l'objet, la composition et les modalités de fonctionnement de
50130 50126
 
50131 50127
 L'assemblée permanente et le conseil d'administration peuvent chacun désigner, au plus, huit membres associés, désignés en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés à l'article L. 513-1.
50132 50128
 
50133
-Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
50129
+Les fonctionnaires qui exercent, à un titre quelconque, un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres d'agriculture, de Chambres d'agriculture France ou des établissements créés par des chambres d'agriculture ne peuvent être désignés comme membres associés.
50134 50130
 
50135 50131
 Les membres associés participent aux séances de l'assemblée permanente ou du conseil d'administration avec voix consultative. Ils peuvent être désignés pour représenter l'assemblée permanente dans toutes les instances auxquelles celle-ci participe, sans pouvoir l'engager sur le plan financier ou contractuel.
50136 50132
 
50137 50133
 ###### Article D513-20
50138 50134
 
50139
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.
50135
+Chambres d'agriculture France peut réaliser des audits auprès des établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1 et des organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2. A cet effet, elle peut demander communication de tous documents, registres et pièces justificatives qu'elle juge utiles.
50140 50136
 
50141
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture fixe les modalités d'organisation des audits.
50137
+Chambres d'agriculture France fixe les modalités d'organisation des audits.
50142 50138
 
50143 50139
 Un rapport annuel de synthèse des audits réalisés est soumis pour avis au conseil d'administration puis transmis à l'autorité de tutelle.
50144 50140
 
50145 50141
 ###### Article D513-21
50146 50142
 
50147
-L'autorité de tutelle peut demander à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :
50143
+L'autorité de tutelle peut demander à Chambres d'agriculture France de réaliser un audit de l'établissement et de mettre en place, dans le délai qu'elle fixe, les mesures d'accompagnement nécessaires :
50148 50144
 
50149 50145
 1° Lorsqu'il est constaté, au cours de deux exercices budgétaires consécutifs, que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
50150 50146
 
... ...
@@ -50162,7 +50158,7 @@ L'autorité de tutelle peut demander à l'Assemblée permanente des chambres d'a
50162 50158
 
50163 50159
 Le rapport d'audit précise les mesures d'accompagnement nécessaires. Il est transmis à la chambre concernée, à l'autorité de tutelle et au ministre chargé de l'agriculture.
50164 50160
 
50165
-Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
50161
+Si les mesures mises en œuvre n'ont pas permis à l'établissement de redresser sa situation dans le délai fixé, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée sur cet établissement, après information de Chambres d'agriculture France et, le cas échéant, de la chambre régionale de la circonscription de l'établissement concerné.
50166 50162
 
50167 50163
 L'établissement est informé de sa mise sous tutelle renforcée par courrier recommandé avec accusé de réception.
50168 50164
 
... ...
@@ -50188,7 +50184,7 @@ L'établissement communique sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pi
50188 50184
 
50189 50185
 ###### Article D513-22
50190 50186
 
50191
-Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le conseil d'administration.
50187
+Le budget de Chambres d'agriculture France est préparé par le conseil d'administration.
50192 50188
 
50193 50189
 Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin.
50194 50190
 
... ...
@@ -50224,7 +50220,7 @@ Sous réserve des dispositions particulières de la présente section, l'assembl
50224 50220
 
50225 50221
 ###### Article D513-27
50226 50222
 
50227
-Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
50223
+Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de Chambres d'agriculture France et décrit l'évolution du patrimoine.
50228 50224
 
50229 50225
 ###### Article D513-28
50230 50226
 
... ...
@@ -50232,11 +50228,11 @@ Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente
50232 50228
 
50233 50229
 ###### Article D513-28-1
50234 50230
 
50235
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
50231
+Chambres d'agriculture France est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié.
50236 50232
 
50237 50233
 ###### Article D513-29
50238 50234
 
50239
-Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
50235
+Les dispositions du paragraphe I et du paragraphe II, 1° et 2°, de l'article R. 511-85 sont applicables aux membres des commissions et comités prévus à l'article D. 513-18 ainsi qu'aux membres du conseil d'administration y compris les membres associés. Le président et les membres du bureau de Chambres d'agriculture France peuvent bénéficier de l'indemnité de frais de mandat mentionnée au 3° du paragraphe II de l'article R. 511-85.
50240 50236
 
50241 50237
 Le montant de ces indemnités ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
50242 50238
 
... ...
@@ -50256,7 +50252,7 @@ Les dépenses de fonctionnement comprennent notamment les frais d'administration
50256 50252
 
50257 50253
 ###### Article D514-1
50258 50254
 
50259
-Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
50255
+Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque Chambres d'agriculture France participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure.
50260 50256
 
50261 50257
 Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme.
50262 50258
 
... ...
@@ -50302,11 +50298,11 @@ Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements
50302 50298
 
50303 50299
 ###### Article D514-5
50304 50300
 
50305
-Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
50301
+Le Fonds national de solidarité et de péréquation prévu à l'article 1604 du code général des impôts a pour objet d'assurer un équilibre entre les situations financières des chambres d'agriculture et de leur fournir les ressources nécessaires au financement d'actions de mutualisation et de modernisation de leur réseau et à la réalisation d'actions d'intérêt commun conformes aux orientations d'un programme général pluriannuel adopté par Chambres d'agriculture France et approuvé par le ministre chargé de l'agriculture.
50306 50302
 
50307 50303
 ###### Article D514-6
50308 50304
 
50309
-Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50305
+Le Fonds national de solidarité et de péréquation prend la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.
50310 50306
 
50311 50307
 Il est abondé dans les conditions prévues au III de l'article 1604 du code général des impôts.
50312 50308
 
... ...
@@ -50328,16 +50324,16 @@ Les ressources du Fonds national de solidarité et de péréquation peuvent êtr
50328 50324
 
50329 50325
 ###### Article D514-8
50330 50326
 
50331
-Le Fonds national de solidarité et de péréquation est géré par un comité de gestion présidé par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50327
+Le Fonds national de solidarité et de péréquation est géré par un comité de gestion présidé par le président de Chambres d'agriculture France.
50332 50328
 
50333
-Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :
50329
+Outre son président, le comité de gestion comprend quatorze membres élus par Chambres d'agriculture France en son sein lors de chaque première session ordinaire suivant le renouvellement général des chambres départementales d'agriculture :
50334 50330
 
50335 50331
 - un membre élu parmi les représentants des chambres d'agriculture de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et de Mayotte ;
50336 50332
 - treize membres représentant chacun une région métropolitaine, élus parmi les représentants des chambres dont tout ou partie de la circonscription est comprise dans cette région.
50337 50333
 
50338 50334
 Ces membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative au second tour.
50339 50335
 
50340
-Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée.
50336
+Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de l'assemblée.
50341 50337
 
50342 50338
 Le ministre chargé de l'agriculture participe aux réunions du comité de gestion. Il peut s'y faire représenter ou accompagner.
50343 50339
 
... ...
@@ -50353,7 +50349,7 @@ Le comité délibère valablement si la moitié au moins des membres est présen
50353 50349
 
50354 50350
 Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
50355 50351
 
50356
-Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50352
+Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'Chambres d'agriculture France.
50357 50353
 
50358 50354
 L'ordre du jour des réunions du comité de gestion et les documents annexés sont transmis à l'ensemble des membres au moins quinze jours avant la séance.
50359 50355
 
... ...
@@ -50363,25 +50359,25 @@ Les décisions du comité de gestion du fonds sont transmises au ministre charg
50363 50359
 
50364 50360
 Elles sont exécutoires après leur approbation par le ministre chargé de l'agriculture. Cette approbation est réputée acquise si elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification dans un délai d'un mois suivant leur réception.
50365 50361
 
50366
-Les décisions approuvées sont exécutées par le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50362
+Les décisions approuvées sont exécutées par le président de Chambres d'agriculture France.
50367 50363
 
50368
-L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d'une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion.
50364
+Chambres d'agriculture France transmet au ministre chargé de l'agriculture un rapport annuel qui détaille les mesures mises en œuvre par chaque établissement du réseau ayant bénéficié d'une subvention du fonds en raison de sa situation financière pour remédier à ses difficultés de gestion.
50369 50365
 
50370 50366
 ###### Article D514-11
50371 50367
 
50372
-Les dépenses du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50368
+Les dépenses du Fonds national de solidarité et de péréquation sont exécutées dans les mêmes conditions que les autres dépenses de Chambres d'agriculture France.
50373 50369
 
50374
-A cet effet, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
50370
+A cet effet, le président de Chambres d'agriculture France peut déléguer sa signature au membre qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion.
50375 50371
 
50376
-Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice, l'agent comptable de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet au président du comité de gestion un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation.
50372
+Avant chaque réunion du comité de gestion et à la fin de chaque exercice, l'agent comptable de Chambres d'agriculture France transmet au président du comité de gestion un état récapitulatif de la situation du Fonds national de solidarité et de péréquation.
50377 50373
 
50378 50374
 ##### Section 3 : Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi.
50379 50375
 
50380 50376
 ###### Article D514-12
50381 50377
 
50382
-Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50378
+Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de Chambres d'agriculture France.
50383 50379
 
50384
-Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent :
50380
+Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article D. 514-1 et de Chambres d'agriculture France lorsqu'ils y adhèrent :
50385 50381
 
50386 50382
 1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, et les mesures d'application prévues dans ses articles L. 5422-20 et L. 5422-21 ;
50387 50383
 
... ...
@@ -50389,7 +50385,7 @@ Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes
50389 50385
 
50390 50386
 ###### Article D514-13
50391 50387
 
50392
-I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité :
50388
+I.-Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de Chambres d'agriculture France est crédité :
50393 50389
 
50394 50390
 1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ;
50395 50391
 
... ...
@@ -50413,14 +50409,14 @@ II.-Il est débité :
50413 50409
 
50414 50410
 Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé :
50415 50411
 
50416
-- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ;
50412
+- du président de Chambres d'agriculture France, président ;
50417 50413
 - et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents.
50418 50414
 
50419 50415
 Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.
50420 50416
 
50421 50417
 Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion.
50422 50418
 
50423
-Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
50419
+Le président de Chambres d'agriculture France peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion.
50424 50420
 
50425 50421
 ###### Article D514-15
50426 50422
 
... ...
@@ -50448,7 +50444,7 @@ Cette délibération précise notamment les établissements du réseau participa
50448 50444
 
50449 50445
 Le service commun est placé sous l'autorité du président de l'établissement auquel il est rattaché.
50450 50446
 
50451
-La création de chaque service commun est portée à la connaissance de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50447
+La création de chaque service commun est portée à la connaissance de Chambres d'agriculture France.
50452 50448
 
50453 50449
 ###### Article D514-26
50454 50450
 
... ...
@@ -50458,7 +50454,7 @@ Un comité de gestion administre le service commun. A ce titre, il définit les
50458 50454
 
50459 50455
 Les opérations financières réalisées par chaque service commun font l'objet d'un suivi budgétaire spécifique à l'intérieur du budget de la chambre d'agriculture à laquelle il est rattaché, sous forme d'un programme spécifique. Conformément aux règles budgétaires applicables aux chambres d'agriculture, ses recettes et ses dépenses détaillent les opérations de fonctionnement et les opérations financières.
50460 50456
 
50461
-Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque service commun sont annexés aux budgets et au compte financier de l'établissement auquel il est rattaché. Ils sont transmis pour information à chaque établissement participant et à son agent comptable ainsi qu'à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et aux autorités de tutelle de l'établissement auquel le service est rattaché.
50457
+Le compte rendu annuel d'activité, les budgets et le compte financier de chaque service commun sont annexés aux budgets et au compte financier de l'établissement auquel il est rattaché. Ils sont transmis pour information à chaque établissement participant et à son agent comptable ainsi qu'à Chambres d'agriculture France et aux autorités de tutelle de l'établissement auquel le service est rattaché.
50462 50458
 
50463 50459
 Toute chambre d'agriculture participant à un ou plusieurs services communs inclut dans la délibération prise en session à l'occasion de l'approbation de son budget et de son compte financier la liste des services communs auxquels elle participe et les contributions correspondantes.
50464 50460
 
... ...
@@ -50478,13 +50474,13 @@ Dès réception de la convocation à une réunion de la Commission nationale de
50478 50474
 
50479 50475
 ###### Article D514-30
50480 50476
 
50481
-Le président ou le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
50477
+Le président ou le secrétaire général de Chambres d'agriculture France est membre de droit de la représentation des employeurs. Les autres représentants des employeurs sont désignés par le conseil d'administration de Chambres d'agriculture France parmi les présidents et les directeurs généraux des établissements du réseau des chambres d'agriculture définis à l'article L. 510-1 ainsi que des organismes interétablissements du réseau des chambres d'agriculture dans les trois mois suivant les élections générales des membres des chambres d'agriculture.
50482 50478
 
50483 50479
 Tout membre de la délégation employeurs peut pour toute réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition se faire représenter par un autre membre de la délégation. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
50484 50480
 
50485 50481
 ###### Article D514-31
50486 50482
 
50487
-La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Son secrétariat est assuré par les services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Le directeur général de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.
50483
+La Commission nationale de concertation et de proposition est présidée par le président ou, à défaut, par le secrétaire général de Chambres d'agriculture France. Son secrétariat est assuré par les services de Chambres d'agriculture France. Le directeur général de Chambres d'agriculture France ou son représentant assiste aux réunions avec voix consultative.
50488 50484
 
50489 50485
 ###### Article D514-32
50490 50486
 
... ...
@@ -50502,7 +50498,7 @@ La Commission nationale de concertation et de proposition élabore son règlemen
50502 50498
 
50503 50499
 ###### Article D514-34
50504 50500
 
50505
-Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
50501
+Les frais de déplacement des membres de la Commission nationale de concertation et de proposition et des experts, prévus à l'article D. 514-32, sont pris en charge par le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture. Le fonds rembourse aux chambres employeurs les traitements et les charges sociales y afférentes des salariés appelés à participer à une réunion de la Commission nationale de concertation et de proposition sur une base forfaitaire, par réunion, de vingt points de l'indice servant au calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. Toutefois, la prise en charge des frais de déplacement ainsi que des salaires maintenus est limitée à deux représentants au maximum par organisation syndicale et par réunion. Les frais de secrétariat sont à la charge de Chambres d'agriculture France.
50506 50502
 
50507 50503
 ###### Article D514-35
50508 50504
 
... ...
@@ -53142,7 +53138,7 @@ Pour son application à Mayotte, l'article D. 511-77 est ainsi rédigé :
53142 53138
 
53143 53139
 “ Art. D. 511-77.-La part des ressources mentionnées au III de l'article 45 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 que le conseil départemental affecte à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture figure dans son intégralité au budget de la chambre.
53144 53140
 
53145
-“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”
53141
+“ La participation financière de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte à Chambres d'agriculture France telle que définie par convention passée entre les deux établissements figure au budget général de la chambre. ”
53146 53142
 
53147 53143
 ####### Article D571-32
53148 53144
 
... ...
@@ -53810,7 +53806,7 @@ I.-Le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricol
53810 53806
 
53811 53807
 11° Un représentant d'une organisation représentative du secteur de la production agricole biologique ;
53812 53808
 
53813
-12° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
53809
+12° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
53814 53810
 
53815 53811
 13° Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
53816 53812
 
... ...
@@ -53930,7 +53926,7 @@ II.-Outre le président, elle comprend :
53930 53926
 
53931 53927
 a) Dix représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39, et leurs suppléants, nommés sur proposition des organisations intéressées ;
53932 53928
 
53933
-b) Trois représentants de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
53929
+b) Trois représentants de Chambres d'agriculture France ;
53934 53930
 
53935 53931
 c) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, du crédit et de la coopération agricole ;
53936 53932
 
... ...
@@ -53988,7 +53984,7 @@ c) Le commissaire général au développement durable ;
53988 53984
 
53989 53985
 d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 10° du I de l'article D. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
53990 53986
 
53991
-e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
53987
+e) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
53992 53988
 
53993 53989
 f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
53994 53990
 
... ...
@@ -54196,7 +54192,7 @@ Les informations sont recueillies directement par les services de l'administrati
54196 54192
 
54197 54193
 ##### Article D613-4
54198 54194
 
54199
-Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
54195
+Un comité national du réseau est chargé d'examiner et d'approuver le plan de sélection et le rapport d'exécution prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 1217/2009 mentionné à l'article D. 613-1. Ses membres sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Il comprend trois représentants du ministère chargé de l'agriculture, un représentant de Chambres d'agriculture France et deux personnalités qualifiées pour leur compétence en économie agricole.
54200 54196
 
54201 54197
 La présidence du comité est assurée par le secrétaire général du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant. Il se réunit au moins une fois par an.
54202 54198
 
... ...
@@ -55146,7 +55142,7 @@ Le conseil d'orientation permanent débat des évolutions économiques des secte
55146 55142
 
55147 55143
 ######## Article D621-7
55148 55144
 
55149
-I. - Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :
55145
+I.-Le conseil d'administration de l'Etablissement national de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) comprend, outre son président, vingt-deux membres :
55150 55146
 
55151 55147
 1° Quatre représentants de l'Etat :
55152 55148
 
... ...
@@ -55158,7 +55154,7 @@ c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture au ministère chargé
55158 55154
 
55159 55155
 d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
55160 55156
 
55161
-2° Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
55157
+2° Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
55162 55158
 
55163 55159
 3° Cinq personnalités représentant la production agricole choisies parmi les personnes proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article R. 514-39 ;
55164 55160
 
... ...
@@ -55178,9 +55174,9 @@ d) Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;
55178 55174
 
55179 55175
 11° Une personnalité représentant la production du secteur de la pêche et de l'aquaculture, choisie parmi les personnes proposées par les organisations à compétence nationale représentatives ;
55180 55176
 
55181
-II. - Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.
55177
+II.-Assistent aux séances, à titre consultatif, deux personnalités représentant le personnel de l'établissement choisies parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives au comité technique de l'établissement.
55182 55178
 
55183
-III. - Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55179
+III.-Les membres mentionnés aux 3° à 8° et 10° et 11° du I et et les personnalités mentionnées au II sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
55184 55180
 
55185 55181
 ######## Article D621-7-1
55186 55182
 
... ...
@@ -55200,13 +55196,13 @@ e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répres
55200 55196
 
55201 55197
 2° Six représentants de personnes publiques :
55202 55198
 
55203
-a) Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ou son représentant ;
55199
+a) Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant ;
55204 55200
 
55205 55201
 b) Le président du conseil d'administration de l'Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer ou son représentant ;
55206 55202
 
55207 55203
 c) Le président du comité permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son représentant ;
55208 55204
 
55209
-d) Le président de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
55205
+d) Le président de l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ;
55210 55206
 
55211 55207
 e) Le président du conseil d'administration de l'Agence française pour le développement et la promotion de l'agriculture biologique ou son représentant ;
55212 55208
 
... ...
@@ -55268,7 +55264,7 @@ Pour l'exercice de ses compétences, l'établissement est doté de sept conseils
55268 55264
 
55269 55265
 ######## Article D621-8
55270 55266
 
55271
-I. - Le conseil spécialisé “grandes cultures” comprend, outre son président et son vice-président :
55267
+I.-Le conseil spécialisé “ grandes cultures ” comprend, outre son président et son vice-président :
55272 55268
 
55273 55269
 1° Quatre représentants de l'Etat :
55274 55270
 
... ...
@@ -55292,19 +55288,19 @@ d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l
55292 55288
 
55293 55289
 7° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
55294 55290
 
55295
-II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
55291
+II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
55296 55292
 
55297 55293
 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55298 55294
 
55299 55295
 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55300 55296
 
55301
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
55297
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
55302 55298
 
55303 55299
 Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
55304 55300
 
55305 55301
 ######## Article D621-9
55306 55302
 
55307
-I. - Le conseil spécialisé “viandes blanches” comprend, outre son président et son vice-président :
55303
+I.-Le conseil spécialisé “ viandes blanches ” comprend, outre son président et son vice-président :
55308 55304
 
55309 55305
 1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
55310 55306
 
... ...
@@ -55336,19 +55332,19 @@ e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son rep
55336 55332
 
55337 55333
 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'Association Régions de France.
55338 55334
 
55339
-II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
55335
+II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
55340 55336
 
55341 55337
 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55342 55338
 
55343 55339
 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55344 55340
 
55345
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
55341
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
55346 55342
 
55347 55343
 Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
55348 55344
 
55349 55345
 ######## Article D621-10
55350 55346
 
55351
-I. - Le conseil spécialisé “fruits et légumes” comprend, outre son président et son vice-président :
55347
+I.-Le conseil spécialisé “ fruits et légumes ” comprend, outre son président et son vice-président :
55352 55348
 
55353 55349
 1° Quatre représentants de l'Etat :
55354 55350
 
... ...
@@ -55374,19 +55370,19 @@ d) Le commissaire général au développement durable au ministère chargé de l
55374 55370
 
55375 55371
 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
55376 55372
 
55377
-II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
55373
+II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
55378 55374
 
55379 55375
 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55380 55376
 
55381 55377
 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55382 55378
 
55383
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
55379
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
55384 55380
 
55385 55381
 Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
55386 55382
 
55387 55383
 ######## Article D621-11
55388 55384
 
55389
-I. - Le conseil spécialisé “productions végétales spéciales” comprend, outre son président et son vice-président :
55385
+I.-Le conseil spécialisé “ productions végétales spéciales ” comprend, outre son président et son vice-président :
55390 55386
 
55391 55387
 1° Six représentants de l'Etat :
55392 55388
 
... ...
@@ -55416,19 +55412,19 @@ f) Le directeur général des entreprises au ministère chargé de l'économie o
55416 55412
 
55417 55413
 8° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
55418 55414
 
55419
-II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
55415
+II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
55420 55416
 
55421 55417
 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55422 55418
 
55423 55419
 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55424 55420
 
55425
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
55421
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
55426 55422
 
55427 55423
 Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
55428 55424
 
55429 55425
 ######## Article D621-12
55430 55426
 
55431
-I. - Le conseil spécialisé “ruminants” comprend, outre son président et son vice-président :
55427
+I.-Le conseil spécialisé “ ruminants ” comprend, outre son président et son vice-président :
55432 55428
 
55433 55429
 1° Cinq représentants de l'Etat et de ses établissements publics :
55434 55430
 
... ...
@@ -55460,13 +55456,13 @@ e) Le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou son rep
55460 55456
 
55461 55457
 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
55462 55458
 
55463
-II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
55459
+II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
55464 55460
 
55465 55461
 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55466 55462
 
55467 55463
 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55468 55464
 
55469
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
55465
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
55470 55466
 
55471 55467
 Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
55472 55468
 
... ...
@@ -55536,7 +55532,7 @@ Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de la pêche ; c
55536 55532
 
55537 55533
 ######## Article D621-18
55538 55534
 
55539
-I. - Le conseil spécialisé “vin et cidre” comprend, outre son président et son vice-président :
55535
+I.-Le conseil spécialisé “ vin et cidre ” comprend, outre son président et son vice-président :
55540 55536
 
55541 55537
 1° Cinq représentants de l'Etat :
55542 55538
 
... ...
@@ -55582,13 +55578,13 @@ b) D'une personnalité par bassin choisie parmi les professionnels du secteur du
55582 55578
 
55583 55579
 10° Un représentant des régions, nommé sur proposition de l'association Régions de France.
55584 55580
 
55585
-II. - Assistent aux séances à titre consultatif :
55581
+II.-Assistent aux séances à titre consultatif :
55586 55582
 
55587 55583
 1° Un représentant pour chaque organisation interprofessionnelle reconnue au niveau national ou association nationale d'organisations interprofessionnelles reconnues des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55588 55584
 
55589 55585
 2° Un représentant pour chaque institut technique des secteurs pour lesquels le conseil est compétent ;
55590 55586
 
55591
-3° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
55587
+3° Un représentant de Chambres d'agriculture France.
55592 55588
 
55593 55589
 Ces personnes sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur proposition des organisations qu'elles représentent.
55594 55590
 
... ...
@@ -62440,7 +62436,7 @@ f) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des étude
62440 62436
 
62441 62437
 2° Vingt et un représentants des secteurs agricoles et agroalimentaires :
62442 62438
 
62443
-a) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
62439
+a) Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
62444 62440
 
62445 62441
 b) Cinq représentants des organisations syndicales d'exploitations agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
62446 62442
 
... ...
@@ -66350,7 +66346,7 @@ Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle c
66350 66346
 
66351 66347
 ###### Article R718-19
66352 66348
 
66353
-Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article L. 718-2-1 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
66349
+Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article L. 718-2-1 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par Chambres d'agriculture France.
66354 66350
 
66355 66351
 L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.
66356 66352
 
... ...
@@ -66600,7 +66596,7 @@ Sont membres de la formation plénière :
66600 66596
 
66601 66597
 11° Le médecin-conseil national du régime agricole de protection sociale ;
66602 66598
 
66603
-12° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, désigné sur proposition de celle-ci ;
66599
+12° Un représentant de Chambres d'agriculture France, désigné sur proposition de celle-ci ;
66604 66600
 
66605 66601
 13° Un représentant de l'ordre national des médecins, désigné par le président du Conseil national de l'ordre ;
66606 66602
 
... ...
@@ -77040,7 +77036,7 @@ Chaque projet d'unité mixte technologique ou de réseau mixte technologique fai
77040 77036
 
77041 77037
 Le ministre chargé de l'agriculture agrée ces projets communs après avoir vérifié la conformité de la convention visée à l'alinéa précédent à un cahier des charges, qu'il a approuvé par arrêté.
77042 77038
 
77043
-Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
77039
+Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques des structures nationales de coordination, mentionnées à l'article D. 823-3, ou du comité scientifique de Chambres d'agriculture France, lorsque des instituts techniques coordonnés par ces structures ou des chambres d'agriculture sont respectivement concernées par le projet.L'état d'avancement et les produits de ces projets communs font l'objet d'un compte rendu annuel, qui est adressé au ministre chargé de l'agriculture.
77044 77040
 
77045 77041
 ### Article R800-6
77046 77042
 
... ...
@@ -81755,7 +81751,7 @@ b) Trois conseillers régionaux, désignés par la conférence des présidents d
81755 81751
 
81756 81752
 c) Trois représentants des établissements publics intéressés, à raison de :
81757 81753
 
81758
-- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
81754
+- deux représentants des chambres d'agriculture, désignés par Chambres d'agriculture France ;
81759 81755
 - un directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole public, choisi par le ministre de l'agriculture ;
81760 81756
 
81761 81757
 d) Six représentants des associations et organismes responsables d'établissements d'enseignement agricole privés ayant passé un contrat avec l'Etat et de leurs fédérations, à raison de :